Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 34 Arrêt du 27 septembre 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., demanderesse et appelante contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Armin Sahli, avocat ObjetDivorce sur requête commune avec accord complet – convention manifestement inéquitable (art. 279 CPC) Appel du 19 février 2018 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 19 janvier 2018

Tribunal cantonal TC

Page 2 de 14

considérant en fait

A.a) A., née en 1972, et B., né en 1962, se sont mariés en 1998. Deux

enfants sont issus de leur union : C., née en 2001, et D., née en 2003.

  1. Le 30 novembre 2015, A., à qui l'assistance judiciaire a été accordée et dont le conseil a été désigné défenseur d'office, a adressé au Tribunal civil de la Sarine (ci-après Tribunal civil) une requête unilatérale de divorce (DO/1 ss) qui a été complétée le 16 août 2016 (DO/51 ss) et à laquelle B. a répondu le 11 avril 2017 (DO/78 ss).
  2. A l’audience du 24 août 2017, les parties, assistées de leur avocat respectif, ont passé

une convention sur les effets accessoires du divorce (DO/102 ss). A la suite de cette audience,

A.________ a adressé de nombreux courriers au Tribunal civil; elle a notamment requis le 31 août

2017 l’annulation des chiffres 9 et 10 de la convention (liquidation du régime matrimonial et sort

des avoirs LPP) en invoquant des raisons médicales (DO/105 s.). Le 11 septembre 2017, le

défenseur de A.________ a notamment indiqué qu’il ne pouvait pas souscrire à l’invalidation

unilatérale de la convention et souhaitait, par conséquent, être relevé de son mandat. Par courrier

du même jour, la précitée a confirmé les désaccords existants avec son mandataire et a confirmé

sa volonté de révoquer certains points de la convention aux motifs qu’elle n’avait pas été

suffisamment informée des possibilités existantes, que son avocat n’aurait pas tenu compte de ses

intérêts, ni ne lui aurait expliqué convenablement les enjeux de la procédure, et que sa

compréhension avait été altérée par des médicaments.

Le 19 septembre 2017, le Président du Tribunal civil a informé les parties que l’audition des

enfants s’était déroulée dans de bonnes conditions et que la demanderesse avait laissé entendre

que moyennant quelques précisions dans la convention, elle renoncerait à contester son accord.

Dès lors, un délai lui a été imparti pour transmettre les adjonctions souhaitées (DO/125). Le

12 octobre 2017, le précité mandataire a invoqué un désaccord très marqué avec sa cliente et a

sollicité une nouvelle fois à être relevé de son mandat (DO/129 s.). Par décision du 24 octobre

2017, A.________ s’est vue retirer l’assistance judiciaire et un délai lui a été imparti pour confirmer

ou infirmer le maintien de sa position s’agissant de la convention (DO/132 ss). Par courrier du

23 novembre 2017, celle-ci a soutenu que la défense octroyée par son avocat était désastreuse, a

mentionné le site internet divorce.ch pour justifier le fait qu’il ne saurait lui être imputé de revenu

hypothétique, a évoqué son incompréhension face à l’« acharnement » du Président et a réitéré

ses remarques en relation avec le partage des avoirs de prévoyance (DO/138 s.).

B.Par décision du Tribunal civil du 19 janvier 2018, le mariage de ces époux a été dissous par

le divorce (ch. I) et la convention sur les effets accessoires passée le 24 août 2017 a été

homologuée dans la teneur suivante (ch. II) :

«1.(...)

2.L’autorité parentale sur les enfants C.________ et D.________ s’exercera de manière

conjointe. Les parties s’engagent à communiquer s’agissant des enfants.

3.La garde de C.________ et D.________ est confiée à la mère qui assumera l’entretien de

ses filles.

4.Le droit de visite du père est réservé. Il s’exercera d’entente entre les parties et en tenant

compte des souhaits des enfants de la manière la plus large qui soit. A défaut d’entente, il

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 s’exercera au minimum un week-end sur deux du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, ainsi que six semaines durant les vacances scolaires, soit trois semaines en été, une semaine en octobre, un semaine à Noël et/ou Nouvel-An, les parents veillant à ce que les enfants passent les fêtes alternativement chez l’un et l’autre, ainsi qu’une semaine à Pâques, moyennant un préavis de deux mois. Les parties s’engagent à communiquer entre elles. 5.Les parties renoncent dès le 1 er janvier 2018 à une contribution d’entretien pour elles- mêmes, acte étant pris que jusqu’au 31 décembre 2017, le régime des mesures protectrices de l’union conjugale est maintenu. 6.B.________ contribuera à l’entretien de chacune de ses filles par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 1'500.- jusqu’à la majorité et au-delà, jusqu’à la fin d’une formation selon les conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Les éventuelles allocations familiales et employeur sont payables en sus. Les frais extraordinaires au sens du code civil seront répartis au prorata du salaire des parents. La présente pension pourra être revue lorsque Mme A.________ réalisera un revenu mensuel net part au 13 ème salaire comprise de plus de Fr. 3'000.00. 7.Les pensions prévues sous chiffre 6 sont payables dès le 1 er janvier 2018 d’avance le 1 er de chaque mois et portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance, acte étant pris que le régime des mesures protectrices de l’union conjugale s’exerce jusqu’au 31 décembre 2017. 8.B.________ s’engage à établir un ordre permanent pour le montant des pensions prévues sous chiffre 6 non modifiable sans l’accord de Madame A.________ ou du Juge. L’ordre permanent pourra être modifié lorsqu’une pension d’une des filles n’est plus due ou si Mme A.________ touchait les allocations familiales et employeur directement. Dans l’hypothèse où cet ordre permanent ne serait pas exécuté, la partie requérante pourra demander qu’un ordre à l’employeur soit ordonné sans nouvelle audience. Dès le 1 er décembre 2017 l’ordre à l’employeur donné par jugement du 24 mai 2012 chiffre 9 est annulé. 9.Le régime matrimonial est liquidé en ce sens que chaque partie devient propriétaire des biens actuellement en sa possession et assume ses propres dettes. Les montants versés par l’office des poursuites aux parties leur reste acquis. Chaque partie devient propriétaire de ses comptes bancaires et assurances vies. Dans les 10 jours dès l’entrée en force du jugement, Mme A.________ s’engage à radier toutes les poursuites déposées à l’encontre de M. B.________ à ce jour, notamment les poursuites no eee, fff, ggg. Elle s’engage aussi dans l’intervalle à ne pas continuer lesdites poursuites. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède le régime matrimonial est liquidé et les parties se donnent solde de tout compte. 10.Les parties renoncent au partage des avoirs LPP, eu égard à la liquidation du régime matrimonial. 11.Les parties s’engagent à clore le compte épargne au nom des deux auprès de la Banque H.________, compte numéro iii état à ce jour Fr. 0.85. 12.Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais de justice sont fixés sur le siège à Fr. 1'200.00.’ III.L’ordre à l’employeur donné par jugement du 24 mai 2012, chiffre 9, est révoqué. IV.Chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 V.Les frais judiciaires dus à l'Etat s'élèvent à Fr. 1'200.-. Ils seront acquittés vis-à-vis de l'Etat par moitié par chacune des parties. » C.Par acte du 19 février 2018, A.________ a interjeté appel en prenant plusieurs conclusions qu’elle a mélangées à la motivation de celui-ci et qui sont relatives aux contributions d’entretien en sa faveur, à celle pour ses enfants ainsi qu’au partage de la prévoyance professionnelle. Il s’agit des conclusions suivantes : « Je conclus à ce que B.________ soit condamné à me payer par mois et d’avance, dès le 1 janvier 2018, un montant de 1'800.- Fr. par mois, pour une année, puis, à partir du 1 janvier 2019, 1'000.- Fr puis, à partir du 1 janvier 2020, 800.- Fr par mois, en application de l’article 125 CC, jusqu’à l’âge de ma retraite- S’agissant de la contribution basée sur l’article 285 al.2 CC, je conclus à une contribution mensuelle, payable d’avance dès le 1 janvier 2018 de 400.- Fr par enfant, tant que l’enfant n’est pas majeure ou si elle suit des études sérieuses mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolu. Je conclus aussi à ce que les arriérés de pensions dues selon le jugement MPUC ne soient pas abandonnées et puissent être valablement obtenues, notamment par les poursuites en cours. (...) Je conclus également à ce que le jugement n’autorise pas de modifier les montants des contributions en faveur des enfants selon les montants des allocations familiales ou de la personne qui reçoit les dites allocations. (...) Je conclus qu’un montant de 33'319.90 CHFr soit transféré des avoirs de prévoyance professionnelle de mon mari au compte de libre passage que j’ai ouvert à la banque J., IBAN kkk de la Fondation de libre passage J., titulaire du compte A.. » Par mémoire de son mandataire du 16 avril 2018, B. a conclu au rejet du recours en appel dans la mesure de sa recevabilité et à ce que les frais et les dépens soient mis à la charge de l'appelante. Les parties ont été invitées à fournir les justificatifs relatifs à la fixation des dépens, ce qui a été fait pour l'intimé par courrier du 20 août 2018 et pour l'appelante par courrier du 27 août 2018. Ces actes ont été communiqués en copie à chaque partie adverse. Aucune observation n'a été adressée à la Cour dans le délai imparti. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, le Tribunal a homologué la convention complète de divorce telle que passée à l’audience du 24 août 2017 (DO/102 ss). Au dernier état, les conclusions des parties concordaient parfaitement de sorte que la valeur litigieuse serait de CHF 0.- et que seule la voie du recours

