Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 196 101 2019 345 Arrêt du 5 mars 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier :Ludovic Menoud PartiesA., défendeur, appelant et intimé à l'appel joint, représenté par Me Elodie Fuentes, avocate contre B., et C.________, toutes deux demanderesses, intimées et appelantes jointes, représentées par Me Stefano Fabbro, avocat ObjetModification des contributions d'entretien pour enfant majeur – maximes de procédure applicables (art. 296 CPC) Appel principal du 12 juillet 2019 et appel joint du 28 octobre 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondisse- ment de la Sarine du 7 juin 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A.A.________ et D.________ sont les parents non mariés des enfants B.________ et C., toutes deux nées en 2001. Suite à la séparation des parents en 2008, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a, par arrêt du 16 septembre 2010, astreint le père à contribuer à l'entretien de chacune de ses filles par le versement, en mains de leur mère, d'une contribution mensuelle de CHF 770.-, les allocations familiales étant payables en sus, jusqu'à leur majorité. B.Par mémoire du 30 août 2017, B. et C., représentées par leur mère, ont déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine à l'encontre de leur père dans le cadre d'une action en modification des contributions d'entretien. Le 17 janvier 2018, B. et C.________ ont déposé leur demande au fond et ont requis que leur père soit astreint au paiement, jusqu'à la fin de leur formation, d'une pension mensuelle de CHF 2'618.10 par enfant, allocations familiales en sus. Par mémoire de réponse du 25 mai 2018, A.________ a conclu, principalement, au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce qu'il soit astreint au versement d'une pension mensuelle de CHF 300.- par enfant, allocations familiales en sus, jusqu'au 1 er octobre 2019, subsidiairement jusqu'à leur majorité ou la fin de leur formation professionnelle. Par décision du 7 juin 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a partiellement admis la demande en modification des contributions d'entretien en astreignant A.________ au versement d'une pension mensuelle pour chacune de ses filles de CHF 770.- jusqu'au 31 décembre 2019 et de CHF 600.- dès le 1 er janvier 2020 jusqu'à la majorité des enfants ou le terme de leur formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC, les allocations familiales étant payables en sus. C.Le 12 juillet 2019, A.________ a interjeté appel à l'encontre de cette décision et a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais: «Principalement :

  1. a) A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 770.- jusqu'au 31 décembre 2019 et de CHF 600.- dès le 1 er janvier 2020, les éventuelles allocations familiales et employeurs étant payables en sus. Ces pensions alimentaires sont dues jusqu'à la majorité des enfants ou jusqu'au terme de leur formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Dites pensions sont payables d'avance, le premier de chaque mois, en mains de D., et porteront intérêts à 5% l'an dès chaque échéance. b) La garde de l'enfant C. est confiée à A.. Dès et y compris le 1 er juillet 2019, A. est dispensé de contribuer à l'entretien de sa fille C.________ étant donné que cette dernière vit avec lui à son domicile et qu'il pourvoit directement financièrement à son entretien. Subsidiairement :
  2. a)A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 770.- jusqu'au 31 décembre 2019 et de CHF 600.- dès le 1 er janvier

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 2020, les éventuelles allocations familiales et employeur étant payables en sus. Ces pensions alimentaires seront dues jusqu'à la majorité des enfants ou jusqu'au terme de leur formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Dites pensions sont payables d'avance, le premier de chaque mois, en mains de D., et porteront intérêts à 5% l'an dès chaque échéance. b)La garde de l'enfant C. est confiée à A.. Dès et y compris le 1 er juillet 2019, A. est dispensé de contribuer à l'entretien de sa fille C.________ étant donné que cette dernière vit avec lui à son domicile et qu'il pourvoit directement financièrement à son entretien. c)Pour le cas où C.________ devait réintégrer le domicile maternel, A.________ contribuera à son entretien par le versement des pensions mensuelles suivantes jusqu'à sa majorité et/ou la fin de sa formation professionnelle, pour autant qu'elle se termine dans un délai raisonnable: -CHF 50.- durant les deux premières années de sa formation professionnelle (préapprentissage); -CHF 315.- durant sa première année d'apprentissage; -CHF 185.- durant sa seconde année d'apprentissage; -CHF 50.- durant sa troisième et dernière année d'apprentissage. Dites pensions sont payables d'avance, le premier de chaque mois, en mains de C., et porteront intérêts à 5% l'an dès chaque échéance.» Sa motivation principale repose sur le fait que C. a quitté le domicile maternel pour séjourner chez lui, de sorte qu'il considère devoir être dispensé de toute contribution d'entretien en sa faveur. Subsidiairement, il fait valoir que sa fille a conclu un contrat de préapprentissage et d'apprentissage, de sorte qu'elle réalisera un revenu lui permettant de subvenir à ses propres besoins. Pour le surplus, A.________ a requis, par mesures provisionnelles, que la garde de sa fille C.________ lui soit confiée et qu'il soit dispensé de lui verser une contribution d'entretien. Le 26 juillet 2019, B.________ et C., agissant par l'intermédiaire de leur mère, ont déposé leur mémoire de réponse sur la requête de mesures provisionnelles, concluant à leur rejet, et ont requis d'être mises au bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de mesures provisionnelles et d'appel. Par arrêts du 29 juillet 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans a, d'une part, octroyé l'assistance judiciaire à B. et C.________ pour la procédure d'appel, et, d'autre part, admis partiellement la requête de mesures provisionnelles en suspendant, dès le mois de juillet 2019 et aussi longtemps que C.________ habitera auprès de son père, le paiement, en mains de sa mère D., des contributions dues par A. pour C.________ selon la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 7 juin 2019. Le 21 août 2019, C.________ est retournée vivre auprès de sa mère. Par acte du 28 octobre 2019, B.________ et C.________, devenues majeures, ont déposé, en leur nom propre, par l'intermédiaire de leur mandataire, leur réponse au mémoire d'appel, une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 requête de retrait de l'effet suspensif ainsi qu'un appel joint. Dans leur réponse, elles concluent au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. Concernant leur appel joint, elles concluent, sous suite de frais et dépens, à ce qui suit: «a.A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 770.- jusqu'au 31 décembre 2019 et de CHF 600.- dès le 1 er janvier 2020, les éventuelles allocations familiales et employeur étant payables en sus. Ces pensions alimentaires seront dues jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'au terme de sa formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Dites pensions sont payables d'avance, le premier de chaque mois, en mains de B., et porteront intérêts à 5% l'an dès chaque échéance. b.A. contribuera à l'entretien de C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'058.25 jusqu'au 31 décembre 2019, de CHF 825.45 entre le 1 er janvier 2020 et le 31 juillet 2021 et de CHF 600.- dès le 1 er août 2021 jusqu'au terme de la formation professionnelle de l'enfant au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Les éventuelles allocations familiales et employeur étant payables en sus. Dites pensions sont payables d'avance, le premier de chaque mois, en mains de C., et porteront intérêts à 5% l'an dès chaque échéance.» Le 25 novembre 2019, A. a déposé son mémoire de réponse à l'appel joint et à la requête de retrait de l'effet suspensif et a conclu à leur rejet. Par courrier du 21 janvier 2020, les intimées ont allégué des faits nouveaux en lien avec l’apprentissage de C., exposant que celle-ci avait été contrainte de mettre un terme à son contrat de préapprentissage et était à la recherche d’une nouvelle place d’apprentissage. Elles ont en outre modifié les conclusions de leur appel joint et réclamé le versement d’une pension mensuelle de CHF 865.65 dès le 1 er février 2020 pour C., les conclusions concernant B.________ restant inchangées. Ce courrier a été communiqué à l’appelant le 22 janvier 2020 et il n’a pas déposé de détermination. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La réponse à l'appel doit être déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée ayant été notifiée à l'appelant le 12 juin 2019, le mémoire d'appel remis à la poste le 12 juillet 2019 a été adressé en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien litigieuses en première instance, soit CHF 1’848.10 par mois et par enfant jusqu'à la majorité ou le terme de la formation professionnelle, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 Quant au mémoire contenant la réponse, la requête de retrait de l'effet suspensif et l'appel joint, il a été déposé dans le délai de 30 jours imparti et est dûment motivé ainsi que doté de conclusions. Il est donc recevable. 1.2.Dans les affaires du droit de la famille concernant les enfants, la maxime d’office – en lieu et place du principe de disposition (art. 58 CPC) –, et la maxime inquisitoire illimitée – en lieu et place de la maxime des débats (art. 55 CPC) –, sont applicables (cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC), en tous les cas s’agissant d’enfants mineurs (cf. arrêt TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1). S’il ne fait pas de doute que les enfants mineurs bénéficient de la panoplie des avantages procéduraux décrits plus haut (maxime d’office, maxime inquisitoire au sens strict et procédure simplifiée), on peut se demander ce qu’il en est des enfants majeurs qui demandent des contributions d’entretien. Selon le Tribunal fédéral, lorsque la majorité intervient en cours de procédure matrimoniale et que l’enfant consent à ce que le parent continue à agir en son nom, l’enfant bénéficie également de la maxime d’office (cf. arrêt TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). La question se pose de savoir ce qu’il en est de l’enfant mineur qui agit contre un de ses parents en application de l’art. 277 al. 2 CC dans une procédure indépendante et qui devient majeur en cours de procédure, et ce qu’il en est de l’enfant majeur dès le début d’une telle procédure. Pour les enfants majeurs, le Tribunal fédéral a certes jugé que la maxime d’office ne s’appliquait pas en procédure de recours, mais il s’agissait uniquement de savoir si de nouvelles conclusions étaient admissibles devant le Tribunal fédéral et si le crédirentier pouvait requérir une augmentation des contributions devant le tribunal cantonal sans avoir introduit lui-même un recours (cf. arrêt TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 i.f.). Le Tribunal fédéral ne s’est en revanche pas prononcé sur l’applicabilité de la maxime d’office en première instance et en procédure d’appel lorsque le crédirentier a lui-même déposé un appel (ou un appel joint). Quant à la maxime inquisitoire et la procédure simple et rapide, elles n’ont semble-t-il jamais été remises en question (cf. HEINZMANN, in CPC Online [newsletter du 18.01.2018]). Force est de constater que l’intitulé du Titre 7, qui évoque la procédure applicable « aux enfants », ne se limite aucunement aux enfants mineurs. En outre, le législateur a voulu reprendre la réglementation et la pratique antérieure qui ne limitait pas l’application de la maxime d’office en première instance. Enfin, une application de l’art. 296 CPC aux enfants majeurs se justifie aussi d’un point de vue téléologique. D’une part, l’enfant – certes majeur, mais néanmoins jeune – est en général dans une relation de dépendance envers ses parents et doit dès lors être qualifié de partie faible. D’autre part, l’intérêt public à établir la vérité matérielle et à empêcher les parties de disposer librement de l’objet du litige qui caractérise les cas dans lesquels un enfant est impliqué existe ici aussi, car à défaut, la collectivité risque bien souvent de devoir assumer l'entretien de l'enfant majeur par le biais de l'aide sociale, souvent sans perspective de remboursement (cf. HEINZMANN, in CPC Online [newsletter du 18.01.2018]). La question de la maxime applicable au constat des faits est elle aussi disputée et en outre, ne fait pas l’objet d’une jurisprudence claire du Tribunal fédéral. La question de la maxime applicable devient décisive lorsqu’il s’agit d’introduire des nova, en première comme en deuxième instance: si la cause est soumise à la maxime des débats, la présentation de nova est fortement restreinte après deux tours de parole, soit au plus tard après le début de l’audience des débats principaux; elle l’est aussi, dans la même mesure, en appel (art. 317 al. 1 CPC), et est exclue dans un recours (art. 326 CPC). Si la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple (sociale) en revanche, des nova peuvent être présentés librement en première instance jusqu’au début des délibérations (art. 229 al. 3 CPC); en appel toutefois, les restrictions résultant de l’art. 317 al. 1 CPC sont applicables

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 et en procédure de recours, les nova sont là aussi exclus. Enfin, si l’on retient que comme l’action de l’enfant mineur, celle du majeur est soumise à la maxime inquisitoire stricte, des nova peuvent être présentés sans limites non seulement jusqu’aux délibérations de première instance, mais aussi en appel, voire en procédure de recours (cf. BASTONS BULLETTI, in CPC Online [newsletter du 20.03.2019], n. 6). L’application de la maxime inquisitoire stricte est prévue par l’art. 296 al. 1 CPC, qui ne distingue pas selon que l’enfant est mineur ou non. Bien plus, dans la mesure où il est admis que la maxime inquisitoire stricte selon l’art. 296 al. 1 CPC doit aussi profiter au débiteur d’entretien – certainement majeur – dans le procès qui l’oppose à l’enfant mineur, on ne voit pas pourquoi l’enfant majeur ne pourrait pas aussi en bénéficier, dans le procès qui l’oppose à son parent et qui tend à lui permettre d’acquérir une première formation professionnelle. Enfin, l’intérêt public prépondérant que suppose la maxime inquisitoire stricte ne consiste pas seulement dans le bien de l’enfant (mineur), mais aussi dans l’intérêt de la collectivité, qui devra intervenir si l’enfant majeur n’a pas su faire valoir correctement ses droits dans la procédure l’opposant à ses parents; cette aide sera le plus souvent versée à fonds perdus, dès lors que bien des législations cantonales d’aide sociale dispensent les enfants de remboursement de l’aide reçue avant l’âge de 25 ans (cf. BASTONS BULLETTI, in CPC Online [newsletter du 20.03.2019], n. 7). Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir qu’en matière de procédure concernant des enfants, la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office doivent obéir aux mêmes règles. Si donc l’une est applicable à la procédure intentée par l’enfant majeur, l’autre doit être applicable aussi. Avec les auteurs cités, on retiendra qu’une application de l’art. 296 CPC aux enfants majeurs se justifie aussi d’un point de vue téléologique. En effet, l’enfant – certes majeur, mais néanmoins jeune – est en général dans une relation de dépendance envers ses parents et doit dès lors être qualifié de partie faible. En outre, il ne paraît pas adéquat de traiter différemment l’enfant mineur qui devient majeur en cours de procédure, de l’enfant majeur dès le début de la procédure. Enfin, il serait absurde, s’agissant de l’enfant mineur devenu majeur en cours de procédure, de lui appliquer d’abord la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office pour ensuite, du jour au lendemain, passer à la maxime des débats et au principe de disposition. Dans ces conditions, il se justifie d’appliquer l’art. 296 al. 1 et 3 CPC également à la procédure d’appel relative à une action indépendante opposant un enfant majeur à l’un de ses parents et de dire que cette procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office. 1.3.Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, tant A.________ que C.________ allèguent des faits nouveaux en appel. Compte tenu de ce qui précède, ces faits nouveaux sont recevables en appel. 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour le recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Tant l'appel principal que l'appel joint ne remettent pas en question la contribution d'entretien en faveur de B.. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est définitive et exécutoire sur ce point. De plus, étant donné que B. est devenue majeure, le dispositif du premier jugement peut être adapté en ce sens que, dès octobre 2019, les contributions d'entretien en sa faveur lui seront directement versées en ses mains. Par ailleurs, s’agissant de C., elle a séjourné auprès de son père en juillet et août 2019, avant de retourner vivre auprès de sa mère. Par arrêt du 29 juillet 2019, la Juge déléguée a suspendu dès le mois de juillet 2019 et aussi longtemps que C. habitera auprès de son père, le paiement, en mains de sa mère, des contributions dues par le père. S’agissant, à ce moment-là, d’une procédure relative à un enfant mineur dont la filiation est établie, les mesures provisoires ordonnées étaient des mesures de réglementation. La décision qui les ordonne ne sera donc pas revue dans la procédure au fond. Pour une question de clarté, il sera néanmoins noté que la contribution mensuelle de CHF 770.- que l’appelant est astreint à verser est due jusqu’en juin 2019 et pour le mois de septembre 2019. En revanche, s’agissant de la période postérieure au mois de septembre 2019, où C.________ est devenue majeure, il s’agit de mesures d’exécution anticipée. En effet, le devoir d’entretien des parents de l’enfant majeur revêt un caractère exceptionnel qui n’existe que si les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont réunies, ce qui expose l’enfant majeur à devoir rembourser au parent défendeur les contributions versées à titre provisoire (cf. ATF 137 III 586 consid. 1.2). Il conviendra donc de régler le sort définitif des contributions dues pour la période postérieure au mois de septembre 2019 dans le présent arrêt. Le sort des contributions dues jusqu’à cette date est en revanche définitivement acquis et l’appel devenu sans objet dans cette mesure. Enfin, les conclusions relatives au droit de garde de l'enfant C.________ sont sans objet en raison de sa majorité. 3. 3.1.L'appelant requiert que le montant de le la pension qu'il a été astreint à verser pour sa fille C.________ soit réduit en raison des changements survenus dans la situation financière de celle- ci. En effet, il allègue que sa fille a signé un contrat de préapprentissage auprès de E., à F. (VD), et qu'elle réalise à ce titre un revenu mensuel brut de CHF 1'200.- (cf. pièce 5 du bordereau du 12 juillet 2019). Il soutient en outre qu'à l'issue de cette formation, elle débutera un apprentissage d'assistante dentaire auprès du même employeur pour un revenu mensuel brut de CHF 580.- durant la première année, de CHF 890.- durant la deuxième année et de CHF 1'200.- durant la troisième année d'apprentissage. Par conséquent, l'appelant estime qu'il y a lieu de prendre en compte une partie des revenus de C.________ dans le calcul de son coût d'entretien et fixe sa participation à hauteur de 60% de son revenu net, en sus des allocations de formation professionnelle de CHF 305.-. Il considère en outre que les frais scolaires ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du coût d'entretien dans la mesure où sa fille exerce une activité lucrative. Après compensation, l'appelant arrive à la conclusion que les coûts directs de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 C.________ s'élèvent à CHF 63.80 pour la période du préapprentissage, soit de juillet 2019 à juillet 2021, à CHF 403.80 pour la première année d'apprentissage, à CHF 233.80 pour la deuxième année d'apprentissage, et à CHF 63.80 pour la dernière année d'apprentissage. Ainsi, il conclut à ce qu'il soit astreint au versement d'une contribution d'entretien de CHF 50.- durant les deux premières années de formation professionnelle (préapprentissage), de CHF 315.- durant la première année d'apprentissage, de CHF 185.- durant la seconde année d'apprentissage, et de CHF 50.- durant la troisième et dernière année d'apprentissage de sa fille. 3.2.Dans leur mémoire de réponse, les intimées contestent ce raisonnement et relèvent que l'appelant n'a produit aucun document indiquant le salaire qu'obtiendra C.________ durant son éventuel apprentissage. En effet, elles estiment qu'on ne saurait retenir un salaire pour la période d'apprentissage en raison du fait qu'aucun élément ne permet de déterminer le salaire qui sera perçu par C.. De plus, elles critiquent la participation à hauteur de 60% du revenu net et considèrent qu'il y a lieu de prendre en compte une participation de 30% du salaire mensuel net. Elles contestent également la prise en compte des allocations de formation professionnelle car, dans le cadre de son apprentissage, C. consacrera moins de 20 heures par semaine au suivi de cours, de sorte que les allocations familiales lui ont été refusées par la Caisse d'allocations familiales. Ainsi, après déduction de sa participation de 30% à ses coûts directs par son revenu, elles concluent à ce que A.________ soit astreint à verser, en mains de C., une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'058.25 jusqu'au 31 décembre 2019, puis de CHF 825.45 dès le 1 er janvier 2020 au 31 juillet 2021 et de CHF 600.- dès le 1 er août 2021 jusqu'au terme de la formation professionnelle de C.. Dans leur mémoire sur faits nouveaux du 21 janvier 2020, les intimées allèguent en outre que C.________ a été contrainte, pour des raisons de santé, de mettre un terme à son préapprentissage avec effet à fin janvier 2020, de sorte que dès le mois de février 2020, elle est sans revenu. Elles modifient par conséquent leurs conclusions et requièrent que l’appelant soit astreint à verser, en mains de C., une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'058.25 jusqu'au 31 janvier 2019 [recte : 2020], puis de CHF 865.65 dès le 1 er février 2020 et ce jusqu'au terme de la formation professionnelle de C. 3.3.En vertu des art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l'enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou partie, à son entretien. Il n'existe pas de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu de l'enfant doit être pris en compte ( cf. arrêt TF 5A_80/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.6). Selon la doctrine (cf. CR CC I-PIOTET, 2010, art. 276 n. 30; BSK ZGB I-BREITSCHMID, 6 e éd. 2018, art. 276 n. 31 et 35), cette imputation des revenus de l'enfant doit être effectuée en tenant compte des circonstances concrètes et des moyens financiers globaux des parents, une participation de l'enfant ne pouvant dans tous les cas pas dépasser le 60 à 80% de son salaire. Il résulte par ailleurs d'arrêts du Tribunal fédéral rendus dans des causes saint-galloise (arrêt TF 5A_574/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2.4) et bernoise (arrêt TF 5A_272/2011 du 7 septembre 2011 consid. 4.3.4), que les autorités de ces cantons semblent retenir une participation à hauteur de 30% du salaire d'apprenti. Dans sa jurisprudence récente, la Cour d'appel a par ailleurs également retenu une participation linéaire de 30% du salaire (cf. arrêts TC FR 101 2019 347 du 2 mars 2020 consid. 4.2.6 ; 101 2019 125 du 25 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). 3.4.En l'espèce, C.________ a effectué un préapprentissage auquel elle a mis un terme à fin janvier 2020 et prévoyait de poursuivre sa formation par un apprentissage d'assistante dentaire. Pendant son préapprentissage, elle réalisait un revenu mensuel net de CHF 1'098.80, ce qui justifie qu'elle participe en partie à son propre entretien pendant cette période, ce que d'ailleurs les

