Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 170 Arrêt du 29 juillet 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA.________, recourante, représentée par Me Matthieu Genillod, avocat contre La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye, intimée

ObjetRetard injustifié (art. 319 let. c CPC) Recours du 17 juin 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.a) A., née en 1969, et B., né en 1973, se sont mariés en 2010 et ont deux enfants, soit C.________ et D., nés respectivement en 2010 et 2011. Les époux vivent séparés depuis juin 2014, les enfants étant demeurés auprès de leur mère. Depuis la séparation, l'exercice du droit de visite du père a été problématique. La mère a fait état de comportements du père qu'elle jugeait déplacés, puis de possibles abus sexuels envers ses fils, qui ont des comportements très sexualisés pour leur âge (dessins comportant des sexes masculins en érection, dévêtissements avec caresses de la région génitale et anale, mimes de l'acte sexuel). Les enfants ont bénéficié d'une action éducative en milieu ouvert et une curatelle éducative qui a été levée par décision du 9 janvier 2018. Une procédure pénale a été ouverte contre B. dans le canton de E., mais a été classée par ordonnance du 20 mars 2018. Les autorités vaudoises ont retenu qu'il n'y avait aucun élément indiquant que les enfants aient été abusés par leur père, ceux-ci ne l'ayant jamais mis en cause et la pédopsychiatre ainsi que la psychologue qui les ont suivis – qui ont nié l'existence d'un état de stress posttraumatique – ayant indiqué que les comportements sexualisés pouvaient être liés tant à une mise en contact trop précoce avec des contenus sexuels qu'à une régression liée à une souffrance intense, telle que celle que la séparation très conflictuelle des parties pouvait engendrer pour les enfants. Par arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 26 avril 2018, le recours formé par A. contre ladite ordonnance a été déclaré irrecevable. Le Tribunal fédéral a également déclaré son recours irrecevable par arrêt du 26 novembre 2018. Depuis la fin de l'année 2015, début de la procédure pénale, le père n'a bénéficié, sur requête de son épouse, que d'un droit de visite restreint, d'abord au sein du Point rencontre, puis avec l'accompagnement d'un tiers et enfin, avec l'accord de la mère, à raison d'un après-midi par quinzaine non surveillé. b) Le 17 juillet 2018, B.________ a ouvert une procédure de divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye. Dans ce cadre, il a requis que, par voie de mesures provisoires, son droit de visite soit étendu à la mesure usuelle d'un week-end sur deux, tandis que l'épouse a requis, à titre superprovisionnel et provisionnel, que ce droit soit à nouveau restreint à deux heures par quinzaine dans le cadre du Point rencontre. Par décision du 24 août 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête urgente de la mère et, par décision 30 août 2018, a admis une requête du père tendant à ce qu'ordre soit donné à la mère de respecter le droit de visite ordonné par la Juge déléguée du Tribunal cantonal vaudois. Le 30 août 2018, l'école fréquentée par les enfants a émis un signalement au Service vaudois de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) en raison d'inquiétudes pour la situation des enfants, qui ont un comportement très agité et difficile et présentent des allusions et gestes à connotation sexuelle trop fréquents pour des garçons de leurs âges. Le 13 septembre 2018, la Présidente a rejeté une nouvelle requête urgente de la mère tendant à ce que le droit de visite du père s'exerce au Point rencontre. Le 5 octobre 2018, elle a informé les parties de ce que l'objet de l'audience du 12 octobre 2018, à laquelle celles-ci avaient été citées, était "d'office étendu à toutes mesures de protection qui pourraient être ordonnées en faveur des enfants C.________ et D.________".

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Au cours de l'audience précitée, les époux se sont mis d'accord sur l'instauration d'une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, ainsi que sur la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique et d'une enquête sociale, points homologués par décision du 12 octobre 2018. Ils ont en outre été entendus, la mère déclarant notamment avoir consulté l'association « F.________ », dont la collaboratrice G., titulaire d'un diplôme d'infirmière en pédiatrie et en psychiatrie, qui avait alors vu la mère et les enfants une seule fois et jamais le père, avait déclaré que C. et D.________ présenteraient tous les symptômes d'un traumatisme sévère lié à des abus sexuels. c) Par décision partielle du 26 octobre 2018, la Présidente a notamment retiré le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à leur mère et ordonné leur placement immédiat, chaque parent bénéficiant d'un droit de visite à raison d'une journée par semaine, l'un le samedi et l'autre le dimanche. En bref, elle a retenu que les enfants sont au centre d'un grave conflit de loyauté, largement alimenté par la mère qui, malgré le classement de la procédure pénale et l'absence de toute mise en cause du père par les enfants, accuse ce dernier de graves abus, au su de C.________ et D.________ qu'elle questionne en outre au retour des visites, et que la situation déjà critique s'est encore péjorée depuis la dernière rentrée scolaire, la mère cherchant par tous les moyens à contrecarrer les décisions qui lui sont défavorables en trouvant de nouveaux interlocuteurs prêts à croire à sa thèse d'abus par le père. Elle a dès lors considéré qu'il était impératif pour les enfants, qui vont très mal et expriment une grande souffrance, d'être extraits de leur cadre de vie chez leur mère et placés temporairement dans un endroit neutre. Le 6 novembre 2018, A.________ a interjeté appel contre la décision du 26 octobre 2018. Elle a conclu à la suppression du placement de ses fils et à la suspension du droit de visite du père jusqu'à droit connu sur l'expertise pédopsychiatrique ordonnée, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à un nouveau magistrat pour décision. De plus, elle a sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. Le 7 novembre 2018, le SPJ est spontanément intervenu pour demander le rejet de la requête d'effet suspensif. Il a relevé que, selon les enseignants des enfants, ceux-ci présentaient depuis le début de l'année scolaire des problèmes importants d'agitation et d'attention et que le comportement de leur mère – qui alimente le conflit avec son mari, refuse catégoriquement qu'il puisse exercer un droit de visite non surveillé et divulgue à l'entourage des enfants que ceux-ci auraient été victimes d'abus, allégations pourtant écartées – était de nature à entretenir le fort conflit de loyauté dans lequel ils se trouvent, de sorte qu'il était urgent de les protéger de ces actes de manipulation et d'aliénation. Par arrêt du 12 novembre 2018 (101 2018 345), le Président de la Cour de céans (ci-après : le Président) a rejeté la requête d’effet suspensif. Le Tribunal fédéral a rejeté le 23 janvier 2019 le recours contre cet arrêt. Le 28 janvier 2019, le Président a transmis l’arrêt fédéral à la Justice de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut en lui indiquant que la décision du 26 octobre 2018 retirant à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants et ordonnant le placement de ceux-ci était exécutoire. Dès lors, il a prié ladite Justice de paix de bien vouloir prendre sans délai les mesures utiles afin d’exécuter le placement des enfants. Par décision du 29 janvier 2019, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a mandaté le SPJ pour exécuter le placement des enfants, qui est devenu effectif le 8 février 2019.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Par arrêt du 26 mars 2019 (101 2018 344), le recours interjeté le 6 novembre 2018 a été partiellement admis et la décision attaquée réformée, à savoir pour la durée du placement des enfants, la compétence de définir l’étendue et les modalités du droit de visite de chaque parent a été confiée au SPJ. d) Le 14 novembre 2018, après une rencontre avec G.________ qui lui a rapporté deux comportements sexualisés des enfants dont elle avait été témoin, le Chef ad interim du SPJ a déposé une dénonciation pénale contre B.. Le 26 novembre 2018, il a en outre sollicité, sur cette base, que le droit de visite du père soit restreint à des visites surveillées, en vertu du principe de précaution. Le 3 décembre 2018, la mère s'est ralliée à cette requête. Par arrêt du 4 décembre 2018 (101 2018 384), le Président de la Cour de céans a refusé de restreindre le droit de visite du père. Il a relevé que les comportements sexualisés des enfants évoqués étaient déjà connus – certes en termes plus généraux – avant la reddition de la décision du 26 octobre 2018, de sorte qu'ils n'étaient pas nouveaux, et qu'ils semblaient avant tout confirmer la nécessité de placer sans attendre C. et D.________ dans un milieu neutre. Il a ajouté qu'un examen prima facie du dossier ne laissait pas apparaître d'éléments concrets permettant d'incriminer le père de possibles abus sexuels que les enfants auraient subis. e) Le 29 mai 2019, l’expertise pédopsychiatrique ordonnée le 12 octobre 2018 a été déposée. Tout comme deux bilans cognitifs et affectifs des enfants du mois de janvier 2019. f)Le 3 juin 2019, A., par l’intermédiaire de son défenseur, a demandé à la Présidente de bien vouloir fixer une audience de mesures provisionnelles en prévision de l’imminent dépôt du rapport d’expertise et d’évaluation du SPJ. Le 4 juin 2019, la Présidente a notifié l’expertise pédopsychiatrique aux parties et leur a imparti un délai au 4 juillet 2019 pour déposer une détermination. Elle les a également informées que le secrétariat du tribunal prendra contact avec les mandataires des parties afin de fixer une séance de mesures provisionnelles en précisant que celle-ci ne pourra pas avoir lieu avant les vacances scolaires. Le même jour, le mandataire de B. a indiqué qu’il s’opposait pour l’heure à toute reprise d’audience, faute d’analyse du rapport d’expertise et du rapport d’évaluation du SPJ. Il a souligné qu’avant toute démarche précipitée, il convenait de prendre le temps d’analyser la situation, laissant la possibilité aux deux parties d’émettre des opinions, respectivement des questions complémentaires, sur les rapports. g) Le 6 juin 2019, les parties ont été citées à l’audience de mesures provisionnelles d’office du 27 septembre 2019 dans le cadre de la prise en charge des enfants consécutives au dépôt du rapport d’expertise pédopsychiatrique et du rapport d’enquête sociale. Le même jour, A.________, agissant par l’intermédiaire de son défenseur, a considéré que la fixation d’une audience au-delà des vacances scolaires n’était pas conforme au principe de célérité et a requis que celle-ci soit fixée d’ici le 15 juillet 2019 au plus tard. A défaut, l’opportunité du dépôt d’un recours pour déni de justice serait examinée. B.Le 7 juin 2019, la Présidente a répondu qu’elle traitait ce dossier sensible avec diligence et que suite au dépôt du rapport de l’expertise pédopsychiatrique elle a décidé d’ouvrir des mesures provisionnelles d’office alors même que le rapport d’enquête sociale reste attendu. Elle a souligné qu’il était nécessaire que les parties puissent se déterminer sur les deux rapports avant la tenue d’une séance. Au demeurant, vu les conclusions de l’expertise pédopsychiatrique, il n’y aurait

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 prima facie pas d’urgence à intervenir avant les vacances d’été. De plus, elle a indiqué que l’agenda du tribunal était complet jusqu’au 15 juillet et que les dates proposées au début de l’automne sont celles qui sont les premières disponibles. Le 11 juin 2019, le mandataire de B.________ a soutenu qu’il était nécessaire de donner le temps aux parents de prendre connaissance du document et de pondérer les éléments découlant du rapport d’expertise. A son avis, toute précipitation qui pourrait être néfaste pour les enfants apparait comme contreproductive. Il a rappelé que les propos du Tribunal fédéral étaient empreints de prudence et de sagesse dans le traitement de ce dossier. Il a conclut que la fixation d’une audience à la rentrée 2019 apparaissait des plus pertinentes, car aucune précipitation ne devait venir perturber la bonne marche de cette affaire, particulièrement le bien-être des enfants. L’avocat a également relevé qu’un recours pour déni de justice n’aurait aucun effet sur la fixation d’une audience à brève échéance en affirmant qu’il ne voyait pas où se trouvait le préjudice pour la mère et les enfants. C.a) Le 17 juin 2019, A.________ a interjeté recours contre le refus de la Présidente du 7 juin 2019 de convoquer une audience de mesures provisionnelles avant le 27 septembre 2019. Elle a conclu, principalement, à ce qu’ordre soit donné à la Présidente de citer les parties à une audience d’ici au 15 juillet 2019 et, subsidiairement, qu’ordre lui soit donné de les citer dans les plus brefs délais, mais en tous les cas avant le 27 septembre 2019. Elle a également demandé l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée le 3 juillet 2019 (101 2019 171). Le 21 juin 2019, la Présidente a modifié le ch. I de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale relatif aux contributions d’entretien dues aux enfants par leur père. Un appel interjeté contre cette décision par B.________ le 8 juillet 2019 est actuellement pendant devant la Cour (101 2019 191). b) Le 25 juin 2019, la Présidente a conclu au rejet du recours pour déni de justice et a renvoyé au contenu de son courrier du 7 juin 2019. Elle a indiqué qu’une date supplémentaire avait été proposée, soit le 20 septembre 2019, mais que celle-ci ne convenait pas au mandataire de B.. Elle a ajouté être en vacances du 2 au 16 août 2019 y compris. Le 18 juillet 2019, B. s’est rallié à la position de la Présidente et, subsidiairement, il s’est remis à justice. Le mandataire du précité a relevé que l’audience approchait et que, par conséquent, le risque soulevé par la recourante n’existait pas. Il a ajouté qu’il était essentiel pour chacune des parties de pouvoir prendre connaissance des divers documents, y compris du rapport du SPJ, afin de se présenter en séance en toute connaissance de cause et pouvoir débattre de la situation des enfants de la manière la plus sereine possible. c) Par décision du 4 juillet 2019, la Présidente a désigné un curateur de représentation en faveur des enfants en la personne de Me Sébastien Pedroli, avocat à Payerne. Celui-ci a également été cité à comparaître à l’audience du 27 septembre 2019. Le même jour, A.________ a demandé que les expertises psychiatriques des parties soient mises en œuvre sans attendre l’audience du 27 septembre 2019. Le 5 juillet 2019, la Présidente a prolongé jusqu’au 25 juillet 2019 le délai accordé à B.________ pour se déterminer sur le rapport d’expertise pédopsychiatrique. Elle lui a, également, imparti un délai jusqu’au 15 juillet 2019 pour se déterminer sur la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique des parties avant la séance du 27 septembre 2019. Elle a, enfin, notifié une copie de la dénonciation pénale du SPJ du 24 juin 2019. Cette dénonciation vise B.________ et fait suite au courriel du 24 juin 2019 d’une des éducatrices des enfants. Celle-ci a notamment relaté que

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 D.________ se serait confié à l’une de ses camarades en lui disant « qu’une fois son papa lui avait mis son zizi dans les fesses ». Après plusieurs échanges entre la Présidente et le SPJ, celui-ci a remis son rapport le 8 juillet 2019 en proposant notamment que le placement dans un foyer éducatif se poursuive, à ce qu’une expertise psychiatrique pour chacun des parents soit ordonnée ainsi que le droit de visite leur soit ouvert de façon équitable. Un délai au 25 juillet 2019 a été imparti aux parties ainsi qu’au curateur de représentation des enfants pour se déterminer sur le rapport d’enquête précité. en droit 1. 1.1.En application des art. 319 let. c et 321 al. 4 CPC, le retard injustifié peut faire l’objet d’un recours en tout temps. Dans la présente cause, le recours est introduit par l’une des parties à une procédure civile pendante en première instance à la suite d’un refus d’assigner une séance de mesures provisionnelles jusqu’au 15 juillet 2019, respectivement avant le 27 septembre 2019. Par conséquent, la voie du recours est ouverte. 1.2.Motivé et doté de conclusions (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable en la forme. 1.3.Selon l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir d’audience. 2. 2.1.Dans le cadre de son recours (p. 4 ss), la recourante formule différents griefs à l’encontre du refus de la Présidente de fixer une audience de mesures provisionnelles avant le 27 septembre 2019. Tout d’abord, elle soutient que les rapports pédopsychiatrique et d’enquête sociale avaient été versés au dossier. Ensuite, elle relève que l’expertise mentionne que les enfants veulent retourner chez leur mère à plusieurs reprises. Elle est d’avis que le fait que ladite expertise préconise le maintien en foyer de ceux-ci ne changerait rien à la nécessité que les parties se déterminent rapidement sur son contenu en proposant une contre-expertise ou en confondant l’experte aux questions des parties lors de l’audience. Elle estime que fixer une audience dans plus de trois mois revient à donner à l’expertise, qui ne serait qu’un guide à la décision, une portée trop importante et que la Présidente lui consacrerait une forme d’effet anticipé alors qu’elle n’est pas revêtue de l’autorité de chose décidée. La situation serait choquante et urgente, car les enfants ne pourront pas rencontrer leurs camarades de classe et autres copains de quartier pendant les grandes vacances scolaires. 2.2.L’art. 29 al. 1 Cst oblige les tribunaux et autorités administratives à juger une affaire dans un délai raisonnable au vu de la nature de la cause et les circonstances d’espèce. Le caractère approprié de la durée ne se détermine pas de manière absolue. Elle doit être examinée au cas par cas et appréciée dans son ensemble. Ce faisant, il convient en particulier de prendre en compte la nature, l’envergure et la complexité de l’affaire, le comportement des personnes concernées et de l’autorité, l’importance du prononcé pour les parties, mais aussi les processus de décision propres à la problématique en cause (ATF 135 I 265 consid. 4.4., arrêts TF 8C_176/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.2. et 1A.169/2004 du 18 octobre 2004 ainsi que ATF 124 I 139 consid. 2c). Pour les justiciables, peu importe les raisons pour lesquelles une procédure dure excessivement longtemps ; seul est déterminant le fait que l’autorité n’agit pas ou pas dans les délais. Au moment