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 serait ouverte. Dans deux arrêts récents (arrêts TC 101 2017 381 du 26.03.18 consid. 1.1 et 101 2017 264 du 30.05.18 consid. 1.1), la Cour a retenu que cette manière de faire conduirait à l’exclusion systématique de l’appel et, en conséquence, de nova (cf. art. 326 CPC), lorsqu’une convention complète de divorce est remise en cause. De plus, cela ne serait guère cohérent en relation avec la valeur litigieuse valable pour un recours au Tribunal fédéral. Au vu de l’enjeu pour les parties à la procédure, une telle exclusion de l’appel ne peut manifestement pas avoir été l’intention du législateur. Cela est notamment confirmé par l’art. 1 CPC qui prévoit que celui-ci règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales aux affaires civiles contentieuses (let. a). La procédure de divorce sur requête commune avec convention complète sur les effets accessoires n’est pas, à proprement parler, une affaire civile contentieuse. Il n’y a pas de demandeur et défendeur qui s’opposent mais plutôt des co-demandeurs qui prennent les mêmes conclusions. La règle de l’art. 308 al. 2 CPC n’ayant manifestement pas été conçue pour déterminer la valeur litigieuse dans une telle procédure matrimoniale, il convient de combler cette lacune en ce sens que ce sont les conclusions prises en deuxième instance qui déterminent en ce cas la valeur litigieuse. Dans le résultat, la Cour a ainsi rejoint l’avis exprimé par FANKHAUSER (in SCHWENZER/FANKHAUSER (éd.), FamKomm, Scheidung, Band II : Anhänge, 3 e éd. 2017, Anh. ZPO art. 29 n. 8). Dans son appel, l’appelante réclame notamment le versement d’un montant de CHF 33'319.90 à titre de partage de la prévoyance professionnelle ainsi que celui de pensions non prévues dans la décision, alors que l’intimé conclu au rejet de l’appel. La valeur litigieuse est ainsi largement supérieure à CHF 30'000.-, ce qui ouvre tant la voie de l’appel au niveau cantonal que par la suite celle du recours en matière civile au Tribunal fédéral. 1.2.Le délai d’appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré ; à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec, respectivement de la tentative, de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC ; BOHNET, CPC annoté, 2016, art. 138 n. 8). En l’occurrence, l’acte judiciaire n’a pas pu être notifié à l’échéance du délai de garde de sept jours et a dû être renvoyé sous pli simple à l’appelante. Cela étant, le mémoire d’appel remis à la poste le 19 février 2018 a été adressé en temps utile. 1.3.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce. Dans le reste de cette procédure, qui concerne des enfants et la prévoyance, le tribunal établit les faits d’office (art. 277 al. 1 et 2 CPC). 1.4.Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, vu l’objet de l’appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n’est pas nécessaire de les assigner à une audience. 1.5.L’appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation est une condition de recevabilité et lorsqu’elle fait défaut le tribunal supérieur cantonal n’entre pas en matière (arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). La motivation consiste à démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. L’appelant doit démontrer en quoi pèche le raisonnement du premier juge en désignant de manière explicite les passages problématiques de la décision et les pièces justifiant cette critique en matière d’appréciation des preuves (ATF 138 III 274 consid. 4.3.1). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée (arrêt TF 4A_97/2014 du 26.06.2014 consid. 3.3). En l’espèce, la décision attaquée détaille soigneusement les raisons pour lesquelles sont écartés chacun des motifs avancés par l'épouse pour s'opposer à une ratification de la convention, soit quant à une incapacité de discernement momentanée (p. 10 s.), quant à une erreur (p. 12), quant à une contrainte par pressions inadmissibles (p. 13) et quant à un contenu manifestement inéquitable, ce pour chacun des points (p. 13 ss). Or l’appelante, tout au long de son mémoire, se plaint de l'abandon du régime de séparation instauré en mesures protectrices et expose ce qu'elle prétend être ses droits mais elle n'aborde pas les motifs des premiers juges pour lesquels la renonciation à une pension et à la répartition des avoirs de prévoyance peut être ratifiée. Ce faisant, elle ne tente donc pas de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. L'appel est dès lors irrecevable. 2. Au demeurant, serait-il recevable que cet appel devrait être rejeté pour les motifs exposés ci- après. Dans le cadre de son appel, l’appelante formule plusieurs griefs qu’elle mélange dans son écrit en les rendant plutôt difficiles à comprendre. En substance, elle soutient que la convention de divorce lui aurait été imposée et serait inéquitable (ch. 3.3 ci-dessous). De plus, elle remet en cause plusieurs points de celle-ci, à savoir l'absence d'une modification des contributions d'entretien pour ses filles en fonction de la perception des allocations familiales (3.4. ci-dessous), l'absence d'une contribution d’entretien en sa faveur (3.5. ci-dessous), Elle conteste également la ratification de sa renonciation aux arriérés des contributions d’entretien ordonnées dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (3.6. ci-dessous) et ce qui concerne le partage des avoirs de la prévoyance professionnelle (cf. 3.7. ci-dessous). Préalablement à l'examen de ces griefs, il sera relevé que la décision n'est pas attaquée en tant qu'elle écarte les motifs, avancés par l'épouse pour s'opposer à une ratification de la convention, de prétendues erreur et incapacité de discernement. 3. 3.1.Dans un premier grief, l’appelante affirme que « l’accord » lui aurait été imposé sans qu’elle n’en comprenne les termes ainsi que les conséquences qu’elle n’était d’ailleurs pas en état de comprendre et surtout sans connaître ses droits. Elle soutient que lors d’une audience à laquelle elle était accompagnée de son avocat « nommé d’office », le premier juge n’aurait pas « bronché » et ne l’aurait jamais informée de ses droits et des principes juridiques en la matière. Elle considère que malgré l’accord le juge aurait dû appliquer le droit (appel, p. 1, 3 e et 4 e §). Elle soutient que l’accord lui a été imposé sans que son avocat « ne bouge ni même la renseigne correctement », qu’elle s’est renseignée auprès de l’Office fédéral des assurances sociales et qu’elle a bénéficié des références figurant sur le site www.divorce.ch. A la réception de ces informations, elle aurait compris que l’accord qui lui aurait été imposé ne respectait pas les principes juridiques impératifs. Son sentiment de profonde injustice aurait été ainsi confirmé (appel, p. 2, 10 à 12 §). Elle estime que le jugement rendu apparaît clairement comme inéquitable et uniquement dans l’intérêt de l’intimé qui la laisserait sans ressources (appel, p. 3, 12 e §). 3.2.Selon l'art. 289 CPC, la décision de divorce sur requête commune ne peut faire l'objet d'un appel que pour vice du consentement. Cette disposition ne concerne toutefois que la décision sur

