Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 253 Arrêt du 25 octobre 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA., requérant et appelant contre B., défendeur et intimé ObjetEffets de la filiation – avis aux débiteurs Appel du 27 août 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 22 août 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.B.________ est le père hors mariage des enfants C., né en 2004, et D., né en 2011. Le 12 juillet 2011, il a passé deux conventions avec la mère des enfants, E., dans lesquelles il s’est engagé à contribuer à l’entretien de chacun d’eux par les contributions mensuelles suivantes : CHF 200.- dès la naissance jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, puis CHF 300.- jusqu’à la majorité. Ces conventions ont été approuvées par la Justice de paix du Lac le 12 juillet 2011. Par mandat, procuration et cession du 23 janvier 2012, E. a cédé à l’Etat de Fribourg, Service de l’action sociale (ci-après : le SASoc), tous ses droits pécuniaires à l’encontre de B.________ à concurrence de la totalité des pensions d’entretien échues depuis la demande d’aide à l’encaissement. Cette cession donne pouvoir à l’Etat de Fribourg de procéder en son nom propre au recouvrement des contributions d’entretien dues. B.Le 7 mars 2019, le SASoc a déposé devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Présidente) une requête d’avis aux débiteurs. Il a conclu à ce qu’ordre soit donné à F., employeur actuel de B., ainsi qu’à tout futur employeur ou institution d’assurances sociales, de prélever chaque mois une somme de CHF 500.- jusqu’au 30 avril 2023, puis de CHF 600.- jusqu’à la fin de la majorité ou la fin de la formation. Il a sollicité que cette mesure soit ordonnée à titre urgent pour une somme de CHF 500.- par mois. Il a allégué que B.________ ne s’était pas acquitté régulièrement des pensions, et que l’arriéré se monte à CHF 11’7165.25 (période du 1 er février 2012 au 31 mars 2019). Le 11 septembre 2018, une poursuite a été introduite à l’encontre du père, et il ressort de l’avis de saisie qu’il dispose d’un revenu mensuel net de CHF 3'748.95 et d’une quotité saisissable de CHF 705.45, qui lui permet de payer les pensions dues, la saisie étant réduite en cas d’admission de la requête. Le 19 mars 2019, la Présidente a rejeté la requête urgente. Elle a considéré en substance que le requérant n’avait pas rendu vraisemblable un préjudice irréparable et l’urgence de la situation. Le 27 avril 2019, B.________ a écrit à la magistrate précitée qu’il n’avait pas effectué de paiement à ce jour, mais qu’il ferait le nécessaire dès que sa situation financière s’améliorera. Il s’est présenté à l’audience du 9 mai 2019, de même qu’une représentante du SASoc, et a été entendu. La procédure a été suspendue, B.________ devant entreprendre des démarches pour qu’un ordre bancaire permanent soit établi à concurrence de CHF 500.- par mois, et pour que sa saisie soit diminuée en conséquence. B.________ a produit des pièces les 29 mai et 6 juin 2019. Le 30 juillet 2019, le SASoc a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles, relevant que B.________ ne s’acquittait toujours pas des pensions dues. La Présidente a rejeté la requête urgente le 5 août 2019 et a ordonné la reprise de la procédure, un délai étant fixé à B.________ pour se déterminer. Il ne s’est pas manifesté. C.Par décision du 22 août 2019, la Présidente a rejeté la requête d’avis aux débiteurs. Elle a considéré qu’il pouvait être retenu de manière univoque que B.________ persistera à ne pas verser de son plein gré l’intégralité des contributions d’entretien. Cependant, elle a estimé que compte tenu de son salaire (CHF 3'864.- net par mois, sans 13 ème salaire), et de ses charges par CHF 3'994.70, l’avis aux débiteurs porterait atteinte à son minimum vital. A titre de charges, elle a retenu : le minimum vital LP (CHF 1'350.-) ; le montant de base pour sa fille majeure G.________, âgée de 18 ans, qu’il entretient totalement (CHF 600.-) ; le loyer (CHF 1'384.-) ; la caisse-maladie
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 (CHF 267.20) ; les frais de déplacement selon le PV de saisie (CHF 350.-) ; l’impôt sur le véhicule (CHF 43.50). D.Le SASoc a déposé un appel contre cette décision le 27 août 2019, concluant à ce qu’elle soit modifiée dans le sens qu’un avis aux débiteurs soit ordonné à hauteur de CHF 500.-. En bref, il considère que la première Juge a retenu à tort dans les charges de B.________ les frais de sa fille majeure, et que l’impôt sur le véhicule est déjà compris dans les frais de déplacement tels que calculés dans la décision querellée. Il en découle que les charges de l’intimé sont de CHF 3'351.20, ce qui lui laisse un disponible de CHF 500.- par mois. Invité à déposer une réponse, B.________ ne s’est pas manifesté. en droit 1. 1.1. L’avis aux débiteurs selon l’art. 291 CC constitue une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire (ATF 145 III 225 consid. 3.2. ; 137 III 193 consid. 1.1). La décision portant sur un tel avis aux débiteurs en application de l’art. 291 CC est une décision finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC. L’appel est recevable (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, l’avis aux débiteurs porte sur des pensions de CHF 500.- par mois, soit CHF 6'000.- par an ; les pensions sont dues jusqu’à la majorité de chaque enfant ; C.________ est âgé de 15 ans et D.________ de 8 ans. La valeur litigieuse de CHF 10'000.- est dès lors aisément atteinte. Il en va de même de celle de CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 1.2. Dans une procédure sommaire, applicable à la procédure d’avis aux débiteurs du cas d’espèce en vertu des art. 302 al. 1 let. c CPC et 291 CC, le délai d’appel est de dix jours. En l’occurrence, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 23 août 2019. Déposé le 27 août 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est par ailleurs recevable en la forme. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. 2.1. Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant (art. 291 CC). 2.2. En l’espèce, il a été constaté de façon non contestée par la Présidente que B.________ néglige de prendre soin de ses enfants C.________ et D.________. Il ne s’acquitte pas des contributions d’entretien, cumulant un passif supérieur à CHF 12'000.- (cf. PV du 9 mai 2019 p. 2). La seule question litigieuse est celle de savoir si l’avis aux débiteurs requis par le SASoc porte atteinte au minimum vital de l’intimé, celui-ci étant intangible. En effet, si les privilèges dont bénéficient les contributions d’entretien (avis aux débiteurs, art. 132, 177 et 291 CC ; participation privilégiée à la saisie, art. 111 LP ; privilège de faillite avec une collocation en 1ère classe, art. 219 ch. 4 LP) profitent aussi à la collectivité publique subrogée, celle-ci ne peut en revanche pas exiger
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu’il soit porté atteinte au minimum vital du débiteur poursuivi, alors que le créancier originel le peut (arrêt TF 5A_490/2018 du 30 avril 2019 consid. 3.2 destiné à la publication). 2.2.1.Le SASoc relève que le montant des frais de déplacement par CHF 350.- comprend déjà l’impôt sur le véhicule, de sorte que cette charge de CHF 43.50 ne doit pas être prise en compte. Il note que le montant de CHF 350.- ressort du procès-verbal de saisie qui couvre ce poste, car calculé conformément aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP. Cela se vérifie du reste dans les faits : essence : CHF 149.60 (25 km [H.-I.] x 2 x 22 jours = 1'100 km x 8l/100 km x CHF 1.70) + impôts sur le véhicule : CHF 43.50 + assurance véhicule : CHF 66.70 = CHF 259.80 + entretien : CHF 90.20 = CHF 350.-). Cette critique est justifiée. La méthode appliquée par la Cour d’appel pour calculer les frais de voiture nécessaire pour le travail, qui correspond à celle exposée ci-dessus, comprend effectivement l’impôt sur le véhicule (COLLAUD, Le minimum vital du droit de la famille, in RFJ 2005 313/319). L’Office des poursuites n’avait du reste pas retenu ce poste en sus de la somme de CHF 350.-. Le grief est fondé. 2.2.2.S’agissant de la charge liée à l’entretien de G., la jeune fille est majeure. De jurisprudence constante, l'entretien de l'enfant mineur prime sur l'entretien de l'enfant majeur (ATF 132 III 209; arrêt TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013, cité in GUILLOD/BURGAT, Droit des familles, 5 e éd., 2016, p. 175 n. 276). Cette conception est désormais concrétisée à l’art. 276a al. 1 CC, entré en vigueur le 1 er janvier 2017, qui prévoit que l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. L'art. 276a al. 2 CC dispose certes que dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien. Cette disposition ne saurait toutefois aboutir à ce que l’intimé continue à ne rien verser pour ses enfants mineurs en raison du fait qu’il entretient désormais une enfant majeure et non commune. Ce grief est également fondé. 2.2.3.Il faut enfin noter que lors de son audition du 9 mai 2019, B. a déclaré subvenir à l’entretien d’une quatrième enfant, âgée de 9 ans et qui vit en Valais, à hauteur de CHF 200.- par mois. Le 28 mai 2019, il a produit un bulletin de versement pour ce montant à l’attention de J.. Ce seul versement, et l’absence de toute pièce démontrant que ce paiement est obligatoire, ne justifient pas d’inclure ce montant dans ses charges, ce que ni l’Office des poursuites ni la Présidente n’avaient fait, sans que l’intimé ne s’en plaigne. 2.3.Il s’ensuit que c’est à tort que la Présidente a refusé de prononcer l’avis aux débiteurs. Après déduction du coût de l’entretien de G. (CHF 600.-) et de l’impôt sur le véhicule (CHF 43.50), les charges de B.________ s’élèvent à CHF 3'351.20 (3'994.70 – 43.50 – 600), d’où un disponible de CHF 512.80. L’appel doit être admis et la décision querellée réformée dans le sens des conclusions de l’appelant, qui sollicite désormais un avis aux débiteurs limité à CHF 500.- par mois. Une copie du dispositif sera transmise à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord Vaudois (poursuite n°kkk). 3. 3.1. Pour la procédure d’appel, les frais judiciaires, par CHF 500.-, sont mis à la charge de B.________ (art. 106 al. 1 CPC), mais prélevés sur l’avance effectuée par le SASoc (art. 111 CPC), le solde étant restitué à ce dernier.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Il ne sera pas alloué de dépens, l’appelant procédant sans l’assistance d’un mandataire professionnel, une indemnité sur la base de l’art. 95 al. 3 let. c CPC ne se justifiant pas lorsque l’Etat procède par le truchement de l'un de ses services. 3.2. Pour la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC), les frais judiciaires seront également mis à la charge de B.________ (art. 106 al. 1 CPC). Aucuns dépens ne seront alloués, pour les motifs exposés ci-avant. la Cour arrête : I.L'appel est admis. Partant, la décision du 22 août 2019 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac est réformée et prend la teneur suivante :