Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 380 Arrêt du 14 février 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière:Elsa Gendre PartiesA.________, recourant, représenté par Me Cyrille Bugnon, avocat contre PRESIDENTE DU TRIBUNAL CIVIL DE L’ARRONDISSEMENT DE LA GRUYERE ObjetRetard injustifié (art. 319 let. c CPC) Recours du 30 novembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu qu’une procédure civile (preuve à futur) oppose le recourant à B.________ SA devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère depuis le 25 avril 2018; que, par ordonnances du 30 avril 2018, la Présidente du tribunal a imparti aux parties un délai au 30 mai 2018 pour respectivement effectuer une avance de frais et répondre, tout en précisant qu’il sera statué sans débats à réception de la réponse écrite; que, le 30 mai 2018, B.________ SA a requis une prolongation de délai d’un mois pour répondre; que, par courrier du 31 mai 2018 adressé à la Présidente du tribunal tant par télécopie que par courrier prioritaire, le recourant a requis que la prolongation de délai sollicitée par B.________ SA soit réduite à deux semaines, à tout le moins qu’un nouveau délai non prolongeable lui soit imparti. Il a alors précisé que compte tenu des circonstances, l’intervention d’un expert était urgente; que, par ordonnance du 4 juin 2018, la Présidente du tribunal a prolongé jusqu’au 18 juin 2018 le délai pour répondre; que, par ordonnance du 4 juin 2018 également, la Présidente du tribunal a imparti un délai au 18 juin 2018 au recourant pour préciser le questionnaire d’expertise et en particulier les parties de l’ouvrage qui devaient être expertisées; que, le 18 juin 2018, le recourant a déposé le questionnaire requis et B.________ SA sa réponse; que, dans le délai fixé au 2 juillet 2018, B.________ SA s’est déterminée sur le questionnaire d’expertise; que, par courrier du 3 juillet 2018, le recourant a prié la Présidente du tribunal de bien vouloir procéder sans tarder à la désignation d’un expert; que, par courrier du 20 août 2018, le recourant a rappelé à la Présidente du tribunal qu’il était urgent qu’un expert soit désigné afin que l’achèvement des travaux de canalisations et de drainages puisse être confié à une entreprise tierce avant l’arrivée de la mauvaise saison; que, par courrier du 26 septembre 2018, le recourant a sollicité la Présidente du tribunal qu’elle procède à la désignation de l’expert avec diligence; que, par courrier du 5 novembre 2018, le recourant a requis de la Présidente du tribunal qu’elle procède sans plus attendre à la désignation de l’expert, en l’avisant qu’à défaut il devrait recourir au Tribunal cantonal pour déni de justice; que, le 30 novembre 2018, A.________ a adressé, avec copie à l’autorité de première instance, au Tribunal cantonal un recours pour retard injustifié, alléguant que la Présidente du tribunal n’avait toujours pas désigné un expert malgré les trois courriers de relance à elle adressés respectivement les 20 août, 26 septembre et 5 novembre 2018 et restés sans réponse; qu’il conclut à ce que l’autorité intimée soit invitée à désigner sans délai un expert dans le cadre de la procédure de preuve à futur; qu’invitée à se déterminer par courrier du 3 décembre 2018, la Présidente du tribunal a, par envoi du 4 décembre 2018, remis le dossier de la cause, sans autre indication;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que, par courrier adressé aux parties le 3 décembre 2018, la Présidente du tribunal a accusé réception du recours déposé pour déni de justice auprès du Tribunal cantonal et, tout en regrettant le retard pris en ce dossier, les a informées qu’un expert serait disposé à œuvrer et que le projet de décision visant à le désigner était déjà établi; qu’invité à se déterminer sur la suite de la procédure de recours, A.________ a indiqué que si sa conclusion tendant à la désignation d’un expert était désormais sans objet, il n’en allait pas de même s’agissant de ses conclusions relatives à la constatation du retard injustifié ainsi qu’à la prise en charge des fais et des dépens par l’Etat; qu’un recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 319 let. c et 321 al. 3 CPC); qu’en tant qu'il visait à ce que la Présidente du tribunal se vît intimer l'ordre de désigner sans délai un expert dans la procédure de preuve à futur, le recours de A.________ est devenu sans objet faute d’intérêt, ladite décision ayant été rendue depuis; que la procédure de recours sera rayée du rôle (art. 242 CPC); que doit encore être réglée la question des frais de la procédure ; qu’il convient de la trancher en fonction du sort qui eût été réservé au recours si celui-ci n'était pas devenu sans objet (arrêt TF 5A_885/2014 du 19 mars 2015 consid. 2.4); que, selon la jurisprudence, le recours pour retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC est dirigé contre le tribunal lui-même, et non contre la partie adverse, de sorte que si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l’art. 116 CPC, le droit cantonal n’ait exonéré le canton de devoir supporter des dépens (ATF 139 III 471 consid. 3.3), exonération que le droit fribourgeois ne prévoit pas; que l'autorité viole le principe de célérité garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (arrêt TF 5A_208 /2014 du 30 juillet 2014 consid. 4.1). On ne saurait reprocher à un juge quelques "temps morts", ceux-ci étant inévitables dans une procédure (ATF 124 I 139 consid. 2c). Il faut prendre en considération la latitude d’organisation dont dispose le tribunal, auquel est conférée la direction de la procédure. Une véritable violation de ses obligations, et ainsi un retard injustifié à statuer, ne doit être admis que dans les cas clairs (arrêt TF 5A_330/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.1); qu’en l’espèce, plus de cinq mois ont séparé le recours du dernier acte d’instruction, sans qu’une décision n’ait été rendue dans l’intervalle, alors que la Présidente du tribunal avait indiqué, en son ordonnance du 30 avril 2018, qu’il serait statué sans débats oraux dans cette procédure instruite en procédure sommaire, à réception de la réponse écrite; que, en sa réponse déposée le 18 juin 2018, la partie intimée s’en est remise à justice sur l’admission de la requête à futur; que, sitôt le recours connu d’elle, l’autorité de première instance a pu entreprendre les démarches nécessaires à la désignation de l’expert en quelques jours;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que, partant, le retard injustifié est manifeste, étant relevé, d’une part, que la surcharge structurelle d’une autorité judiciaire n’est pas opposable au justiciable (ATF 130 I 312 consid. 5.2), d’autre part, qu’il s’agissait uniquement de désigner un expert et non d’une affaire complexe; que, dans ces conditions, les frais seront mis à la charge de l’Etat de Fribourg, des dépens étant accordés à A.; que la fixation des dépens du recourant (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). Une indemnité globale de CHF 1'000.-, comprenant les débours, apparaît in casu raisonnable pour rémunérer l’activité de Me Cyrille Bugnon, l’objet du recours ne justifiant pas des développements de grande ampleur. La TVA s'y ajoutera par CHF 77.- (7.7 % de CHF 1'000.-); que les frais judiciaires pour la procédure de recours seront arrêtés à CHF 300.-; la Cour arrête : I.Le recours du 30 novembre 2018 est sans objet. Partant, la cause est rayée du rôle. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. Les frais judiciaires s’élèvent à CHF 300.-. Les dépens de A. sont fixés à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 février 2019/lsc Le Président :La Greffière :