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 le prononcé du divorce lui-même, et non la ratification de la convention sur les effets accessoires, qui peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC (arrêt TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1). Dans le cadre de l’appel contre une décision de divorce et ses effets – même résultant d’une convention des parties –, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l’admissibilité de l’accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279 ss CPC, et ainsi réparer un éventuel défaut d’examen (arrêts TF 5A_721/2012 consid. 3.3.1. et 5A_683/2014 consid. 6.1.). Outre d’un vice de consentement, qui devrait demeurer un des principaux griefs envisageables dans ce cadre, la juridiction de deuxième instance pourrait tenir compte d’une impossibilité ou d’une illégalité (art. 280 al. 1 let. b et c CPC) du partage des prestations de sortie, d’une iniquité manifeste (art. 279 al. 1 CPC) de la convention sur la liquidation du régime matrimonial ou les contributions d’entretien entre conjoints, etc. (CPC- TAPPY, 2011, art. 289 n. 16). La convention sur les effets du divorce n’est pas une transaction judiciaire ordinaire. Elle nécessite d’être ratifiée par un tribunal pour être valable (art. 279 CPC). Cette ratification a pour effet de faire perdre le caractère contractuel à la convention sur les effets du divorce et de l’intégrer entièrement dans la décision. Il ne faut pas uniquement examiner si la convention sur les effets du divorce est claire et complète, mais il faut également vérifier sa conformité légale et si elle n’est pas manifestement inéquitable. Cet examen est toutefois limité s’agissant des effets patrimoniaux du divorce (arrêt TF 5A_214/2013 du 16.02.2016 consid. 1.). Le but de l’art. 279 CPC est de protéger l’époux économiquement faible contre des concessions inadéquates et inéquitables (arrêt TF 5A_751/2014 du 28.05.2015 consid. 2.4.). La convention sur les effets accessoires du divorce produite avec une demande unilatérale en divorce, ou conclue par les parties au cours de la procédure qui s’ensuit, lie celles-ci. Un époux ne peut pas la révoquer unilatéralement, il peut seulement demander au juge de ne pas la ratifier. Il en est également ainsi lorsque le conjoint consent au divorce ou dépose une demande reconventionnelle en divorce. En effet, ce n’est que si la convention sur les effets accessoires a été conclue et produite à l’appui d’une requête commune en divorce au sens des art. 111 et 112 CC qu’elle est librement révocable (ATF 135 III 192 consid. 2.2., arrêts TF 5A_688/2013 du 14.04.2014 consid. 7.2.1. et 5A_683/2014 du 18.03.2015 consid. 2.1.). 3.3.En l’espèce, la procédure a été introduite par le dépôt d’une requête unilatérale de divorce et la convention sur les effets accessoires de celui-ci a été conclue au cours de la procédure, à savoir à l’audience de divorce. Par conséquent, la dite convention n’est pas librement révocable et il pouvait uniquement être demandé au juge de ne pas la ratifier. Dans cet ordre d’idées, le Tribunal s’est attelé à déterminer, outre les questions de prétendues erreur et incapacité de discernement déjà évoquées, ce qu'il en est quant au manque d'information et à une pression inadmissible. Il est relevé que l’appelante n’a certes pas une formation d’avocate suisse mais de panaméenne (appel, p. 2 § 3) ce qui est cependant largement suffisant pour appréhender les notions juridiques suisses qui, en l’espèce, n’étaient pas si complexes. Et même si elle n’avait pas cette formation, elle aurait été capable de saisir le contexte juridique entourant l’élaboration de la convention litigieuse, vu qu’elle maîtrise parfaitement le français et était assistée par un avocat expérimenté. De plus, les conditions précédant la conclusion de la convention étaient très correctes, d'une part car l’audience dans laquelle la convention a été passée a duré plus de trois heures, ce qui a permis aux parties d’avoir largement le temps pour réfléchir à l’accord, d'autre part ce n’est pas à la dite audience que l’appelante a découvert les tenants et les aboutissants de la procédure en cours; en effet, celle-là a été précédée de nombreux échanges écrits et oraux bien

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 étalés dans le temps, comme le mémoire de demande de 22 pages du 30 novembre 2015 (DO/1 ss), la première audience du 11 janvier 2016 (DO/32 s) lors de laquelle les parties ont décidé d’entrer en pourparlers, le mémoire complémentaire de la demanderesse de 7 pages du 16 août 2016 (DO/51 ss), la réponse du défendeur de 16 pages du 11 avril 2017 (DO/78 ss), un courrier de celui-ci contestant certaines prétentions de son ex-épouse, du 12 avril 2017 (DO/94 ss) et, enfin, une dictée au procès-verbal de la demanderesse (DO/99 ss). A cela, il faut encore ajouter la tenue des pourparlers relatifs à la convention qui ne figurent pas au dossier, couverts par le secret professionnel. Ainsi, l’appelante a disposé de suffisamment de temps et de moyens pour comprendre le contexte juridique, la procédure ayant duré pratiquement deux ans avant qu’un accord n’intervienne et les parties ayant eu plusieurs échanges relativement aux effets accessoires du divorce. Au surplus, il convient de préciser que le mandataire de l’appelante n’a pas été nommé d’office dans le sens qu’elle le laisse entendre dans son appel (p. 1, § 3). En effet, celui-ci a été choisi par cette dernière qui a ensuite requis et obtenu l’assistance judiciaire avec désignation de son avocat comme défenseur d'office (DO/34 s.). Au vu de ce qui précède, ce premier grief est infondé. 3.4.En même temps qu’elle demande l’allocation d’une contribution d’entretien en sa faveur, l’appelante requiert CHF 400.- par enfant « s'agissant de la contribution basée sur l'article 285 al. 2 CC ». Comme il a été retenu précédemment (cf. ch. 1.5.), en l’absence de toute motivation – l'appelante ne fait qu'indiquer un droit théorique à une telle contribution (cf. appel, p. 3 al. 6 et 8) –, l’appel est irrecevable sur ce point. De surcroît, les contributions convenues et ratifiées s’élèvent à CHF 1'500.- par enfant et sont bien supérieures à leurs frais mensuels directs, qui ont été arrêtés à CHF 1'000.- par enfant jusqu'au 31 décembre 2017 et à CHF 850.- dès cette date (décision attaquée, p. 15 s., ch. 5.4.). Il en découle que les pensions comprennent actuellement une contribution implicite de prise en charge de CHF 650.- par enfant, soit davantage que ce que réclame l'appelante. Celle-ci demande aussi que ces contributions ne puissent être modifiées « selon les montants des allocations familiales ou [en fonction] de la personne qui [les] reçoit » (appel, p. 3, dernier §). Comme il ressort du dispositif de la décision attaquée (ch. II. 6), les allocations familiales et employeur sont payées en plus des contributions d’entretien. Par conséquent, une éventuelle modification des allocations familiales n’influencerait pas automatiquement le montant des contributions d’entretien, ce qui conduit à écarter ce grief. 3.5. 3.5.1. Dans un troisième grief (appel, p. 2 ss), l’appelante reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique et réclame une contribution d’entretien régressive de CHF 1'800.-, puis de CHF 1'000.- et de CHF 800.- jusqu’à sa retraite. La décision de mesures protectrices de l’union conjugale qui devait s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2017 ne lui imputait pas un revenu hypothétique, le jugement de divorce lui en retient un de CHF 3'000.- par mois. Citant la jurisprudence fédérale, l’appelante soutient que le premier jugement devait prévoir un délai raisonnable afin de lui permettre de trouver un emploi alors que, dans le cas d’espèce, on passerait immédiatement « au premier janvier, de sans travail à un soi disant revenu hypothétique de CHF 3'000.-». Elle admet avoir une formation de juriste mais considère comme injuste et inéquitable « de laisser une mère de famille sans aucune ressource après 20 ans de mariage ». Elle relève que les premiers juges ne disent pas à quel titre elle serait capable de réaliser un revenu de CHF 3'000.- « du jour au lendemain ». Il n’y aurait pas d’offres de travail en qualité de juriste panaméen ou européen surtout pour une personne, comme elle, qui n’a jamais travaillé depuis 20 ans. Elle rappelle que la jurisprudence impose au juge de dire de manière précise quel

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 type d’activité professionnelle la personne, à qui il impute un revenu hypothétique, peut effectivement exercer, et elle explique qu’elle cherche activement du travail, ne serait-ce qu’à temps partiel, mais sans aucun résultat; même le magasin H.________ ne voudrait pas d’une caissière sans expérience. Avec un mariage de 20 ans et deux enfants mineurs à sa charge, elle affirme qu’elle a droit conformément à l’art. 285 al. 2 CC à une contribution financière pour la garde des enfants dont elle a la charge. Par ailleurs, elle reproche aussi au Tribunal de n’avoir retenu aucun revenu hypothétique à son mari qui aurait réalisé beaucoup d’argent avec sa société tout en se laissant taxer d’office en réarrangeant ses revenus à la baisse pour prétendre qu’il ne peut pas payer plus. Ainsi, il aurait diminué ses revenus sans que le juge ne lui impute un revenu hypothétique. 3.5.2. Pour déterminer si une convention est équitable, il convient de comparer la solution convenue avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de transaction ; en cas de différence immédiatement reconnaissable par rapport à une éventuelle décision de justice et d’écart de la réglementation légale non justifié par des considérations d’équité, elle doit être qualifiée de manifestement inéquitable. L’examen doit porter sur la convention dans son entier. Un contrôle sévère doit intervenir en matière de pension pour le conjoint auquel la garde des enfants est attribuée. Le contrôle doit toujours être attentif, mais se limiter, comme la loi l’exige, à déterminer le caractère manifestement inéquitable de la solution retenue. Le pouvoir d’appréciation du juge est large, l’adverbe manifestement utilisé par le législateur montrant que seuls des écarts importants par rapport à une solution équitable peuvent conduire à un refus de ratifier. Est manifestement inéquitable une pension laissant un découvert à l’épouse et un montant disponible important au mari. Serait aussi inéquitable une convention ne prévoyant aucune pension pour un conjoint, alors qu’il ne peut pourvoir lui-même à son entretien convenable et qu’il risque de tomber à la charge de l’aide sociale ou de sa parenté, et ce, malgré les moyens de l’autre. Une convention ne laissant pas son minimum vital au débirentier serait aussi inéquitable (BOHNET/GUILLOD, Commentaire pratique - Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, art. 279 CPC, n. 24 ss et références citées). 3.5.3. En l’espèce, il a été pris acte de la renonciation, lors de l'accord du 24 août 2017, à une contribution d’entretien des parties dès le 1 er janvier 2018, étant précisé que le régime des mesures protectrices de l’union conjugale était maintenu jusqu’au 31 décembre 2017. Ainsi, jusqu’à cette date, A.________ percevait une contribution d’entretien de CHF 2'350.-. Le Tribunal a estimé que l’accord des parties ne paraissait pas d’emblée inéquitable en retenant que la demanderesse avait une formation aboutie, soit une licence en droit et sciences politiques ainsi qu’un brevet d’avocat panaméen, tout comme un diplôme en matière de droit économique européen passé en 2008-2009. Il a également tenu compte du fait que les enfants étaient âgés de 16 et 14 ans et qu’elle parlait plusieurs langues, dont notamment le français, l’anglais et l’espagnol. Ainsi, un revenu hypothétique pour un montant mensuel de CHF 3'000.- a été pris en considération pour l'examen de la convention. De l’avis du Tribunal civil, il s’agirait d’un minimum vu que les parties sont séparées depuis plus de cinq ans et que la demanderesse aurait pu reprendre une activité à 50% depuis que sa fille cadette a atteint l’âge de douze ans. Il est encore relevé que depuis la séance du 24 août 2017, elle disposait de plus de quatre mois pour retrouver un emploi, pendant lequel elle bénéficiait encore d’une contribution d’entretien. Sur la base de ce qui précède, le Tribunal civil a ratifié la renonciation à une contribution d’entretien, qui relève de la libre appréciation des époux (décision attaquée, p. 14 s., ch. 5.3.). Ces considérations sont conformes à la jurisprudence et la Cour les fait siennes, étant rappelé que selon sa jurisprudence, dès que le plus jeune des enfants entre au degré secondaire I (9 H [1 e CO]),

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 il peut en principe être exigé du parent gardien un taux d'activité d’environ 60-80 % et dès qu'il a achevé sa scolarité obligatoire, il peut être en principe exigé du parent gardien un taux d'activité de 100 % (arrêt 101 17 132 du 12 décembre 2017 consid. 3.2.3 = RFJ 2017 231), et qu'en l'espèce la cadette arrive à la fin de la scolarité obligatoire. Il sera encore précisé que le montant de CHF 3'000.- est dans la fourchette salariale inférieure vu les compétences de l’appelante, qu'elle se garde de contester, y compris en ce qui concerne un diplôme, relativement récent .et en tout cas pas dépassé, en droit économique européen. Ce montant tient par ailleurs également compte du fait qu’elle a été éloignée du marché du travail depuis de nombreuses années et qu’elle n’a pas l’expérience professionnelle d’une personne de son âge qui aurait travaillé sans interruption. Il est exact que le juge ne peut pas se contenter de soutenir de manière générale qu’une personne peut travailler sans préciser le type d’activité. Cependant, en l’espèce, il faut se montrer plus souple, déjà car il ne s'agissait pas de la fixation d'une pension mais simplement de la vérification d'une convention, ensuite et surtout car une formation en droit offre de nombreux débouchés, à savoir des possibilités de travailler dans le secteur privé comme public. D’ailleurs, il ressort de l’inscription au Service public de l’emploi que l’appelante a travaillé durant l’année 2000 dans le secteur privé, soit auprès de L.________ SA en qualité d’assistante légale en droit économique (pce 2 sous bordereau appel). Ainsi, il convient de retenir que ce type d’activité peut lui permettre de réaliser un revenu hypothétique d’au moins CHF 3'000.- pour un emploi de 60 à 80 %. Il n'est pas contestable que la recherche de travail prend du temps et demande un investissement certain, toutefois cette situation l’appelante la connaissait déjà au cours de la procédure. Ce n’est que depuis le 15 février 2018 qu’elle est inscrite auprès du Service public de l’emploi, par conséquent, les résultats négatifs qu’elle invoque dans son appel ne sont pas représentatifs de la situation du marché et elle doit poursuivre ses recherches. Les compétences juridiques de l’appelante jointes à ses connaissances linguistiques doivent en effet lui permettre de décrocher un emploi avec un revenu de CHF 3'000.- par mois. Contrairement à ce qu’elle soutient, le fait de devoir réaliser un revenu n’est pas une chose soudaine qui lui a été imposée du jour au lendemain. En effet, et comme retenu par les premiers juges, l’appelante avait le temps nécessaire pour rechercher une activité professionnelle pendant la procédure de divorce. Par surabondance, il convient de rappeler encore que les contributions d’entretien des enfants – de CHF 1'500.- pour chacune des deux – vont largement au-delà de la couverture de leurs frais, dont le montant a été retenu à CHF 1'000.- par enfant jusqu'au 31 décembre 2017 et à CHF 850.- dès janvier 2018. Dès lors, l’appelante bénéficie implicitement d'un montant de CHF 1'300.- à titre de contribution de prise en charge aux termes de l’art. 285 al. 2 CC, comme elle le réclame mais qui ne lui serait pas dû à ce titre vu l’âge des enfants. Au vu de ce qui précède, on ne peut considérer la convention comme manifestement inéquitable sur ce point. Le grief est infondé. 3.6. 3.6.1. Dans un quatrième grief (appel, p. 3, 10 § ss), l’appelante reproche au premier juge d’avoir ratifié sa renonciation à encaisser les contributions d’entretien octroyées au cours de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. A son avis, il n’y aurait aucune raison d’abandonner gratuitement des créances établies par un jugement exécutoire. Elle rappelle que le juge a le

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 devoir de protéger l’époux économiquement faible contre des concessions inadéquates et inéquitables et non pas de faire en sorte que l’intéressée soit livrée à elle-même sans aucune ressource et doive demander les aides sociales. L’appelante soutient que le premier juge aurait tout fait pour la priver « de toute ressource, de toute créance légitime et de tous [ses] droits, sans aucune contrepartie ». 3.6.2. En l’espèce, le Tribunal a simplement pris acte des dispositions relatives à la liquidation du régime matrimonial, dès lors qu’aucun élément au dossier ne permet de remettre en question la solution voulue par les époux, qui relève de leur libre disposition et n’apparaît pas manifestement inéquitable. Le tribunal se réfère au ch. 9 de la convention qui mentionne notamment que l’appelante s’engage à radier et à ne pas poursuivre toutes les poursuites déposées à l’encontre de l’intimé à ce jour dont celles n° eee, fff et ggg (décision attaquée, p. 16, ch. 5.5.). Comme relevé par l'intimé (réponse (p. 4, ad al. 5), son mémoire du 12 avril 2017, pièces à l’appui, alléguait que toutes les contributions d’entretien depuis la séparation étaient réglées et qu’il n’existait aucun solde en faveur de l'épouse. Il ressort en effet de cette écriture et des pièces jointes (DO/94 ss) que pour la période du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l’intimé a versé CHF 105'500.- alors qu’il devait un montant de CHF 108'000.- selon le jugement du Président du Tribunal civil de la Gruyère, qu'en plus du montant de CHF 105'500.- il s’est acquitté d’autres frais pour un montant total de CHF 14'555.-, dont un versement de CHF 1'400.- sur le deuxième compte de l’appelante. Dans sa dictée au procès-verbal (DO/99 ss), l’appelante n'avait pas contesté ce qui précède, relevant simplement que le montant de CHF 1'400.- a été payé sur le compte commun des époux et que rien ne prouverait qu’elle aurait disposé de cet argent. Vu que l’appelante n’a pas contesté l’encaissement des montants précités et qu'elle n'apporte en appel aucune démonstration contraire, son engagement à ne pas continuer les poursuites pouvait et peut encore être ratifié. Au vu de ce qui précède, ce grief est lui aussi infondé. 3.7. 3.7.1. Dans un cinquième et dernier grief (appel, p. 4, 2 e § ss), l’appelante reproche au Tribunal d’avoir ratifié la renonciation des parties à procéder au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle. Elle soutient qu’elle s’est renseignée auprès de l’Office fédéral des assurances sociales qui lui aurait confirmé qu’elle avait le droit de recevoir le partage conformément « au principe légal ». Elle relève que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle est la règle et ne saurait dépendre de la liquidation du régime matrimonial, qu'au demeurant la liquidation du régime matrimonial aurait dû lui permettre de récupérer au moins les CHF 60'000.- qu’elle avait dû payer pour les dettes de son ex-mari suite à la vente de l’immeuble qu’il aurait lui-même provoquée en ne payant pas les intérêts hypothécaires, qu’elle n’a pas de prévoyance adéquate, que le juge aurait retenu à tort qu’elle aurait été privilégiée dans la liquidation du régime matrimonial dont il ne détaille rien et justifierait ainsi le non-partage des avoirs LPP. Elle aurait été ainsi doublement pénalisée. Elle soutient que la décision attaquée retient à tort qu’elle aurait vraisemblablement perçu de manière indue des montants LPP car si ceux-ci avaient été remboursés, ils l’auraient été aux caisses concernées et non payés aux assurés. Le premier juge aurait fait participer l’appelante aux pertes d’avoirs accumulés par l’intimé avant le mariage d’un montant de CHF 190'092.-. Elle affirme que l’attestation de M.________ serait claire et tiendrait compte de tous ces éléments. 3.7.2. Aux termes de l’art. 280 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prestations de sortie prévues par la prévoyance professionnelle aux conditions suivantes : les

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a) ; les institutions de prévoyance professionnelle concernées confirment le montant des prestations de sortie à partager et attestent que l’accord est réalisable (let. b) ; le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). Si la convention précise que l’un des époux renonce en tout ou en partie à son droit, le tribunal vérifie d’office qu’il bénéficie d’une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente (art. 280 al. 3 CPC). Lorsqu’une convention de partage de la prévoyance professionnelle comporte un renoncement ou s’écarte du partage par moitié, seul le juge de première instance est soumis à la maxime inquisitoire illimitée : il doit se procurer d’office tous les documents nécessaires à l’établissement du montant des avoirs de prévoyance de chacun des époux afin de s’assurer que chaque époux dispose d’une prévoyance professionnelle adéquate au sens de l’art. 279 al. 1 CPC. Corollaire de la maxime inquisitoire, les parties sont tenues de collaborer activement à la procédure. Le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2017 assouplit les conditions de la renonciation. Il n’est plus nécessaire que la prévoyance du conjoint renonçant soit quantitativement et qualitativement « équivalent » mais elle doit être « adéquate ». A cette fin, le juge, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, doit effectuer une appréciation générale du niveau de prévoyance de l’époux concerné, tenant compte de ses conditions de vie et de son âge. Si l’intéressé ne dispose que d’une prévoyance modeste au moment de l’introduction de la procédure de divorce, le juge vérifiera s’il peut se constituer une prévoyance adéquate après le divorce. Dans la cause qui a occupé le Tribunal fédéral, celui-ci a estimé que le recourant renonçant au partage, âgé de 42 ans, avait de longues années devant lui pour se constituer une prévoyance professionnelle adéquate (arrêt TF 5D_148/2017 du 13.10.2017, consid. 3.1. ss et les références citées). 3.7.3. En l’espèce, le Tribunal a retenu que les pièces produites par les parties indiquent que la demanderesse a vraisemblablement perçu de manière indue des montants appartenant à la prévoyance professionnelle du défendeur, ce en raison du versement d’une partie des avoirs de prévoyance de celui-ci par l’Office des poursuites de la Gruyère suite à la vente de la maison familiale. Il relève que l’appelante a été sommée de produire le détail des mouvements sur le compte crédité du montant en question mais qu’elle ne s’est pas exécutée. En raison du refus de l’appelante de collaborer à un établissement complémentaire de la situation de prévoyance des parties et du fait qu’elle n’a pas donné suite à l’ordonnance du 24 octobre 2017, le Tribunal en a déduit qu’elle n’avait aucun autre document à faire valoir (décision attaquée, p. 16 s, ch. 5.6.). Vu que l’appelante a refusé de collaborer alors qu’elle en avait l’obligation légale, elle ne peut valablement critiquer la décision attaquée sur cette question de partage LPP. En effet, si elle pensait pouvoir obtenir un montant à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle, elle aurait dû fournir les pièces requises et non refuser de collaborer pour ensuite soulever diverses contestations en appel. Cette absence de collaboration est un élément suffisant pour déclarer ce dernier grief infondé. Au surplus, il sera relevé que malgré l’absence de collaboration de l’appelante, le Tribunal s’est attelé à retracer les mouvements des avoirs de prévoyance professionnel de l’intimé. Il a également calculé le produit net de la vente de la maison familiale dont l’achat a été financé en quasi totalité par les 2 e et 3 e piliers de l’intimé. Il a constaté qu’un montant de CHF 176'662.70 a dû être versé à l’Office des poursuites, lequel l'a ensuite reversé par moitié, à savoir CHF 88'331.35, à chacun des époux. Sur la base des pièces au dossier, le Tribunal a constaté que faute d’accord entre les parties le montant à partager par moitié à titre de prévoyance professionnelle aurait été de CHF 70'000.- alors que l’appelante avait déjà perçu un montant bien supérieur. Par conséquent, aucun montant n’aurait pu lui être alloué de toute manière, au contraire, elle aurait

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 probablement dû être astreinte à procéder à un remboursement envers son époux. Dans son appel, l'appelante se contente d'affirmer que « si des montants LPP étaient remboursés, ils l'aurait été aux caisses concernées, et non payé aux assurés ». Elle ne produit toujours pas le relevé de compte qui établirait que le Tribunal aurait considéré à tort que le montant précité y aurait été viré. Au vu de ce qui précède, ce cinquième grief est également infondé. 4. 4.1.Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En l'espèce, l'appelante succombe entièrement et son appel ne porte que sur des aspects économiques du divorce. Il n'y a dès lors pas matière à s'écarter de la règle générale. 4.2.Les frais comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ), et d'autre part les dépens. Lorsque la cause ne figure pas dans les cas de fixation globale des dépens, ceux-ci font l'objet d'une fixation détaillée (art. 65 RJ). Celle-ci est effectuée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès, dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). Elle a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.- (art. 65 RJ). Toutefois les opérations de correspondance et communications téléphoniques qui ne sortent pas du cadre de simple gestion administrative du dossier telles que des courriers de transmission, des requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience ne donnent droit qu'à un montant forfaitaire de CHF 500.- au maximum, respectivement de CHF 700.- au maximum si la cause a suscité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: l’autorité fixe forfaitairement les frais de copie, de port et de téléphone à 5 % de l’indemnité de base sans majoration. Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, la liste d'opérations de l’avocat de l'intimé pour l'appel aboutit à un total demandé de CHF 2'921.35 comprenant des honoraires pour CHF 2'583.35, des débours pour CHF 129.15 et le remboursement de la TVA. Elle mentionne 10 heures 20 d'activité et a été établie avec un tarif horaire de CHF 250.-. Les opérations qui relèvent de la simple gestion administrative devraient être retranchées de la liste des opérations. Néanmoins, elles compensent la prise de connaissance du présent arrêt et sa communication à l’intimé qui n’ont pas été comptabilisées dans la dite liste. Tout bien pesé, le temps reconnu comme nécessaire sera arrêté à 10 heures, correspondant à des honoraires de CHF 2'500.-. Il en découle pour les débours un forfait de CHF 125.-. Quant au remboursement de la TVA, il représente CHF 202.15.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I.L'appel est irrecevable. II.1. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.. 2. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 800.- et seront acquittés par A., par prélèvement sur son avance. 3. Les dépens pour l'appel dus à B.________ par A.________ sont fixés à CHF 2'827.15 (honoraires : CHF 2'500.-; débours : CHF 125; TVA : CHF 202.15). III.Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile, la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77, et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Fribourg, le 27 septembre 2018/abj Le Président :La Greffière-rapporteure :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2018 34
Entscheidungsdatum
27.09.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026