Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 200 101 2019 201 Arrêt du 27 août 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Elodie Fuentes, avocate contre B., requérant et intimé, représenté par Me Charles Munoz, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – droit de visite, pensions en faveur des enfants mineurs et de l'épouse, vice du consentement, appel manifestement infondé Requête de provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire Appel du 15 juillet 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 26 juin 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A.________ et B., tous deux nés en 1980, se sont mariés en 2003. Trois enfants sont issus de cette union, soit C., née en 2005, D., née en 2008, et E., né en 2011. B.Le 20 mars 2019, les époux ont soumis à la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci- après: la Présidente du Tribunal) une convention de séparation. Ils ont notamment convenu, par mesures protectrices de l'union conjugale, d'attribuer la garde des enfants à leur mère, un droit de visite usuel étant réservé au père, ce dernier versant une pension mensuelle de CHF 1'680.- en faveur de C., CHF 1'640.- en faveur de D. et CHF 1'360.- en faveur de E.________ à titre de contribution à leur entretien, et de renoncer de part et d'autre à toute contribution à leur entretien, A.________ bénéficiant cependant du tiers du bonus annuel, déduit de CHF 27'000.- utilisés pour le rachat de la société dont son époux est directeur. Après avoir invité les époux, par courrier du 29 mars 2019, à produire certaines pièces et rendu notamment l'épouse attentive au fait qu'il serait plus adéquat de prévoir un montant mensuel fixe à titre de contribution d'entretien en sa faveur, la Présidente du Tribunal les a cités à comparaître à son audience du 24 avril 2019. Après discussion, les parties ont convenu de modifier leur convention, en ce sens que les contributions dues aux enfants ont été adaptées comme suit: CHF 970.- en faveur de C., CHF 970.- en faveur de D. et CHF 2'810.- en faveur de E., montants davantage conformes à la méthode de calcul du coût de l'entretien convenable des enfants. Les époux ont ensuite été dûment interpellés et ont confirmé leur accord avec la convention. Les enfants ont été entendus sur délégation le 18 mai 2019. C.Par décision du 26 juin 2019, la Présidente du Tribunal a homologué la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 mars 2019, telle que modifiée lors de l'audience du 24 avril 2019; la garde des enfants a notamment été confiée à leur mère, un droit de visite usuel étant réservé au père, lequel versera une pension mensuelle de CHF 970.- en faveur de C., CHF 970.- en faveur de D.________ et CHF 2'810.- en faveur de E.________ à titre de contribution à leur entretien. Il a été pris acte du fait que les époux renonçaient à toute contribution d'entretien pour eux-mêmes, A.________ bénéficiant cependant d'une participation au bonus de son époux de l'entreprise F.________ SA à concurrence du tiers de celui-ci, déduit de CHF 27'000.- utilisés pour le rachat de la société. D.Le 2 juillet 2019, A., par l'intermédiaire de sa mandataire nouvellement consultée, a révoqué son accord quant à certains points de la convention. Par courrier du 3 juillet 2019, la Présidente du Tribunal l'a informée du fait que la procédure était close et que la décision avait été rendue le 26 juin 2019. E.Par mémoire du 15 juillet 2019, A. a interjeté appel à l'encontre de la décision précitée. Elle invoque un vice du consentement et conclut, sous suite de frais, principalement à la réformation de la décision attaquée en ce sens qu'il soit précisé que le droit de visite de B.________ sur ses enfants s'exercera, à défaut d'entente, un week-end sur deux, les week-ends impairs, et à ce que les montants des contributions d'entretien des enfants soient portés à CHF 1'500.- pour C.________ et D.________ et à CHF 3'600.- pour E.. Elle a également conclu à percevoir les deux tiers du bonus annuel déduit de CHF 27'000.- utilisés pour le rachat de la société F. SA. Subsidiairement, A.________ a requis l'annulation des chiffres I.5,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 I.6 et I.7 du dispositif de la décision attaquée et le renvoi de la cause à la première juge pour reprise de la procédure et nouvelle décision au sens des considérants. L'appelante a également sollicité le versement d'une provisio ad litem d'un montant de CHF 4'000.- et, subsidiairement, l'octroi de l'assistance judiciaire. F.Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. en droit 1. 1.1. 1.1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.1.2. Selon la jurisprudence, lorsqu'une convention complète réglant la séparation des époux est remise en cause pour la première fois dans un pourvoi, ce sont les conclusions prises en deuxième instance qui déterminent la valeur litigieuse (arrêt TC FR 101 2017 381 du 26 mars 2018), plus précisément la différence entre le montant de ces conclusions et celui convenu jusqu'alors et désormais contesté (BASTONS BULLETTI, CPC online, newsletter du 31 janvier 2019; cf. ég. arrêt TC FR 101 2019 53 du 31 juillet 2019 consid. 1.1.2). En l'espèce, vu la contestation, en appel, des modalités d'exercice du droit de visite, de même que des contributions dues, la valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 30'000.