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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 44 101 2018 45 (AJ) Arrêt du 29 mars 2018 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente:Dina Beti Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière:Frédérique Jungo PartiesA., intimée et appelante, représentée par Me Christian Delaloye, avocat contre B., requérant et intimé, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale; provisio ad litem; assistance judiciaire – appel manifestement infondé Appel du 12 mars 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 21 février 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.A., née en 1962, et B., né en 1972, se sont mariés en 2000 et sont parents de quatre enfants nés respectivement en 2000, 2002, 2004 et 2007. B.En date du 26 septembre 2017, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale par-devant le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et y sollicitait notamment, pour lui et ses enfants, l’attribution du domicile conjugal sis C., à D., ainsi que la garde exclusive sur les quatre enfants. Par décision du 3 octobre 2017, le Président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de A.________ du 28 septembre 2017 tendant à l’attribution en sa faveur du domicile conjugal. Dans sa réponse à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre 2017, A.________ concluait, à titre reconventionnel, notamment à l’attribution du domicile conjugal pour elle et ses enfants et à la garde exclusive sur les quatre enfants. Elle a principalement requis que B.________ contribue à l’entretien des enfants par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'220.- en faveur de l’enfant E., CHF 750.- en faveur de l’enfant F., CHF 600.- en faveur de l’enfant G.________ et CHF 2'775.- en faveur de l’enfant H.. Subsidiairement, elle a conclu à une pension mensuelle de CHF 770.- en faveur de l’enfant F. et CHF 3'335.- en faveur de l’enfant H., les montants pour les autres enfants restant les mêmes. Le Président a astreint B. au versement d’une provisio ad litem de CHF 2'000.- ainsi que d’une provisio ad litem complémentaire de CHF 2'000.- à son épouse. Les parties ont comparu à l’audience du Président du 5 décembre 2017, à l’issue de laquelle un délai pour déposer une éventuelle convention sur l’attribution des enfants, sur les modalités de la garde et du droit de visite ainsi que sur les contributions d’entretien leur a été imparti. Les pourparlers ont échoué. C.Le 21 février 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye a prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale entre les époux, attribuant à A.________ la jouissance du domicile familial et la garde exclusive sur les quatre enfants. Il a astreint B.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants à hauteur de CHF 910.- jusqu’au 31 août 2018 et de CHF 1'050.- dès le 1 er septembre 2018 pour E., CHF 710.- jusqu’au 31 août 2018 et de CHF 820.- dès le 1 er septembre 2018 pour F., de CHF 710.- jusqu’au 31 août 2018 et de CHF 820.- dès le 1 er septembre 2018 pour G., de CHF 2'250.- jusqu’au 31 août 2018 et de CHF 1'650.- dès le 1 er septembre 2018 pour H.. D.Par mémoire du 12 mars 2018, A.________ a interjeté appel à l’encontre de cette décision. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l’admission de son appel, en ce sens que la pension mensuelle due pour H.________ dès le 1 er septembre 2018 soit fixée à CHF 1'900.-, les autres contributions d’entretien restant inchangées. Elle invoque une violation du droit s’agissant de l’imputation d’un revenu hypothétique. A.________ (ci-après: l’appelante) sollicite également le versement par son époux d’une provisio ad litem de CHF 4'000.- pour la procédure d’appel, subsidiairement le bénéfice de l’assistance judiciaire. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1.L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelante le 28 février 2018. Déposé le lundi 12 mars 2018, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d’entretien requise par l’épouse en première instance en faveur de ses enfants jusqu’à leur majorité, l’application de l’art. 277 al. 2 CC étant réservée, et l’intimé n’ayant pris aucune conclusion à ce sujet, la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant d’une question concernant un enfant mineur, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, vu l’objet de l’appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 1.5.La voie de recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile, lorsqu’elle est d’au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF; CPC-TAPPY, art. 50 n. 39). En l’espèce, au vu des montants contestés en appel, soit CHF 250.- par mois du 1 er septembre 2018 jusqu’à la majorité de H.________ ou l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, il est en l’état impossible de déterminer si la somme de CHF 30'000.- est atteinte. 2. 2.1.L’appelante conclut à ce que la contribution d’entretien pour H.________ dès le 1 er septembre 2018 soit fixée à CHF 1'900.- au lieu de CHF 1'650.-. Elle fait valoir une violation du droit s’agissant de l’imputation d’un revenu hypothétique. Elle expose que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, aucun revenu hypothétique ne saurait lui être imputé au vu des circonstances d’espèce. En effet, elle indique qu’elle avait plus de 55 ans lors de la séparation effective des parties en février 2018 et qu’elle aura 56 ans au moment où le premier juge estime qu’elle pourra reprendre un emploi. L’appelante précise qu’elle n’a jamais travaillé en Suisse, qu’elle n’a plus eu aucune activité professionnelle depuis la conclusion du mariage et qu’elle n’a aucune formation reconnue en Suisse. Elle soutient par ailleurs que les trois enfants cadets font face à des difficultés particulières qui nécessitent une prise en charge personnelle très importante

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 et que le bien des enfants commande qu’elle soit présente pour eux quotidiennement et à temps complet. 2.2.Il ressort de la décision attaquée que le premier juge a retenu que l’appelante est mère au foyer, qu’elle ne réalise aucun revenu et qu’elle a cessé toute activité lucrative suite au mariage des parties. Il a considéré qu’au vu de la jurisprudence applicable en la matière et du fait que l’entretien d’enfants mineurs est en jeu, il y avait lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’appelante. Le premier juge a ainsi considéré que compte tenu de son âge, de son état de santé qui n’est pas allégué comme défaillant, du fait qu’elle n’a pas de formation reconnue en Suisse, mais qu’elle a déjà travaillé comme femme de ménage, l’appelante pourrait prétendre à un salaire brut médian de l’ordre de CHF 3'150.- pour une activité à 100% comme aide de ménage selon le calculateur de salaire de l’Office fédéral de la statistique, lui-même fondé sur l’enquête suisse sur la structure des salaires de 2014. Il a admis qu’en l’occurrence, vu l’importante prise en charge que nécessite le suivi scolaire et médical des quatre enfants du couple, c’est un taux d’activité de 1/3, soit 33.33%, qui, en l’état, pouvait être exigé de A.. Il lui a donc imputé un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 950.- dès le 1 er septembre 2018 (cf. décision attaquée, p. 14 s.). Le premier juge a par ailleurs retenu que dès le 1 er septembre 2018, l’épouse subit un déficit mensuel de CHF 1'276.15 et que ce montant doit être reporté en tant que coûts indirects sur le plus jeune des enfants, soit H.. Compte tenu d’un coût direct de CHF 367.75, il a ainsi fixé le montant mensuel nécessaire pour assurer l’entretien convenable de H.________ à CHF 1'641.90, arrondis à CHF 1'650.-, dès le 1 er septembre 2018 (cf. décision attaquée, p. 16 ss). Les pensions fixées correspondent par ailleurs, à peu de choses près, à la capacité contributive du père, puisqu’elles lui laissent un solde, avant impôts, nul jusqu’au 31 août 2018 et de CHF 247.- dès le 1 er septembre 2018. 2.3.En l’espèce, les pensions fixées correspondent, à peu de choses près, au solde à disposition du père après prise en compte de ses charges indispensables, de sorte que, même à retenir qu’aucun revenu hypothétique ne peut être imputé à la mère, la pension pour H.________ pourrait être augmentée au maximum de CHF 240.- sur un total de CHF 4'340.- fixé au titre des pensions dues pour l’entretien des quatre enfants. Dans ces conditions, l’appel apparaît comme déraisonnable, voire téméraire, et n’aurait pas été déposé par un plaideur plaidant à ses propres frais. Par ailleurs, l’appréciation du premier juge n’apparaît pas comme arbitraire et il n’y a pas lieu d’intervenir. Manifestement mal fondé, l’appel sera rejeté sans échange d’écritures (art. 312 al. 1 CPC). 3. Le versement d’une provisio ad litem par le conjoint suppose en principe – comme l’assistance judiciaire subsidiaire – que la partie requérante ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (arrêt TF 5D_135/2010 du 9 février 2011 consid. 3.1). En l’espèce, l’appel, manifestement mal fondé, n’avait aucune chance d’aboutir. Cela implique le rejet tant de la demande tendant au versement d’une provisio ad litem de CHF 4'000.- que de la requête d’assistance judiciaire (art. 117 let. b CPC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés à CHF 800.- (émolument forfaitaire), sont mis à la charge de A., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il ne sera pas alloué de dépens. la Cour arrête: I.L'appel est rejeté. Partant, la décision du 21 février 2018 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est intégralement confirmée. II.La demande tendant au versement d’une provisio ad litem de CHF 4'000.- est rejetée. III.La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV.Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés forfaitairement à CHF 800.- et sont mis à la charge de A.. Il n’est pas alloué de dépens à B.________ pour la procédure d’appel. V.Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 29 mars 2018/fju La Vice-Présidente:La Greffière:

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