Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 77 101 2018 78 Arrêt du 11 mai 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière:Jessica Koller PartiesA., requérante et recourante, représentée par Me Telmo Vicente, avocat dans la cause qui l'oppose à B., défendeur dans la procédure au fond et intéressé à la présente procédure de recours ObjetRecours contre le refus de l'assistance judiciaire (art. 121 CPC) Recours du 19 avril 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 avril 2018 Requête d’assistance judiciaire du 19 avril 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Le 4 avril 2018, A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce à l’encontre de son époux, B.. Le même jour, elle a requis l'assistance judiciaire totale, exposant que sa situation financière ne lui permettait pas d'assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans risquer de s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. Par décision du 5 avril 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci- après: la Présidente) a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Elle a estimé que son revenu mensuel net de CHF 3'787.05, part au 13 e salaire comprise, lui laissait, après déduction de ses charges mensuelles indispensables par CHF 3'103.95, un disponible avant impôts de CHF 683.10, soit un solde suffisant pour payer les frais de la procédure en une année. B.Le 19 avril 2018, A. a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut, sous suite de frais, principalement à la réformation de la décision en ce sens que l’assistance judiciaire totale lui est accordée et que Me Telmo Vicente lui est désigné en qualité de défenseur d'office, subsidiairement à la réformation de la décision en ce sens que l’assistance judiciaire partielle lui est accordée et à ce qu’elle est exonérée du paiement de l’avance de frais dans le cadre de la procédure de divorce. Dans les deux cas, elle conclut à l’annulation de la décision d’avance de frais rendue le 6 avril 2018 par la Présidente. Dans la même écriture, elle requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. en droit 1. 1.1. La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 19 avril 2018, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au mandataire de la recourante le 9 avril 2018 (DO/12). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il en résulte que la production des pièces 3 à 6 du bordereau du 19 avril 2018 ainsi que les allégations de faits y relatives doivent être écartées. 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.5. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une procédure de divorce, soit une cause qui est en l’état de nature non pécuniaire. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2. 2.1. La recourante soutient que ses charges ont été établies de manière incomplète, car la Présidente aurait omis de tenir compte de la dette d’impôts courants, qui a été alléguée sous chiffre 6 de la demande de divorce et dont le montant s’élève à CHF 437.05 par mois comme l’atteste la pièce 9 du bordereau produit dans la procédure de première instance. Ses charges mensuelles ne se monteraient ainsi pas à CHF 3'103.95, mais à tout le moins à CHF 3'541.01, de sorte qu’elle présenterait un solde disponible de CHF 246.04 par mois. Un tel montant ne lui permettrait manifestement pas de s’acquitter en une année des frais de la procédure de divorce, dont le coût peut être estimé dans l’ensemble à CHF 4'000.-, de sorte qu’il y aurait lieu de reconnaître son indigence. Subsidiairement, il conviendrait de l’exonérer de l’avance de frais de CHF 800.- car elle ne serait à l’évidence pas en mesure de prester une telle somme sans entamer son minimum vital. 2.2. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour examiner cette question, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum vital du droit des poursuites élargi constitue un point de départ dans l'examen de la qualité d'indigent; cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants de l'espèce (not. arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016 consid. 2.1). L’indigence doit être appréciée selon la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (not. arrêt TF 5A_58/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3.1). Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Il est constant que les impôts courants doivent être pris en compte pour établir l’indigence, contrairement à ce qui est le cas pour le calcul du minimum vital en droit des poursuites, à la condition qu’ils soient effectivement payés (ATF 135 I 221 consid. 5.2). Il appartient au requérant de prouver que les engagements financiers allégués sont régulièrement honorés (not. arrêt TF 5P.455/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.1).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 En application de l'art. 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d'un mandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question (ATF 120 Ia 179 consid. 3a; arrêts TF 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.3; 5A_451/2012 du 27 août 2012 consid. 2.1). Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (arrêts TF 5A_382/2010 du 22 septembre 2010 consid. 3.2.2; 4A_661/2010 du 16 février 2011 consid. 3.5). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt TF 5A_380/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées). 2.3. En l'espèce, la Présidente a estimé que le revenu mensuel net de la recourante de CHF 3'787.05 lui laissait, après déduction de ses charges indispensables, un disponible mensuel avant impôts de CHF 683.10, soit un solde suffisant pour amortir les frais de la procédure en une année. Elle a encore précisé que selon la jurisprudence cantonale, un montant disponible, impôts payés, de CHF 422.30 avait été considéré comme largement suffisant pour honorer le mandataire et payer les frais judiciaires, éventuellement d’expertise, au besoin par acomptes (arrêt TC FR 102 2009 128 et 129 du 21 septembre 2009 consid. 2). 2.4. A l’examen du dossier, on constate que la recourante a allégué une charge fiscale de CHF 450.- par mois (DO/4). A l’appui de cet allégué, elle a produit le décompte d’impôts 2018 (bordereau, pce 9), dont il ressort qu’elle doit payer un montant total de CHF 5'244.65 durant l’année 2018, respectivement des acomptes mensuels de CHF 423.50 de janvier à avril 2018, puis de l’ordre de CHF 444.-. Or, la recourante, assistée d’un mandataire professionnel, n’a pas prouvé qu’elle s’acquitte des impôts alors qu’il était aisé de le faire d’emblée, p.ex. en produisant des récépissés ou des extraits de compte ou, à tout le moins, en annonçant leur production ultérieure. En recours, elle allègue qu’elle ne fait l’objet d’aucune poursuite, ni acte de défaut de biens, ce qui démontrerait qu’elle s’acquitte régulièrement de toutes ses charges. A l’appui de ce qui précède, elle produit un extrait du registre des poursuites du 18 avril 2018. Indépendamment du constat que cette preuve est irrecevable (cf. ch. 1.2. ci-devant), on note que l’extrait a été établi par l’Office des poursuites du district de C., alors que la recourante n’habite D. que depuis quelques mois (auparavant E., de la compétence de l’Office des poursuites du district de E.), de sorte que même recevable, cette pièce ne permettrait pas de prouver que la recourante s’acquitte effectivement des impôts. Dans ces conditions, la charge d’impôts ne peut pas être retenue, de sorte que le disponible mensuel de la recourante est arrêté à CHF 683.10, lequel lui permet à l’évidence de payer les frais en une année. Cela étant, même si les impôts devaient être pris en compte, la décision querellée ne prêterait pas le flanc à la critique dans son résultat. Quand bien même il s’agit d’une procédure de divorce, il appert à l’examen de la brève demande du 4 avril 2018 qu’elle devrait être simple, les parties
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 vivant séparées depuis près de quatre ans, n’ayant pas d’enfants communs et la recourante ne faisant guère valoir de prétentions à l’égard de son époux, ne réclamant en particulier pas de pension alimentaire pour elle-même et le régime matrimonial semblant déjà liquidé dans une large mesure, de sorte que le montant estimé des frais (honoraires et frais judiciaires) de CHF 4'000.- paraît en l’état trop élevé, surtout sans autres explications. Un montant raisonnable de l’ordre de CHF 3'000.-, soit en particulier quelque 7-8 heures de travail pour l’avocat et des frais judiciaires de l’ordre de CHF 800.-, semble en l’état plus adapté à la situation concrète. Dans la mesure où le solde disponible de la recourante, acomptes d’impôts payés (CHF 423.50 en avril 2018, soit au moment du dépôt de la requête), s’élève à CHF 259.60, respectivement à CHF 286.35 si les frais de déplacement avaient été calculés conformément à la jurisprudence récente (0.08/100 km), elle serait en mesure de s’acquitter des frais en une année. Par contre, dans la mesure où la recourante ne semble avoir aucune fortune (cf. décompte d’impôts 2018) et où elle doit désormais verser des acomptes réguliers à son mandataire, elle n’est pas en mesure de s’acquitter en outre d’une avance de frais de CHF 800.-, même par acomptes, avant l’audience d’ores et déjà fixée au 28 juin 2018 (DO 11). Dans ces conditions, il convient d’admettre sa conclusion subsidiaire et de l’exonérer du paiement de l’avance de frais. Le recours doit ainsi être admis partiellement et la décision attaquée modifiée dans le sens des considérants précités. 3. 3.1. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). Vu le sort du recours et les circonstances du cas d’espèce, les frais seront mis à la charge de l’Etat, l'émolument forfaitaire de décision étant fixé à CHF 300.-. 3.2. Conformément à la jurisprudence, la procédure d’assistance judiciaire concerne le requérant et l’Etat. Dans la procédure de première instance, seul le requérant est partie à la procédure. En revanche, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). La fixation des dépens se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, l'activité de Me Vicente a consisté pour l’essentiel en l'établissement d'un bref recours ainsi qu'en la prise de connaissance du présent arrêt. Une indemnité globale de CHF 400.-, comprenant les débours, apparaît dès lors raisonnable. La TVA s'y ajoutera par CHF 30.80 (7.7 % de CHF 400.-). 3.3. Des dépens étant accordés à la recourante, sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I.Le recours est partiellement admis. Partant, la décision rendue le 5 avril 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est réformée en ce sens que l’assistance judiciaire partielle est accordée à A., laquelle est exonérée de l’avance de frais dans le cadre de la procédure de divorce, la décision d’avance de frais rendue le 6 avril 2018 étant ainsi annulée. Pour le reste, la décision rendue le 5 avril 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.-. Les dépens de A. sont fixés globalement à CHF 400.-, TVA par CHF 30.80 en sus. III.La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mai 2018/swo Le Président:La Greffière: