Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 149 Arrêt du 15 mai 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Emmanuelle Martinez-Favre, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – modalités de la garde alternée, contributions d'entretien (enfant mineur et épouse) Appel du 20 mai 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 29 avril 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A.A., née en 1984, et B., né en 1979, se sont mariés en 2010. Un enfant est issu de cette union, soit C., né en 2010. A. est en outre la mère de D., né en 2005 d'une précédente union. Le 13 décembre 2018, A. a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale inscrite au rôle de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente du Tribunal). Celle-ci a rendu une première décision de mesures superprovisionnelles le 14 décembre 2018, relative à l'attribution du domicile conjugal. Le 21 décembre 2018, elle a rejeté la requête urgente déposée par l'épouse quant aux modalités de garde de l'enfant. Les parties ont été entendues à l'audience du 31 janvier 2019, lors de laquelle elles ont trouvé un accord à titre de mesures provisionnelles portant sur les modalités de la garde alternée et sur les pensions dues en faveur de C.________ du 1 er janvier au 30 avril 2019. La décision ratifiant cet accord a été rendue le 1 er février 2019. Le 12 avril 2019, la Présidente du Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par l'épouse quant aux contributions d'entretien en faveur de C.________ et d'elle-même. En date du 29 avril 2019, la Présidente du Tribunal a rendu sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment attribué alternativement aux parents la garde de C.________ et en a fixé les modalités, astreignant en outre le père à contribuer à l'entretien de son fils par le versement, en mains de la mère, d'une pension mensuelle de CHF 740.-, allocations familiales par moitié en sus, du 1 er mai 2019 au 30 septembre 2019, puis de CHF 1'140.-, allocations familiales par moitié en sus, dès le 1 er octobre 2019. B.________ s'acquittera également de la prime d'assurance-maladie (base et LCA) de C.________ ainsi que de ses coûts lorsque l'enfant se trouve chez lui. Aucune contribution d'entretien n'est due en faveur de l'épouse. Les frais judiciaires ont été mis à la charge de chaque partie à raison de la moitié, chacune d'entre elles supportant en outre ses propres dépens. B.Par mémoire du 20 mai 2019, A.________ a interjeté appel à l'encontre de cette décision, concluant à des modalités différentes quant à la garde alternée de l'enfant et, en ce qui concerne l'entretien de ce dernier, à ce qu'elle-même prenne en charge la prime d'assurance-maladie de C.________ (base et LCA), chacun des parents prenant en charge les coûts et les soins de l'enfant lorsqu'il se trouve chez lui (ce dernier point demeurant inchangé), les pensions dues par B.________ en faveur de son fils étant en revanche fixées à CHF 725.- par mois dès le 1 er mai 2019, allocations familiales par CHF 245.- en sus, puis à CHF 1'600.- par mois dès le 1 er octobre 2019, allocations familiales en sus. Elle a également conclu à ce que les dépens et frais judiciaires soient supportés par son mari. L'appelante a en outre requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui lui a été accordé par arrêt du Président de la Cour du 23 mai 2019. C.Dans sa réponse du 13 juin 2019, B.________ a conclu à l'admission du recours sur les questions de l'exercice du droit de visite et de la manière de calculer le montant des pensions, bien que le montant final reste identique; il a conclu au rejet pour le reste. S'agissant des pensions, il a donc conclu principalement à un montant de CHF 696.60, allocations familiales en sus perçues directement par la mère, dès le 1 er mai 2019, subsidiairement à un montant de CHF 1'096.60, allocations familiales en sus perçues directement par la mère, dès le 1 er janvier 2020 si des revenus hypothétiques sont imputés à chacun des parents. L'intimé a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire, qui lui a été accordé par arrêt du Président de la Cour du 24 juin 2019.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 D.Le 24 juin 2019, l'appelante a modifié ses conclusions quant à l'alternance de la garde de l'enfant et précisé un point s'agissant des frais de garde de C.. Le 1 er juillet 2019, le mari a informé la Cour de son nouvel engagement professionnel pour une durée de trois mois dès cette date. Par courrier du 13 août 2019, il a communiqué sa prise d'emploi pour une durée indéterminée à compter du 1 er septembre 2019, actualisant sa situation financière. Par écrit du 28 novembre 2019, A. a informé la Cour d'un changement relatif à sa situation personnelle. Le 28 novembre 2019 également, B.________ a interpellé la Cour, précisant sa situation, les charges d'assurance-maladie de C.________ et requérant des précisions quant à la situation financière de son épouse. Les 2, 3 et 17 décembre 2019, les époux ont allégué des frais supplémentaires, respectivement précisé certains éléments de leurs situations financières respectives, pièces à l'appui. E.Par acte du 23 janvier 2020, B., vu les nombreux changements intervenus, a complété sa réponse à l'appel et modifié ses conclusions. Il a notamment acquiescé à celles relatives aux modalités de la garde alternée, reprenant mot pour mot les conclusions de l'appelante. Reste cependant litigieuse l'alternance pendant les vacances d'été. Quant aux contributions d'entretien, le père a conclu aux montants suivants: CHF 696.60 du 1 er mai au 31 juillet 2019, CHF 1'178.50 du 1 er août au 30 novembre 2019, CHF 298.50 pour le mois de décembre 2019 et CHF 334.05 dès le 1 er janvier 2020, allocations familiales en sus perçues directement par la mère. Le mari a également conclu à ce que son épouse soit astreinte à lui rembourser la somme de CHF 1'288.60 à titre de pensions perçues en trop. Les 27 et 30 janvier 2020, les parties se sont une nouvelle fois déterminées. Le 20 février 2020, A. a déposé sa détermination relative au mémoire complémentaire déposé par la partie adverse le 23 janvier 2020. Elle a précisé que s'il y avait bien accord des parties pour une modification de l'alternance durant certaines vacances, des divergences subsistaient quant à l'organisation des vacances d'été, de sorte qu'elle a modifié ses conclusions sur ce point (chiffre 5 al. 3). Quant aux contributions d'entretien, elle a conclu à ce que la pension mensuelle due à C.________ soit de CHF 725.- du 1 er mai 2019 au 30 juin 2019, CHF 1'600.- du 1 er juillet 2019 au 31 août 2019, CHF 1'700.- du 1 er septembre 2019 au 30 novembre 2019, CHF 665.- pour le mois de décembre 2019 et CHF 630.- à partir du 1 er janvier 2020, allocations familiales en sus (CHF 245.- jusqu'au 31 décembre 2019, CHF 265.- dès le 1 er janvier 2020). Elle a en outre requis le versement d'une contribution d'entretien en sa faveur de CHF 580.- par mois du 1 er septembre 2019 au 30 novembre 2019, puis de CHF 1'100.- par mois dès le 1 er décembre 2019. Enfin, elle a conclu au rejet du nouveau chef de conclusion pris par l'intimé en lien avec le remboursement d'un éventuel trop-perçu. B.________ s'est spontanément déterminé par acte du 21 février 2020 et a conclu notamment au rejet des nouvelles conclusions formulées par l'appelante relative à son propre entretien. A.________ a répondu par envoi du 25 février 2020, maintenant intégralement ses conclusions et précisant n'avoir à aucun moment renoncé à une pension pour elle. Le mari s'est déterminé le 2 mars 2020 et l'épouse le 5 mars 2020.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 8 mai 2019. Déposé le lundi 20 mai 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation, en appel, relative aux modalités de la garde alternée, en particulier à l'alternance durant les vacances, le litige n'a pas de valeur appréciable en argent, quand bien même il a un aussi un aspect pécuniaire (CR CPC-TAPPY, 2 ème éd. 2019, art. 91 n. 10 et les références citées). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 et 3 CPC) et, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d'entretien entre époux est, quant à elle, régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. De ce fait, il y a lieu de tenir compte, dans le cadre de cet examen, des situations effectives des parties, eu égard à l'évolution de celles-ci au cours de la procédure d'appel. 1.4. 1.4.1. En appel, A.________ modifie ses conclusions en lien avec la contribution d'entretien en faveur de son fils. Ainsi, alors qu'elle concluait en première instance à une pension de CHF 725.- par mois dès le 1 er mai 2019, puis CHF 1'600.- dès le 1 er juin 2019, elle conclut en appel à ce que la pension mensuelle due à C.________ soit de CHF 725.- du 1 er mai 2019 au 30 juin 2019, CHF 1'600.- du 1 er juillet 2019 au 31 août 2019, CHF 1'700.- du 1 er septembre 2019 au 30 novembre 2019, CHF 665.- pour le mois de décembre 2019 et CHF 630.- à partir du 1 er janvier 2020, allocations familiales en sus (CHF 245.- jusqu'au 31 décembre 2019, CHF 265.- dès le 1 er janvier 2020). Elle requiert en outre le versement d'une contribution d'entretien en sa faveur de CHF 580.- par mois du 1 er septembre 2019 au 30 novembre 2019, puis de CHF 1'100.- par mois dès le 1 er décembre 2019. 1.4.2. Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (CR CPC-JEANDIN, 2019, art. 317 n. 10). Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre nécessairement l'objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (CR CPC-JEANDIN, art. 317 n. 11; ég. BK ZPO-STERCHI, Bd II, 2012, art. 317 n. 14). 1.4.3. Dans sa décision du 29 avril 2019, la Présidente du Tribunal a prononcé qu'aucune contribution d'entretien n'était due en faveur de l'épouse. Cette dernière n'a pas contesté ce point en appel, de sorte que cette question n'était plus litigieuse et le chiffre 8 du dispositif de la décision attaquée entré en force (art. 315 al. 1 CPC). La conclusion nouvelle de l'épouse relative à son propre entretien est, partant, irrecevable, sans qu'il soit besoin d'examiner les critiques formulées de part et d'autre en lien avec cette question (cf. déterminations des 21 et 25 février, 2 et 5 mars 2020). En revanche, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable comme c'est le cas s'agissant des questions relatives à un enfant mineur (art. 296 al. 1 CPC), la jurisprudence citée plus haut (cf. supra consid. 1.3) a précisé que les faits nouveaux sont recevables en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349). Une latitude similaire doit également prévaloir s'agissant de la possibilité de modifier la demande au cours de la procédure d'appel sur les questions relatives aux enfants. En l'occurrence, reposant sur des faits nouveaux apparus après le dépôt de l'appel, les conclusions modifiées en lien avec la contribution d'entretien due à C.________ sont en tous les cas recevables. 1.4.4. Enfin, point n'est besoin de se prononcer sur la recevabilité ou non de la nouvelle conclusion de l'intimé, un remboursement du trop-perçu découlant le cas échéant implicitement de l'issue de l'appel sur les contributions d'entretien (cf. infra consid. 3.6). 1.5.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. L'appelante remet tout d'abord en question les modalités relatives à la garde alternée mise en place en faveur de C.. 2.1.Il résulte des multiples échanges d'écritures intervenus au cours de la procédure d'appel que les époux s'accordent sur le fait que la garde de l'enfant C. est attribuée alternativement à A.________ et B.________ selon les modalités suivantes: l'enfant C.________ demeurera chez sa mère une semaine sur deux du lundi au mercredi et une semaine sur deux du jeudi au dimanche, tandis qu'il demeurera chez son père une semaine sur deux du jeudi au dimanche et une semaine sur deux du lundi au mercredi, l'échange de l'enfant intervenant le mercredi soir à 18.00 heures. Il appartient au parent chez lequel se trouve l'enfant de l'accompagner chez l'autre parent.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 Pour ce qui concerne les vacances, si chaque partie s'accorde à dire que l'alternance du mercredi tombe pour des motifs d'organisation tant professionnelle que privée, il paraît judicieux d'asseoir sur le papier cette solution, afin d'éviter des conflits ultérieurs. Partant, cette alternance sera préservée durant les vacances scolaires de Carnaval. Durant les vacances de Pâques, de la Toussaint, de Noël et durant les deux semaines de vacances d'été que C.________ passe avec chacun de ses parents, l'alternance sera modifiée en ce sens que l'enfant C.________ sera chez sa mère, respectivement son père, une semaine sur deux, du dimanche soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures s'agissant des vacances de Pâques, de la Toussaint et de Noël, tandis qu'il sera chez sa mère, respectivement chez son père durant deux semaines d'affilée en été, du dimanche soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures. Pour ce qui concerne les vacances d'été, là aussi il y a lieu de préciser que C.________ passera deux semaines d'affilée chez chacun de ses parents, à charge pour ces derniers de fixer leurs vacances et d'en informer l'autre parent au moins six mois à l'avance. La communication de la date des vacances d'été dans le délai précité ne pourra faire l'objet d'une opposition de l'autre parent que dans les dix jours et à condition de prouver que les dates communiquées correspondent à celles imposées par l'employeur et donc déjà arrêtées définitivement. Cette solution s'impose à l'aune du bien de l'enfant et afin d'éviter là encore tout conflit ultérieur, l'essentiel étant que les choses soient réglées judiciairement, les parties semblant incapables de s'entendre. Ce faisant, l'engagement de B.________ de modifier certains week-ends pour permettre aux enfants C.________ et D.________ de se voir n'a plus lieu d'être, au vu du changement de garde intervenant désormais le mercredi. 2.2.Il s'ensuit l'admission de l'appel sur cette question. 2.3.Pour le reste, le dispositif de la décision demeure, à savoir que les fêtes de Noël sont passées alternativement le 24 ou le 25 chez l'un ou l'autre des parents, de même que Nouvel-An et la fête de Pâques. Enfin, le jour de l'anniversaire de C., l'enfant passera le repas de midi avec l'un de ses parents et le repas du soir avec l'autre parent. Il en est de même du jour de l'anniversaire du père et de la mère. 3. A. remet en question la pension au versement de laquelle l'intimé a été astreint en faveur de C.________, concluant à son augmentation. Elle formule divers reproches envers la première juge, sans oublier que les situations respectives des époux ont évolué, ce qui impliquera de distinguer plusieurs périodes. 3.1.L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, sans qu'il y ait de hiérarchie entre les deux (cf. art. 276 al. 1 CC). La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 al. 1 CC, aux termes duquel la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. La teneur de cet alinéa, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (arrêt TF 5A_584/2018,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1). La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon STOUDMANN, si l'enfant a atteint un âge où il ne justifie plus qu'une prise en charge personnelle à 50% et que le parent gardien met à profit sa capacité de gain résiduelle en étant professionnellement actif à 50%, la répartition des coûts directs peut en principe intervenir en fonction des disponibles des parents, lorsque l'imputation de cette charge au seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre dans la situation économique des parents. Conformément à ce qui est préconisé par la doctrine, si les moyens financiers à disposition le permettent, une telle répartition ne devrait cependant pas intervenir tant que le disponible du parent gardien n'atteint pas au moins 20 à 30% de celui de l'autre parent, avec une marge d'appréciation d'autant plus grande que les excédents sont faibles. Lorsque l'enfant est proche de la majorité, il ne justifie plus une prise en charge personnelle d'une intensité telle qu'elle restreint la capacité de gain du parent gardien. Malgré cela, la part en nature de l'entretien doit tout de même être considérée, car elle vient s'ajouter, comme une charge supplémentaire, à une activité professionnelle à temps complet. Dans ce genre de situations, il apparaît convenable d'opérer une pondération, en équité, en fonction des particularités de chaque cas d'espèce, pour éviter l'injustice d'une stricte répartition en fonction des disponibles respectifs (cf. La répartition des coûts de l'enfant en cas de garde exclusive, in RMA 4/2018 p. 255 ss, p. 270). Les conséquences de ce qui vient d'être exposé seront analysées ci-après (cf. infra consid. 3.6). En outre, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 consid. 5.1; 130 III 571 consid. 4.3; 128 III 161 consid. 2c/aa). Enfin, l'on soulignera qu'il est de la responsabilité première des parents de s'entendre et de fixer des contributions raisonnables en faveur de leurs enfants. 3.2.Dans sa décision, la première juge a retenu, s'agissant de l'épouse, un revenu mensuel net de CHF 1'500.-. Compte tenu de l'âge de C.________ (9 ans) et de l'évolution de la jurisprudence en la matière, elle a renoncé, au stade des mesures protectrices, à lui imputer un revenu hypothétique supérieur, relevant que la mère avait trouvé un travail rapidement et s'était "réinsérée professionnellement". Quant à ses charges, elles ont été fixées à CHF 2'880.25 (minimum vital par CHF 1'350.-, loyer par CHF 1'047.20 [loyer par CHF 1'496.-, dont à déduire les parts au logement de C.________ et D.________ par 30%], place de parc par CHF 90.-, prime d'assurance-maladie

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 par CHF 288.45, subsides déduits, prime d'assurance-RC et ménage par CHF 36.60, frais d'acquisition du revenu par CHF 68.-). Concernant l'époux, il a été retenu qu'il avait réalisé jusqu'à la fin novembre 2018 des revenus de CHF 5'324.60, part au 13 ème salaire comprise, puis avait perçu des indemnités de chômage de CHF 4'249.55 du 1 er décembre 2018 au 30 septembre 2019. Au-delà, un revenu hypothétique de CHF 4'800.-, part au 13 ème salaire comprise, lui a été imputé. Ses charges ont été fixées à CHF 3'012.35 (minimum vital par CHF 1'350.-, loyer par CHF 1'266.50 [part au logement de C.________ par 15% déduite], place de parc par CHF 110.-, prime d'assurance-maladie par CHF 261.35, prime d'assurance-RC et ménage par CHF 24.50), respectivement à CHF 3'162.35 dès le 1 er octobre 2019, CHF 150.- de frais d'acquisition ayant été retenus dès cette date. 3.3. Les situations respectives des époux ayant évolué, les griefs de chacun seront examinés, à l'aune des maximes d'office et inquisitoire applicables, puis de nouvelles périodes de versement fixées, eu égard aux modifications intervenues. 3.3.1. Dans un premier grief, l'appelante allègue que, du 1 er mai 2019 au 30 juin 2019, l'indemnité de chômage de l'époux doit être fixée à CHF 4'446.40 net (appel, p. 9-10), l'intimé se ralliant pour sa part à la décision attaquée. Il paraît judicieux, à l'instar de ce que soulève l'épouse, de calculer une moyenne en retenant le montant de l'indemnité journalière (bordereau du 24 janvier 2019, pièce n o 6), ce qui représente CHF 4'446.- (CHF 222.85 x 21.7 jours = CHF 4'835.85, dont à déduire les cotisations sociales à concurrence de 7.635%, soit CHF 369.20, moins la LPP par CHF 20.20). L'on relèvera que la différence de calcul soulevée eu égard aux indemnités de chômage, minime, n'est admise que parce que d'autres griefs sont bien fondés et que les revenus du mari ont passablement évolué. Quant aux reproches formulés par l'épouse s'agissant du revenu hypothétique de l'intimé, ils n'ont plus lieu d'être, dès lors qu'à compter du 1 er juillet 2019, celui-ci a retrouvé un emploi lui rapportant un revenu supérieur. Chacun des époux admet dès lors que dès cette date et jusqu'au 31 août 2019, c'est un revenu de CHF 5'324.- qui est imputé à l'époux (cf. réponse p. 8 et courrier de l'époux du 1 er juillet 2019). Enfin, pour la période débutant le 1 er septembre 2019, le salaire de l'époux articulé par chacune des parties varie à quelque CHF 10.- près: sur la base du contrat de travail et de la fiche de salaire du mois de décembre 2019, c'est un revenu net de CHF 6'100.- qui sera retenu (CHF 5'631.45 x 13 / 12). 3.3.2. Pour ce qui a trait aux revenus de l'appelante, qu'elle réalise depuis le 1 er janvier 2019 (attestation du 16 décembre 2019; pièce n o 8 produite le 17 décembre 2019), ils s'élèvent à CHF 1'500.- net par mois, pour un taux de 50% (bordereau du 3 décembre 2019, pièces n os 5 et 6). Rien ne justifie de s'écarter de ce montant, la première juge ayant expressément renoncé, à ce stade de la procédure, à imputer un revenu hypothétique supérieur à l'épouse, qui travaille déjà au taux de 50% exigé par la jurisprudence dès la scolarisation de son plus jeune enfant (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6) et s'est réinsérée professionnellement rapidement (cf. décision attaquée p. 10); aucun élément ne permet d'infirmer sa correcte appréciation de la situation. Les critiques formulées par l'intimé sur cette question peuvent ainsi être écartées. 3.3.3. Au chapitre des charges du mari, celles-ci demeurent identiques à celles retenues dans la décision attaquée, sauf à corriger à la hausse les frais d'acquisition du revenu, eu égard à ses frais de déplacements professionnels effectifs dès le 1 er septembre 2019, début de son activité pour la société E.________ SA, basée à F.________. Selon la méthode de calcul usuellement appliquée

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 par la Cour, ils peuvent être fixés à concurrence du montant allégué par l'époux, soit CHF 263.- (64 km aller-retour [G.________ - F.] x 5 jours x 48 semaines / 12 mois x 0.08 lit./km x CHF 1.60 + CHF 100.- pour les frais frais d'entretien, d'impôt et d'assurance; RFJ 2005 313 ss; cf. ég. arrêt TF 2A.538/2002 du 6 février 2003 consid. 2.2; arrêts TC FR 101 2018 251 du 3 juin 2019 consid. 3.3.4 et 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b). Le grief de l'intimé est bien fondé sur ce point. 3.3.4. L'épouse reproche encore à la première juge d'avoir retenu que la prime d'assurance- maladie de C. devait être acquittée par le père, et non par la mère (appel p. 11-12). Les époux, dans leurs écritures respectives, ont tous deux considéré la prime d'assurance-maladie de C.________ comme faisant partie des coûts assumés par la mère (DO/13 et 54). Dans sa réponse à l'appel, l'époux a admis ce chef de conclusion (réponse p. 5-8), de sorte que la décision attaquée sera modifiée dans ce sens, ne serait-ce que pour des considérations d'ordre administratif, dans la mesure où C.________ est domicilié chez sa mère, débitrice des primes vis-à-vis de l'assurance. A ce stade, l'on précisera qu'il n'y a pas matière à créer une nouvelle période de versement au motif que les primes d'assurance-maladie de la famille ont évolué pour 2020, à tout le moins dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, dès lors que cette augmentation (respectivement diminution pour l'épouse) est minime, étant au demeurant relevé que la fixation de contributions d'entretien en faveur d'enfants mineurs ne procède pas d'une pure opération mathématique. 3.3.5. Dès le 1 er décembre 2019, tant le minimum vital de l'appelante que sa charge de logement doivent être réduits, dès lors qu'elle vit avec son nouveau compagnon. Cet élément nouveau, non contesté en appel, doit être pris en compte. Partant, son minimum vital sera retenu à hauteur de CHF 850.-, ses charges de logement à concurrence de CHF 523.60 (loyer divisé par deux, soit CHF 748.-, dont à déduire 30% de part au logement) et sa prime d'assurance-RC ménage divisée de moitié (CHF 18.30). Au total, ses charges s'élèvent à CHF 1'838.-. 3.4. 3.4.1. Dans le coût d'entretien de C.________ n'ont pas été retenus les frais de garde de la mère. Or, ainsi qu'elle l'explique dans son appel (p. 12), celle-ci a précisé à l'audience du 31 janvier 2019 que lorsqu'elle retournerait vivre à G., elle devrait assumer des coûts qu'elle a estimés à CHF 45.- par mois (DO/63). Elle n'a toutefois pas pu inscrire son fils pour la fin de l'année scolaire 2018-2019, mais l'a fait à compter de la rentrée scolaire 2019-2020 (cf. courrier du 24 juin 2019 p. 2). Dans sa détermination du 20 février 2020, elle précise, pièces à l'appui, que lesdits frais s'élèvent à CHF 28.70 (bordereau du 20 février 2020, pièces n os 7 et 8): de tels frais, effectifs, seront pris en compte à partir du mois de septembre 2019. 3.4.2. Reste à examiner le bien-fondé du grief du père relatif aux frais par CHF 173.25 qu'il assume envers ses parents du fait qu'ils gardent C. à midi et en fin d'après-midi, ceci à raison de 9 jours par mois (cf. son courrier du 2 décembre 2019), et que l'appelante conteste. Elle soutient que les parents de son époux étaient tout à fait disposés à garder C.________ gratuitement, même pour elle, et qu'il est tout à fait inusuel que des grands-parents facturent de tels frais de garde (cf. courrier du 3 décembre 2019 p. 2). L'on doit concéder à cette dernière qu'il s'agit en principe d'une aide gracieuse et relativement usuelle dans le cadre familial, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte ici, ce d'autant, à l'instar de ce qu'elle relève dans sa détermination du 20 février 2020, que le père n'a jamais allégué avoir de tels frais de garde avant le mois de décembre 2019, alors qu'il a recommencé à travailler à 90% à partir du 1 er juillet 2019. Le grief de l'intimé est mal fondé.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 3.5. Compte tenu des corrections à opérer, le mari a un disponible arrondi de CHF 1'434.- (CHF 4'446.-

  • CHF 3'012.-) du 1 er mai au 30 juin 2019, de CHF 2'162.- (CHF 5'324.- - CHF 3'162.-) du 1 er juillet 2019 au 31 août 2019 et de CHF 2'825.- (CHF 6'100.- - CHF 3'012.- - CHF 263.-) dès le 1 er septembre 2019. Quant à l'épouse, elle a un déficit de CHF 1'380.- du 1 er mai 2019 au 30 novembre 2019 (CHF 1'500.- - CHF 2'880.-), puis de CHF 338.- (CHF 1'500.- - 1'838.-) dès le 1 er décembre 2019. 3.6. 3.6.1. En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu que l'un d'eux doive, outre la prise en charge effective, verser une contribution pécuniaire (cf. arrêt 5A_705/2013 du 29 juillet 2014). Ceci n'est pas remis en cause en appel. 3.6.2. En l'espèce, la Présidente du Tribunal a calculé le coût de l'enfant en appliquant la méthode du minimum vital élargi, répartissant les coûts effectifs de celui-ci auprès de chaque parent, lesquels assument sa garde sous forme alternée. Cette méthode n'est pas contestée en appel et ne prête pas le flanc à la critique, sauf à considérer, pour éviter toute difficulté d'interprétation, que les allocations familiales, actuellement perçues par la mère, doivent être prises en compte en entier dans le calcul du coût de l'enfant, ce que l'intimé admet d'ailleurs (cf. réponse du 13 juin 2019, p. 6-7). Partant, eu égard également aux considérants qui précèdent, le coût d'entretien convenable de C., allocations familiales déduites, peut être fixé à CHF 762.- de coûts directs (CHF 480.- [minimum vital LP élargi] + CHF 447.90 [2 parts au logement] + CHF 79.10 [prime d'assurance- maladie] - CHF 245.- [AF]), auxquels il faut ajouter les coûts indirects correspondant au déficit de la mère (cf. arrêt TC FR 101 2016 366 du 5 octobre 2017 consid. 4.4), soit CHF 1'380.-, d'où un coût de CHF 2'142.- du 1 er mai 2019 au 31 août 2019, de CHF 2'170.- du 1 er septembre 2019 au 30 novembre 2019 (CHF 790.70 de coûts directs [CHF 480.- + CHF 447.90 + CHF 79.10 + CHF 28.70 [frais de garde] - CHF 245.- et CHF 1'380.- de coûts indirects), puis de CHF 1'128.- dès le 1 er décembre 2019 (CHF 790.70 de coûts directs + CHF 338.- de coûts indirects). 3.6.3. Il s'impose à présent de déduire du coût d'entretien de l'enfant les coûts directs effectivement assumés par le père, soit CHF 463.50 (CHF 240.- [moitié du MV élargi] + CHF 223.50 [part au logement]). Le solde, allocations familiales déduites, est à la charge de la mère. Le disponible du père, une fois les frais effectifs de C. déduits, peut dès lors être établi à CHF 970.50 (CHF 1'434.- - CHF 463.50) du 1 er mai 2019 au 30 juin 2019, CHF 1'698.50 (CHF 2'162.- - CHF 463.50) du 1 er juillet 2019 au 31 août 2019 et CHF 2'361.50 (CHF 2'825.- - CHF 463.50) dès le 1 er septembre 2019. 3.6.4. Certes, une répartition systématique des frais entre les parents en fonction de leurs disponibles respectifs n'est plus conforme au nouveau droit (cf. supra consid. 3.1). En l'occurrence toutefois, dès lors que la méthode de répartition en fonction des disponibles n’est pas contestée en appel, elle sera maintenue. Partant, B.________ doit être astreint à contribuer à l'entretien de son fils par le versement des pensions suivantes: -du 1 er mai 2019 au 30 juin 2019, CHF 725.-, conformément aux conclusions prises par la mère en appel, montant qui n'absorbe pas entièrement son disponible, étant précisé que les allocations familiales, dues en sus, sont perçues entièrement par la mère;

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 -du 1 er juillet 2019 au 31 août 2019, CHF 1'600.- (le coût résiduel de C.________ s'élevant à CHF 1'678.50 [CHF 2'142.- - CHF 463.50]), conformément aux conclusions prises en appel, montant qui n'absorbe pas entièrement son disponible, étant précisé que les allocations familiales, dues en sus, sont perçues entièrement par la mère; -du 1 er septembre 2019 au 30 novembre 2019, CHF 1'700.- (le coût résiduel de C.________ s'élevant à CHF 1'706.50 [CHF 2'170.- - CHF 463.50]), étant précisé que les allocations familiales, dues en sus, sont perçues entièrement par la mère; -dès le 1 er décembre 2019, CHF 670.- (le coût résiduel de C.________ s'élevant à CHF 664.50 [CHF 1'128.- - CHF 463.50]), étant précisé que les allocations familiales, dues en sus, sont perçues entièrement par la mère. Cette manière de faire ne conduit pas à un déséquilibre dans les situations financières respectives des parties. L'on précisera à ce stade que l'intégralité du coût de l'entretien convenable (art. 301a CPC) de C.________ n'est pas couverte du 1 er mai 2019 au 30 juin 2019. Dans la configuration ici présente d'une garde alternée, l'on considérera que le manco, qui s'élève à CHF 953.50 (CHF 2'142.- - CHF 463.50 [coûts directs assumés par le père] - CHF 725.- [pension versée par le père]), est à la charge de chacun des parents à raison de la moitié, dans l'hypothèse de l'art. 286a al. 1 CC. A compter du 1 er juillet 2019, l'on retiendra que l'entretien convenable de C.________ est couvert; en effet, le coût d'un enfant demeure une estimation et la prise en charge de certaines dépenses en soi minimes ne devrait pas faire l'objet de discorde entre les parents, chacun d'eux devant être enclin à assumer une telle dépense lorsqu'elle survient alors que l'enfant est sous sa garde. 3.7.Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. Son issue scelle le sort du chef de conclusion nouvellement formulé par le mari sous le chiffre 10, qui doit être rejeté. 4. 4.1.En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En effet, dans de tels procès, la distinction de gain ou de perte du procès n'a pas cours (cf. Message CPC, in FF 2006 6841 [6909]). 4.2.Dans la mesure où la Cour statue à nouveau, il lui appartient d'arrêter à nouveau les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, vu le sort de l'appel et celui réservé aux divers griefs soulevés, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, rien ne justifie de modifier la répartition prévue dans la décision attaquée. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de prononcer que, pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et assume la moitié des frais judiciaires, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-, sous réserve de l'assistance judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 5 et 6 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale prononcée le 29 avril 2019 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine sont réformés comme suit: "5. La garde de l'enfant C.________ est attribuée alternativement à A.________ et B.________ selon les modalités suivantes: l'enfant C.________ demeurera chez sa mère une semaine sur deux du lundi au mercredi et une semaine sur deux du jeudi au dimanche, tandis qu'il demeurera chez son père une semaine sur deux du jeudi au dimanche et une semaine sur deux du lundi au mercredi, l'échange de l'enfant intervenant le mercredi soir à 18.00 heures. Il appartient au parent chez lequel se trouve l'enfant de l'accompagner chez l'autre parent. Cette alternance sera préservée durant les vacances scolaires de Carnaval. Durant les vacances de Pâques, de la Toussaint, de Noël et durant les deux semaines de vacances d'été que C.________ passe avec chacun de ses parents, l'alternance sera modifiée en ce sens que l'enfant C.________ sera chez sa mère, respectivement son père, une semaine sur deux, du dimanche soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures s'agissant des vacances de Pâques, de la Toussaint et de Noël, tandis qu'il sera chez sa mère, respectivement chez son père durant deux semaines d'affilée en été, du dimanche soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures. Durant les vacances d'été, C.________ passera deux semaines d'affilée chez chacun de ses parents, à charge pour ces derniers de fixer leurs vacances et d'en informer l'autre parent au moins six mois à l'avance. La communication de la date des vacances d'été dans le délai précité ne pourra faire l'objet d'une opposition de l'autre parent que dans les dix jours et à condition de prouver que les dates communiquées correspondent à celles imposées par l'employeur et donc déjà arrêtées définitivement. Les fêtes de Noël sont passées alternativement le 24 ou le 25 chez l'un ou l'autre des parents, de même que Nouvel-An et la fête de Pâques. Enfin, le jour de l'anniversaire de C., l'enfant passera le repas de midi avec l'un de ses parents et le repas du soir avec l'autre parent. Il en est de même du jour de l'anniversaire du père et de la mère. 6. B. contribuera à l'entretien de C.________ par le versement des pensions suivantes: -CHF 725.- du 1 er mai 2019 au 30 juin 2019; -CH 1'600.- du 1 er juillet 2019 au 31 août 2019; -CHF 1'700.- du 1 er septembre 2019 au 30 novembre 2019; -CHF 670.- dès le 1 er décembre 2019.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 Les allocations familiales, dues en sus, sont perçues entièrement par la mère. L'entretien convenable de C.________ est couvert, hormis pour la période courant du 1 er mai 2019 au 30 juin 2019, où le manco s'élève à CHF 953.50, à la charge de chacun des parents à raison de la moitié." Pour le surplus, le dispositif de la décision demeure inchangé. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mai 2020/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :

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