Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 208 & 246 Arrêt du 30 avril 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Sandra Wohlhauser Juge suppléante :Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., défendeur, appelant et intimé contre B., demanderesse, intimée et appelante, représentée par Me Pierre-Henri Gapany, avocat ObjetContribution d'entretien (action alimentaire – parents non mariés) Appels des 24 juillet 2019 et 26 août 2019 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 juin 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A.B., née en 1974, et A., né en 1963, sont les parents de C., née hors mariage en 2017. B.Le 23 février 2018, B., agissant pour sa fille C., a déposé auprès de la Présidence du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine une requête de conciliation à l'encontre de A.. Une autorisation de procéder a été délivrée à l'issue de l'audience de conciliation du 15 mai 2018. C.Le 17 septembre 2018, B., agissant pour sa fille C., a déposé une demande en aliments et en réglementation des relations personnelles à l'encontre de A.________ auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal). Elle a notamment requis des contributions d'entretien mensuelles de CHF 2'200.- dès le 1 er juillet 2017 jusqu'à l'âge de 7 ans révolus, de CHF 2'000.- jusqu'à l'âge de 12 ans révolus puis de CHF 1'800.- jusqu'à la majorité et/ou la fin de la formation de l'enfant, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Le 17 octobre 2018, A.________ a déposé sa réponse, concluant à ce que les contributions d'entretien mensuelles soient arrêtées à CHF 750.- du 1 er juillet 2017 au 30 juin 2023, à CHF 500.- du 1 er juillet 2023 au 30 avril 2028 puis à CHF 250.- dès le 1 er mai 2028 jusqu'à la majorité et/ou la fin de la formation de l'enfant, dans la mesure où il sera au bénéfice d'une rente AVS. Lors de l'audience présidentielle du 12 juin 2019, A.________ a modifié ses conclusions, admettant notamment le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 750.- jusqu'au 30 avril 2028, puis de CHF 250.- dès le 1 er mai 2028, date à laquelle il sera rentier AVS/LPP. Par décision du 14 juin 2019, le Président du Tribunal a attribué à B.________ l'autorité parentale exclusive sur l'enfant C., confié la garde de celle-ci à sa mère, réglé le droit de visite du père, attribué les bonifications AVS pour tâches éducatives à B., astreint le père à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus, d'une pension de CHF 1'350.- du 1 er juillet 2017 au 30 avril 2018, de CHF 1'250.- du 1 er mai 2018 au 30 juin 2027, de CHF 1'050.- du 1 er juillet 2027 au 30 juin 2029, puis de CHF 850.- dès le 1 er juillet 2029 jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC, les montants déjà versés devant être déduits, réglé la prise en charge des frais extraordinaires par moitié et réparti les frais judiciaires à raison de la moitié, chaque partie supportant ses propres dépens. D.Le 24 juillet 2019, A.________ (ci-après : l'appelant) a interjeté appel contre la décision du 14 juin 2019. Il conclut à ce que les contributions d'entretien mensuelles pour sa fille C.________ soient arrêtées à CHF 600.- du 1 er mai 2018 au 30 juin 2027, à CHF 500.- du 1 er juillet 2027 au 30 juin 2029 et à CHF 400.- dès le 1 er juillet 2029. Il requiert également à ce que les frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel soient mis à la charge de B.. Par mémoire de réponse du 19 septembre 2019, B. a conclu au rejet de l'appel de A.. E.Le 26 août 2019, B. (ci-après : l'appelante) a également interjeté appel contre la décision du 14 juin 2019. Elle conclut à ce que les contributions d'entretien mensuelles dues par A.________ pour leur fille C.________ soient arrêtées à CHF 2'200.- du 1 er juillet 2017 jusqu'à l'âge de 7 ans révolus, à CHF 2'000.- jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis à CHF 1'800.- jusqu'à la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 majorité et/ou la fin de la formation de l'enfant, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Elle requiert également à ce que les frais judiciaires et dépens de première instance soient mis à la charge de A.________ à raison des trois quarts et à sa charge pour un quart et à ce que les frais d'appel soient mis à la charge de celui-ci. Par mémoire de réponse du 10 décembre 2019, A.________ a conclu au rejet de l'appel de B.. Les 6 et 10 mars 2020, les parties ont produit les pièces requises par la Cour de céans. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée – qui régit notamment l'action alimentaire d'un enfant mineur (art. 295 CPC) – est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à A. le 27 juin 2019. Déposé le 24 juillet 2019, l'appel de celui-ci a été interjeté en temps utile. La décision attaquée a été notifiée au mandataire de B.________ le 25 juin 2019. Déposé le 26 août 2019, l'appel de celle-ci a été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais en procédure simplifiée (art. 145 al. 1 let. c CPC). Les mémoires sont de plus dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-, vu les contributions d'entretien mensuelles de CHF 2'200.-/CHF 2'000.-/CHF 1'800.- réclamées par la fille et contestées par le père en première instance, lequel a conclu à des pensions de CHF 750.- jusqu'au 30 avril 2028 puis de CHF 250.-. B.________ agit en son nom propre en appel (et non plus au nom de sa fille, comme en première instance). Elle est légitimée à le faire, en tant que titulaire de l'autorité parentale (arrêt du TF 5A_459/2019 du 26 novembre 2019, consid. 5.4 et références citées). Il s'ensuit la recevabilité des deux appels. 1.2. La décision rendue le 14 juin 2019 par le Président du Tribunal a été attaquée par les deux parties dans le cadre d'appels distincts. Pour des motifs évidents de simplification du traitement des procédures d'appel, la Cour décide de joindre les causes 101 2019 208 et 246 et de rendre un seul arrêt (art. 125 let. c CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Selon une jurisprudence fédérale récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Ainsi, dans une telle procédure, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. En revanche, donnant partiellement suite aux requêtes de A., la Cour a ordonné la production de pièces qui lui ont été adressées les 6 et 10 mars 2020. 1.5. Vu les montants contestés en appel et la durée indéterminée de la contribution d'entretien (art. 277 al. 2 CC), la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2.Les deux parties remettent en cause le revenu de B. tel que calculé par le premier juge, l’appelant s’agissant de la période du congé maternité de juillet à octobre 2017 et l’appelante contestant le revenu retenu à titre de loyer hypothétique pour son appartement en Macédoine. Le Président du Tribunal a calculé le revenu de la mère, treizième salaire compris, pour la période du 1 er novembre 2017 au 30 avril 2018, à CHF 2'663.10 pour un taux d’activité de 60% puis, dès le 1 er mai 2018, à CHF 3'685.50 pour un taux d’activité de 80%. Il y a ajouté un rendement hypothétique de CHF 140.- pour l’appartement en Macédoine (cf. décision du 14 juin 2019, p. 7-8). 2.1. Le revenu de CHF 2'663.10 pour un taux d’activité de 60% a également été retenu par le Président du Tribunal pour le calcul de la contribution d’entretien depuis la naissance de l’enfant en juillet 2017 jusqu’à la fin du congé maternité en octobre 2017, soit pour une brève durée de quatre mois. Il ressort toutefois des pièces produites par l’appelante sur demande de la Cour de céans que la mère a perçu durant cette période des revenus nets totaux de CHF 13'322.50, déduction faite des allocations familiales et sociales [(CHF 3'469.70 + CHF 3'997.15 + CHF 3'602.15 + CHF 3'833.50) – (4 x CHF 245.-) – (4 x CHF 150.-)], correspondant à une moyenne mensuelle de CHF 3'330.65 (CHF 13'322.50 / 4). Compte tenu de la part au treizième salaire, le revenu mensuel net s’est élevé à CHF 3'608.20 durant cette période (CHF 3'330.65 x 13/12). Le grief de l’appelant est donc bien partiellement fondé (celui-ci requérant la prise en considération d’un montant mensuel de CHF 4'606.90 hors rendement locatif). 2.2. C'est à juste titre que le Président du Tribunal a retenu un revenu locatif hypothétique concernant l'appartement en Macédoine, eu égard notamment à la situation déficitaire de l'appelante. Lors de l'audience du 12 juin 2019, celle-ci a elle-même allégué un rendement possible de 100 à 150 euros par mois. N'ayant aucunement fait valoir qu'elle devrait effectivement s'acquitter d'une quelconque dette hypothécaire, cela pouvait parfaitement se comprendre comme un réel rendement, à savoir le bénéfice après paiement des charges. Quant au montant finalement retenu de CHF 140.-, il ne prête pas le flanc à la critique concernant le taux de change puisqu'il s'agit d'un montant estimatif, étant rappelé au surplus que le premier juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. Le premier juge a toutefois imputé ce revenu hypothétique à titre rétroactif, soit depuis la naissance de l'enfant. Considérant que la mère n'a pas volontairement diminué des revenus existants en ne louant pas son appartement en Macédoine, la Cour retient qu'un délai raisonnable depuis la décision de première instance aurait dû lui être imparti pour mettre ce logement en location, lequel délai peut être arrêté au 1 er octobre 2019 (arrêt TC FR 101 2017 143 du 16 janvier 2018 consid. 3.5 et références citées). 2.3. La Cour constate que le revenu correspondant au taux d'activité de 80% a été retenu sans limite temporelle dès le 1 er mai 2018. Or, selon la jurisprudence (ATF 144 III 481), il peut être exigé

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 du parent gardien qu'il exerce une activité lucrative à 100% dès l'âge de 16 ans révolus de l'enfant, respectivement lorsqu’il a achevé sa scolarité obligatoire (arrêt TC FR 101 2017 132 du 12 décembre 2017 consid. 3.2.3 in RFJ 2017 p. 231), la jurisprudence cantonale déterminant la date de l’augmentation ou de la reprise d’une activité du parent gardien, en principe, au 1 er septembre qui suit le changement scolaire (arrêt TC FR 101 2019 355 du 4 février 2020 destiné à publication). En l’espèce, C.________ aura vraisemblablement terminé sa scolarité obligatoire en juillet 2033. En référence à la fiche de salaire du mois de janvier 2020 produite le 10 mars 2020, une activité à 100% correspond à un salaire mensuel brut de CHF 5'116.05, soit un salaire mensuel net estimé à CHF 4'953.55 (CHF 5'116.05 + CHF 80.- en moyenne d'indemnités jours fériés et dimanche – CHF 623.55 soit 12% de déduction de charges sociales x 13/12). 2.4. Il ressort de ce qui précède que les revenus de B.________ peuvent être nouvellement arrêtés comme suit: -du 1 er juillet 2017 au 30 octobre 2017 :CHF 3'608.20 -du 1 er novembre 2017 au 30 avril 2018 : CHF 2'663.10 -du 1 er mai 2018 au 30 septembre 2019 : CHF 3'685.50 -du 1 er octobre 2019 au 1 er septembre qui suit la fin de la scolarité obligatoire de C.________ (vraisemblablement septembre 2033) :CHF 3'825.50 (CHF 3'685.50 + CHF 140.-) -dès le 1er septembre qui suit la fin de la scolarité obligatoire de C.CHF 5'093.55 (CHF 4'953.55 + CHF 140.-) 3.Les deux parties contestent le calcul des charges de la mère. 3.1. A. fait valoir que l'assurance RC ménage ne devait pas être comptabilisée en sus du minimum vital. Selon la jurisprudence, seules les primes pour des assurances obligatoires peuvent être retenues dans le calcul du minimum vital (ATF 134 III 323 consid. 3). Dans le canton de Fribourg, l’assurance RC ménage étant une assurance obligatoire (art. 1 de la loi du 3 février 1966 sur l’assurance obligatoire du mobilier contre l’incendie [RSF 732.2.1]), la prime payée doit être prise en considération en sus du montant de base du minimum vital. Le grief de l'appelant est donc infondé, étant souligné qu'un montant de CHF 66.80 a été retenu dans les charges de celui-ci pour l'assurance-ménage combinée (cf. décision du 14 juin 2019, p. 8). 3.2. L'appelant fait ensuite grief au premier juge d'avoir retenu le coût d'un abonnement de bus mensuel de CHF 68.- plutôt qu'un montant de CHF 51.- correspondant au coût mensuel d'un abonnement annuel de CHF 612.-. Quand bien même la différence est minime et ne devrait à elle seule pas conduire à modifier la décision attaquée, il faut concéder à l'appelant que la fortune figurant sur l'avis de taxation 2018 de la mère (produite le 10 mars 2020) devrait permettre à celle- ci de s'acquitter du prix d'un abonnement annuel, afin de diminuer – serait-ce de quelques francs – ses charges vu sa situation déficitaire. Le grief est donc bien fondé. 3.3. B.________ requiert qu'un montant de CHF 1'800.- soit retenu pour ses frais de logement en lieu et place de son loyer effectif de CHF 1'315.- (avant déduction de la part au logement de l'enfant). Elle fait valoir que son logement actuel n'est pas idéal puisqu'il ne dispose pas de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 chambres en suffisance pour sa fille, la personne qui garde celle-ci et elle-même. Or, vu sa situation financière et le fait que l'intimé ne verse qu'un montant mensuel de CHF 750.- pour l'entretien de leur enfant, il ne lui a en l'état pas été possible de chercher un appartement plus grand auquel elle pourrait prétendre. Selon la jurisprudence fédérale, il n'est pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique pour une durée transitoire le temps de trouver un logement après une séparation. Hormis l'exception précitée qui ne concerne qu'une période transitoire, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en compte et, en l'absence de telles charges, il appartient à la personne concernée de faire valoir ses frais de logement effectifs dès la conclusion d'un contrat de bail (arrêt du TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3 et références citées). Partant, c'est à juste titre que le Président du Tribunal a retenu les frais de logement effectifs de la mère. D'éventuels nouveaux frais de logement plus élevés (mais raisonnables) ne pourront être pris en considération qu'à partir de la conclusion d'un nouveau bail. Les charges de la mère sont dès lors de CHF 3'140.45 sans déduction de la part au logement de l’enfant (CHF 2'894.15 + CHF 263.- [part au logement] – CHF 17.-) avant impôts et coûts de l’enfant. 3.4. L'appelante fait ensuite valoir qu'il convient de prendre en considération la charge fiscale, non retenue par le Président du Tribunal. 3.4.1.Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci. Si leurs moyens sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier, sans prendre en considération les impôts courants. En effet, les impôts ne font pas partie des besoins vitaux. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4). 3.4.2.En l'espèce, vu ce qui précède et les points non contestés de la décision attaquée, les revenus totaux des parties, y compris les allocations familiales et patronales perçues, et leur minimum vital LP global, tenant compte de celui de l'enfant et de la prime d'assurance-maladie de celle-ci, peuvent être déterminés comme suit : -du 1 er juillet 2017 au 30 octobre 2017 : CHF 3'608.20 (revenus de la mère) + CHF 245.- (allocations familiales) + CHF 150.- (allocation sociale) + CHF 11'029.90 (revenus du père) – CHF 3'140.45 (charges de la mère sans déduction de la part au logement de l'enfant) – CHF 4'243.35 (charges du père) – CHF 400.- (minimum vital de l'enfant) – CHF 104.40 (prime d'assurance-maladie de l'enfant) : soit un disponible global de plus de CHF 7'100.- ; -du 1 er novembre 2017 au 30 avril 2018 : CHF 2'663.10 (revenus de la mère) + CHF 245.- (allocations familiales) + CHF 90.- (allocation sociale) + CHF 11'029.90 (revenus du père) – CHF 3'140.45 (charges de la mère sans déduction de la part au logement de l'enfant) – CHF 4'243.35 (charges du père) – CHF 400.- (minimum vital de l'enfant) – CHF 104.40 (prime d'assurance-maladie de l'enfant) – CHF 1'000.- (frais de garde; cf. infra consid. 4.1) : soit un disponible global de plus de CHF 5'100.- ;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 -du 1 er mai 2018 au 30 septembre 2019 : CHF 3'685.50 (revenus de la mère) + CHF 245.- (allocations familiales) + CHF 120.- (allocation sociale) + CHF 11'029.90 (revenus du père) – CHF 3'140.45 (charges de la mère sans déduction de la part au logement de l'enfant) – CHF 4'243.35 (charges du père) – CHF 400.- (minimum vital de l'enfant) – CHF 104.40 (prime d'assurance-maladie de l'enfant) – CHF 1'000.- (frais de garde) : soit un disponible global de plus de CHF 6'100.- ; -du 1 er octobre 2019 au 30 juin 2027 (10 ans) : CHF 3'825.50 (revenus de la mère) + CHF 245.- (allocations familiales) + CHF 120.- (allocation sociale) + CHF 11'029.90 (revenus du père) – CHF 3'140.45 (charges de la mère sans déduction de la part au logement de l'enfant) – CHF 4'243.35 (charges du père) – CHF 400.- (minimum vital de l'enfant) – CHF 104.40 (prime d'assurance-maladie de l'enfant) – CHF 1'000.- (frais de garde) : soit un disponible global de plus de CHF 6'300.- ; -du 1 er octobre 2019 au 30 juin 2029 (12 ans) : CHF 3'825.50 (revenus de la mère) + CHF 245.- (allocations familiales) + CHF 120.- (allocation sociale) + CHF 11'029.90 (revenus du père) – CHF 3'140.45 (charges de la mère sans déduction de la part au logement de l'enfant) – CHF 4'243.35 (charges du père) – CHF 600.- (minimum vital de l'enfant) – CHF 104.40 (prime d'assurance-maladie de l'enfant) – CHF 1'000.- (frais de garde) : soit un disponible global de plus de CHF 6'100.- ; -du 1 er juillet 2029 au 1 er septembre qui suit la fin de la scolarité obligatoire de C.________ : CHF 3'825.50 (revenus de la mère) + CHF 245.- (allocations familiales) + CHF 120.- (allocation sociale) + CHF 11'029.90 (revenus du père) – CHF 3'140.45 (charges de la mère sans déduction de la part au logement de l'enfant) – CHF 4'243.35 (charges du père) – CHF 600.- (minimum vital de l'enfant) – CHF 104.40 (prime d'assurance-maladie de l'enfant): soit un disponible global de plus de CHF 7'100.-; -dès le 1 er septembre qui suit la fin de l’école obligatoire de C.________ : CHF 5'093.55 (revenus de la mère) + CHF 245.- (allocations familiales) + CHF 150.- (allocation sociale) + CHF 11'029.90 (revenus du père) – CHF 3'140.45 (charges de la mère sans déduction de la part au logement de l'enfant) – CHF 4'243.35 (charges du père) – CHF 600.- (minimum vital de l'enfant) – CHF 104.40 (prime d'assurance-maladie de l'enfant): soit un disponible global de plus de CHF 8'400.-. Il ressort de ce qui précède que, depuis la naissance de l'enfant, la situation financière globale des parties permet la prise en considération de leur charge fiscale. Partant, le grief de l'appelante est bien fondé et il convient d'intégrer les charges fiscales des parents de l'enfant C.________ au calcul de leur budget. 3.4.3.En l'espèce, tenant compte des avis de taxation pour l'année 2018 produits les 6 et 10 mars 2020, la charge fiscale mensuelle peut être estimée comme suit dans la mesure d'une augmentation des pensions alimentaires telle que ressortant de la décision attaquée, de l'ordre de CHF 7'200.- de plus par année puis, dès le 1 er mai 2018, de CHF 6'000.- de plus (cf. calculette d'impôts disponible sur le site www.fr.ch/scc) :

  • du côté de la mère : CHF 200.- jusqu'au 30 avril 2018 puis CHF 360.- (compte tenu de l'augmentation du taux d'activité),
  • du côté du père: CHF 1'400.-.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 3.5. Dans son courrier du 6 mars 2020, A.________ a allégué que son employeur avait requis qu'il baisse son taux d'activité à 80% dès la fin de l'année 2020. Ce fait n'étant ni certain ni prouvé, il n'en sera pas tenu compte. De plus et même s'il ne l'allègue plus en appel, le revenu du père à l'âge de la retraite n'est en l'état pas certain et ne peut en l'état pas justifier de modification de sa prise en charge à l'entretien de sa fille dans le cadre de la présente procédure. Vu tout ce qui précède, la situation financière des parents de l'enfant C.________ peut être résumée comme suit: Du côté de la mère:

  • du 1 er juillet 2017 au 30 octobre 2017: CHF 3'608.20 de revenus – CHF 3’077.45 de charges (CHF 1'350.- de minimum vital + CHF 1'052.- de frais de logement + CHF 30.70 d'assurance RC ménage + CHF 51.- de frais de déplacement + CHF 393.75 pour l'assurance-maladie + CHF 200.- de charge fiscale), soit un disponible de CHF 530.-;
  • du 1 er novembre 2017 au 30 avril 2018: CHF 2'663.10 de revenus – CHF 3’077.45 de charges, soit un déficit de CHF 414.-;
  • du 1 er mai 2018 au 30 septembre 2019: CHF 3'685.50 de revenus – CHF 3'237.45 de charges (CHF 3'077.45 + CHF 160.- d'augmentation de la charge fiscale), soit un disponible de CHF 448.-;
  • du 1 er octobre 2019 au 1 er septembre qui suit la fin de la scolarité obligatoire de C.________ : CHF 3'825.50 de revenus – CHF 3'237.45 de charges, soit un disponible de CHF 588.-;
  • dès le 1 er septembre qui suit la fin de la scolarité obligatoire de C.________ : CHF 5'093.55 de revenus – CHF 3'477.45 de charges (CHF 3'237.45 + CHF 240.- d'augmentation estimée de la charge fiscale), soit un disponible de CHF 1'616.-. Du côté du père: Après paiement de ses charges y compris fiscales, l'appelant dispose encore d'un montant de CHF 5'386.- (CHF 11'029.90 de revenus – CHF 4'243.35 de charges – CHF 1'400.- pour les impôts). 4.Les parties remettent encore en cause le calcul des coûts d'entretien de l'enfant C.________. 4.1. Le premier juge a arrêté les frais de garde de l'enfant à CHF 800.- par référence aux déclarations de la mère de l'audience du 12 juin 2019 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus. Par la suite, les frais de garde ont été arrêtés à CHF 400.- puisque l'enfant devrait bénéficier de l'accueil extrascolaire. Dès l'âge de 12 ans, les frais de garde n'ont plus été retenus. La mère reproche au premier juge de n'avoir pas tenu compte de l'entier des frais de garde puisqu'elle s'acquitte des frais de voyage de la nourrice qui change tous les trois mois, laquelle est de surcroît nourrie et logée. Elle fait valoir que les frais de garde auraient dû être arrêtés à CHF 1'500.-. Elle conteste également qu'il soit mis fin à ce système de garde dès l'âge de 10 ans au profit de l'accueil extrascolaire puisqu'elle travaille également le soir et les week-ends. Quant au père, il conteste la prise en charge des frais de garde pendant le congé maternité et fait valoir qu'un montant de CHF 600.- aurait dû être retenu jusqu'au 30 avril 2018.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Il faut concéder au père qu'aucun frais de garde ne pouvait être retenu pour la période du congé maternité de juillet à octobre 2017. Pour la suite et nonobstant la modification du taux d'activité, il doit être admis que, compte tenu des horaires de la mère qui s'étendent parfois lors de soirées et de week-ends, celle-ci ne peut faire garder son enfant dans des structures ordinaires de crèche ou d'accueil extrascolaire jusqu'à l'âge de 12 ans révolus. Ceci est d'autant plus vrai qu'actuellement, la mère est seule à s'occuper de son enfant puisque le père n'exerce aucun droit de visite. Ainsi, le système mis en place correspond à cette situation et est conforme aux besoins de l'enfant. Quant au montant à retenir, il ne peut qu'être estimé à défaut d'être prouvé par pièces. Contrairement à ce que fait valoir la mère, des frais de logement ne peuvent être fictivement ajoutés à ceux dont elle s'acquitte effectivement pour son loyer. Les frais de voyage ne peuvent non plus être admis car la solution choisie par la mère pourrait être remplacée par l'engagement d'une fille au pair à l'année. Quant aux frais de nourriture, ils doivent effectivement être ajoutés aux frais de garde, en sus du salaire versé à la nourrice. Ex aequo et bono, les frais de garde peuvent ainsi être arrêtés à CHF 1'000.