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 de la vérification de la durée de procédure potentiellement excessive, il convient d’examiner si les motifs ayant provoqué le retard sont objectivement justifiés (ATF 125 V 188 consid. 2a et 117 Ia 193 consid. 1c). Selon l’art. 273 CPC applicable par renvoi de l’art. 276 CPC, dans le cadre des mesures provisionnelles une audience s’impose en principe et particulièrement lorsque le juge doit statuer sur le sort des enfants. Comme en mesures protectrices, le juge peut citer plusieurs audiences successives [...]. Ce procédé peut se justifier lorsque le juge doit fixer rapidement certains points alors que d’autres points méritent d’être encore approfondis (CPra Matrimonial - BOHNET, art. 276 24 et 27). Toute mesure provisionnelle implique, dans un certain sens, qu’il y ait urgence ; la notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief d’arbitraire (arrêt TF 4P.224/1990 du 28 novembre 1990 consid. 4c / SJ 1991 113). 2.3.En l’espèce, le dossier de la cause a connu de nombreux rebondissements qui ont été traités avec diligence et célérité par la Présidente. En effet, il ressort du dossier qu’il a été donné suite, dans des délais raisonnables, aux diverses demandes des parties ainsi qu’à celles des autres intervenants. De plus, après réception de l’expertise pédopsychiatrique, la Présidente a ouvert d’office une procédure de mesures provisionnelles. Dans ces circonstances, il peut difficilement lui être reproché de s’être montrée passive ou insuffisamment réactive. Quant à la fixation de la séance à fin septembre 2019, il convient tout d’abord de relever que le code de procédure ne contient aucune prescription à cet effet. Selon la jurisprudence mentionnée, les magistrats en charge d’un dossier urgent doivent intervenir en fonction de critères propres à chaque affaire. En l’occurrence, l’expertise psychiatrique, les bilans cognitifs et affectifs des enfants ainsi que l’enquête sociale sont des documents plutôt denses impliquant pour certains des termes médicaux. Non seulement il faut réserver suffisamment de temps à leur compréhension, mais il convient aussi d’en retirer toutes les conséquences juridiques nécessaires. Dès lors, la décision de la magistrate de ne pas fixer une audience courant juillet et août 2019 est défendable. Cela d’autant plus que pendant ces deux mois, le dossier ne sera pas, à proprement parler, mis de côté. Au contraire, il sera complété par les déterminations des parties ainsi que celle du curateur de représentation des enfants. De plus, l’examen de l’opportunité d’ordonner une expertise psychiatrique de chacun des parents est aussi à l’ordre du jour. Ainsi, le dossier continuera à être instruit dans le but d’être suffisamment complet pour que la Présidente puisse en connaissance de cause siéger courant automne 2019. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il n’est absolument pas certain que la tenue d’une séance au mois de juillet ou août 2019 permette la fin du placement des enfants durant la période estivale. Vu la complexité du dossier, il est aussi difficilement envisageable d’avancer la séance en confiant le dossier à un autre juge pendant l’absence du mois d’août de la Présidente. De plus, aucun élément au dossier n’indique que le placement des enfants serait, en l’état, contre-indiqué, le contraire semble même de mise. Autre serait la situation si la Présidente avait décidé après réception de l’expertise de confier les enfants à l’un des parents sans fixer de séance à brève échéance. Au surplus, il est constaté qu’un appel relatif aux contributions d’entretien des enfants est actuellement également pendant.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 2.4.Au vu de ce qui précède, le refus de la Présidente de ne pas convoquer une séance de mesures provisionnelles avant le 27 septembre 2019 n’est pas constitutif d’un déni de justice. Par conséquent, il s’ensuit le rejet du recours avec la précision que la conclusion principale de celui-ci est devenue sans objet du fait de l’écoulement du temps. 3. 3.1.Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 500.- (art. 95 et 96 CPC, art. 10 ss et 19 RJ), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l’assistance judiciaire. 3.2.Selon la jurisprudence, le recours pour retard injustifié n’est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même. Si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 139 II 417 et arrêt TF 5A_378/2013. Etant donné le rejet du recours, la recourante n’a pas le droit à des dépens. B.________ n’est pas partie à la procédure et n’a pour cette raison pas droit à des dépens non plus. la Cour arrête : I.Le recours pour déni de justice du 17 juin 2019 est rejeté. II.1. Les frais judiciaires fixés à CHF 500.- sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. 2. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juillet 2019/abj Le Président :La Greffière-rapporteure :

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