Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 293 101 2019 294 Arrêt du 24 octobre 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA.________, demandeur et appelant ObjetEtat civil Appel du 26 septembre 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 septembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.1. Par acte remis à la poste le 11 juin 2019, A.________ a déposé auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) une demande en rectification, subsidiairement en inscription à l’état civil. Il sollicite qu’il soit mentionné à l’état civil qu’il est le fils de feu B., né en 1940. Il a exposé être né en 1962. Sa mère se nommait C.. B.________ avait reconnu à plusieurs reprises être son père, sans suites d’état civil. En 1977, lors du changement du droit de la filiation, le Service des tutelles a failli à son devoir en s’abstenant d’introduire une action civile afin d’obtenir une reconnaissance plénière de paternité ; une fois adulte, A.________ n’a plus pu émettre une telle prétention, désormais prescrite. Cela a eu comme conséquence la perte de ses droits d’héritier, préjudice pour lequel il ne réclame aucune indemnisation. Il a précisé avoir été reconnu comme victime de mauvais traitement (enfant de coercition) à la suite de son placement. Il considère être en droit de réclamer, compte tenu des injustices et épreuves subies, de l’incurie de l’Etat et du respect de sa dignité humaine, à ce que son ascendance paternelle figure à l’état civil ; il porte désormais le nom de son père à la suite d’une procédure en changement de nom. A.2. Dans sa détermination du 15 juillet 2019, le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil (ci-après : SAINEC) a précisé que les déclarations de B.________ n’avaient pas eu d’effets sur la filiation, conformément au droit alors en vigueur. A.3. La Présidente a tenu une audience le 23 août 2019 et a alors entendu A.. Il était accompagné de son épouse D., qui s’est également exprimée et de E., Intervenante LAVI. Par décision du 18 septembre 2019, la Présidente a rejeté la demande, sans frais. B.A. recourt contre cette décision le 26 septembre 2019. Il a sollicité l’assistance judiciaire, notamment la désignation d’un avocat d’office, avec délai pour compléter l’appel. en droit 1. 1.1. L’appel est recevable contre une décision finale de première instance rendue dans une cause non patrimoniale (art. 308 al. 1 let. a CPC). 1.2. Le délai d'appel est de 10 jours lorsque la décision querellée a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC), procédure qui s’applique à la procédure gracieuse (art. 248 let. e CPC ; ég. art. 249 let. a ch. 3 CPC). En l'espèce, la décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 19 septembre 2019, le mémoire d'appel remis à la poste le 23 septembre 2019 et parvenu au greffe le 27 septembre 2019 a été adressé en temps utile. 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.4. L’appelant sollicite l’assistance judiciaire et la désignation d’un avocat d’office pour compléter le recours. Il ne peut être donné suite à cette dernière prétention. Le délai de l’art. 311 CPC étant légal, il ne peut être prolongé par l’octroi d’un délai pour réparer un vice dans la motivation ou les conclusions, au sens de l’art. 132 CPC. Le plaideur n’a ainsi pas le droit d’obtenir un délai supplémentaire pour compléter ou corriger la motivation d’un recours (arrêt TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, in SJ 2012 I 232). La désignation d’un avocat d’office ne se justifie dès lors pas pour compléter le mémoire d’appel, étant précisé que la cause du recourant, même si elle interpelle évidemment compte tenu des épreuves qu’il a vécues, apparaît cependant dépourvue de chance de succès (art. 117 let. b CPC), comme on le verra (cf. consid. 2 infra). Par ailleurs, compte tenu des spécificités de cette cause, la Cour ne percevra pas de frais judiciaires (cf. consid. 3 infra), de sorte que sous cet angle la requête d’assistance judiciaire est sans objet. Enfin, la Cour n’entend pas se montrer rigoureuse en ce qui concerne les exigences de motivation de l’appel (art. 311 al. 1 CPC), compte tenu de la situation personnelle de l’appelant, des réponses qu’il sollicite de l’autorité judiciaire, et du fait que la maxime inquisitoire s’applique (art. 255 let. b CPC). 2. 2.1. Selon l’art. 42 al. 1 CC, toute personne qui justifie d’un intérêt personnel légitime peut demander au juge d’ordonner l’inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l’état civil. L’art. 42 CC prévoit une véritable action formatrice générale tendant à l’inscription, à la rectification ou à la radiation de données litigieuses concernant l’état civil, pour laquelle il n’existe pas de procédure spécifique. Lorsqu’une telle procédure existe, comme par exemple les actions du droit de la filiation, l’inscription à l’état civil sera alors initiée lors de la communication du jugement (ATF 131 III 201/JdT 2005 I 316 consid. 1.2 ; MEIER/DE LUZE, Droit des personnes, 2014, n. 541 ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 360 n. 818). 2.2. En l’espèce, A.________ soutient que B.________ l’ayant reconnu à plusieurs reprises, il doit être inscrit comme son père à l’état civil. Il considère que lui refuser cette demande revient à porter atteinte à ses droits constitutionnels. 2.3. Sont traitées dans le registre d’état civil les données relatives à la filiation de l’enfant, notamment le nom de famille du père, les prénoms du père, et les autres noms officiels du père (art. 8 let. l ch. 4 à 6 de l’ordonnance sur l’état civil du 28 avril 2004 [OEC ; RS 211.112.2]). Le registre contient aussi les données relatives aux reconnaissances (art. 7 al. 2 let. f, ch. 11 et 42 al. 1 let. b OEC). Lorsqu’une de ces données fait défaut ou est erronée, l’enfant peut agir en constatation ou en rectification selon l’art. 42 CC. Toutefois, cette action ne peut pas aboutir à la création d’un lien de filiation. A l’égard du père, la filiation ne peut être établie que par son mariage avec la mère, par reconnaissance ou par jugement, ou encore résulter de l’adoption (art. 252 al. 2 et 3 CC). La notion de paternité au sens de l’art. 8 OEC est une notion juridique ; un lien de paternité peut être établi alors même que ledit père n’est pas le père biologique de l’enfant (par ex. MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5 ème éd., 2014, p. 39 n. 60). 2.4. En l’espèce, seule entre en ligne de compte une reconnaissance de paternité de l’appelant par son père biologique.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.4.1.Contrairement à ce que semble croire A., une constatation de sa paternité par jugement n’était pas envisageable, même lors de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la filiation le 1 er janvier 1978. En effet, selon l’art. 13c al. 1 Titre final CC, si l’obligation du père de verser des prestations pécuniaires avait pris naissance avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle en vertu d’une décision judiciaire ou d’une convention, l’enfant qui n’avait pas 10 ans révolus lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle pouvait, dans les deux ans, ouvrir l’action en paternité d’après les dispositions de la loi nouvelle. Or, en l’espèce, l’appelant avait 15 ans lors de l’entrée en vigueur du nouveau droit. La jurisprudence a certes reconnu un droit imprescriptible et inaliénable à connaître ses parents biologiques (art. 8 CEDH ; arrêt CourEDH Jäggi contre Suisse du 13 juillet 2006 ; arrêt TF 1F_1/2007 du 30 juillet 2007 consid. 3.5). Tel n’est pas l’enjeu en l’espèce, A. étant parfaitement au clair sur l’identité de son père biologique. Le droit de connaître ses origines n’implique par ailleurs pas celui de voir aboutir une action en paternité avec effets d’état civil indépendamment de toute limite temporelle (arrêt TC NE du 16 mars 2011 consid. 2c in RMA 2011 p. 424). 2.4.2.Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l’enfant par déclaration devant l’officier de l’état civil ou par testament ou encore par déclaration devant le juge saisi de l’action en paternité (art. 260 CC). La mère et l’enfant peuvent de leur côté intenter action pour que la filiation soit constatée à l’égard du père (art. 261 CC). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 1978. Auparavant, le droit de 1907, date d’adoption du Code civil suisse, reposait sur la distinction primaire entre filiation légitime et filiation illégitime. Ainsi, lorsque le père ne reconnaissait pas lui-même l’enfant, il n’était possible d’établir un lien de filiation entre eux que si le père avait promis le mariage à la mère ou si l’enfant était le fruit d’une cohabitation délictueuse. Lorsqu’il ne pouvait pas suivre la condition du père, l’enfant n’avait contre son auteur qu’une prétention en prestations d’entretien. Cette paternité alimentaire n’avait pas d’autres effets relevant du droit de la famille. Dans les registres de l’état civil, le père alimentaire était sans enfants, et l’enfant n’avait pas de père (HEGNAUER, Droit suisse de la filiation, 4 ème éd., 1998, p. 5 n. 1.17). 2.4.3.En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre la Présidente, la reconnaissance établie par B.________ n’avait pas d’effets d’état civil, sa portée se limitant à déterminer la contribution alimentaire à la charge du père biologique. Ainsi, dans sa déclaration du 25 octobre 1961, B.________ indiquait reconnaître l’enfant à naître « mais pas avec suites d’état civil ». N’ayant en définitive pas contribué à l’entretien de l’enfant, une procédure a été ouverte à son encontre devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 23 juillet 1962 (T 1962 70) ; cette procédure s’est terminée par une convention le 22 novembre 1962 et a été rayée du rôle le 20 décembre 1962. L’appelant reproche à la Présidente l’absence de production de la convention ayant mis fin au litige. Elle ne figure effectivement pas au dossier judiciaire. Selon le courrier du Centre de consultation LAVI du 17 juillet 2019, l’archiviste judiciaire de l’Etat de Fribourg a fait part de son impossibilité à retrouver ce document dans les archives judiciaires. Il ressort toutefois sans ambiguïté de la décision du 20 décembre 1962 que le père y avait reconnu ses obligations de « père naturel » de l’enfant. C’est du reste le sens de la lettre du mandataire de la mère du 9 novembre 1962 (« Aux termes de cette convention le défendeur assumerait une partie de l’entretien de l’enfant. »). Dans sa demande du 11 juin 2019, l’appelant n’a d’ailleurs pas contesté que la reconnaissance alors établie était sans effets d’état civil. Il s’ensuit que la Présidente n’a pas constaté de façon inexacte un fait déterminant pour l’issue de cette procédure (art. 310 let. b CPC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 2.4.4.En conclusion, l’appelant a pâti d’une conception désormais manifestement choquante du droit de la filiation alors en vigueur. Cela étant, procéder à une inscription d’un lien de paternité à l’état civil n’est possible que si cette paternité a été juridiquement établie ; tel n’est pas le cas en l’espèce, nonobstant le fait qu’il n’est pas contesté que B.________ est bien le père de A.. L’appel doit dès lors être rejeté et la décision de la Présidente du 18 septembre 2019 confirmée. 3. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires. la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision du 18 septembre 2019 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II.La requête tendant à ce qu’un avocat d’office soit désigné à A. est rejetée. Pour le surplus, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet. III.Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification par acte remis à un office de poste suisse ou une représentation diplomatique ou consulaire suisse. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 octobre 2019/jde Le Président :La Greffière-rapporteure :

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