- par mois. 4.2. L'appelant relève que le premier juge a retenu, à tort, des allocations sociales de CHF 90.- durant le congé maternité. Compte tenu de fait qu'il conviendra de procéder à de nouveaux calculs, il sera tenu compte des allocations sociales (soit employeur) de CHF 150.- versées durant le congé maternité, de CHF 90.- avec le taux d'activité de 60%, puis de CHF 120.- avec le taux d'activité de 80% et finalement de CHF 150.- dès l'exigence d'une activité à 100%. S'agissant des allocations familiales cantonales, le montant mensuel de CHF 265.- sera pris en considération depuis le 1 er janvier 2020. Dès le 1 er juillet 2033 (16 ans de l'enfant), le montant dedite allocation sera porté à CHF 325.- (cf. art. 19 de la loi sur les allocations familiales du 26 septembre 1990; LAFC, RSF 836.1, dans sa version qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2020). 4.3. A l'appui de son appel (p. 4), le père reproche au premier juge d'avoir arrondi le coût d'entretien de l'enfant en fixant les pensions alimentaires à la cinquantaine supérieure. Il convient de distinguer le calcul du coût d'entretien de l'enfant de la répartition de ce coût entre les parents. S'agissant de la détermination du coût d'entretien de C., le Président du Tribunal a choisi la méthode du minimum vital, soit le montant de base du minimum vital (CHF 400.- puis CHF 600.-) auquel il a ajouté la part au logement, la prime d'assurance-maladie et les frais de garde. Or, lorsqu'il s'agit de déterminer l'entretien convenable des enfants au sens du droit de la famille, lequel ne correspond pas à leur strict minimum vital LP, il se justifie, ne serait-ce que pour leur permettre quelques loisirs et activités, d'élargir le montant de base (arrêt TC/FR 101 2018 190 du 11 septembre 2018 consid. 2.2), en général de 20% voire de 25%. Le Président du Tribunal, qui n'a pas augmenté de 20% le montant de base du minimum vital de l'enfant, n'a dès lors en rien outrepassé son large pouvoir d'appréciation en arrondissant le coût de l'enfant à la cinquantaine supérieure, ce d'autant en l'espèce que les revenus globaux cumulés des parents s'élèvent en moyenne à CHF 15'000.- par mois, ce qui justifiait au minimum le correctif opéré. Compte tenu de cette situation financière parentale globalement aisée, la Cour de céans augmentera de 20% le montant de base du minimum vital et procédera à des arrondis lors de la détermination du coût d'entretien de l'enfant (art. 4 CC). 4.4. Vu tout ce qui précède et les points non contestés de la décision attaquée (cf. p. 9), le coût d'entretien de l'enfant C. s'établit comme suit:

  • du 1 er juillet 2017 au 30 octobre 2017 (soit durant le congé maternité): CHF 452.60 (soit CHF 400.- de minimum vital augmenté de 20% + CHF 263.- de part au logement + CHF 104.60

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 pour l'assurance-maladie – CHF 245.- d'allocations familiales – CHF 150.- d'allocation sociale), arrondi à CHF 500.- ;

  • du 1 er novembre 2017 au 30 avril 2018 (taux d'activité de 60% de la mère): CHF 1'926.60 (soit CHF 400.- de minimum vital augmenté de 20% + CHF 263.- de part au logement + CHF 104.60 pour l'assurance-maladie + CHF 1'000.- de frais de garde + CHF 414.- de coût indirect – CHF 245.- d'allocations familiales – CHF 90.- d'allocation sociale), arrondi à CHF 1'950.- ;
  • du 1 er mai 2018 au 31 décembre 2019 (taux d'activité de 80% de la mère): CHF 1'482.60 (soit CHF 400.- de minimum vital augmenté de 20% + CHF 263.- de part au logement + CHF 104.60 pour l'assurance-maladie + CHF 1'000.- de frais de garde – CHF 245.- d'allocations familiales – CHF 120.- d'allocation sociale), arrondi à CHF 1'500.- ;
  • du 1 er janvier 2020 au 30 juin 2027 (10 ans révolus): CHF 1'462.60 (soit CHF 400.- de minimum vital augmenté de 20% + CHF 263.- de part au logement + CHF 104.60 pour l'assurance- maladie + CHF 1'000.- de frais de garde – CHF 265.- d'allocations familiales – CHF 120.- d'allocation sociale), arrondi à CHF 1'500.- ;
  • du 1 er juillet 2027 au 30 juin 2029 (12 ans révolus): CHF 1'702.60 (soit CHF 600.- de minimum vital augmenté de 20% + CHF 263.- de part au logement + CHF 104.60 pour l'assurance- maladie + CHF 1'000.- de frais de garde – CHF 265.- d'allocations familiales – CHF 120.- d'allocation sociale), arrondi à CHF 1'720.- ;
  • du 1 er juillet 2029 au 1 er septembre qui suit la fin de la scolarité obligatoire de C.________ : CHF 702.60 (soit CHF 600.- de minimum vital augmenté de 20% + CHF 263.- de part au logement + CHF 104.60 pour l'assurance-maladie – CHF 265.- d'allocations familiales – CHF 120.- d'allocation sociale), arrondi à CHF 720.- ;
  • dès le 1 er septembre qui suit la fin de la scolarité obligatoire de C.________: au 30 juin 2035 (18 ans révolus): CHF 612.60 (soit CHF 600.- de minimum vital augmenté de 20% + CHF 263.- de part au logement + CHF 104.60 pour l'assurance-maladie – CHF 325.- d'allocations de formation – CHF 150.- d'allocation sociale), arrondi à CHF 620.- ;
  • dès le 1 er juillet 2035 jusqu'à la fin d'une formation accomplie dans des délais raisonnables au sens de l'art. 277 al. 2 CC, pour tenir compte de l'augmentation de la prime d'assurance- maladie à la majorité: CHF 700.-. 5.Le Président du Tribunal a décidé de mettre à la charge du père l’entier du coût d’entretien de l’enfant. L’appelant lui en fait grief, faisant valoir que la mère bénéficie d'un montant disponible après paiement de ses charges pendant son congé maternité, puis à nouveau dès le 1 er mai 2018. 5.1. Selon la jurisprudence, les trois composantes de l'entretien de l'enfant prévues par l'art. 276 al. 2 CC – à savoir les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Cela a pour conséquence que le parent qui exerce à titre principal la garde des enfants contribue essentiellement à son obligation d'entretien en nature, tandis que l'autre fournit principalement des prestations en argent ; le parent gardien peut toutefois, en sus, être astreint à une prise en charge pécuniaire s'il dispose d'une plus grande capacité financière que l'autre parent. Dans la mesure où l’entretien en nature s’exerce le matin, le soir, la nuit ainsi que le week-end, et où il comprend non seulement la surveillance immédiate de l’enfant, mais aussi les services tels que la cuisine, le nettoyage, les achats, l’aide aux devoirs, les soins en cas de maladie, les services de nuit, les services de taxi, le soutien pour faire face aux préoccupations quotidiennes de l’adolescent, etc., toutes prestations qui ne peuvent en aucun cas être évaluées en espèces, une répartition de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 l’entretien en argent strictement en fonction de la capacité financière respective des parents serait contraire à l’art. 276 CC, car elle ne tiendrait pas compte de l'équivalence entre soins en nature et entretien en argent (arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3 ; arrêt du TC/FR 101 2019 409 du 21 février 2020 consid. 2.4). 5.2. En l'espèce, selon la décision attaquée, la garde de l’enfant, âgée actuellement d'à peine 3 ans, est confiée à la mère et un droit de visite en faveur du père est réservé, en vue de son augmentation progressive vers un droit de visite usuel (étant rappelé que lors de l'audience du 12 juin 2019, les parents avaient allégué l'absence totale de relations personnelles père-fille). La proportion de prise en charge en nature par l'appelant doit dès lors être qualifiée d'inexistante en l'état, ce qui justifie une plus grande participation au coût en argent. De plus et surtout, le père a un disponible de CHF 5'386.-, tandis que le solde du mère, qui oscille entre CHF 448.- et 588.- jusqu'aux 16 ans de l'enfant, est très sensiblement moins élevé ; le disponible de l'appelante représente, par rapport au disponible global du couple, une proportion de moins de 10%. Une répartition du coût de l'enfant selon ce pourcentage ne tiendrait pas compte des soins en nature prodigués essentiellement, voire exclusivement actuellement, par la mère. Par conséquent, il n'apparaît donc pas que le premier juge aurait outrepassé son large pouvoir d'appréciation en faisant supporter au père, qui en a les moyens, l'entier du coût d'entretien de sa fille. Il s’ensuit que les deux appels seront partiellement admis, en ce sens que le père sera condamné à payer l'entier du coût financier de sa fille, conformément au calcul et selon les périodes détaillées au considérant 4.4. 5.3.A l'appui de ses conclusions, le père réclame le "trop perçu" pour la période de juillet 2017 à avril 2018. Toutefois, il n'obtient, pour cette période, que partiellement gain de cause sur la contribution d'entretien due pendant le congé maternité (soit CHF 500.- en lieu et place des CHF 750.