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 intimées ne contestent pas. Pour les années où elle effectuera un apprentissage, soit dès le 1 er août 2021, l'appelant allègue qu'elle percevra un montant brut de CHF 580.- pour la première année, de CHF 890.- pour la deuxième année et enfin de CHF 1'200.- pour la troisième année. Quant aux intimées, elles estiment que le montant du salaire d'apprentie ne peut pas être déterminé, faute de contrat signé. Toutefois, elles considèrent que, si un revenu hypothétique d'apprentie devait être imputé à C., on ne saurait s'écarter des recommandations des associations professionnelles s'agissant des salaires indicatifs des apprentis publiés par la Direction générale de l'enseignement post-obligatoire du canton de Vaud, qui retiennent un salaire mensuel brut, pour un apprenti en assistance dentaire, de CHF 550.- durant la première année, de CHF 900.- durant la deuxième année et de CHF 1'300.- durant la troisième et dernière année. Au vu de la jurisprudence susmentionnée et de la pratique de la Cour de céans, une participation linéaire à hauteur de 30% du salaire net de C. sera retenue, soit un montant de CHF 330.- (CHF 1'098.80 x 30%) pour la période d’octobre 2019 à janvier 2020. Il y a également lieu de préciser que la Caisse d'allocations familiales a refusé l'octroi d'allocations de formation durant la période de préapprentissage (cf. pièce 115 du bordereau du 28 octobre 2019). Par conséquent, aucun montant ne sera ajouté à ce titre au revenu réalisé par C.________ durant son préapprentissage. 3.5.Depuis fin janvier 2020, C.________ est sans activité lucrative et à la recherche d’une nouvelle place d’apprentissage. Il convient d’examiner l’incidence de ce fait sur l’obligation de son père de contribuer à son entretien. Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les parents doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux. Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie. Les parents et l'enfant décident ensemble de la formation adéquate. Il n'y a pas de priorité générale à donner aux vœux exprimés par l'enfant. L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (cf. arrêt 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 9.1). En l’espèce, il y a lieu de constater qu’à ce jour, C.________ n’a pas encore de formation appropriée, de sorte qu’elle peut prétendre, sur le principe, à une contribution d’entretien de ses parents lui permettant d’acquérir une telle formation. La nature définitive de sa formation semble en l’état encore ouverte, mais il apparaît acquis qu’elle prendra la voie de l’apprentissage et non celle des études supérieures. C’est donc sur cette base qu’il conviendra de déterminer le montant et la durée des contributions que l’appelant devra lui verser. Par ailleurs, à défaut de contrat d’apprentissage conclu en l’état, il y a lieu de se fonder sur les recommandations précitées (cf. www.orientation.ch, rubrique apprentissage, salaire pendant l'apprentissage, Vaud [consulté le 4 mars 2020]). De plus, C.________ ayant prévu de faire une formation d’assistante dentaire, ce sont les salaires de cette profession qui serviront de base aux calculs à effectuer.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Au vu de ce qui précède, la participation de C.________ durant la période de son apprentissage s'élèvera à CHF 140.- ([CHF 550.- - 15% de charges sociales] x 30%) durant la première année, puis à CHF 230.- ([CHF 900.- - 15% de charges sociales] x 30%) durant la deuxième année et enfin à CHF 330.-.- ([CHF 1'300.- - 15% de charges sociales] x 30%) au cours de la troisième année. S’y ajouteront les allocations familiales et de formation de CHF 325.-. Il sera en outre tenu compte du fait qu’en règle générale les apprentissages commencent en automne, soit au plus tôt en août 2020. De plus, dès lors qu’elle n’a pas eu d’emploi rémunéré pendant au moins douze mois durant les deux dernières années, l’intimée ne pourrait bénéficier des prestations de l’assurance chômage que dès le mois d’août 2020 (cf. art. 13 et 14 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire [LACI ; RS 837.0] ; art. 6 al. 1 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire [OACI ; RS 837.02]). Aucun revenu personnel ne sera dès lors porté en compte entre février et juillet 2020. 3.6.Aux termes de l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. De plus, l'art. 276 al. 2 CC prévoit que les parents assument en particulier les frais de la prise en charge, de l'éducation, de la formation de leur enfant, et des mesures prises pour le protéger. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc). Figurent dans les éléments de l'entretien convenable de l'enfant les coûts directs et les coûts indirects. Les coûts directs générés par l'enfant peuvent être évalués selon plusieurs méthodes. La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière, le juge pouvant avoir recours aux tabelles zurichoises, mais aussi se référer au minimum vital du droit des poursuites; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (ATF 134 III 577 consid. 4). Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant entré en vigueur le 1 er janvier 2017 ne modifie pas ce qui précède. Le minimum vital LP (CHF 400.- pour un enfant jusqu'à 10 ans, CHF 600.- par la suite) ne comprend pas seulement les besoins strictement nécessaires comme l'alimentation, les vêtements, les soins corporels, etc. mais prend également en compte un montant pour les frais culturels et les besoins immatériels qui permettent d'épanouir la personnalité par les contacts sociaux et la culture, sauvegardant ainsi l'intégration sociale (cf. www.fr.ch/opf/institutions-et- droits-politiques/poursuites-et-faillites/minimum-vital [consulté le 14 janvier 2020]). En outre, les minima vitaux précités peuvent être majorés afin de couvrir plus largement les besoins des enfants (arrêt TC FR 101 2018 280 du 19 février 2019 consid. 4.1.2). 3.7.En l'espèce, les parties s'accordent à dire que les charges mensuelles de C.________ se composent de son minimum vital élargi par CHF 720.-, de sa prime d'assurance-maladie, qui s’élève actuellement à CHF 144.- (cf. pièce 126 du bordereau du 21 janvier 2020), de sa part au logement chez sa mère par CHF 187.50 et de son abonnement aux transports publics par CHF 141.-. Les intimées allèguent en sus une participation aux frais de chauffage et eau chaude à hauteur de 15%, soit CHF 20.70, ainsi que des frais de repas pris hors du domicile pour un montant de CHF 207.15, selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. L'appelant conteste ces deux dernières charges et soutient, d'une part, que C.________ n'a pas démontré qu'elle était dans l'impossibilité de rentrer chez elle durant sa pause de midi pour se restaurer et que, si tel était effectivement le cas, elle peut emporter un repas préparé par sa mère qui ne travaille pas ou par ses soins, de sorte que les frais de repas sont compris dans son minimum vital élargi, et, d'autre part, que les frais de chauffage et eau chaude n'ont pas été invoqués en première instance et qu'aucune pièce justificative n'a été produite.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Tout d'abord, contrairement à ce que prétend l'appelant, les frais de chauffage et eau chaude ont été mentionnés au cours de la procédure de première instance (cf. pièce 222 du bordereau du 22 octobre 2018), de sorte qu'il ne s'agit pas de faits nouveaux. De plus, les frais de chauffage et charges accessoires peuvent être ajoutés au montant de base du loyer, conformément aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites au sens de l'art. 93 LP. Par conséquent, le montant de CHF 20.70 allégué par les intimées sera retenu. Ensuite, concernant les frais de repas pris hors du domicile, l'argument de l'appelant selon lequel les repas peuvent être préparés par la mère des intimées étant donné qu'elle n'a pas d'activité lucrative ne convainc pas dans la mesure où la première juge a retenu qu'il était attendu de D.________ qu'elle retrouve un travail à plein temps dès le 1 er janvier 2020. Selon les Lignes directrices en matière de poursuite, le montant de base comprend les frais pour l'alimentation. Lorsque la personne est obligée de prendre les repas hors du domicile, un montant de CHF 9.- à 11.- par repas principal peut être ajouté au montant de base, de sorte qu'un montant forfaitaire mensuel de CHF 180.- (CHF 9.- x 20 jours) sera ajouté aux charges de C.. En résumé, le total des charges mensuelles de C. s'élève à CHF 1'360.- environ (CHF 720.- + CHF 114.- + CHF 187.- + CHF 141.- + CHF 20.- + CHF 180.-), duquel la participation à hauteur de 30% du salaire d'apprentie doit être déduite pour établir le montant qui doit être couvert par les parents de la jeune fille. La première juge a considéré que dès le 1 er janvier 2020, un revenu hypothétique pouvait être imputé à D., de sorte qu'à partir de cette date le coût d'entretien de C. sera supporté à hauteur de 78% par le père et de 22% par la mère, ce que les parties ne contestent pas en appel. Ainsi, le montant de la contribution d'entretien à la charge de l'appelant s'élèverait à:

  • CHF 1’030.- d’octobre 2019 à janvier 2020 ([1'360 – 330] x 100%);
  • CHF 1'060.- de février 2020 à juillet 2020 (1'360 x 78%);
  • CHF 700.- durant la première année d'apprentissage ([1'360 – 325 – 140] x 78%);
  • CHF 630.- durant la deuxième année d'apprentissage ([1'360 – 325 – 230] x 78%);
  • CHF 550.- durant la troisième année d'apprentissage et jusqu’à la fin de sa formation ([1'360 – 325 – 330] x 78%). Compte tenu de ce qui précède et à des fins de simplification, l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.________ à hauteur de CHF 1'050.- d’octobre 2019 à juillet 2020, et de CHF 600.- d’août 2020 et jusqu'au terme de sa formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC, les éventuelles allocations familiales et employeur étant payables en sus. Il s'ensuit que l'appel principal doit être rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet, et l'appel joint partiellement admis. Quant à la requête d'effet suspensif, elle est sans objet.

4.1Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (al. 1). Lorsqu'aucune partie n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à f, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Au vu du sort des causes, l'appel étant rejeté et l'appel joint partiellement admis, il se justifie de mettre les frais à la charge de l'appelant (art. 106 al. 3 CPC). 4.2.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel seront fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 2'000.- (cf. art. 95 et 96 CPC, art. 10 ss et 19 RJ). 4.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]. En cas de fixation globale, comme en l'espèce puisque la procédure relevait de la compétence du juge unique (art. 51 al. 1 let. b LJ), l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel des intimées sont arrêtés globalement au montant de CHF 2'000.-, débours compris, TVA (7.7%) en sus par CHF 154.-. 4.4.Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, la Présidente du tribunal avait décidé que chaque partie assumait la moitié des frais judiciaires ainsi que ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire qui a été octroyée aux intimées. La modification de la décision par arrêt de ce jour découle exclusivement de faits nouveaux. Il ne se justifie par conséquent pas de modifier le sort des frais de première instance. la Cour arrête : I.L'appel est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet, et l'appel joint est partiellement admis. Partant, le chiffre II de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 juin 2019 est réformé et prend la teneur suivante: II. Le chiffre 1 du dispositif du jugement rendu le 9 juillet 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, modifié par arrêt du Tribunal cantonal du 16 septembre 2010, est modifié comme suit: 1a. A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 770.- jusqu'au 31 décembre 2019 et de CHF 600.- dès le 1 er janvier 2020, les éventuelles allocations familiales et employeur étant payables en sus. Ces pensions alimentaires seront dues jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'au terme de sa formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Dites pensions sont payables d'avance, le premier de chaque mois, en mains de D.________ jusqu’en septembre 2019 et en mains de B.________ dès octobre 2019. Elles porteront intérêts à 5% l'an dès chaque échéance. 1b. A.________ contribuera à l'entretien de C.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 770.- jusqu’en juin 2019 et pour le mois de septembre 2019, de CHF 1'050.- d’octobre 2019 à juillet 2020, et de CHF 600.-

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 d’août 2020 et jusqu'au terme de sa formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC, les éventuelles allocations familiales et employeur étant payables en sus. Ces pensions sont payables d'avance le premier de chaque mois, en mains de D.________ jusqu’en septembre 2019 et en mains de C.________ dès octobre 2019. Elles porteront intérêts à 5% l'an dès chaque échéance. II.La requête de retrait de l'effet suspensif est sans objet. III.Les frais d'appel, dont les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge de A.. Ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance de frais versée et par facturation pour le solde. IV.Les dépens d'appel de B. et C.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 154.-. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 mars 2020/lme Le Président :Le Greffier :

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