Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 295 Arrêt du 5 août 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Cornelia Thalmann El Bachary PartiesA., intimée, appelante et intimée à l’appel joint, représentée par Me André Clerc, avocat contre B., demandeur, intimé et appelant joint, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat ObjetModification du jugement de divorce (contribution d’entretien en faveur de l’enfant) Appel du 26 septembre 2019 et appel joint du 13 novembre 2019 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 23 août 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A.A., née en 1984, et B., né en 1983, se sont mariés en 2004. Une enfant est issue de leur union, soit C., née en 2004. A. est également la mère de D., né en 2013 d’une nouvelle union. Par jugement du 4 novembre 2010, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des parties, a attribué l’autorité parentale sur l’enfant C. à sa mère, laquelle en assumera la garde et l’entretien, et a astreint B.________ à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de CHF 700.- jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de CHF 800.- dès sa 11 ème année jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, puis de CHF 900.- dès sa 16 ème année jusqu’à la fin de sa formation professionnelle (ch. II/4 du dispositif), et à celui de A.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 300.- jusqu’au 31 août 2011. B.Le 5 février 2018, B.________ a déposé par-devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Tribunal) une demande en modification du jugement de divorce. La tentative de conciliation du 17 avril 2018 ayant échoué, B.________ a déposé sa motivation écrite le 20 août 2018 et A.________ sa réponse motivée le 19 octobre 2018. Les parties ont été entendues lors de la séance du Tribunal du 17 janvier 2019. Le 23 août 2019, le Tribunal a partiellement admis la demande et modifié le chiffre II/4 du dispositif du jugement de divorce du 4 novembre 2010 comme suit : B.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________, née en 2004, de la manière suivante, les éventuelles allocations familiales étant payables en sus :
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 fille dès le 1 er septembre 2019 et à la confirmation de la décision attaquée s’agissant des montants dus pour les périodes comprises entre le 1 er octobre 2018 et le 31 août 2019. Le tout également sous suite de frais judiciaires et dépens. Dans sa réponse à l’appel joint du 6 janvier 2020, A.________ a conclu au rejet de l’appel joint et a modifié notamment ses conclusions principales en ce sens que B.________ contribuera à l’entretien de sa fille de la manière suivante, les éventuelles allocations familiales étant payables en sus :
1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 27 août 2019 (DO/157). Déposé le 26 septembre 2019, l'appel a été interjeté en temps utile. Quant à l’appel joint, il a été interjeté dans le délai légal de 30 jours imparti à l’intimé pour déposer sa réponse à l’appel. Vu les montants des contributions d'entretien réclamées et contestées en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S’agissant des contributions d’entretien en faveur des enfants, le tribunal établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (cf. not. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 1.3.L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale. [... En revan- che, ...] lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Ainsi, les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués dans le cadre de la présente procédure d’appel/appel joint sont admissibles. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut également administrer des preuves (al. 3). L’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, vu que les parties ont eu l’occasion de se déterminer par écrit et que les documents nécessaires au traitement de l’appel et de l’appel joint figurent au dossier, la Cour peut statuer sur pièces, sans ordonner de débats. 1.5.Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.Les parties ne contestent pas l’entretien convenable de C.________ qui s’élève, allocations familiales/de formation déjà déduites, aux montants mensuels suivants (cf. décision attaquée, p. 15, consid. 2.5) : -du 1 er octobre 2018 au 31 décembre 2019 : CHF 963.25 ; -du 1 er janvier 2020 au 31 août 2020 : CHF 963.25, montant ramené d’office à CHF 943.25 compte tenu des allocations familiales qui s’élèvent non pas à CHF 245.-, mais à CHF 265.- par mois dès le 1 er janvier 2020 (cf. art. 19 al. 1 let. a de la loi cantonale sur les allocations familiales; LAFC, RSF 836.1) ; -dès le 1 er septembre 2020 : CHF 903.25, montant ramené d’office à CHF 883.25 compte tenu des allocations familiales qui s’élèvent non pas à CHF 305.-, mais à CHF 325.- par mois (art. 19 al. 2 let. a LAFC).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 2.2.En revanche, les parties contestent la situation financière de l’intimé telle qu’arrêtée par le Tribunal. L’appelante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir imputé à l’intimé un revenu hypothétique dès octobre 2018, l’accident professionnel ayant eu lieu en 2016 et la fin des paiements de la SUVA étant intervenu en septembre 2018. L’intimé savait que le versement des indemnités s’arrêterait et qu’il devrait rechercher un travail. Un montant de CHF 3'500.- par mois aurait ainsi dû lui être imputé dès le 1 er octobre 2018 (consid. 2.4 ci-après). En outre, elle met en cause les frais de déplacements professionnels hypothétiques. Dès lors qu’il s’agit d’un revenu hypothétique, l’intimé ne supporterait pas de frais à ce titre et il n’y aurait pas lieu d’en retenir. Afin de garantir l’égalité de traitement, sa propre situation financière serait également à adapter en conséquence. A titre subsidiaire, elle conteste le lieu de travail hypothétique de l’intimé (E.) qui se situe à 47 km du domicile de ce dernier alors que, selon les statistiques suisses, le trajet moyen pour se rendre au travail serait de 15 km. En ce qui concerne les frais effectifs, il conviendrait de les calculer non pas avec un prix d’essence à CHF 1.70/litre, mais à CHF 1.50/litre, et de retenir non pas CHF 150.- pour l’entretien, l’assurance et l’impôt sur le véhicule, mais seulement CHF 100.- (consid. 2.5 ci-après). L’intimé quant à lui invoque des faits nouveaux. Il explique avoir trouvé un nouvel emploi et avoir réalisé, au mois de juillet 2019, un salaire mensuel brut de CHF 4'300.- ou CHF 3'634.60 net. Dès le 1 er août 2019, son salaire mensuel s’élève à CHF 4'700.- brut, respectivement à CHF 4'090.20 net. Cette rétribution lui est versée 12 fois l’an (consid. 2.4 ci-après). Selon l’intimé, ses frais de déplacements professionnels s’élèvent à CHF 139.05, étant précisé qu’il effectue un trajet de 10 km par jour à ce titre. De plus, il s’est séparé de son amie et doit assumer seul le loyer mensuel de CHF 2'175.- charges comprises, du 1 er septembre 2019 au prochain terme de résiliation, soit jusqu’au 31 octobre 2020. De plus, il supporte intégralement l’assurance RC et ménage par CHF 24.30, le montant Serafe de CHF 30.40 et celui de Firstcaution de CHF 26.60. Le montant de base du minimum vital s’élève désormais à CHF 1'200.-. Il fait également valoir un montant de CHF 272.- par mois qu’il doit rembourser à son ex-amie pour sa part au loyer et une somme de CHF 723.65 par mois pour les impôts et taxes (consid. 2.5 ci-après). 2.3.Le Tribunal a notamment retenu (cf. décision attaquée, p. 6 ss, consid. 2.3.a) que pour la période d’octobre 2018 à fin janvier 2019, l’intimé percevait des indemnités de chômage de CHF 2'156.05 par mois au maximum. Ce montant ne lui permettait pas d’assumer toutes ses charges qui s’élevaient à un total de CHF 2'595.10 et qui comprenaient des frais de déplacements professionnels de CHF 80.-, sa part du loyer de CHF 1'087.50, sa prime d’assurance-maladie par CHF 214.90, sa prime d’assurance-ménage et RC de CHF 20.-, un montant de CHF 342.70 pour le remboursement à son amie de la somme payée à la fin du contrat de leasing afin de reprendre le véhicule et le montant du minimum vital de CHF 850.-. Par la suite, l’intimé a retrouvé du travail (temporaire) et a réalisé un salaire mensuel net d’environ CHF 3'500.- pour quelques semaines seulement. Dès mai 2019, ce même revenu lui a été imputé hypothétiquement, l’intimé ayant eu connaissance depuis le mois de juillet 2018 que les indemnités journalières de la SUVA allaient prendre fin le 30 septembre 2018 et qu’il disposait d’une capacité de travail d’au moins 75% pour une activité adaptée. Les charges étaient les mêmes que pour la première période, à l’exception des frais de déplacements professionnels qui s’élèvent à CHF 400.35 par mois (trajet F. – E.________ : 47 km/trajet x 2 trajets/jour x 5 jours/semaine x 47 semaines/an / 12 mois x 8 litres/100km x CHF 1.70/litre + CHF 150.- pour l’entretien, l’assurance et l’impôt du véhicule), soit CHF 2'915.45 en tout.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Dès mars 2020, ses charges se réduisaient de CHF 342.70, le remboursement de la dette du leasing ayant pris fin. Elles s’élevaient ainsi à CHF 2’572.75. Les soldes mensuels de l’intimé se montaient ainsi à CHF 584.55 pour la période comprise entre le 1 er février 2019 et le 29 février 2020 et à CHF 927.25 dès le 1 er mars 2020. 2.4. 2.4.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations. C'est pourquoi, on lui accorde aussi un certain délai pour s'organiser à ces fins. Néanmoins, la jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (cf. arrêt TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 s. et réf. citées). De même, lorsque le débirentier diminue son revenu dans l'intention de nuire, une modification de la contribution d'entretien est exclue même si la réduction de revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3). Il convient en outre de rappeler que la loi n’impose aucune méthode de calcul des contributions d’entretien en faveur de l’enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La fixation du montant de la contribution d’entretien relève du pouvoir d’appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC) ; il n’y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de ce pouvoir, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d’éléments essentiels, ou encore si, d’après l’expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable au regard des circonstances (arrêt TF 5A_936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1). Enfin, la fixation d’une contribution d’entretien pour un enfant ne relève pas d’une pure opération mathématique, et le coût d’entretien d’un enfant pour les années à venir ne peut jamais être établi exactement au franc près. 2.4.2. L’appelante ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient qu’un revenu hypothétique aurait déjà dû être imputé à l’intimé dès octobre 2018. En effet, le seul fait de savoir que les indemnités journalières vont prendre fin dans 2 ½ mois ne justifie pas encore de retenir un revenu hypo- thétique à l’issue de ce délai. En raison des limitations fonctionnelles de son bras gauche et de sa main droite, l’intimé devait trouver une activité adaptée (p.ex. chauffeur sans porter des charges), pour laquelle il n’a pas d’expérience (cf. rapport du médecin d’arrondissement de la Suva du 20 novembre 2018 ; pièce 2 du bordereau produit par l’intimé le 16 janvier 2019). Il ressort également des pièces du dossier du Service public de l’emploi produites par l’intimé en première instance que celui-ci a effectué en vain des recherches de travail, du moins depuis début septembre 2018 (cf. pièce 3 du bordereau précité). Il n’apparaît ainsi pas que l’intimé a volontairement renoncé à une activité lucrative, ni qu’il a agi dans l’intention de nuire à sa fille. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal n’a pas imputé de revenu hypothétique à l’intimé pour les mois d’octobre 2018 à janvier 2019, mais lui a laissé un délai pour s’organiser. Comme le fait valoir l’intimé, il convient du reste de tenir compte des revenus mensuels nets effectifs de CHF 3'634.60 pour le mois de juillet 2019 et de CHF 4'090.20 dès le mois d’août 2019.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 2.4.3. Au vu de ce qui précède, les revenus déterminants de l’intimé pour la fixation de la contri- bution d’entretien en faveur de sa fille se présentent comme suit : -du 1 er octobre 2018 au 31 janvier 2019 :CHF2'156.05 au maximum -du 1 er février au 30 juin 2019 : CHF 3'500.- -du 1 er au 31 juillet 2019 : CHF3'634.60 -dès le 1 er août 2019 : CHF 4'090.20 2.5.Par rapport aux frais de déplacements professionnels, l’appelante soutient d’abord qu’il n’y a pas lieu d’en retenir pour la période durant laquelle des revenus hypothétiques ont été imputés aux parties, dès lors que seuls les frais effectivement réalisés peuvent être pris en considération. Elle se trompe. Il n’y a en effet aucune raison d’imputer un revenu hypothétique sans tenir compte des frais d’acquisition, également hypothétiques, de celui-ci. L’arrêt du Tribunal fédéral auquel elle fait référence (arrêt TF 5A_190/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2) n’est pas pertinent en l’occur- rence, les juges fédéraux ayant considéré que, dans le cas qui leur était soumis, des frais engen- drés par l’utilisation d’un véhicule pour se rendre au travail ne pouvaient être comptabilisés qu’à partir du moment où l’intéressé était effectivement en possession de la voiture, même si l’usage de celle-ci lui a été attribué à partir d’une date antérieure. Que le Tribunal se soit fondé sur la situation financière de l’intimé qui prévalait juste avant l’imputation du revenu hypothétique ne prête pas le flanc à la critique dans le cas d’espèce. Au contraire, cette situation reflétait ce qui était effective- ment réalisable par l’intimé, en prolongeant hypothétiquement la situation financière réelle, ceci tant au niveau du revenu que des charges. Ensuite, sans remettre en cause la méthode de calcul appliquée, l’appelante critique le prix de l’essence retenu ainsi que le forfait pour l’entretien, l’impôt et l’assurance sur le véhicule, trop élevés selon elle. Un prix de CHF 1.50/litre et un forfait de CHF 100.- correspondraient aux montants admis par la jurisprudence du Tribunal cantonal. S’il est vrai qu’en l’occurrence, le prix de CHF 1.70/litre peut aujourd’hui apparaître élevé au vu du prix de l’essence actuel qui se situe plutôt en-dessous de CHF 1.50/litre, force est de constater que ce dernier a déjà dépassé les CHF 1.60/litre et ce précisément durant la procédure de première instance (cf. p.ex. www.shell.ch; le prix du carburant [sans plomb 95] moyen s’élevait en 2018 à CHF 1.665/litre et en 2019 à CHF 1.635/litre), de sorte qu’il ne se justifie pas de modifier ce paramètre qui, de plus, ne concerne que la période de février à juin 2019. Dès juillet 2019, des frais de déplacements professionnels (arrondis) de CHF 139.- que l’intimé a fait valoir seront admis. Ils se situent en effet en-dessous de ce qui résulterait du calcul effectué par la première instance, tout en tenant compte d’un prix d’essence actualisé de CHF 1.50/litre (4 km [selon maps.google.ch] x 2 trajets/jours x 5 jours/semaine x 47 semaines / 12 mois x 8 litres/100km x CHF 1.50/litre + CHF 150.- = CHF 168.80). Contrairement à ce que soutient l’appelante, ces frais ne sont pas couverts par l’indemnité forfaitaire de CHF 400.- octroyée mensuellement par l’employeur. Le remboursement des dépenses (« supp. route ») est en effet destiné à couvrir les frais de repas lors des déplacements professionnels, comme cela ressort de l’attestation de l’employeur produite par l’intimé en date du 3 juillet 2020. S’agissant du montant forfaitaire pour l’entretien, l’assurance et l’impôt sur le véhicule de CHF 150.-, il se situe également dans ce qui est admissible, des montants encore plus élevés ayant d’ailleurs déjà été admis par le Tribunal cantonal (cf. notam- ment arrêts TC 101 2018 280 du 19 février 2019 consid. 2.2.2 et 105 2017 74 du 10 août 2017 consid. 3c, dans lequel un montant mensuel de CHF 250.- a été admis).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Enfin, il convient de tenir compte de la séparation de l’intimé de son amie dès le 1 er septembre 2019. Depuis cette date, le montant pour l’assurance-ménage/RC de CHF 24.30, celui de Firstcaution de CHF 26.60 ainsi que le montant de base de CHF 1'200.- seront comptabilisés. Par contre, le montant Serafe de CHF 30.40 est compris dans ce dernier montant. S’agissant du loyer de CHF 2'175.-, il est manifestement trop élevé pour une personne seule avec la situation financière de l’intimé. Cependant, rien ne permet d’imputer à celui-ci un loyer moins élevé avec effet rétroactif, de sorte qu’il en sera tenu compte jusqu’au 30 septembre 2020, date officielle de résiliation à laquelle les chances de trouver un successeur ainsi qu’un nouvel appartement sont les plus élevées. Par la suite, un loyer raisonnable de CHF 1'350.-, place de parc comprise, sera pris en considération. Des recherches sur internet (p.ex. www.immoscout24.ch) permettent en effet de confirmer qu’avec ce montant, des appartements de 3 à 3.5 pces, place de parc comprise, sont disponibles à F.________ et dans un rayon de 5 km comprenant notamment la ville G.________ et H.________. En revanche, le montant de CHF 272.- qu’il doit rembourser à son ex-amie pour sa part au loyer ainsi que les impôts et taxes (CHF 723.65) ne peuvent pas être admis au vu de la situation financière serrée, ces montants ne faisant pas partie du minimum vital du droit des poursuites (cf. ATF 140 III 337; arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 2.3 et réf. citée), comme le relève d’ailleurs l’appelante. Il en va de même du remboursement de sa « dette leasing » à son ex-amie d’octobre 2018 à février 2020. En effet, selon la jurisprudence, il y a lieu d'ajouter au montant des dépenses indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille les versements que le débiteur s'est engagé à effectuer, soit à titre d'acomptes sur le prix des meubles insaisissables qu'il a achetés à tempérament et dont le vendeur s'est réservé la propriété jusqu'à complet paiement, soit à titre de loyer des biens de même nature qui lui ont été loués. En revanche, n'entrent pas en ligne de compte les sommes que le débiteur s'est engagé à payer sur le prix des meubles insaisissables qu'il a achetés à tempérament et dont le vendeur ne s'est pas réservé la propriété. Dans cette dernière hypothèse, le débiteur ne risque pas de se voir privé de biens déclarés insaisissables en tardant à en payer le prix et le vendeur, qui ne s'est pas assuré un privilège, ne mérite pas de se voir favorisé par rapport aux autres créanciers (arrêt TF 5A_684/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 3.1). En l’espèce, il n’a jamais été allégué et il ne res- sort pas du dossier que l’ex-amie de l’intimé se serait réservée la propriété du véhicule. Par consé- quent, le montant de CHF 342.70 doit être écarté d’office. Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l’intimé se présentent comme suit : -du 1 er octobre 2018 au 31 janvier 2019 : CHF2'252.40 (frais de déplacements prof. : CHF 80.- ; loyer : CHF 1'087.50 ; assurance-maladie : CHF 214.90 ; assurance- ménage/RC : CHF 20.- ; montant du minimum vital : CHF 850.-) -du 1 er février au 30 juin 2019 : CHF2'572.75 (frais de déplacements prof. : CHF 400.35 ; loyer : CHF 1'087.50 ; assurance-maladie : CHF 214.90 ; assurance-ménage/RC : CHF 20.- ; montant du minimum vital : CHF 850.-) -du 1 er juillet 2019 au 31 août 2019 : CHF 2'311.40 (frais de déplacements prof. : CHF 139.- ; loyer : CHF 1'087.50 ; assurance-maladie : CHF 214.90 ; assurance- ménage/RC : CHF 20.- ; montant du minimum vital : CHF 850.-) -du 1 er septembre 2019 au 30 septembre 2020 : CHF 3'779.80 (frais de déplacements prof. : 139.- ; loyer : CHF 2'175.- ; assurance-maladie : CHF 214.90 ; assurance- ménage/RC : CHF 24.30 ; Firstcaution : CHF 26.60 ; montant du minimum vital : CHF 1’200.-) -dès le 1 er octobre 2020 : CHF 2'954.80 (frais de déplacements prof. : 139.- ; loyer : CHF 1’350.- ; assurance-maladie : CHF 214.90 ; assurance- ménage/RC : CHF 24.30 ; Firstcaution : CHF 26.60 ; montant du minimum vital : CHF 1’200.-)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 2.6.En tenant compte des revenus (cf. consid. 2.4.3 ci-devant) ainsi que des charges de l’intimé, celui-ci présente les soldes/déficits mensuels arrondis suivants : -du 1 er octobre 2018 au 31 janvier 2019 :CHF - 100.- -du 1 er février au 30 juin 2019 : CHF 925.- -du 1 er au 31 juillet 2019 : CHF1'325.- -du 1 er au 31 août 2019 : CHF 1'780.- -du 1 er septembre 2019 au 30 septembre 2020 : CHF310.- -dès le 1 er octobre 2020 : CHF1'135.- Selon la décision attaquée, non contestée sur ce point, chaque parent contribue à l’entretien de C.________ en fonction de son propre disponible. En l’occurrence, il n’y a aucune raison de s’écarter de cette manière de faire. Pour rappel, l’appelante dispose des montants mensuels arrondis suivants pour contribuer à l’entretien de sa fille (cf. décision attaquée, p. 15 s., consid. 2.5 s.) : -du 1 er octobre 2018 au 31 décembre 2018 : CHF205.- -du 1 er janvier au 31 décembre 2019 : CHF410.- -du 1 er janvier au 31 août 2020 : CHF785.- -du 1 er septembre 2020 au 30 septembre 2021 : CHF1'365.- -dès le 1 er octobre 2021 :CHF1'565.- 2.7.Ainsi, eu égard à ce qui précède et au vu des situations financières respectives des parties, l’intimé doit être astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement des pensions mensuelles suivantes, les éventuelles allocations familiales/de formation étant payables en sus : -du 1 er octobre 2018 au 31 janvier 2019 : CHF0.- (l’intimé n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille, puisqu’il présente mensuellement pour son entretien un solde négatif ; manco de C.________ : CHF 963.25 - CHF 205.- = CHF 758.25 ; aucun des parents n’ayant les moyens d’assumer l’entretien convenable de leur fille, il se justifie de mettre celui-ci à la charge des parents à raison de la moitié chacun. La part arrondie du manco à la charge de l’intimé est ainsi de CHF 485.- et celle à la charge de l’appelante de CHF 275.-.) -du 1 er février au 30 juin 2019 : CHF670.- (entretien convenable C.________ : CHF 963.25 x disponible intimé : CHF 925.- / [disp. intimé : CHF 925.- + disp. appelante : CHF 410.-] = CHF 667.40) -pour juillet 2019 : CHF735.- (CHF 963.25 x CHF 1'325.- / [CHF 1'325.- + CHF 410.-] = CHF 735.65) -pour août 2019: CHF785.- (CHF 963.25 x CHF 1’780.- / [CHF 1’780.- + CHF 410] = CHF 782.90) CHF 555.- -du 1 er septembre au 31 décembre 2019 : CHF310.- (l’intimé n’est pas en mesure de contribuer dans une plus ample mesure à l’entretien de sa fille sans entamer son minimum vital ; manco de C.________ : CHF 963.25 - CHF 410.- - CHF 310.- = CHF 243.25, dont il se justifie de mettre CHF 105.- à la charge de l’intimé et CHF 140.- à celle de l’appelante en tenant compte du disponible de chacun d’eux (CHF 243.25 x CHF 310.- / [CHF 410 x CHF 310.-] = CHF 104.75)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 -du 1 er janvier 2020 au 31 août 2020 : CHF265.- (CHF 943.25 x CHF 310.- / [CHF 310.- + CHF 785.-] = CHF 267.05) -pour septembre 2020: CHF165.- (CHF 883.25 x CHF 310.- / [CHF 310.- + 1’365.-] = CHF 163.45) -du 1 er octobre 2020 au 30 septembre 2021: CHF400.- (CHF 883.25 x CHF 1'135.- / [CHF 1'135.- + CHF 1'365.-] = CHF 401.-) -dès le 1 er octobre 2021 : CHF370.- (CHF 883.25 x CHF 1'135.- / [CHF 1'135.- + CHF 1’565.-] = CHF 371.30) Selon le jugement de divorce du 4 novembre 2010, les parties s’étaient mises d’accord sur le fait que la contribution d’entretien en faveur de leur fille était due jusqu’à la fin de la formation professionnelle de cette dernière. La décision attaquée n’en fait pas état, de sorte que la contribution d’entretien ne serait due que jusqu’à la majorité de C.________. Il n’y a aucune raison de limiter la pension de cette façon, ce d’autant moins qu’aucune des parties ne le requiert expressément. La décision attaquée sera corrigée d’office sur ce point. Le montant de CHF 370.- sera ainsi dû jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà en cas de suivi d'une formation appropriée pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel tout comme l’appel joint doivent être admis partiellement. 3. 3.1.Eu égard à l’issue de la présente procédure, chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 2'000.-, ainsi que ses propres dépens (cf. art. 106 al. 2 CPC), sous réserve de l’assistance judiciaire accordée. 3.2.Pour la même raison, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. II.L’appel joint est partiellement admis. III.Partant, le chiffre 2 de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 23 août 2019 est modifié. Il a désormais la teneur suivante : « Partant, le chiffre II/4 du dispositif du jugement de divorce du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 4 novembre 2010 est modifié comme suit : a) B.________ contribuera mensuellement à l’entretien de sa fille C.________, née en 2004, de la manière suivante, les éventuelles allocations familiales/de formation étant payables en sus :
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 août 2020/cth Le Président :La Greffière-rapporteure :