- que la mère admet avoir reçus; cf. allégué 3 de la demande du 17 septembre 2018) mais succombe largement s'agissant du montant dû de novembre 2017 à avril 2018, à savoir CHF 1'950.-. Il n'y a donc pas d'excédent pour la période concernée par les conclusions de l'appelant, qui doivent être rejetées sur ce point. 6. 6.1. Finalement, l'appelante conteste la répartition des frais fixée par l'instance précédente, concluant à ce que les trois quarts des frais de première instance soient mis à la charge du père, qui a succombé plus largement. Sans motiver son appel à ce sujet, l'appelant conclut de son côté à ce que les frais de première instance soient entièrement mis à charge de la mère. À cet égard, le Président du Tribunal a décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens et la moitié des frais de justice selon la règle de répartition des frais en équité applicable lorsque le litige relève du droit de la famille, tenant également compte qu'aucune partie n'a eu entièrement gain de cause. 6.2. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Toutefois, l'art. 107 al. 1 let. c CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille. Il ne résulte cependant pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale ou familiale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). Par ailleurs, l'art. 107 al. 1 let. a CPC permet au juge de s'écarter des règles générales lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe mais non sur le montant.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 6.3. En l'espèce, les parties étaient d'accord en première instance sur l'attribution de la garde et la question du droit de visite. Au final, après correction des contributions d'entretien par la Cour de céans, objet principal du désaccord des parties, il ne peut qu'être relevé qu'aucune d'elles n'obtient gain de cause dans une très large mesure. En effet, la mère bénéficie d'une augmentation importante des pensions jusqu'aux 12 ans de l'enfant, toutefois inférieure aux conclusions prises, et le père obtient une diminution dès cet âge-là, toutefois également inférieure à ses conclusions. Dans cette mesure, se prononçant à nouveau sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la décision y relative. Pour les mêmes motifs dans le cadre de la procédure d'appel, chaque partie supportera ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 2'200.-. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête : I.L'appel de A.________ du 24 juillet 2019 contre la décision rendue le 14 juin 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est partiellement admis. L'appel de B.________ du 26 août 2019 contre la décision rendue le 14 juin 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est partiellement admis. Partant, le chiffre 5 de la décision rendue le 14 juin 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante: A.________ contribuera à l'entretien de sa fille C., née en 2017, par le versement, en mains de B., des contributions d'entretien suivantes: -du 1 er juillet 2017 au 30 octobre 2017 : CHF 500.- ; -du 1 er novembre 2017 au 30 avril 2018 : CHF 1'950.- ; -du 1 er mai 2018 au 30 juin 2027 : CHF 1'500.- ; -du 1 er juillet 2027 au 30 juin 2029 : CHF 1'720. - ; -du 1 er juillet 2029 au 1 er septembre qui suit la fin de la scolarité obligatoire : CHF 720.- ; -dès le 1 er septembre qui suit la fin de la scolarité obligatoire au 30 juin 2035 : CHF 620.- ; -dès le 1 er juillet 2035 jusqu'à la fin d'une formation accomplie dans des délais raisonnables au sens de l'art. 277 al. 2 CC : CHF 700.-. Il convient de déduire du montant des pensions les montants déjà versés par A.________ en mains de B.. Les éventuelles allocations familiales et/ou employeur sont payables en sus. La contribution d'entretien est payable d'avance, le 1 er de chaque mois, et portera intérêts à 5% l'an dès chaque échéance en cas de retard. Elle sera indexée au 1 er janvier de chaque année sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente. La pension ne sera toutefois indexée que si les revenus du père le sont aussi de manière correspondante, à charge pour lui de prouver que ce n'est pas le cas. La pension indexée sera arrondie au franc supérieur. Pour le surplus, la décision du 14 juin 2019 est confirmée. II.Pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires fixés à CHF 2'200.-. Les frais judiciaires sont perçus sur les avances effectuées par chaque partie, B. versant à A.________ une somme de CHF 100.-. III.Notification.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 avril 2020/sbu Le Président :La Greffière-rapporteure :

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