Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 213, 215, 216, 217, 224 & 225 Arrêt du 27 janvier 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., défenderesse et appelante, B., défenderesse et appelante, C., défenderesse et appelante, D., défenderesse et appelante, E., défendeur et appelant, F., défendeur et appelant contre G.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Jacques Meuwly, avocat Objet Droit des successions – désignation d'un représentant de la communauté héréditaire (art. 602 al. 3 CC) Appels des 23, 24, 25 et 27 juillet 2019 contre la décision du Juge de paix de la Sarine du 15 avril 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.H., né en 1946, est décédé en 2018. Parmi ses héritiers légaux figurent notamment son épouse, G., et des descendants, dont A., B., C., D., E.________ et F.. B.Par courrier du 13 mars 2019, G., par l'intermédiaire de son mandataire, a requis du Juge de paix de la Sarine (ci-après: le Juge de paix) qu'il désigne un représentant de la communauté héréditaire de H.________ pour non seulement établir un inventaire des biens, mais également pour prendre en charge la gestion de la masse successorale jusqu'au moment du partage. Par décision du 15 avril 2019, le Juge de paix a fait droit à cette requête et nommé I., juge assesseur auprès de la Justice de paix, en qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu H., avec pour tâche d'administrer avec toute la diligence requise la succession. Dans le cadre de son mandat, il procédera notamment et en priorité à l'inventaire de la succession. Le Juge de paix a considéré, en substance, qu'au vu de la pluralité des héritiers du défunt et du fait que la plupart semblent difficilement joignables, il était nécessaire de désigner un représentant de la communauté héréditaire, afin d'assurer la bonne gestion de la masse successorale. C.Par courrier remis à la poste le 24 juillet 2019, A.________ a recouru contre la décision du 15 avril 2019. Elle indique vouloir respecter à la lettre le testament de feu son père, qui consiste à payer avant tout les frais relatifs à l'organisation de ses obsèques et toutes ses dettes et refuser la nomination d'un représentant, au vu des frais que cela occasionnera. Elle ajoute que son adresse et celles de ses frères et sœurs sont connues, qu'ils sont joignables et n'ont jamais été contactés par G.. B., E.________ et C., au moyen d'une motivation similaire, ont également recouru par courriers respectifs remis à la poste les 23 et 24 juillet 2019. D. a elle aussi recouru par acte remis à la poste le 25 juillet 2019; en substance, elle fait valoir les mêmes motifs que ses frères et sœurs, ajoutant que si l'établissement d'un inventaire est effectivement nécessaire, il appartiendrait à l'intimée seule d'en assumer les frais. Partant, au vu du libellé de la décision attaquée, elle conteste cette nomination, préférant confier l'inventaire au notaire dépositaire des testaments du défunt. Quant à F., il a recouru par acte remis à la poste le 27 juillet 2019, pour des motifs également identiques. Il précise, procuration à l'appui, être mandaté également par l'ensemble de ses frères et sœurs résidant à J.. D.Dans sa réponse du 18 septembre 2019, G.________ conclut à l'irrecevabilité des appels, subsidiairement à leur rejet, sous suite de frais. Elle allègue qu'en sa qualité de veuve, elle a un droit de regard et des droits à faire valoir dans le cadre de la succession et qu'elle ne disposait pas assez d'informations sur l'état de la fortune de feu son époux pour déterminer si ce dernier avait respecté la quotité disponible en la réduisant à sa réserve. Au surplus, elle relève qu'elle n'arrive pas à prendre contact avec les différents héritiers, notamment ceux se trouvant à l'étranger, et que les contacts sont rompus avec ceux présents en Suisse. Pour ce qui a trait à la recevabilité des appels, elle prie la Cour de bien vouloir examiner d'office celle-ci, au vu des dates de leur dépôt.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. L'art. 125 let. c CPC permet au tribunal d'ordonner la jonction des causes. Celle-ci, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (CR CPC-HALDY, 2 e éd. 2019, art. 125 CPC n. 6). En l'espèce, les six appels, dirigés contre la même décision, portent sur l'entier de son contenu, de sorte qu'il se justifie, pour des raisons évidentes d'économie de procédure et de simplification, de joindre les causes. 1.2. Aux termes de l'art. 602 al. 3 CC, à la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. La décision querellée a été prononcée par le Juge de paix dans le cadre de ses attributions de juridiction gracieuse en matière de successions (art. 14 al. 1 de la loi fribourgeoise d'application du Code civil suisse du 10 février 2012 [LACC; RSF 210.1]; cf. ég. art. 58 al. 2 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]), de sorte qu'elle est régie par le Code de procédure civile (art. 1 let. b CPC). Elle est dès lors soumise à appel si la valeur litigieuse est de CHF 10'000.- au moins; dans le cas contraire, elle est susceptible de recours (art. 308 al. 1 let. a et 319 let. a CPC). En l'espèce, la décision litigieuse semble être une décision finale de première instance susceptible d'appel. 1.3. Le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC). La doctrine préconise d'appliquer la procédure sommaire en ce qui concerne la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire selon l'art. 602 al. 3 CC (cf. SCHAUFELBERGER/KELLER LÜSCHER, in BSK-ZGB, 6 e éd. 2018, art. 602 CC n. 40), la liste dressée à l'art. 249 CPC n'étant pas exhaustive (cf. CR CPC- BOHNET, 2019, art. 249 CPC n. 3-4; MAZAN, in BSK-ZPO, 3 e éd. 2017, art. 249 CPC n. 5). En l'espèce, la décision du 15 avril 2019 a été communiquée aux héritiers de feu H.________ par courrier recommandé du 12 juillet 2019. Tous les actes de recours ont été adressés à la Justice de paix, et non à la Cour, autorité de recours compétente. Certes, le CPC ne prévoit pas la transmission d'office et l'art. 63 CPC ne s'applique pas aux actes de recours. L'art. 48 al. 3 LTF impose lui une telle transmission au Tribunal fédéral si le mémoire de recours est adressé en temps utile à une autorité cantonale incompétente. Par analogie, il a été jugé que si l'appel ou le recours est introduit à temps, mais par erreur, auprès du judex a quo, le délai de recours est considéré comme respecté et le premier juge doit transmettre immédiatement le recours à l'autorité de recours compétente (ATF 140 III 636 [4A_476/2014 du 9.12.2014] consid. 3). Le Tribunal fédéral a jugé approprié de limiter cette application au judex a quo. En l'occurrence, force est de constater que les écrits de A.________ (décision notifiée le 16 juillet 2019, acte déposé à la poste suisse le 24 juillet 2019), E.________ (décision notifiée le 16 juillet, acte déposé à l'étranger le 23 juillet 2019 et arrivé à la frontière suisse le 26 juillet 2019) et D.________ (décision notifiée le 19 juillet 2019, acte déposé à l'étranger le 25 juillet 2019 et remis à la poste suisse le 27 juillet 2019) l'ont été en temps utile, de sorte que les appels sont recevables. Il en ira de même de ceux formés par B.________ et C.________, dès lors que même s'il n'est pas établi qu'ils auraient été remis à un bureau de poste suisse avant l'échéance du délai
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 de recours, la décision attaquée ne mentionne pas cette règle dans l'indication des voies de droit, alors que la jurisprudence considère qu'une telle mention s'impose en vertu des règles de la bonne foi lorsque la partie est domiciliée à l'étranger et n'est pas assistée d'un avocat en Suisse qui pourrait utilement l'informer à ce sujet (ATF 145 IV 269; arrêt TF 1B_190/2012 consid. 3; ATF 125 IV 65 consid. 4). Quoi qu'il en soit, vu le sort réservés aux appels, cette question pourrait demeurer indécise. Quant à l'appel de F., déposé le 30 juillet 2019 alors que la décision lui a été notifiée le 18 juillet 2019, il est tardif et, partant, irrecevable. 1.4. L'héritier, membre d'une communauté héréditaire, qui n'est pas d'accord avec la désignation d'un représentant de celle-ci, a un intérêt digne de protection tel qu'exigé par l'art. 59 al. 2 let. a CPC. 1.5. Comme déjà dit, la procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. b CPC). 1.6. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.7. Conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. La demande de désigner un représentant de la communauté héréditaire fondée sur l'art. 602 al. 3 CC doit émaner d'un héritier, l'autorité compétente ne pouvant agir d'office (cf. SCHAUFELBERGER/KELLER LÜSCHER, art. 602 CC n. 43). En l'espèce, la demande émanait de l'épouse du défunt, dont la qualité d'héritière en soi n'est pas remise en cause. 