-, ce qui ouvre tant la voie de l'appel au niveau cantonal que par la suite celle du recours en matière civile au Tribunal fédéral (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 1.1.3. La décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 5 juillet 2019. Déposé le 15 juillet 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. 1.1.4. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs le principe de disposition s'applique à la contribution d'entretien du conjoint (art. 58 al. 1 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel (ci-après: la Cour) est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1.4.Des débats ne sont pas nécessaires; il sera statué sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC. En outre, l'appel étant manifestement mal fondé (art. 312 al. 1 in fine CPC), aucune réponse n'a été demandée à l'intimé. 2. A.________ remet en cause la validité de la convention signée par les parties, sa ratification par la première juge et, par là-même, les chiffres I.5, I.6 et I.7 du dispositif de la décision du 26 juin 2019. 2.1.En substance, l'appelante fait valoir un vice du consentement, pensant avoir été conseillée et accompagnée par une juriste et médiatrice ayant de solides compétences en droit matrimonial, laquelle n'aurait pas informé les époux de leurs droits, en particulier quant au calcul du coût d'entretien des enfants et à la répartition du bonus telle que convenue. Elle invoque plusieurs erreurs dans le contenu de la convention. 2.2.Au même titre que les parties peuvent conclure une convention réglant les effets accessoires du divorce soumise à ratification, il leur est loisible de prévoir par convention leurs obligations réciproques dans le cadre de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (ATF 142 III 518 consid. 2.5; cf. ég. CPra Matrimonial-BOHNET, 2016, art. 273 CPC n. 34, 279 CPC n. 8 et les références citées). Le Tribunal fédéral relève que les conventions conclues à titre de mesures provisionnelles et de mesures protectrices déploient leurs effets avant une éventuelle ratification (elles valent titre de mainlevée provisoire pour les contributions d'entretien: arrêt TF 5A_372/2014 du 23 octobre 2014 consid. 2.5, cité in CPra Matrimonial-BOHNET, art. 279 CC n. 8). Pour sa part, le juge ratifie la convention après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable, l'art. 279 al. 1 CPC s'appliquant également à la convention de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt TC FR 101 2018 317 du 1 er juillet 2019 consid. 2 destiné à publication; cf. ég. RFJ 2005 p. 1). Il doit vérifier qu'ils n'ont conclu leur convention ni sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), ni sous l'emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO). L'erreur qui constitue un obstacle à la ratification est l'erreur essentielle au sens de l'art. 23 CO. Est dans l'erreur celui qui a une fausse représentation d'un fait. L'absence de représentation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci, y est assimilée. Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, les art. 23 ss CO s'appliquent avec des restrictions. La transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Il est par conséquent exclu d'invoquer une erreur, si celle-ci concerne une incertitude prise en compte dans la transaction (arrêt TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1). L'erreur doit ainsi toujours concerner un fait que les parties considéraient comme donné. En revanche, l'erreur portant sur un point qui a précisément fait l'objet de la transaction, c'est-à-dire l'erreur sur l'objet même de la transaction (caput controversum), ne peut être invoquée. En effet, la transaction a été conclue précisément pour régler une question incertaine, soit en raison de l'état de fait lui-même, soit en raison de l'application du droit. Même si cette question devait se résoudre par la suite, elle ne saurait conduire à l'annulation de la transaction pour cause d'erreur puisque, précisément, la transaction avait pour but de renoncer à résoudre cette question (arrêt TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1). La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et celui de la preuve de ce vice (art. 8 CC).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 2.3. 2.3.1. En l'espèce, la convention a été envoyée au juge pour ratification après que les époux l'ont dûment signée, le 20 mars 2019. A diverses reprises, les parties ont été interrogées sur leur accord quant au contenu de la convention, qu'elles ont confirmée, l'épouse ayant en outre été expressément rendue attentive par la Présidente du Tribunal au fait qu'il serait plus adéquat de prévoir un montant mensuel fixe pour la contribution d'entretien (cf. DO/8). Elle est dès lors malvenue de faire valoir à présent un vice du consentement, alors qu'elle a eu précédemment l'occasion de revenir sur sa décision. Le fait que la Présidente du Tribunal, selon elle, l'a avisée, au cours de l'audience du 24 avril 2019, qu'elle était libre de consulter un avocat (appel, p. 8) n'y change rien, dès lors que l'appelante, à plusieurs reprises, a maintenu son accord avec la convention. Lors de l'audience, elle a précisément déclaré ce qui suit (procès-verbal p. 4 [DO/17]): "Je confirme mon accord avec la convention signée le 20 mars 2019, telle que modifiée en séance de ce jour. Je confirme ma situation financière telle qu'elle ressort du tableau que j'ai signé." De plus, ayant remarqué une erreur dans la convention figurant au procès-verbal quant au montant de la contribution due à E., erreur qu'elle a signalée (DO/19), l'appelante, par courrier du 30 avril 2019, a confirmé son accord quant à la rectification de cette contribution (DO/21). Entre l'audience du 24 avril 2019 et la décision du 26 juin 2019, deux mois se sont écoulés durant lesquels A. pouvait remettre en question le contenu de la convention, ce qu'elle n'a pas fait. Pour ce qui concerne en particulier le montant de ses revenus, qu'elle allègue ascender à CHF 1'147.- (cf. bordereau de l'appel, pièce n o 7), et non CHF 1'500.-, l'on relèvera que l'appelante a signé la convention qui fait état d'un revenu mensuel variable net de CHF 1'500.- (CHF 1'000.- + CHF 500.-), selon les indications qu'elle-même a fournies. Lors de l'audience, A.________ a affirmé que ses activités de massothérapeute indépendante et de secrétaire-comptable indépendante lui rapportaient environ CHF 1'500.- nets par mois (procès-verbal p. 5 [DO/17]) et a confirmé sa situation financière telle qu'elle ressortait du tableau établi par la première juge (DO/17 s.). Quant aux revenus de l'époux, quand bien même le montant de CHF 1'964.90 ajouté à ceux-ci correspond à la gratification annuelle (pièce n o 3 produite en première instance) et non au bonus, il n'en demeure pas moins que ce montant est perçu et doit être ajouté au salaire, ce que l'appelante ne conteste d'ailleurs pas. S'agissant des frais fixes par CHF 700.- dont l'épouse fait valoir qu'ils doivent être ajoutés au salaire de son mari, elle pouvait en faire part en première instance et n'établit nullement pourquoi elle n'aurait pas eu alors déjà connaissance de cet état de fait, ce qui scelle le sort de son grief sur ce point. Pour ce qui a trait encore au logement de l'intimé, outre le fait que le montant de CHF 2'000.- alors articulé était déjà incertain au moment de la conclusion de la convention, l'appelante se borne à affirmer que son époux souhaite se rapprocher du domicile de son amie, et non prendre un logement plus spacieux, doutant ainsi du montant de son loyer, sans étayer davantage ses allégations. Peu importe enfin que la responsable du cabinet de conseils consultée par les époux ait ou non une formation juridique, respectivement de médiatrice. A plusieurs reprises, les époux ont été interpellés et ont confirmé leur accord relatif à la convention, laquelle a au demeurant été dûment adaptée par la première juge, qui a soigneusement examiné l'équité de son contenu (cf. infra consid. 3). 2.3.2. C'est le lieu de rappeler que dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuves immédiatement disponibles, ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (cf. rappel de jurisprudence in arrêt TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). Or, au vu du dossier, l'on ne discerne pas, sous l'angle de la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 vraisemblance, un quelconque vice du consentement de l'appelante. Sa critique tombe à faux, ce qui scelle également le sort de ses réquisitions de preuve. 3. 3.1.Dans un second moyen, A.________ soulève l'inéquité de la convention signée. Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans que des considérations d'équité le justifient, elle peut être qualifiée de "manifestement inéquitable" (arrêts TF 5C.163/2006 du 3 novembre 2006 consid. 4.1 et 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 et les références citées). 3.2. 3.2.1. L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse- maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (cf. not. arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). 3.2.2. Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 aCC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (pour le tout: arrêts TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1 et 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1 et les références citées; cf. ég. DE PORET BORTOLASO, in SJ 2016 II 141 [152 s.]). Si l'adaptation des Tabelles zurichoises à chaque cas d'espèce n'implique pas, sans autres considérations, une réduction systématique forfaitaire de 25% du coût d'entretien, pour un enfant vivant dans une famille au revenu moyen, dans le canton de Fribourg (dans ce sens: arrêt TF 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 2.3), à l'inverse, des revenus cumulés dépassant CHF 7'000.- à CHF 7'500.- n'impliquent pas la prise en compte systématique des tabelles non réduites, encore moins une augmentation de celles-ci. Le coût d'entretien
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 déterminé par les tabelles, en dépit de leur dénomination, ne correspond pas au coût d'entretien effectif d'un enfant résidant dans la région zurichoise, mais correspond à une moyenne suisse. Il s'ensuit que le montant indicatif d'entretien d'un enfant, tel qu'il est déterminé par les tabelles, doit être adapté concrètement aux circonstances du lieu de résidence de l'enfant, aux besoins de l'enfant et aux moyens financiers de la famille. Il appartient au débirentier d'alléguer que les frais de logement ou autres postes de l'entretien des enfants (nourriture et habillement notamment) seraient effectivement inférieurs dans le cas d'espèce par rapport à ceux retenus comme moyenne nationale pour établir les tabelles zurichoises (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.2), respectivement au crédirentier d'alléguer qu'ils seraient supérieurs, ce que l'appelante n'a pas fait. En outre, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 consid. 5.1; 130 III 571 consid. 4.3; 128 III 161 consid. 2c/aa). Enfin, l'on soulignera qu'il est de la responsabilité première des parents de s'entendre et de fixer des contributions raisonnables en faveur de leurs enfants. 3.2.3. En l'espèce, les montants convenus entre les parents, adaptés par la première juge (CHF 970.- pour C., CHF 970.- pour D. et CHF 2'810.- pour E.), couvrent l'entretien convenable des enfants, contribution de prise en charge incluse, et correspondent à ceux qui auraient été fixés tant selon la méthode des Tabelles zurichoises (cf. tableau signé des parties [DO/18]) que selon celle du minimum vital élargi, à savoir: -pour E.: CHF 891.15 (CHF 483.75 [montant de base] + CHF 334.50 [part au logement] + CHF 72.90 [prime d'assurance-maladie]) selon les tabelles zurichoises, respectivement CHF 887.40 (CHF 480.- [montant de base] + CHF 334.50 + CHF 72.90) selon la méthode du minimum vital élargi, montant auquel s'ajoute les coûts de subsistance par CHF 2'301.05, dont à déduire les allocations familiales par CHF 380.-, soit CHF 2'812.20, respectivement CHF 2'808.45; -pour C.________ et D.: CHF 1'266.10 (CHF 780.- + CHF 334.50 + CHF 151.60) selon les tabelles zurichoises, respectivement CHF 1'206.10 selon la méthode du minimum vital élargi (CHF 720.- + CHF 334.50 + CHF 151.60) dont à déduire les allocations familiales par CHF 300.-, soit CHF 966.10 chacune, respectivement CHF 906.10. Partant, l'inéquité de la convention n'étant pas avérée, la Cour n'interviendra pas. 3.3. 3.3.1. Quant à la pension à laquelle A. elle-même a renoncé, préférant une participation au bonus de son époux à concurrence du tiers de celui-ci – sous déduction de CHF 27'000.- utilisés pour le rachat de la société F.________ SA –, là encore, la convention n'est pas léonine ou spoliatrice au point que l'on doive admettre une disproportion évidente entre les parts attribuées à chacun des époux (arrêt TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1). Indépendamment des griefs que fait valoir l'appelante, il convient de constater ce qui suit: le principe et le montant de la contribution d'entretien due entre conjoints selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent non seulement en fonction des facultés économiques, mais également des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. La méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 est considérée comme conforme au droit fédéral, en particulier en cas de situation financière moyenne, et tant que dure le mariage, pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressé d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (arrêt TF 5A_587/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.3.2. En l'occurrence, l'appelante n'allègue ni ne démontre que le train de vie mené durant le mariage était supérieur à son minimum vital qui est assuré par la contribution de prise en charge des enfants, de sorte qu'un droit à la participation par moitié à un éventuel excédent de l'intimé n'est pas d'emblée acquis. Au demeurant, les parties n'ont pas tenu compte, dans les charges de l'époux, des frais d'exercice du droit de visite, charge indispensable et incompressible du parent visiteur (RFJ 2018 p. 392). Dans ces conditions, il n'y a pas matière à répartir différemment le bonus de l'époux, lequel se monte, selon le chiffre articulé par l'appelante elle-même, à CHF 59'700.- par an (appel, p. 23). 4. S'agissant enfin de l'exercice du droit de visite, l'appelante ne remet pas en question son étendue, mais uniquement sa mise en œuvre. Or, il appartient aux parents de s'entendre sur les modalités de celle-ci ou, si un réel soutien est nécessaire, d'envisager l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. Rien ne justifie dès lors de préciser la convention sur ce point. 5. L'appel, manifestement mal fondé, est ainsi rejeté sans échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC). 6. Le versement d'une provisio ad litem par le conjoint suppose en principe – comme l'assistance judiciaire subsidiaire – que la partie requérante ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (arrêt TF 5D_135/2010 du 9 février 2011 consid. 3.1; cf. ég. arrêt TC FR 101 2018 44 du 29 mars 2018 consid. 3). En l'occurrence, le sort donné à l'appel conduit au rejet tant de la demande tendant au versement d'une provisio ad litem de CHF 4'000.- que de la requête d'assistance judiciaire (art. 117 let. b CPC). 7. 7.1.Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.2.L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il ne sera pas alloué de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision rendue le 26 juin 2019 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est intégralement confirmée. II.La demande tendant au versement d'une provisio ad litem de CHF 4'000.- est rejetée. III.La requête d'assistance judiciaire formulée pour l'appel est rejetée. IV.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel, fixés forfaitairement à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué de dépens. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 août 2019/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :