Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 288 Arrêt du 30 janvier 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Dina Beti Juge suppléant :Michel Heinzmann Greffier :Ludovic Menoud PartiesA., appelée en cause et recourante, représentée par Me Nathalie Fluri, avocate contre B., défendeur, appelant en cause et intimé, représenté par Me Bernard Ayer, avocat et C.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Telmo Vicente, avocat ObjetRépartition des frais et dépens (art. 106 et 107 CPC) Recours du 23 septembre 2019 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 16 août 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.Le 12 décembre 2008, C.________ a vendu l’article ddd du Registre foncier de la Commune de E.________ à feu F.. A la même date, un droit d’emption, valable jusqu’au 31 décembre 2018, et une promesse d’achat ont été instrumentés en faveur de ce dernier sur les articles ggg et hhh du même registre, propriété de C.. Le 17 janvier 2012, A.________ a vendu l’article ddd précité aux époux I.________ et B.________ en leur transférant également le droit d’emption sur les articles ggg et hhh. B.En date du 28 octobre 2015, C.________ a déposé une action en constatation de l’inexistence d’un droit d’emption ainsi qu’une action en rectification du registre foncier contre I.________ et B.________ (procédure 15 2015 24). Par le même acte, elle a également dénoncé l’instance à A.________ et à la notaire qui avait instrumenté l’acte litigieux. Le 28 janvier 2016, I.________ et B.________ ont appelé en cause A.________ (procédure 15 2016 26). Celle-ci ayant contesté la recevabilité de l’appel en cause, le Tribunal civil de la Glâne a statué le 14 juin 2016. Il a déclaré irrecevable la requête déposée par I.________ et admis celle déposée par B.. Le 23 juin 2016, le Tribunal civil de la Glâne a en outre pris acte que I. n’est plus partie à la procédure. B.________ a déposé sa réponse à la demande de C.________ le 31 octobre 2016 et conclu à son rejet. Le même jour, il a déposé une demande dirigée contre A.________ dans le cadre de l’appel en cause du 28 janvier 2016. Il faisait valoir que, si par impossible l’existence des droits d’emption sur les articles ggg et hhh transmis par A.________ à B.________ ne devait pas être reconnue, la première serait redevable de dommages-intérêts d’un montant de CHF 436'000.- pour avoir cédé un droit d’emption qu’elle de détenait pas. Par décision du 3 octobre 2017, la procédure opposant B.________ à A.________ a été suspendue sine die. Par décision du 16 août 2019, le Tribunal civil de la Glâne a pris acte que les causes divisant C.________ et B.________ (procédure 15 2015 24), d’une part, et B.________ et A.________ (procédure 15 2016 26), d’autre part, sont devenues sans objet. Il a en outre décidé que chaque partie supporte le tiers des frais de justice fixés à CHF 6'000.- et honore son propre mandataire. C.Par acte du 23 septembre 2019, A.________ recourt contre la décision précitée en tant qu’elle met des frais à sa charge et ne lui alloue pas de dépens. Elle conclut à ce que les frais judiciaires soient supportés exclusivement par C., à raison d’un tiers, et B., à raison des deux tiers, et à ce que des dépens lui soient alloués selon la liste des opérations de sa mandataire du 1 er avril 2019. Par mémoire du 28 novembre 2019, B.________ conclut au rejet du recours. Quant à C.________, elle a renoncé à se déterminer.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1.Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, soit en l'espèce 30 jours s'agissant d'une décision rendue en procédure ordinaire (art. 321 al. 1 CPC; CR CPC – TAPPY, 2 e éd. 2019, art. 110 n. 10). Dans le cas particulier, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de la recourante le 23 août 2019. Interjeté le lundi 23 septembre 2019, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai qui est arrivé à échéance la veille, le recours a été déposé en temps utile. 1.2.Les conclusions doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC). Cette règle est valable également en cas de recours indépendant sur les frais et dépens. Il doit ainsi découler clairement des conclusions, le cas échéant en lien avec la motivation, quel montant des frais de procédure doit être mise à la charge de quelle partie (cf. arrêts TF 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.2.3; 5A_624/2016 du 9 mars 2017 consid. 1.2). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi. Il suffit dès lors qu’il découle de la motivation du recours, le cas échéant en lien avec la décision attaquée, dans quel sens le recourant souhaite voir la décision attaquée modifiée (cf. arrêt TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2). En l’espèce, les conclusions de la recourante sont sans conteste recevables s’agissant des frais judiciaires. En ce qui concerne les dépens, elle conclut à l’allocation de dépens « selon liste des opérations produite le 1 er avril 2019 ». Une telle formulation doit en tous les cas être considérée comme admissible lorsque la liste des opérations indique le montant réclamé. Il doit cependant en aller de même lorsque la liste des opérations se limite à indiquer le nombre d’heures pour lesquelles une indemnisation est requise, mais à la condition que le tarif cantonal (cf. art. 96 CPC), une fois le nombre d’heures admissibles déterminé, ne laisse aucune marge d’interprétation au juge en ce qui concerne le tarif horaire applicable. Tel est le cas en ce qui concerne le tarif fribourgeois, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), le tarif horaire étant de CHF 250.- (art. 65 RJ), montant majoré en fonction de la valeur litigeuse (art. 63 al. 1 et al. 2 let. a RJ en lien avec l'annexe 2 à celui-ci), de sorte que le recours est également recevable sur la question des dépens. 1.3.La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4.La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC. 1.5.La valeur litigieuse pour un recours devant le Tribunal fédéral se monte à CHF 37'998.40, soit 64.43 heures à CHF 250.-, majoré de 102.51 %, plus débours et TVA, ainsi que CHF 2'000.- de frais de justice (art. 51 al. 1 let. a LTF), de sorte que la voie du recours en matière civile est ouverte (art. 74 al. 1 let. a LTF).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2. 2.1.Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. L'art. 106 al. 2 CPC précise que, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l’art. 107 al. 1 let. e CPC permet au tribunal de répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement. Selon le Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, le tribunal doit dans un tel cas tenir compte de la partie à l’origine de l’action, de l’issue probable de la procédure et des circonstances qui l’ont rendue sans objet (FF 2006 6909). Cette manière de procéder correspond également à la pratique du Tribunal fédéral, selon laquelle les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a). La doctrine préconise également de trancher la question de la répartition des frais en fonction des circonstances du cas d’espèce, en tenant compte de quelle est la partie qui a occasionné le recours, quelle aurait été l’issue probable de la procédure, à quelle partie sont imputables les faits qui ont conduit à ce que le recours soit déclaré sans objet et quelle partie a causé des frais inutiles (BSK ZPO – RÜEGG, 3 e éd. 2017, art. 107 n. 8). 2.2.Aux termes de l’art. 78 al. 1 CPC, une partie peut dénoncer l’instance à un tiers lorsqu’elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu’elle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être l’objet de prétentions de sa part. La dénonciation d’instance permet aux partie à un procès, qui souhaitent pouvoir invoquer le jugement à rendre envers un tiers, de signaler à celui-ci l’existence du procès, le tiers ayant alors la possibilité de participer à ce dernier (cf. CR CPC – HALDY, 2 e éd. 2019, art. 78 n. 1). En procédure ordinaire, le dénonçant peut en outre appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait (art. 81 al. 1 CPC). En autorisant une partie à un procès pendant d'ouvrir action contre un tiers, cette institution permet de traiter les prétentions de plusieurs participants dans un procès unique, au lieu de plusieurs procès successifs. Le procès s'élargit ainsi à une procédure globale, respectivement multipartite, dans laquelle aussi bien l'obligation du défendeur envers le demandeur (procès principal) que celle du tiers envers le défendeur ou le demandeur (appel en cause) sont jugées. L'avantage de l'appel en cause est ainsi de permettre le règlement de plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure et avec une seule et même administration des preuves. Cependant, il s'agit toujours de juger deux prétentions séparées. L'élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que le procès principal et l'appel en cause forment chacun un lien d'instance spécifique avec des parties et des conclusions qui leur sont propres (cf. ATF 144 III 526 consid. 3.3 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’appel en cause n’est donc pas une action conditionnelle, mais une action inconditionnelle et indépendante: seule est conditionnelle la prétention récursoire qui est soulevée par l’appel en cause. En cas de rejet de l’action principale, la condition pour la prétention récursoire tombe, ce qui ne rend pas l’appel en cause sans objet mais uniquement infondé et, partant, à rejeter. Dans une telle situation, une répartition des frais selon la libre appréciation du juge selon l’art. 107 al. 1 let. e CPC n’est dès lors pas envisageable. C’est bien plutôt le principe de l’art. 106 al. 1 CPC qui s’applique, ce qui signifie que les frais de la procédure doivent être entièrement mis à la charge de l’appelant en cause qui succombe. La partie qui décide librement, malgré l’issue incertaine de la procédure principale, d’appeler en cause un tiers, dès sa réponse ou sa réplique dans la procédure principale, doit accepter les risques procéduraux consécutifs, d’autant que de tels risques peuvent être facilement évités par le recours

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 à une simple dénonciation d’instance. Il est dès lors admissible de faire supporter à l’appelant en cause l’entier du risque des frais de l’appel en cause (cf. ATF 143 III 106 consid. 5.3 et les références citées, traduit in SJ 2018 I 52). 2.3.En l’espèce, la procédure principale, qui avait pour objet la constatation de l’inexistence d’un droit d’emption, est devenue sans objet par écoulement du temps, le droit d’emption litigieux étant arrivé à échéance. La condition pour la prétention récursoire faisant l’objet de l’appel en cause est ainsi tombée, ce qui ne rendait cependant pas l’appel en cause sans objet, mais uniquement infondé et, partant, à rejeter. Dans ces conditions, s’agissant des frais de la procédure d’appel en cause, c’est l’art. 106 al. 1 CPC qui aurait dû trouver application. Nonobstant ce qui précède, force est de constater que les premiers juges, qui ont retenu que l’appel en cause était devenu sans objet, ont certes fait une application erronée du droit, mais que la recourante ne remet pas en cause cet élément du dispositif, qui est donc entré en force. Dans ces conditions, il n’y a pas de place pour l’application de l’art. 106 al. 1 CPC et la Cour de céans, à l’instar des premiers juges, doit faire application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, en substituant le cas échéant, son appréciation à celle du Tribunal civil. Dans la mesure où, en procédant à une application correcte du droit, l’appelant en cause B.________ aurait dû être considéré comme ayant succombé, l’équité commande de mettre les frais et dépens de la procédure d’appel en cause à sa charge. Le recours doit par conséquent être admis et une nouvelle répartition des frais et dépens effectuée. 2.3.1. S’agissant des frais de justice, la part mise à la charge de A.________ par les premiers juges sera mise à la charge de B.________. 2.3.2. En ce qui concerne les dépens, selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ), montant majoré de 102.51 % lorsque la valeur litigeuse déterminante (arrêts TF 4A_606/2010 du 13 janvier 2011 consid. 1.1 et 5A_765/2008 du 29 juin 2009 consid. 1.2.1) s'élève à CHF 436'000.- (art. 63 al. 1 et al. 2 let. a RJ en lien avec l'annexe 2 à celui-ci). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1 er janvier 2018 et de 8 % précédemment (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, dans sa liste de frais du 1 er avril 2019, la mandataire de la recourante indique avoir consacré à la défense des intérêts de sa cliente une durée totale de 64.43 heures. Toutefois, d'une part, nombre d'opérations indiquées – par exemple les courriels et mémos de transmission à la cliente – doivent être écartées, dès lors qu'elles sont indemnisées par le forfait "correspondance". D'autre part, les opérations antérieures à l’appel en cause ainsi que celle indiquées alors cette procédure était suspendue, ne sauraient être prises en compte. Enfin, il y a lieu de relever que la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 suspension de procédure a été prononcée avant le dépôt de la réponse de l’appelée en cause. Partant, il y a lieu de réduire sensiblement les durées indiquées dans la liste de frais. Au vu de ce qui précède, la Cour retiendra les durées suivantes: 2.5 heures pour l’examen du dossier et de l’appel en cause du 28 janvier 2016 ainsi que la rédaction de la détermination du 19 février 2016; 30 minutes pour l’examen de la décision du 14 juin 2016; 30 minutes pour la rédaction de la requête de suspension de la procédure du 27 juin 2017; 30 minutes pour la rédaction de la détermination du 6 juin 2019; et 1 heure pour prendre connaissance de la décision attaquée et en discuter avec son mandant. Ainsi, c'est une durée totale de 5 heures qui est prise en compte. Elle donne droit à des honoraires de base de CHF 1’250.-, auxquels s'ajoutent un forfait "correspondance" de CHF 300.- et une majoration des honoraires de CHF 1'281.35. Les débours s'élèvent à CHF 77.50 et la TVA à CHF 230.20. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Partant, les dépens de A.________ à charge de B.________ pour la procédure d'appel en cause sont arrêtés à la somme de CHF 2'908.85, TVA par CHF 230.20 en sus. 3. 3.1.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’espèce, la recourante obtient certes gain de cause sur le principe et sur la répartition des frais judiciaires, mais obtient moins d’un dixième des dépens réclamés. Il se justifie donc de faire application de l’art. 106 al. 2 CPC et de prévoir que les frais de procédure seront mis à charge de A.________ à raison de 7/8 e et de B.________ à raison de 1/8 e . 3.2.Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 800.-. Indépendamment de leur attribution, ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par la recourante, qui pourra obtenir le remboursement de 1/8 e , soit CHF 100.-, de la part de l'intimé. 3.3.Vu la nature, la difficulté et l’ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l’avocat, ainsi que les intérêts en jeu, les dépens de la recourante et de l’intimé sont fixés (art. 63 al. 2 et 64 al. 1 let. g RJ) à CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA par CHF 77.- en sus. Compte tenu de la répartition des frais retenue ci-avant, et après compensation, A.________ sera astreinte à verser CHF 750.-, TVA par CHF 57.75 en sus, à B.________ à ce titre. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 2 de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 16 août 2019 est modifié pour prendre la teneur suivante: 2.Les frais judiciaires dus à l’Etat (hormis les débours de CHF 80.- qui sont laissés à la charge de l’Etat) sont fixés à CHF 6'000.- (émolument forfaitaire). Ils sont mis à la charge de C.________ à raison de CHF 2'000.- et acquittés par prélèvement sur les avances de frais qu’elle a effectuées. Ils sont mis à la charge de B.________ à raison de CHF 4'000.- et acquittés par prélèvement sur les avances de frais qu’il a effectuées. Les dépens de A.________ pour la procédure d’appel en cause sont fixés à CHF 2'908.85, TVA par CHF 230.20 en sus, et mis à la charge de B.. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A. à raison de 7/8 e et de B.________ à raison de 1/8 e . III.Les frais de justice dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 800.-. Indépendamment de l'attribution des frais, ils seront prélevés sur l'avance versée par A., qui pourra obtenir le remboursement de 1/8 e , soit CHF 100.-, de la part de B.. IV.Les dépens de A.________ pour la procédure de recours sont fixés à CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- en sus. Les dépens de B.________ pour la procédure de recours sont fixés à CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- en sus. Après compensation, A.________ est astreinte à verser CHF 750.-, TVA par CHF 57.75 en sus, à B.________ à ce titre. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 janvier 2020/dbe Le Président :Le Greffier :

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24.03.2026