Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 312 Arrêt du 10 décembre 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., requérant et recourant dans la cause qui l’oppose à B.,défendeur et intimé ObjetRecours contre le refus de l’assistance judiciaire Recours du 7 octobre 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 1er octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Le 11 janvier 2017, la faillite personnelle de A.________ a été prononcée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: le Président du Tribunal). Le 26 janvier 2017, A.________ a déposé une action en libération de dette contre B., doublée d’une action en paiement. Suite à un recours interjeté le 11 janvier 2017, la II e Cour d’appel civil a, par arrêt du 16 février 2017, confirmé la décision de faillite de A.. Par décision du 10 avril 2017, le Président du Tribunal a suspendu sine die l’action en libération de dette déposée par A.________ contre B.. La clôture de la faillite de A. a été prononcée le 26 juillet 2019. La faillite s’est soldée par un découvert de plus de CHF 2'800'000.-, montant pour lequel des actes de défaut de biens ont été délivrés aux créanciers de 3 e classe. Dans le délai imparti, A.________ a, le 26 août 2019, déclaré vouloir maintenir son action contre B.. B. Dans le délai qui lui avait été imparti pour effectuer une avance de frais de CHF 10’000.-, A. a, par écrit du 26 septembre 2019, sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 1 er octobre 2019, le Président du Tribunal a rejeté la requête d’assistance judiciaire, au motif que le procès est dépourvu de chance de succès; la question de l’indigence pouvant demeurer ouverte. C.Le 7 octobre 2019, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée en espérant avoir une réponse positive. A l’appui de son pourvoi, il a produit un certain nombre de documents. Le 9 octobre 2019, le Président du Tribunal a renoncé à déposer des observations et s’est référé à sa décision. Il a remis son dossier. Invité à se déterminer, B.________ s’est, par lettre du 21 octobre 2019, déclaré être surpris des propos tenus par A.________ dans son recours et a produit des copies d’une ordonnance pénale concernant A.________ et d’une ordonnance de classement le concernant, toutes deux rendues dans des différends les opposant. Par lettre du 27 octobre 2019, A.________ a déposé de très brèves contre-observations spontanées. en droit 1. 1.1. La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 7 octobre 2019 contre une décision notifiée le 3 octobre 2019, le recours respecte ce délai (art. 142 al. 3 CPC). Le mémoire est motivé et doté d’une conclusion, certes pas claire, mais dont on peut déduire qu’il est demandé l’octroi de l’assistance judiciaire, de sorte que le recours est recevable en la forme. 1.2. La cognition de la Cour d'appel (ci-après: la Cour) est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les faits nouvellement exposés par le recourant, ainsi que les pièces produites à leur appui, sont par conséquent irrecevables et la Cour n’en tiendra dès lors pas compte. 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.4. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une action en libération de dette, doublée d’une action en paiement, pour laquelle la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est en principe ouverte (art. 72 al. 1 LTF). La cause est de nature pécuniaire au sens de l'art. 74 al. 1 LTF. Le recours en matière civile est ainsi ouvert, la valeur litigieuse dépassant CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. Le Président du Tribunal a considéré que l’action en libération de dette déposée par A.________ était dépourvue de toute chance de succès. En substance, il a considéré que A.________ n’a pas un intérêt juridique suffisant à la poursuite du procès en libération de dette dirigé contre B.________ dans la mesure où notamment les créanciers de la masse en faillite de A.________ ont renoncé à suivre au procès pendant, que la créance de B., objet de l’action en libération de dette déposée, a été admise et colloquée en 3 e classe à concurrence de CHF 99'000.-, que cette créance n’a pas été reconnue par le failli et que A. pourra à l’avenir non seulement soulever l’exception de non-retour à meilleure fortune, mais également former opposition à la créance. Se fondant sur une jurisprudence de la II e Cour d’appel (RFJ 2000 p. 72 ss), le Président du Tribunal a souligné que « s’il fait l’objet d’une poursuite ultérieure, fondée sur l’acte de défaut de biens, le débiteur pourra non seulement soulever l’exception de non-retour à meilleure fortune, mais également former opposition à la créance, ce qui contraindra le créancier soit à obtenir la mainlevée de cette opposition, soit à ouvrir action pour faire « reconnaitre » sa créance. Ainsi, le débiteur n’a pas en l’espèce un intérêt suffisant à la poursuite immédiate du procès en libération de dette et, partant, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être refusé ». Il a également ajouté, se reportant à une jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_417/2008 du 16 décembre 2008), que « le failli ne peut poursuivre un procès passif (Passivprozess) – c’est- à-dire un procès ayant pour objet une dette du failli – pendant à l’ouverture de la faillite que la masse et les créanciers ont renoncé à soutenir ». Pour terminer, le magistrat de première instance a indiqué que, au vu de l’ensemble des conclusions prises par A.________ contre B.________,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 une personne raisonnable plaidant à ses propres frais n’aurait pas maintenu une telle action compte tenu des faibles chances de succès. 2.2. La jurisprudence relative à l’absence de succès d’une procédure justifiant le refus de l’assistance judiciaire (art. 117 let. b CPC) a été brièvement exposée par le premier juge en page 6 de sa décision et ne fait l’objet d’aucune discussion dans le recours. A cet égard, il convient de rappeler qu’un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable (not. ATF 133 III 614 consid. 5). 2.3. Le recourant ne remet pas en cause la motivation du premier juge. Il se borne à exposer le conflit qui l’a opposé à B.________ qui, selon lui, justifie son action judiciaire. La question de la recevabilité de son argumentation peut se poser. Toutefois, elle peut demeurer en suspens. En effet, la Cour ne peut que faire sienne la motivation du Président du Tribunal qui est des plus pertinentes. Il ne fait aucun doute, au regard de la jurisprudence cantonale et fédérale citée par le premier juge, que toute personne raisonnable plaidant à ses propres frais n’aurait pas maintenu une telle action - si tant est qu’elle y soit habilitée -, dès lors qu’elle n’aurait aucun intérêt à la poursuite immédiate du procès. Ainsi, en considérant que la cause de A.________ était dépourvue de chance de succès, le Président du Tribunal n’a pas violé le droit fédéral. 2.4. Partant, le recours doit être rejeté. 3. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, vu le rejet du recours, les frais judiciaires par CHF 200.- sont mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC). Des dépens ne seront pas alloués à B.________, qui n’est pas partie à la procédure de recours contre le refus d’assistance judiciaire (not. ATJ 139 III 334 consid. 4.2.), et qui n’en sollicite du reste pas. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 1 er octobre 2019 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 décembre 2019/lsc Le Président :La Greffière-rapporteure :

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