Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 271 Arrêt du 16 juin 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Sandra Wohlhauser Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA.________ SÀRL, défenderesse et appelante, représentée par Me Bertrand Morel, avocat contre B.________ AG, demanderesse et intimée, représentée par Me Thomas Christen, avocat ObjetProcédure simplifiée – qualification du contrat de vente ou d'entreprise – avis des défauts Appel du 12 septembre 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 11 juillet 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.A.________ Sàrl est une société spécialisée dans les installations électriques, le contrôle OIBT, la téléphonie et le multimédia, la domotique et le paratonnerre. Selon publication dans la Feuille officielle suisse du commerce du 15 octobre 2019, cette société a transféré son siège de C.________ à D.. B. AG est une société spécialiste en installation électronique (cf. décision attaquée, p. 2). Ces sociétés entretiennent des relations commerciales depuis de nombreuses années, la première ayant passé une centaine de commandes auprès de la seconde depuis janvier 2014. B.Le 5 octobre 2017, B.________ AG a fait notifier à A.________ Sàrl le commandement de payer n°eee de l'Office des poursuites de la Sarine portant sur des montants de CHF 9'028.80 + intérêts à 5% l'an dès le 27 juin 2017 (Rechnung 90258459), de CHF 1'641.60 + intérêts à 5% l'an dès le 4 juillet 2017 (Rechnung 90258792), de CHF 388.80 + intérêts à 5% l'an dès le 4 juillet 2017 (Rechnung 90258793), de CHF 71.30 + intérêts à 5% l'an dès 8 août 2017 (Rechnung 90260710), de CHF 1'458.- + intérêts à 5% l'an dès le 8 août 2017 (Rechnung 90260734), de CHF 14'904.- + intérêts à 5% l'an dès le 27 juin 2017 ainsi que des frais de poursuite. La poursuivie a formé opposition totale. C.Le 28 mars 2018, B.________ AG a déposé une requête de conciliation à l'encontre de A.________ Sàrl, prenant des conclusions en paiement des montants ressortant du commandement de payer précité et requérant la mainlevée de l'opposition. Une autorisation de procéder a été délivrée le 13 juin 2018 par le Président du Tribunal civil de la Sarine. D.Par mémoire du 16 juillet 2018, B.________ SA a déposé une action en paiement, reprenant les conclusions formulées dans l'autorisation de procéder. Dans sa réponse du 6 novembre 2018, A.________ Sàrl a partiellement admis la demande, contestant deux factures. Les parties ainsi que deux témoins ont été entendus par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente du Tribunal) lors de l'audience du 5 avril 2019. Par décision du 11 juillet 2019, la Présidente du Tribunal a partiellement admis la demande du 16 juillet 2018, condamnant A.________ Sàrl à payer à B.________ AG les montants suivants : CHF 9'028.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 28 juin 2017, CHF 1'641.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 juillet 2017, CHF 388.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 juillet 2017, CHF 71.30 avec intérêts à 5% l'an dès 9 août 2017, CHF 1'458.- avec intérêts à 5% l'an dès le 9 août 2017 et CHF 14'904.- avec intérêts à 5% l'an dès le 28 juin 2017, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer n°eee de l'Office des poursuites de la Sarine pour ces montants et mettant les frais à la charge de la société A.________ Sàrl. E.Par mémoire du 12 septembre 2019, A.________ Sàrl (ci-après: l'appelante) a fait appel de cette décision. Elle conclut principalement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvel examen de la qualification du contrat et, subsidiairement, à ce que la demande soit principalement admise à hauteur d'un montant total de CHF 3'559.70, la mainlevée de l'opposition étant prononcée en conséquence, les frais de la procédure d'appel étant mis à la charge de B.________ AG.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 L'intimée a déposé sa réponse le 13 février 2020, concluant au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision de la Présidente du Tribunal, subsidiairement au renvoi à cette autorité, avec suite des frais et dépens à charge de l'appelante. en droit 1. 1.1.Le jugement attaqué est une décision finale de première instance au sens de l'art. 236 CPC. La valeur litigieuse au dernier état des conclusions était de CHF 27'492.50 (CHF 9'028.80 + CHF 1'641.60 + CHF 388.80 + CHF 71.30 + CHF 1'458.- + CHF 14'904.-), de sorte que l'appel est ouvert (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse étant cependant inférieure à CHF 30'000.-, la procédure simplifiée s'applique à la présente affaire (art. 243 al. 1 CPC). 1.2.Le délai d'appel en procédure simplifiée est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante en date du 12 juillet 2019. Déposé le 12 septembre 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août (art. 142 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC). 1.3.La valeur litigieuse par-devant la Cour de céans est inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seul un recours constitutionnel subsidiaire peut être introduit au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. b, 113 ss LTF). 1.4.La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits. 1.5.En vertu de l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, vu l’objet de l’appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. L'appelante reproche à la Présidente du Tribunal d'avoir appliqué à tort les règles du contrat de vente en lieu et place de celles du contrat d'entreprise. Dans cette mesure, elle requiert le renvoi de la cause à l'instance précédente afin de faire compléter l'état de fait sur des points essentiels permettant cette qualification juridique. Elle fait également valoir que la qualification de contrat d'entreprise devait entraîner d'office l'application de la norme SIA-118. Elle se prévaut du fait que les pièces produites et livrées étaient défectueuses et que l'avis y relatif contenu dans son mémoire de réponse du 6 novembre 2018 respecte le délai de deux ans de dénonciation des défauts prévu par les articles 172 et 173 SIA-118. En compensation de ces défauts, elle invoque la réduction du prix et des dommages et intérêts de sorte que c'est à juste titre qu'elle a refusé de payer les factures portant sur les montants de CHF 14'904.- (facture 90258464) et de CHF 9'028.80 (facture 90258459). 2.1.La procédure simplifiée régit notamment les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30'000.- (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC, qui n'entrent pas en considération in casu. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). L'art. 247 al. 1 CPC
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru: il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. A teneur de l'art. 244 CPC, la demande simplifiée doit notamment contenir les conclusions et la description de l'objet du litige (al. 1 let. b et c), mais pas nécessairement une motivation (al. 2). Est visée aussi bien la motivation juridique que factuelle. Le justiciable est donc dispensé de présenter dans la demande simplifiée des allégations de fait assorties d'offres de preuve. La phase des allégations peut se dérouler oralement, c'est-à-dire à l'audience, cas échéant avec l'aide du juge. Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat: dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue (arrêt du TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2 et références citées). 2.2.L'appelante invoque pour la première fois en appel des faits qui auraient dû conduire selon elle à une appréciation juridique différente de la qualification contractuelle des relations entre les parties, à savoir le contrat d'entreprise en lieu et place du contrat de vente. Elle allègue que les pièces ayant fait l'objet des deux factures encore litigieuses ont été commandées sur mesure en fonction de ses besoins spécifiques, ce qui entraîne la qualification juridique de "l'ouvrage" au sens du contrat d'entreprise. S'agissant de la facture litigieuse du 3 avril 2017 n°90258464 pour un montant total de CHF 14'904.-, l'appelante relève dans son appel (p. 6) cinq positions (sur les 27) qui constituent selon elle des commandes "sur mesure". Dans la réponse déposée le 6 novembre 2018 par-devant la Présidente du Tribunal, l'appelante n'avait aucunement expliqué que les pièces commandées étaient faites sur mesure, se prévalant même de l'art. 197 al. 1 CO applicable au contrat de vente. Il ressort des pièces produites à l'appui de la demande en justice que les commandes concernaient des pièces (certes techniques) ou du câblage dont seule la longueur pouvait varier. Lors de l'audience du 5 avril 2019, le représentant de l'entreprise ECF Service Sàrl n'a pas fait état de commandes sur mesure, expliquant surtout "avoir eu un problème de transmission sur le matériel livré" (PV du 5.4.2019, p. 3). Le témoin E.________, chef de projet auprès de l'appelante, a déclaré que c'est lui qui commandait le matériel et réceptionnait la marchandise, ne faisant pas non plus valoir d'élément de fait qui aurait pu entrer dans le cadre du contrat d'entreprise (op. cit., p. 6). Dans ces conditions, il ne saurait en aucun cas être reproché à la Présidente du Tribunal de n'avoir pas interpelé les parties sur le fait que les pièces commandées étaient faites sur mesure ou non. En première instance, cette question n'a à aucun moment fait débat (le litige ayant porté sur la question des défauts et de l'avis y relatif) et il n'appartient pas à l'autorité judiciaire, même en procédure simplifiée dans le cadre de l'art. 247 al. 1 CPC, de faire établir tout fait susceptible d'avoir des conséquences sur la qualification juridique, mais uniquement de compléter des allégations insuffisantes. De surcroît, les faits nouveaux allégués en appel ne peuvent être retenus, aucune des conditions de l'art. 317 CPC n'étant remplie, ce que l'appelante ne fait pas valoir (ATF 144 III 349). 2.3.En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; cf. ATF 131 III 606 consid. 4.1). Par l'interprétation selon la théorie de la confiance, le juge recherche comment une manifestation de volonté pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (cf. arrêt TF 4A_227/2014 du 24 novembre 2014 consid. 2.2.2). Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. L'ouvrage se définit comme le résultat d'un travail ou d'une activité qui prend corps en une forme déterminée (cf. TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5 éd. 2016, n. 3510). Les points de contact avec le contrat de vente sont nombreux. Comme le vendeur, l'entrepreneur s'oblige en effet à livrer une chose. Dans la vente, l'obligation du vendeur concerne toutefois uniquement la livraison et non pas son exécution (cf. CHAIX, in CR CO I, 2e éd. 2012, art. 363 n. 18). L'élément décisif est que l'entrepreneur s'oblige envers le maître à réaliser la chose, et non seulement à la livrer. Pour distinguer le contrat d'entreprise du contrat de vente, il faut se fonder sur la volonté des parties; on admettra qu'on se trouve en présence d'un contrat d'entreprise lorsque le maître a le droit d'influencer l'exécution, notamment par l'approbation des plans ou les ordres qu'il donne, lorsque la chose à produire a un caractère personnel marqué, ou qu'elle est spécialement créée pour les besoins de celui qui la commande (cf. TERCIER/BIERI/CARRON, n. 3538). En l'espèce, même à retenir les faits allégués tardivement en appel, l'appelante ne peut être suivie quant à leur qualification juridique. En effet, le découpage d'un câble d'une quantité déterminée par le client lors de sa commande ne peut suffire à en faire un ouvrage au sens du contrat d'entreprise. Il s'agit uniquement de livrer une quantité en longueur d'un matériel qui n'a fait l'objet d'aucune transformation ou travail spécifique pour le client. Le fait que le matériel auprès du fournisseur exige d'être séparé en vue de cette commande n'en fait pas un ouvrage à réaliser comme dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, il ne s'agit pas de travail "sur mesure" (cf. arrêt du TF 4A_265/2008 du 26 août 2008 consid. 2). Tel n'est assurément pas le cas non plus de la fourniture de pièces techniques compatibles entre elles, puisque ces pièces commandables certes par des entreprises spécialisées plus que par des particuliers ne sont pas fabriquées ou exécutées individuellement pour une commande. 2.4.Il résulte de ce qui précède que la Présidente du Tribunal a correctement appliqué les règles du contrat de vente aux relations contractuelles litigieuses. Point n'est dès lors utile d'analyser l'application ou non de la norme SIA invoquée, étant précisé que les normes SIA ne régissent les rapports contractuels que pour autant que les parties les aient intégrées (ATF 118 II 295). De surcroît, l'appelante ne conteste pas le constat de la première juge qui a retenu qu'elle n'a pas prouvé avoir avisé l'intimée des défauts conformément aux règles de l'art. 201 CO. 2.5.Au demeurant, conformément au principe général, il appartient à celui qui invoque la mauvaise exécution du contrat par le cocontractant d'en apporter la preuve (art. 8 CC; cf. ATF 144 III 519). L'appelante prétend qu'elle a rencontré un problème de stores sur un chantier à Genève et que, suite à une investigation conséquente, elle a pu déterminer que la cause de ce problème provenait du câble de transmission livré par l'intimée ; en effet, après avoir remplacé ce câble, les problèmes de stores ont disparu (appel, p. 9). L'intimée a contesté que le matériel livré était défectueux (PV
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 du 5 avril 2019, p. 8). Comme l'a relevé le témoin E.________, chef de projet auprès de l'appelante, le matériel litigieux a été jeté après le changement (PV du 5 avril 2019, p. 6), celui-ci ajoutant ne pas pouvoir dire si le câble était défectueux dès la réception ou si c'est en raison de l'installation que le câble était endommagé (PV précité, p. 7). Ainsi, l'appelante n'a pas prouvé l'existence du défaut allégué, la remarque de l'intimée faite en fin d'audience de première instance ("ils ont dû avoir recours à un programmateur pour des détecter les défauts") ne constituant pas un aveu dans la mesure où il ne peut être exclu que le problème soit survenu lors de l'installation. Finalement, la Cour relève que l'appelante fait valoir un défaut concernant un câble, dont elle ne précise pas quelle position exacte est concernée sur les factures litigieuses, la qualité de toutes les autres pièces commandées et figurant sur dites factures n'étant ainsi pas contestée. Par conséquent, en plus de n'avoir pas été prouvé, le défaut invoqué n'était pas suffisamment allégué. 2.5.Vu tout ce qui précède, la décision de première instance ne peut qu'être confirmée et l'appel rejeté, tant dans ses conclusions principale que subsidiaire. 3. 3.1.Vu le sort de l'appel, les frais de celui-ci doivent être mis à la charge de l'appelante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 2'700.-, qui seront compensés avec l'avance versée par l'appelante. 3.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 2 RJ dispose qu'en cas de fixation globale, comme en l'espèce puisqu'il s'agit d'une procédure simplifiée (art. 64 al. 1 let. b RJ), l'autorité tiendra compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ou de l'avocate ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties. Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: en cas de fixation globale sans dépôt de liste, l'autorité tient équitablement compte des débours lors de la fixation de l'indemnité (art. 64 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA] ; RS 641.20). En l'espèce, compte tenu de la valeur litigieuse et du travail mis en œuvre dans la présente affaire par le mandataire de l'intimée, les dépens sont globalement fixés à CHF 2'000.-, TVA en sus par CHF 154.-. (dispositif page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.L'appel de la société A.________ Sàrl à l'encontre de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 11 juillet 2019 est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 11 juillet 2019 est entièrement confirmée. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 2'700.- et prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ Sàrl. Les dépens de B.________ AG pour la procédure d'appel sont fixés globalement à CHF 2'000.-, TVA en sus par CHF 154.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juin 2020/sbu Le Président :La Greffière-rapporteure :