2.2. L'autorité compétente désigne un représentant de la communauté héréditaire lorsqu'une gestion rationnelle de la succession est impossible ou rendue difficile, en particulier parce que les héritiers ne sont pas en mesure de gérer la succession d'un commun accord (SCHAUFELBERGER/ KELLER LÜSCHER, art. 602 CC n. 46). Lorsque la succession dispose d'un exécuteur testamentaire (art. 517 CC) ou qu'un administrateur de la succession a été nommé (art. 554 et 593 CC), il n'y a pas de place pour la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, ses compétences étant déjà exercées par les prénommés (SCHAUFELBERGER/KELLER LÜSCHER, art. 602 CC n. 45; cf. ég. CR CC II-SPAHR, 2016, art. 602 CC n. 71). L'autorité bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si elle accueille la requête favorablement ou non. Elle nommera un représentant à chaque fois que les circonstances justifient une telle solution, par exemple lorsque les héritiers sont incapables d'administrer le patrimoine successoral, lorsqu'ils n'arrivent pas à prendre une décision importante ou à choisir un représentant, lorsqu'ils sont en conflit, si certains d'entre eux sont absents, ou en cas de mise en danger de la substance, voire des revenus de la succession. En principe, la requête doit être admise lorsque les membres de la communauté ne peuvent pas agir envers les tiers ou s'il y a rupture de leurs rapports de confiance (CR CC II-SPAHR, 2016, art. 602 CC n. 73 et les références citées). 2.3. En l'occurrence, outre le fait de leur nombre, l'on ne peut que constater, à la lecture des appels déposés, que les héritiers de feu H. rencontrent des difficultés de communication entre eux. L'on soulignera en particulier une certaine animosité entre les enfants du défunt et son épouse (cf. en particulier l'appel de D.________), laquelle, en dépit de la procédure de divorce pendante au moment du décès, n'en conserve pas moins sa qualité d'héritière, à tout le moins à hauteur de sa part réservataire. Quant à l'impossibilité soulevée par l'intimée de joindre certains
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 héritiers, elle est en partie confirmée par D.________ pour ce qui concerne ceux résidant à K.________, dont les adresses sont inconnues. Cette dernière reconnaît d'ailleurs qu'un inventaire doit être fait. Certes, elle suggère de confier cette mission au notaire dépositaire des testaments, mais celui-ci n'a jamais été désigné comme exécuteur testamentaire. Enfin, l'on ne saurait non plus occulter les difficultés de l'intimée à obtenir des informations de la part des appelants quant à la liquidation de la succession (cf. bordereau de la réponse du 18 septembre 2019, pièce n o 4). Partant, force est de constater que les conditions matérielles justifiant la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire sont remplies. Il s'ensuit le rejet des appels – dans la mesure de leur recevabilité pour certains –, respectivement l'irrecevabilité de l'un d'eux. Enfin, les critiques formulées en lien avec les frais qu'engendrera la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire, respectivement l'établissement d'un inventaire, ne suffisent pas à infirmer l'appréciation du premier juge quant à la nécessité d'une telle désignation, compte tenu des circonstances susévoquées. Au surplus, d'éventuelles contestations relatives à la gestion de ce mandat, notamment quant aux frais, pourront, le cas échéant, être formulées en temps utile, auprès de l'autorité compétente. 3. 3.1. Vu le sort des appels, les frais seront mis à la charge des appelants solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 800.-. Lesdits frais seront prélevés sur l'avance effectuée. 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimée seront arrêtés globalement à la somme de CHF 800.-, débours compris, TVA par CHF 61.60 en sus (7.7 % de CHF 800.-). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I.La jonction des causes 101 2019 213, 101 2019 215, 101 2019 216, 101 2019 217, 101 2019 224 et 101 2019 225 est ordonnée. II.L'appel de A.________ est rejeté. L'appel de E.________ est rejeté. L'appel de D.________ est rejeté. L'appel de B.________ est rejeté pour autant que recevable. L'appel de C.________ est rejeté pour autant que recevable. L'appel de F.________ est irrecevable. Partant, la décision prononcée le 15 avril 2019 par le Juge de paix de la Sarine est intégralement confirmée. III.Les frais judiciaires d'appel, par CHF 800.-, sont mis à la charge des appelants solidairement entre eux et seront prélevés sur l'avance effectuée. IV.Les dépens d'appel de G.________, fixés à CHF 861.60, TVA comprise, sont mis à la charge des appelants solidairement entre eux. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 27 janvier 2020/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :