Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 63 101 2018 66 Arrêt du 12 avril 2018 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente:Dina Beti Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière:Silvia Aguirre PartiesA., demandeur et recourant, contre B. SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Stéphanie Neuhaus-Descuves, avocate ObjetConséquence du défaut (art. 206 al. 3 CPC) – Désignation d'un représentant (art. 69 CPC) Recours du 28 mars 2018 contre les décisions de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 février 2018 et du 20 mars 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.En 1971, A., né en 1966, a été victime d'un grave accident de la circulation. Le 21 mai 2015, A. a sollicité auprès du Président du Tribunal civil de la Sarine le bénéfice de l'assistance judiciaire totale dans le cadre de l'action en dommages-intérêts qu'il entendait introduire à l'encontre de B.________ SA. Le 28 mai 2015, le Président du tribunal a rejeté cette requête au motif que la cause était dépourvue de chances de succès puisque manifestement prescrite. Le recours déposé par A.________ contre cette décision a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par la II ème Cour d'appel civil du Tribunal cantonal par arrêt du 19 août 2015. Le 24 novembre 2015, alors représenté par une étude d'avocats établie à Lausanne, A.________ a déposé par-devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine une requête en conciliation contre B.________ SA, réclamant à cette dernière le paiement de la somme de CHF 10'307'168.- et sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décision du 19 janvier 2016, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a rejeté, pour défaut de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire. La I ère Cour d'appel civil du Tribunal cantonal, par arrêt du 14 avril 2016, et la I ère Cour de droit civil du Tribunal fédéral, par arrêt du 19 octobre 2016, ont rejeté les recours déposés par A.________ contre cette décision. Par arrêt du 25 janvier 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la requête de révision déposée par le recourant. Le 30 novembre 2016, A.________ a versé au Tribunal civil de la Sarine l'avance de frais de CHF 3'500.- qui lui était réclamée. Par courrier du 2 décembre 2016, A.________ a informé la Présidente du tribunal qu'il n'était plus représenté par son mandataire et a sollicité la récusation de la magistrate et la reconsidération de la décision du Tribunal fédéral du 19 octobre 2016. Le 5 décembre 2016, la Présidente du tribunal a refusé de donner suite à la requête de reconsidération. Le recours déposé par A.________ à l'encontre de cette décision a été rejeté par la I ère Cour d'appel civil du Tribunal cantonal, par arrêt du 21 juillet 2017. Par arrêt du 6 octobre 2017, la I ère Cour de droit civil du Tribunal fédéral a refusé d'entrer en matière sur le recours déposé par A.________ à l'encontre de cet arrêt. Par décision du 18 décembre 2017, la Présidente du tribunal a déclaré irrecevable la requête de récusation déposée le 2 décembre 2016. Le 19 janvier 2018, le Juge délégué de la I ère Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre cette décision. En date du 26 mars 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre cet arrêt. B.Par courrier du 19 décembre 2017, la Présidente du tribunal a cité les parties à comparaître à une audience de conciliation fixée au 22 février 2018. Le 29 décembre 2017, la mandataire de l'intimée a informé la Présidente du tribunal que sa cliente ne comparaîtrait pas à cette audience, aucune conciliation n'étant envisageable. Par courrier du 24 janvier 2018, la Présidente du tribunal a maintenu l'audience de conciliation et informé le demandeur que, selon l'art. 206 al. 3 CPC dont elle a joint la disposition légale en copie, en cas de défaut des deux parties, la procédure devenait sans objet et l'affaire était rayée du rôle. Personne ne s'est présenté à l'audience de la Présidente du tribunal du 22 février 2018. Par décision du même jour, celle-ci a par conséquent constaté que la procédure était sans objet et rayé la cause du rôle, les frais judiciaires étant mis à la charge de A.________.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Par courriers des 4 et 16 mars 2018, A.________ a demandé l'annulation de la décision du 22 février 2018, la désignation d'un représentant et la tenue d'une "audience de rattrapage". Le 20 mars 2018, la Présidente du tribunal a invité le demandeur à lui préciser si elle devait considérer ses courriers des 4 et 16 mars 2018 comme un recours contre la décision du 22 février 2018, ce qui entraînerait la suspension de la procédure de restitution ouverte par ces mêmes courriers. Elle a en outre refusé de désigner un représentant à A.. C.Par acte du 28 mars 2018, A. recourt au Tribunal cantonal contre les décisions de la Présidente du tribunal du 22 février 2018 et du 20 mars 2018. Il prend les conclusions suivantes: 1.L'annulation de la décision présumée arbitraire du 22 février 2018 alors qu'il y a préjudice irréparable pour moi-même et pour l'Etat de Fribourg au profit de B.; et de renvoyer la cause à la Présidente C. qui se doit d'observer de bonne foi la CDPH ou de se récuser; 2.D'annuler la décision du 20 mars 2018 de la Présidente et de bien vouloir me désigner à mes frais un(e) avocat(e) d'office en vertu à la fois de l'art. 69 al. 1 CPC, en vertu des quatre heures d'avocat(e) octroyées le 30 novembre 2017 par le Service LAVI, et en vertu de ma demande au Tribunal fédéral du 27 février 2018 car, n'étant pas juriste, mon lourd handicap aux deux bras m'empêche, sans aucune faute de ma part, d'ester en justice; 3.de bien vouloir m'octroyer à mes frais une audience de rattrapage, à celle que mon lourd handicap m'a fait manquer le 22 février 2018 à 9.00 heures, en vertu de l'art. 148 al. 1 CPC; 4.En cas de décision négative, de bien vouloir me restituer la provision de CHF 3'500.- versée au Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. 5.Exploité par B., vivant de ma rente AI de CHF 1'560.- et de prestations complémentaires AI, je demande que je sois dispensé des frais judicaires par équité et par l'art. 16 Droit de ne pas être soumis à l'exploitation, à la violence et à la maltraitance CDPH. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. en droit I.Recours contre la décision du 22 février 2018 (101 2018 63) 1. Le recourant s'en prend en premier lieu à la décision rendue par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine le 22 février 2018, constatant que la procédure introduite par A. est sans objet et la rayant du rôle, frais à sa charge. 1.1.La jurisprudence et la doctrine sont hésitantes quant à la voie de droit ouverte à l'encontre d'une décision de radiation du rôle à la suite du défaut des deux parties. Ainsi, dans un arrêt 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 (consid. 7.2 non publié in ATF 139 III 478), le Tribunal fédéral a retenu que la décision rayant la cause du rôle selon les art. 206 al. 1 et 3, 234 al. 2, 241 al. 3 ou 242 CPC, est une décision finale, de sorte que l'appel est recevable contre une telle décision. Certains auteurs partagent cette appréciation (cf. TAPPY, in CPC commenté, 2011, art. 242 n. 7; LEUMANNN LIEBSTER, in Sutter-Somm [et al.], Kommentar zur ZPO, 3 e éd. 2016, art. 242 n. 8). En revanche, selon plusieurs autres arrêts du Tribunal fédéral, c'est la voie du recours qui est ouverte contre les décisions de radiation du rôle, celles-ci constituant des ordonnances d'instruction de type particulier (cf. arrêts TF 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2; 4D_80/2017 du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 21 mars 2018; 4A_156/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1). La plupart des auteurs sont également de cet avis (cf. KILLIAS, in BK ZPO, 2012, art. 242 n. 24; KRIECH, in DIKE-Komm-ZPO 2 e éd. 2016, art. 242 n. 9; GSCHWEND/STECK, in BSK ZPO, 3 e éd. 2017, art. 242 n. 20; SPÜHLER, in BSK ZPO, 3 e éd. 2017, art. 319 n. 12; JEANDIN, in CPC commenté, 2011, art. 319 n. 15). Quant aux Cours civiles du Tribunal cantonal de Fribourg, dès lors qu'elles retiennent qu'en cas de radiation du rôle en cas de défaut du demandeur selon l'art. 206 al. 1 CPC, c'est la voie du recours qui est ouverte (cf. arrêts TC/FR 101 2014 268 du 23 novembre 2015 consid. 2a; 102 2016 112 du 6 juillet 2016 consid. 1a), on ne voit pas pour quelle raison il conviendrait d'en juger autrement en cas de radiation du rôle en raison du défaut des deux parties. 1.2.Le recours contre une décision de radiation du rôle n'est recevable que lorsque celle-ci peut causer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 319 let. b ch. 2 CPC; cf. arrêts TF 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2; 4A_156/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1). Tel est le cas lorsque le dépôt d'une nouvelle requête aux fins de conciliation serait tardif parce qu'à la suite de l'écoulement d'un délai de péremption lors de la radiation du rôle de la procédure de conciliation, un droit matériel a été perdu. Dans les autres cas, lorsqu'il est possible de déposer une nouvelle requête de conciliation, l'intérêt au recours fait défaut. Par ailleurs, si le défaut est intervenu sans faute ou par faute légère, une restitution est possible sur requête conformément à l'art. 148 CPC, et si la perception de frais était contestable, un recours spécifique est ouvert, conformément à l'art. 110 CPC (cf. arrêt TC/FR 101 2014 268 du 23 novembre 2015 consid. 2a). En l'espèce, le recourant ne fait valoir à aucun moment dans son écriture de recours, dont une large partie est prolixe et concerne le fond du litige, que la radiation du rôle de la procédure introduite le 24 novembre 2015 lui causerait un préjudice difficilement réparable. Un tel préjudice n'est pas non plus tellement évident qu'il conviendrait d'en tenir compte d'office. En particulier, s'agissant d'une cause qui a déjà été jugée dépourvue de chances de succès en raison d'une prescription manifestement acquise de longue date (cf. arrêt TC/FR 102 2015 144 du 19 août 2015), on ne voit pas en quoi la procédure qui pourrait être introduite par le dépôt d'une nouvelle requête aux fins de conciliation connaîtrait un sort différent que celle introduite le 24 novembre 2015, le droit matériel n'ayant pas subi de péjoration dans l'intervalle. De plus, parallèlement au dépôt du présent recours, A.________ a sollicité en temps utile la restitution conformément à l'art. 148 CPC, ce qui lui permettra, en cas d'admission, d'obtenir la poursuite de la procédure introduite le 24 novembre 2015 et la convocation d'une nouvelle audience de conciliation. En l'absence de préjudice difficilement réparable, le recours est par conséquent irrecevable sur ce point. 1.3.Dans la mesure où le recours du 28 mars 2018 devrait être considéré comme un recours sur la répartition et la perception des frais au sens de l'art. 110 CPC, force est de constater que, bien qu'il requiert la restitution de l'intégralité de l'avance de frais versée, le recourant n'explique aucunement pour quelle raison la Présidente du tribunal n'aurait pas dû faire application de l'art. 207 al. 1 let. b CPC et mettre les frais à sa charge, ni en quoi le montant des frais de procédure mis à sa charge ne serait pas conforme au tarif applicable (cf. art. 96 CPC et art. 1 du Tarif du 21 janvier 2016 des émoluments pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires [RSF 130.16]). Sur ce point, le recours s'avère par conséquent manifestement irrecevable pour défaut de motivation (cf. art. 322 al. 1 CPC). 1.4.Au vu de ce qui précède et en conclusion, le recours de A.________ est irrecevable en tant qu'il porte sur la décision rendue par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine le 22 février 2018.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 1.5.Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe et ils comprendront un émolument global de frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. b CPC, art. 10 ss du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). En l'espèce, ils sont fixés à CHF 300.-. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre au recours. II.Recours contre la décision du 20 mars 2018 (101 2018 66) 2. Le recourant conteste également la décision de la Présidente du tribunal du 20 mars 2018 refusant de lui désigner un représentant. 2.1.La décision du 20 mars 2018 a été notifiée au recourant le 27 mars 2018. Déposé le 28 mars 2018, le recours a été interjeté en temps utile (cf. art. 321 al. 2 CPC). Quand bien même une large partie du recours est prolixe et concerne le fond du litige, il contient tout de même une motivation relative à la décision attaquée et l'on peut discerner ce qui équivaut à des conclusions. Etant donné qu'il a été rédigé par une partie non assistée d'un avocat, il sera considéré comme recevable en la forme. 2.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 3. 3.1.Aux termes de l'art. 69 al. 1 CPC, si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un. L'incapacité de procéder visée par cette disposition doit être manifeste et suppose que le justiciable se trouve dans l'incapacité totale de procéder sans l'assistance d'un avocat, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière restrictive. Même lorsque le tribunal constate l'incapacité manifeste, il dispose encore d'une marge d'appréciation quant à l'opportunité de mettre en œuvre l'art. 69 al. 1 CPC (cf. arrêt TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 4.1). 3.2.Le recourant fait valoir que la Présidente du tribunal devait lui nommer un mandataire pour assurer son accès à la justice et l'égalité des armes entre "un enfant accidenté de 4 ans et demi, victime d'une exploitation pendant 47 ans", et l'assureur RC défendu par une avocate chevronnée. Il se réfère à l'art. 13 de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (RS 0.109), l'art. 29 al. 1 Cst. et l'art. 6 CEDH. A l'instar de la Présidente du tribunal, la Cour de céans relève que le recourant était assisté d'un mandataire au moment du dépôt de la requête de conciliation du 24 novembre 2015, ce qui démontre que A.________ est tout à fait à même de rechercher et de mandater lui-même un avocat. De plus, dès lors qu'il se prévaut d'une situation relevant de l'art. 69 CPC, force est de constater qu'il a été en mesure de prendre conscience de ses limites juridiques et procédurales, de sorte qu'il n'est pas en état d'incapacité totale de procéder. Bien au contraire, et ainsi que l'a également relevé la Présidente du tribunal, il a déposé devant différentes instances plusieurs mémoires contenant des conclusions et une motivation et qui sont, dans leur ensemble, compréhensibles. Ainsi, en dépit de l'irrecevabilité de certains de ces actes, il n'apparaît pas que le recourant soit dans l'incapacité de procéder et d'exposer son avis avant qu'une décision soit prise le concernant. Faute d'incapacité totale manifeste de procéder, la Présidente du tribunal n'avait donc pas l'obligation d'inviter le recourant à commettre un représentant conformément à l'art. 69 al.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 1 CPC. Le grief de violation de l'art. 69 al. 1 CPC doit donc être rejeté, ce qui conduit au rejet du recours. 4. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe et ils comprendront un émolument global de frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. b CPC, art. 10 ss RJ). En l'espèce, ils sont fixés à CHF 200.-. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre au recours. la Cour arrête: Recours contre la décision du 22 février 2018 (101 2018 63) I.Le recours de A.________ est irrecevable. II.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 300.- et mis à la charge de A.. Il n'est pas alloué de dépens à B. SA. Recours contre la décision du 20 mars 2018 (101 2018 66) III.Le recours de A.________ est rejeté. IV.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 200.- et mis à la charge de A.. Il n'est pas alloué de dépens à B. SA. V.Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 12 avril 2018/dbe La Vice-Présidente:La Greffière: