Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 310 Arrêt du 6 novembre 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Cornelia Thalmann El Bachary PartiesA., défendeur, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Jérôme Bénédict, avocat contre B., demanderesse, intimée et appelante jointe, représentée par Me Telmo Vicente, avocat ObjetDivorce – composition du tribunal, contributions d’entretien (enfants, ex-conjoint) Appel du 22 octobre 2018 et appel joint du 7 janvier 2019 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 septembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 25 considérant en fait A.A., né en 1961, et B., née en 1967, se sont mariés en 2001. Auparavant, le 21 août 2001, ils avaient signé un contrat de séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C., née en 2002, et D., né en 2005. Les parties vivent séparées depuis le 1 er janvier 2012. Le 30 décembre 2011, le Président du Tribunal civil de l’Est vaudois a rendu une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle A.________ devait contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle de CHF 7'000.- dès le 1 er janvier 2012. Par nouvelle décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 juillet 2012, le Président du Tribunal civil de l’Est vaudois a homologué la convention des parties aux termes de laquelle A.________ devait contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle de CHF 10'500.- dès le 1 er juillet 2012, étant précisé que les prestations de l’assurance chômage qui seraient perçues par B.________ viendraient en déduction de cette pension. B.Par mémoire du 26 juin 2014 (DO/001 ss), B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal). A.________ y a répondu en date du 11 septembre 2014 (DO/018 ss). Le 16 octobre 2014, les parties ont comparu devant le Président du Tribunal, E.________ (ci- après: le Président ou le Président E.; DO/024 s.). La tentative de conciliation ayant échoué, un délai a été imparti à B. pour motiver sa demande en divorce. Au cours de la procédure qui s’en est suivie, les parties ont notamment déposé la demande motivée (DO/032 ss), la réponse (DO/066 ss), la réplique (DO/114 ss et 152 s.), la duplique (DO/156 ss) et la détermination sur la duplique (DO/180 ss). Dans le cadre de leurs écritures et/ou lors de la séance par-devant le Tribunal du 5 octobre 2017 (DO/242 ss), elles ont modifié à plu- sieurs reprises leurs conclusions. Par ailleurs, la transaction partielle, portant sur le droit de visite de A.________ et le partage LPP, que les parties ont passée lors de la séance par-devant le Président du 23 juin 2016 (DO/177 ss), a également été modifiée plusieurs fois s’agissant des modalités du partage LPP (DO/243, 256, 286, 288, 291 s., 294). En ce qui concerne les conclusions (encore litigieuses), elles se présentent, au dernier état, comme suit pour B.________ (DO/001 ss, 032 ss, et 114 ss): 1.[Divorce] 2. à 4.[Autorité parentale, garde et droit de visite] 5.A.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement, en mains de la mère, de pensions mensuelles de CHF 2'756.25 pour chacun d’eux, en sus des allocations familiales. Ces pensions seront augmentées de CHF 200.- chacune dès que les enfants auront atteint l’âge de 15 ans révolus. Une adaptation de la pension est également à prévoir pour les 18 ans révolus des enfants. Elles sont dues après la majorité en cas de formation, dans la mesure où elle dure dans les délais normaux. [Frais extraordinaires]
Tribunal cantonal TC Page 3 de 25 6.[A.] contribuera à l’entretien de Madame B. par le paiement d’une pension mensuelle de CHF 9'020.-. Cette contribution est due jusqu'à la retraite légale de Madame B.. 7.Les contributions précitées sont dues dès le 1 er juillet 2014. [échéance, intérêts et indexation] 8.[Régime matrimonial] 9.[Partage LPP] 10.Les frais judiciaires et les dépens sont à la charge de A.. A.________ a, au dernier état, pris les conclusions (encore litigieuses) suivantes (cf. DO/018 ss, 242 s.): I.A.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier service des contributions mensuelles suivantes:
Tribunal cantonal TC Page 4 de 25 I.Le mariage conclu en 2001 devant l'Officier d'état civil de G.________ (VD) entre A., né en 1961 à G. (VD), originaire de H.________ (VD), et B., née en 1967 à J. (BS), originaire de H.________ (VD) et I.________ (FR), est dissous par le divorce. II.La convention partielle sur les effets accessoires du divorce est homologuée dans la teneur suivante: 1.[Autorité parentale conjointe] 2.[Garde] 3.[Droit de visite] 4.Il est pris acte que les parties sont soumises à la séparation de biens et qu’elles n’ont aucune prétention à faire valoir à ce titre. 5.Au titre de la liquidation de la prévoyance professionnelle, un montant de CHF 1'000'000.- sera versé du compte de A.________ constitué auprès de K.________ SA, sur les comptes de B.________ constitués auprès de L.________ (CHF 200'000.-) et de M.________ (CHF 800'000.-). III. a)A.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'800.- (en sus d’éventuelles allocations familiales). b)A.________ contribuera à l’entretien de son fils D.________ par le versement de la pension mensuelle suivante (en sus d’éventuelles allocations familiales):
Tribunal cantonal TC Page 5 de 25 IX. Les frais judiciaires, qui s'élèvent à CHF 5’000.- (y compris les indemnités pour témoins à hauteur de CHF 126.-) et qui seront en partie prélevés sur les avances effectuées, sont mis par moitié à la charge de chacune des parties. D.Par mémoire du 22 octobre 2018, A.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il conclut, sous suite de frais des deux instances, à l’admission de l’appel et principalement à l’annulation du jugement attaqué, le Président E.________ semblant ne pas avoir été dûment autorisé à rendre ce jugement après sa retraite intervenue à la fin de l’année 2017. Subsidiairement, il conclut à la réforme des chiffres III let. a, b et e et IV de la manière suivante: III. a)A.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes (en sus d’éventuelles allocations familiales):
Tribunal cantonal TC Page 6 de 25 Dans son mémoire de réplique et de réponse sur appel joint du 18 février 2019, A.________ conclut au rejet de l’ensemble des conclusions prises par l’intimée et persiste dans ses propres conclusions. Le 26 février 2019, B.________ s’est déterminée sur le mémoire du 18 février 2019, maintenant ses moyens et réquisitions. Le 28 juin 2019, le Président de la Cour a sollicité des éclaircissements de la part du Conseil de la magistrature s’agissant de l’autorisation donnée au Président E.________ pour terminer la présente affaire après le 31 décembre 2017. Le Conseil de la magistrature y a donné suite en date du 24 juillet 2019 et a complété les pièces fournies le 2 septembre 2019, comme requis par la Cour. B.________ et A.________ se sont déterminés respectivement les 23 et 28 août 2019 ainsi que le 4 septembre 2019, campant chacun sur sa position. Les mandataires des parties ont produit les listes de frais pour la procédure d’appel/appel joint respectivement les 2 et 16 octobre 2019. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l’espèce, l’appelant conteste la composition du Tribunal ainsi que les contributions d’entretien dues en faveur des enfants et de l’intimée, de sorte que l’affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1). Motivé, doté de conclusions et interjeté en temps utile par une partie ayant qualité pour agir le lundi 22 octobre 2018, le jugement attaqué ayant été notifié le 20 septembre 2018, l’appel est recevable. L’appel joint a également été interjeté en temps utile, le 7 janvier 2019, compte tenu de la suspension des délais entre le 18 décembre 2018 et le 2 janvier 2019 inclusivement, l’appel ayant été notifié le 21 novembre 2018. En outre motivé et doté de conclusions, l’appel joint est rece- vable. 1.2.La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt au vu des conclusions litigieuses en appel portant notamment sur les contributions d’entretien dues en faveur des enfants et de l’intimée (art. 72 ss LTF). 1.3.La cognition de la Cour d’appel est entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S’agissant du sort des enfants, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La fixation de la contribution d’entretien due à un époux est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_768/2016 du 7 juillet 2017 consid. 3.2.3) et soumise au principe de disposition consacré à l’art. 58 al. 1 CPC (arrêt TF 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 25 1.4.L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale. [... En revan- che, ...] lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2. 2.1.Dans un premier point, l’appelant conteste la composition de l’autorité de jugement, en soutenant en substance ce qui suit: le Président E.________ a officiellement pris sa retraite avec effet au 31 décembre 2017 et semble avoir été remplacé par la Présidente F.. Cette dernière s’est en effet adressée aux parties, notamment le 20 février 2018 pour requérir la production de pièces complémentaires. Les délibérations ayant conduit à l’adoption de la décision querellée ont donc eu lieu après cette date, en bonne logique le 17 septembre 2018, soit à la date indiquée en première page du jugement. Il (l’appelant) n’a pas connaissance de l’existence d’une décision maintenant E. dans sa fonction de Président après le 1 er janvier 2018. Si ce magistrat est certes indiqué dans la composition du Tribunal en première page, la Présidente F.________ est désignée, dans le corps du texte, comme étant « la Présidente du Tribunal de céans ». Les parties se sont d’ailleurs adressées à cette magistrate dès le 1 er janvier 2018. Il est de la responsabilité du tribunal de signaler le remplacement d’un magistrat ainsi que les raisons qui le justifient puisqu’il n’appartient pas aux parties de rechercher d’éventuels motifs objectifs laissant penser que leur droit à un procès équitable serait violé, sous réserve des informations publiquement accessibles. En l’occurrence, les informations quant à la composition du tribunal n’étaient pas publiquement accessibles, de sorte qu’il n’appartenait pas à l’appelant de soulever d’éventuelles objections. Les parties n’ont pas été informées des changements intervenus dans la composition et on ne saurait exclure que la Présidente F.________ ait participé personnellement aux délibérations. Enfin, les documents produits par le Conseil de la magistrature permettent uniquement de retenir que le Président E.________ a été autorisé à terminer les affaires ne nécessitant plus de mesures d’instruction; or, de telles mesures ont précisément encore été menées par la Présidente F.________, de sorte que les deux parties s’attendaient à ce que le jugement de divorce soit rendu sous la présidence de cette magistrate. Le jugement du 17 septembre 2018 est ainsi affecté d’un vice irréparable et doit être annulé (cf. appel, p. 2 ss; réplique/réponse sur appel joint, p. 3 ss; déterminations des 28 août 2019 et 4 septembre 2019). 2.2.Selon l'art. 30 al. 1 Cst., qui de ce point de vue a la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Selon la jurisprudence, le droit des parties à une composition régulière du tribunal impose des exigences minimales en procédure cantonale; il interdit les tribunaux d'exception et la mise en œuvre de juges ad hoc ou ad personam et exige dès lors, en vue d'empêcher toute manipulation et afin de garantir l'indépendance nécessaire, une organisation judiciaire et une procédure déterminées par un texte légal (ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1; 129 V 335 consid. 1.3.1). Le droit à un tribunal établi
Tribunal cantonal TC Page 8 de 25 par la loi est notamment violé lorsqu'un juge participe encore à la décision après la fin de sa période de fonction. La composition irrégulière de la juridiction est un vice fondamental, qui ne peut pas être réparé; seul un nouveau jugement, rendu par un tribunal établi conformément à la loi, est susceptible de rétablir une situation conforme au droit (arrêt TF 6B_226/2015 du 30 juin 2015 consid. 1.2). Selon l’art. 6 al. 2 de la loi fribourgeoise sur la justice (RSF 130.1, LJ), les fonctions des juges professionnels expirent à la fin de l’année civile au cours de laquelle ils ont atteint 65 ans révolus [...]. Le Conseil de la magistrature peut admettre des exceptions pour des cas particuliers, notamment pour permettre au ou à la juge de mener à terme une affaire importante. Ces exceptions ne concernent pas la fonction de juge dans son ensemble, mais seulement la poursuite de procédures déterminées, en particulier pour favoriser la rapidité et l’économie de la procédure (Message N°175 du Conseil d’Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de loi sur la justice (LJ) du 14 décembre 2009, p. 8 ad art. 6). 2.3.En l’occurrence, il ressort de la lettre que le Conseil de la magistrature a adressée au Président E.________ le 21 décembre 2017, avec copie au Service de la justice, que « [l]ors de son plenum du 18 courant, le Conseil de la magistrature a salué votre proposition [de terminer vos affaires en cours qui ne nécessitent plus de mesures d’instruction] qui a l’avantage de permettre à votre successeur de commencer son activité sur des bases saines. Faisant usage de l’exception de l’art. 6 al. 2 LJ, il vous autorise à exercer votre fonction de président au-delà du 31 décembre 2017, pour vous permettre de terminer les dossiers en cours évoqués lors de votre inspection finale [...] ». Dans le procès-verbal de l’inspection finale du 12 décembre 2017, on peut notamment lire qu’« [e]n vue de la présente inspection, M. E.________ a transmis la liste des affaires pendantes inscrites [à] son rôle au 05.12.2017 avec un bref rapport sur les affaires non liquidées introduites avant le 01.01.2016 [...]. Sur les 14 anciennes affaires, [...], l’instruction de 4 dossiers est termi- née. Le Président E.________ est d’accord de rendre ces décisions l’année prochaine [...] Le Président E.________ sera opérationnel à partir du 01.03.2018 pour ces dossiers [...] ». Sur demande de la Cour, le Conseil de la magistrature a encore produit un extrait du rapport sur les affaires non liquidées introduites avant le 01.01.2016. Y figure la présente affaire (numéro de dossier: 15 14 91; parties: B.________ c/ A.; nature de la cause: divorce sur demande unilatérale). On peut notamment y lire: « opérations effectuées: [...] Ultimes débats fixés au 5.10.2017 pour l’audition de témoins, la clôture de la procédure probatoire et les plaidoiries. Les parties ont déposé des notes de plaidoiries le 15.11.2017 » et « opérations à effectuer: Préparation du jugement avec ma greffière. Cas échéant, je suis disposé à présider le Tribunal qui rendra ce jugement en 2018 ». A l’examen du dossier de la cause, on constate que la procédure probatoire a été close à l’issue de la séance du 5 octobre 2017, sous réserve des productions ordonnées et des réquisitions contestées (DO/251). Par la suite, les parties ont déposé leurs notes de plaidoiries et se sont entendues sur des modifications à apporter à leur accord concernant les modalités du partage des avoirs de prévoyance professionnelle convenues lors de la séance du 5 octobre 2017, le Président E. ayant, pour sa part, accordé des prolongations de délai à l’intimée pour produire l’attestation de faisabilité de sa caisse de compensation, respectivement des délais aux parties pour se déterminer sur les modifications précitées (DO/252 ss). Au moment de l’inspection finale du 12 décembre 2017, il restait à clarifier la question de savoir si le solde de CHF 968'947.- en
Tribunal cantonal TC Page 9 de 25 faveur de l’intimée pouvait être transféré sur deux comptes de libre passage distincts ou non (DO/288). Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la présente affaire est bien l’une de celles con- cernées par la décision du Conseil de la magistrature, soit l’une des quatre « anciennes » qui ont été évoquées lors de l’inspection finale, dont l’instruction était terminée et sur lesquelles le Pré- sident E.________ avait accepté de statuer en 2018, ce qui ressort également du rapport qu’il a remis au Conseil de la magistrature. Ce magistrat était ainsi autorisé à mener à terme cette procédure – et en particulier à statuer le 17 septembre 2018 –, procédure qui avait été introduite en 2014 et pour laquelle la procédure probatoire était close lors de l’inspection finale du 12 décembre 2017, soit au moment déterminant pour la décision du Conseil de la magistrature. Qu’une question se soit alors encore posée concernant les modalités du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, partage sur lequel les parties s’étaient entièrement mises d’accord, ne signifie pas que l’instruction n’était pas considérée comme terminée pour cette affaire. Le fait que la Présidente F.________ a signé, en son propre nom, les courriers des 17 et 23 janvier 2018 et 20 février 2018 (DO/293 et 295 s.), lesquels n’avaient au demeurant trait qu’à la question précitée concernant les modalités du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (accusés de réception, délai pour détermination) et à la production d’un certificat de famille, n’y change rien. En effet, le Président E.________ ayant annoncé lors de l’inspection finale n’être opérationnel que dès le 1 er mars 2018, un autre magistrat du Tribunal civil de la Sarine devait prendre le relais dans l’intervalle, ce que la Présidente F.________ a fait par ses trois courriers. On ne saurait dès lors admettre qu’elle a procédé à des mesures d’instruction irrégulières ou qui changeraient quoi que ce soit à la situation qui prévalait lors de l’inspection finale du 12 décembre 2017. Dès le 1 er mars 2018, les courriers adressés aux parties émanaient à nouveau du Président E., la Présidente F. les ayant signés pour lui (DO/299, 301), ce qui ne prête pas le flanc à la critique non plus. De même, le fait que cette magistrate figure, à deux reprises, dans le corps du texte du jugement querellé en qualité de « Présidente du Tribunal de céans » n’affecte pas encore ce jugement d’un vice irréparable justifiant son annulation, étant précisé que ces mentions se trouvent uniquement dans la partie EN FAIT (p. 8, ch. 29 et 30), en relation précisément avec ses courriers des 23 janvier et 20 février 2018. En outre, la Cour n’a aucune raison de douter que le Président E.________ a bien présidé le tribunal lors des délibérations, ce que lui-même et la greffière attestent par leurs signatures, respectivement que la Présidente F.________ n’y a pas participé. Enfin, l’appelant ne peut tirer argument du fait que les parties n’ont pas été informées de la déci- sion du Conseil de la magistrature, respectivement du fait que la Présidente F.________ officierait comme présidente dans cette affaire en janvier et février 2018, le Président E.________ reprenant sa place dès le 1 er mars 2018. En effet, la composition était la même lors de la dernière audience du 5 octobre 2017 et lors du prononcé du jugement du 17 septembre 2018 (Président E., Juges N. et O.). Par ailleurs, s’il est vrai qu’il n’a pas été procédé à une information explicite des parties, il n’en demeure pas moins que rien ne leur a été caché, bien au contraire, la Présidente F. ayant signé en son nom les courriers en janvier et février 2018, puis uniquement pour le Président E.________ dès mars 2018. Ainsi, si l’appelant avait un doute sur la composition du tribunal, il lui appartenait de s’adresser sans délai à celui-ci afin de clarifier la situation, et non pas d’attendre que la décision soit rendue. Le Tribunal fédéral considère en effet qu’il est contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable de la procédure (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 25 Pour autant que recevable, l’appel se révèle infondé sur ce point. 3. 3.1.Dans un prochain point, les parties s’en prennent aux contributions d’entretien fixées en faveur des enfants C.________ et D.. Alors que l’appelant conteste en partie le calcul des coûts directs (cf. appel, p. 22 ss), l’intimée s’oppose tant aux coûts directs qu’à la contribution de prise en charge tels que retenus par les premiers juges (cf. appel joint, p. 12 ss). 3.2. 3.2.1. Selon la décision attaquée (consid. J., p. 23 s.), les coûts directs de C. s’élèvent à CHF 1'692.45 et comprennent un montant de CHF 720.- (minimum vital de CHF 600.- élargi de 20%, incluant des frais d’habillement [CHF 100.-], de téléphone portable [CHF 35.-] et de restau- rant/cinéma [CHF 90.-], ainsi que ceux liés à la nourriture et à l’hygiène), de CHF 390.- pour la part au loyer, de CHF 123.30 de primes d’assurance maladie LAMal et complémentaire, de CHF 250.- de vacances, de CHF 129.15 de sport/loisirs, de CHF 30.- de frais de coiffure et de CHF 50.- d’ar- gent de poche. S’agissant de ces deux derniers montants, le Tribunal a considéré que l’appelant ne les avait certes pas reconnus et que l’intimée n’a allégué que la moitié de chacun des postes, mais qu’au vu de la situation financière très confortable des parties et du niveau de vie qui était le leur avant la séparation, les montants retenus étaient plus adéquats, raisonnables et justifiés. En revanche, il a écarté les postes « frais liés au ménage » et « dépenses cartes de crédit » qu’il a jugé « manifestement excessif[s] pour deux enfants de 13 et 16 ans et compte tenu des [autres] montants qui ont d’ores et déjà été comptabilisés », respectivement injustifiés « vu que des dépenses telles que le restaurant ou le cinéma ont déjà été largement retenues », postes que l’intimée n’a « aucunement explicité[s] ni précisé[s] » et pour lesquels elle n’a produit aucune pièce justificative. Les coûts directs de D.________ ont quant à eux été fixés à CHF 1'641.15, la prime d’assurance maladie s’élevant à CHF 82.80 et les frais de sport/loisirs à CHF 118.35. 3.2.2. L’intimée conteste ces coûts directs qui correspondent peu ou prou aux coûts prévus par les tabelles zurichoises (2018) pour des enfants de plus de 13 ans, ce qui n’est, à son avis, de loin pas assez généreux et approprié à leur situation, de sorte qu’il convient de les revoir très largement à la hausse, conformément aux montants allégués par elle-même au chiffre 55 de sa réplique et dans son écriture complémentaire du 11 avril 2016. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, une somme de CHF 2'659.40 avait d’ailleurs été retenue pour chacun des enfants. La pension de CHF 2'750.- qu’elle a requise en première instance pour chaque enfant est tout à fait correcte et en adéquation avec la situation financière des parties dont le train de vie est largement supérieur à la moyenne (cf. appel joint, p. 12 s.). L’appelant souhaite quant à lui la suppression du poste « argent de poche » de CHF 50.- par enfant, car il serait déjà compris dans le montant de base élargi, et la réduction des postes « sport/ loisirs » et « frais de coiffure » de respectivement CHF 48.75 et CHF 15.- par enfant. Au total, il conteste ainsi une somme de CHF 113.75 par enfant. De son avis, le poste « vacances » com- prendrait également les vacances de ski. Quant aux frais de coiffure, ils ont été allégués à hauteur de CHF 30.- par mois pour les deux enfants. Enfin, il reproche au Tribunal d’avoir augmenté les pensions à CHF 1'800.- en raison de ses propres conclusions, alors que les coûts directs ne s’élè- vent qu’à CHF 1'200.- environ par enfant (cf. appel, p. 22 ss). 3.2.3. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des
Tribunal cantonal TC Page 11 de 25 parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (arrêt TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1). Il n'est toutefois pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. [...] La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu'il examine des décisions prises avec un tel pouvoir. Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable. Si les conditions financières sont bonnes, l'entretien de l'enfant et ses besoins sont calculés de façon concrète en se basant sur le niveau de vie déterminant du débiteur de l'entretien. Le calcul du "niveau de vie effectif", respectivement la détermination concrète des besoins de l'enfant, implique assurément une certaine forfaitisation, de sorte qu'il est indispensable et au demeurant licite de se référer à des chiffres préétablis (par ex. dans les tabelles zurichoises), pour autant que l'on procède aux ajustements nécessaires. Les contributions mentionnées dans de telles tables constituent seulement une aide pour la fixation des contributions d'entretien et ont un caractère indicatif (arrêt TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1). 3.2.4. En l’occurrence, l’intimée se limite à critiquer de façon globale les besoins calculés par le Tribunal, en soutenant qu’ils ne correspondent pas au train de vie que les parties ont mené, sans pour autant s’en prendre concrètement à la motivation de la décision querellée, selon laquelle des frais supplémentaires seraient manifestement excessifs, respectivement injustifiés car déjà large- ment comptabilisés à un autre titre, frais qui n’auraient par ailleurs pas été suffisamment explicités ou précisés et encore moins prouvés. Elle n’explique pas non plus quels postes n’ont pas été suffi- samment pris en compte, mais se contente de renvoyer à l’écriture qu’elle avait déposée en pre- mière instance. S’il est vrai qu’un standard de vie bien supérieur à la moyenne implique une cer- taine forfaitisation dans le calcul des besoins des enfants, il ne libère pas les parties de l’obligation de collaborer, en précisant et en prouvant autant que possible les frais concrets qu’elles allèguent. En outre, le montant de CHF 2'659.40 qui a été retenu dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale comporte, comme indiqué par l’intimée, le montant de CHF 1'250.- de frais d’éco- le privée (CHF 2'500.- pour les deux enfants) que D.________ et C.________ fréquentaient à l’époque. Déduction faite de ces frais, les enfants ayant désormais intégré l’école publique, leurs besoins se chiffreraient à CHF 1'409.40 chacun, montant qui ne diffère que peu des coûts directs par CHF 1'692.45, respectivement CHF 1'641.15 retenus par le Tribunal. Ce dernier n’a en tout état de cause pas outrepassé son pouvoir d’appréciation, de sorte que les montants doivent être confirmés. Pour autant que recevable, l’appel joint s’avère infondé sur ce point. En ce qui concerne la critique de l’appelant, elle est également vaine. Le Tribunal a en effet expliqué qu’il se justifiait de retenir et d’augmenter les postes « argent de poche » et « frais de coif- fure » (en sus du montant de base), en particulier en raison de la bonne situation financière des parties, ce que l’appelant ne conteste pas directement. Là aussi, le Tribunal n’a pas outrepassé son large pouvoir d’appréciation en la matière. Il en va de même lorsqu’il a distingué les frais pour les vacances et ceux pour les loisirs, soit les frais pour « ski, équipement, location », comme al- légués par l’intimée, étant précisé qu’il s’agit d’un montant total d’environ CHF 100.- par enfant que l’appelant conteste, ce qui, au vu de la situation financière de celui-ci, doit être considéré comme insignifiant. Infondé, l’appel doit être rejeté sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 25 3.3. 3.3.1. S’agissant de la contribution de prise en charge, le tribunal l’a déterminée en appliquant la méthode dite des coûts d’opportunité (cf. jugement attaqué, consid. I. d., p. 22), alors que le Tribu- nal fédéral a, par arrêt du 17 mai 2018 (ATF 144 III 377), constaté que le Conseil fédéral a expres- sément écarté cette méthode, qui consiste en l’évaluation du temps consacré à la prise en charge des enfants en termes de perte de revenu, et jugé qu’il convenait d’appliquer la méthode dite des frais de subsistance, selon laquelle il convient de retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (sur cette notion: BASTONS-BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II, p. 77 ss, 89 ss; cf. aussi STOUDMANN, La contribution de prise en charge, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9 ème Symposium en droit de la famille 2017, 2018, p. 89-92). 3.3.2. L’appelant ne conteste ni la méthode appliquée, ni le montant ainsi déterminé. L’intimée ne s’en prend pas non plus à la méthode, « par esprit de simplification », mais au montant, par ricochet à la remise en cause du revenu hypothétique qui lui a été imputé (cf. appel joint, p. 13). Pour la période concernée par la contribution de prise en charge, c’est-à-dire jusqu’à fin 2020, l’intimée a droit à une contribution d’entretien pour elle-même qui couvre son entretien convenable (cf. consid. 4.4.2 s. ci-après) et donc largement les frais de subsistance, de sorte que la prise en charge des enfants est quoi qu’il en soit assurée. De plus, les parties ne contestent pas (véritable- ment) le montant de la contribution de prise en charge, ni d’ailleurs sa durée fixée au 31 décembre 2020. Il est ainsi renoncé à recalculer le montant de cette prise en charge selon la méthode des frais de subsistance. Par conséquent, dès le 1 er janvier 2019 (les contributions d’entretien sont dues dès l’entrée en force du présent arrêt; cf. consid. 5 ci-après) et jusqu’au 31 décembre 2020, la contribution de prise en charge s’élève à CHF 1'284.95, comme retenue par les premiers juges (cf. jugement attaqué, consid. I. d., p. 22 s.). 3.4.Au vu de ce qui précède, l’entretien convenable de C.________ s’élève à CHF 1'692.45 par mois et celui de D.________ à CHF 2'926.10 du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2020, puis à CHF 1'641.15. Les allocations familiales de l’Etat de Vaud s’élèvent à CHF 300.- par mois et, dès les 16 ans de l’enfant, à CHF 360.-, respectivement à CHF 400.- dès 2022 (cf. jugement attaqué, consid. I. a. in fine, p. 19). Quant aux allocations patronales, on constate que l’intimée en fait état pour la première fois en appel, et ceci uniquement dans les conclusions; elle ne motive aucunement ce changement et, surtout, fait pour le surplus uniquement référence aux allocations familiales (cf. appel joint, p. 13). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’attarder sur ce point, ce d’autant que la prise en compte d’éventuelles allocations patronales ne changerait rien au montant total que l’appelant versera en faveur de ses enfants. La contribution d’entretien mensuelle pour C.________ est ainsi fixée à CHF 1'350.- pour toute sa durée, allocations familiales en sus. Vu la situation financière confortable des parties, il n’y a pas lieu de faire des paliers en raison de l’augmentation du montant de l’allocation familiale. De même, il ne se justifie pas, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, de fixer la contribution d’entretien à CHF 1'800.-. En effet, cela revient à augmenter la pension de près de la moitié, alors que les be- soins de l’enfant ne le requièrent pas et que les premiers juges ont précisément retenu que les autres frais allégués (frais liés au ménage, dépenses cartes de crédit) étaient « manifestement excessif[s] », injustifiés et non démontrés.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 25 La contribution d’entretien mensuelle pour D.________ fixée par le Tribunal à CHF 2'630.- (CHF 1'641.15 + CHF 1'284.95 – CHF 300.-) jusqu’au 31 décembre 2020, allocations familiales en sus, doit être confirmée. Par contre, celle due par la suite est fixée, comme pour C., au montant arrondi de CHF 1'350.- (CHF 1'641.15 - CHF 300.-), allocations familiales en sus. Là également, il est renoncé, au vu de la situation financière des parties, à prévoir des paliers supplémentaires lorsque l’allocation familiale passera de CHF 300.- à CHF 360.-, respectivement à CHF 400.-. Par ailleurs, comme pour C., il ne se justifie pas de fixer la contribution d’entretien mensuelles ainsi calculée à CHF 1'800.- en raison des conclusions prises par l’appelant en première instance. L’appel doit ainsi être partiellement admis sur ce point et l’appel joint rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 3.5.Enfin, il convient de préciser d’office la lettre c du chiffre III du dispositif dans la mesure où il prévoit que les pensions sont dues jusqu’à la majorité des enfants, sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC. En effet, le Tribunal fédéral a considéré qu’un jugement qui ordonne expressément le paiement de l’entretien au-delà de la majorité n’est un titre de mainlevée définitive que s’il fixe les montants dus à titre de contribution d’entretien et s’il détermine leur durée (ATF 144 III 193 consid. 2.2). Ainsi, dite lettre c est précisée comme suit : « Les pensions précitées sont dues dès l’entrée en force du présent arrêt et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà en cas de suivi d'une formation appropriée pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux au sens de l'art. 277 al. 2 CC ». 4. 4.1.L’appelant conteste le principe-même d’une contribution d’entretien en faveur de son ex- épouse (consid. 4.3 ci-après) et, subsidiairement, le montant qu’il juge trop élevé (consid. 4.4 ci- après) ainsi que la durée de la contribution qu’il estime trop longue (consid. 4.5 ci-après). L’inti- mée, pour sa part, s’en prend également au montant, trop bas selon elle, et à la durée, trop courte, de sa pension. 4.2.Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des élé- ments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC. Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (lebensprägende Ehe), en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs; une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs égale- ment. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité
Tribunal cantonal TC Page 14 de 25 contributive. En outre, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion profes- sionnelle (arrêt TF 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.1 et réf. citées, notamment ATF 137 III 102). Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait. Dans un troisième temps, il faut évaluer la capacité contributive du débiteur et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (cf. ATF 137 III 102 consid. 2 ss). 4.3.Selon l’appelant, même si le mariage a duré un peu plus de 10 ans jusqu’à la séparation (soit 10 ans et quatre mois) et que deux enfants en sont issus, il n’a pas eu d’influence concrète sur la situation de l’intimée. Toute contribution d’entretien serait ainsi exclue (cf. appel, p. 4 ss; réplique et réponse sur appel joint, p. 6 ss). En première instance, l’appelant n’a pas contesté le droit à une contribution d’entretien post- divorce de l’intimée. Dans sa réponse du 8 mai 2015, il avait même établi un budget de l’intimée qui, selon lui, constituait la limite supérieure de la contribution d’entretien (DO/071). Ainsi, une partie importante de l’instruction portait sur la question de savoir quel train de vie menaient les époux durant leur vie commune et plusieurs témoins ont été entendus à ce sujet (DO/244-248). De plus, l’appelant avait lui-même conclu à ce qu’il soit astreint à verser à l’intimée une contribution d’entretien post-divorce jusqu’au 30 avril 2019 (DO/022, 076, 166, 243). Dans son mémoire d’ap- pel, il ne conclut pas non plus à ce qu’aucune pension ne soit due à l’intimée, mais à ce qu’elle soit limitée au 1 er septembre 2017. En admettant le principe d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée ainsi que le fait que la limite supérieure de cette pension est déterminée par le train de vie mené par les époux, l’appelant a également admis (implicitement) le caractère « lebensprägend » du mariage. Il n’y a ainsi pas lieu de revenir sur cette question. Relevons néanmoins que la vie commune des parties a duré plus de 10 ans, de sorte que le mariage doit être qualifié de longue durée. De plus, dans la mesure où l’intimée a réduit son activité lucrative à 20% concomitamment à la naissance de son premier enfant, alors que précédemment elle a travaillé à 100%, on voit mal pour quel autre motif que celui
Tribunal cantonal TC Page 15 de 25 de s’occuper de sa fille (et de la tenue du ménage), elle aurait renoncé à la quasi intégralité de son activité professionnelle, même si elle a augmenté ce taux à 40%-45% après la naissance du deuxième enfant. De même, le fait qu’elle a eu de l’aide pour les enfants n’y change rien, ce d’autant moins que même en faisant abstraction de la naissance des deux enfants, le mariage devait être considéré comme « lebensprägend », puisque le revenu que tirait l’intimée de son travail à temps partiel (CHF 1'250.- pour le 20% et un total de CHF 5'800.- pour le 40%-45%; cf. jugement attaqué, consid. F. c., p. 11) ne lui aurait pas permis d’assumer ses charges (environ CHF 10'000.-, cf. consid. 4.4.1 ci-après) si son époux n'avait pas consenti à financer la majeure partie des charges du couple (cf. à ce sujet notamment les arrêts TF 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 3.3 et 5A_636/2016 du 3 juillet 2017 consid. 5.1 in initio). 4.4.Les deux parties contestent le montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée, fixé par le Tribunal à CHF 3'560.- par mois, le jugeant soit trop faible, soit trop important. 4.4.1. Conformément à la jurisprudence citée ci-devant, il convient, dans un premier temps, de déterminer l’entretien convenable de l’intimée. Dans son mémoire du 25 février 2015 motivant sa demande unilatérale de divorce, l’intimée a précisé et allégué ce qui suit (DO/043 s., ch. 28 et 29): « En cas de très bonnes situations économiques, dans lesquelles les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages peuvent être couverts, l’époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur soit maintenu. Il incombe dès lors au créancier de la contri- bution de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables [...]. A cet effet, la demanderesse allègue les charges suivantes [... pour un montant total de CHF 8'947.90 par mois] ». Dans sa réplique du 16 décembre 2015 (DO/124 s., ch. ad 54), complé- tée le 11 avril 2016 (DO/152), l’intimée a corrigé ce budget en précisant notamment qu’« [elle] maintient donc son budget établi dans sa demande du 25 février 2015. Toutefois, elle admet quelques corrections apportées par [l’appelant], notamment pour les postes suivants: vacances, essence, entretien véhicule, prévoyance professionnelle et dépenses de cartes de crédit. En outre, le poste impôts doit être revu à la hausse, puisqu’elle paie des acomptes d’impôts importants eu égard les montants des pensions [...]. Le budget définitif se présente comme suit: [...] », l’appelant s’étant déterminé le 8 mai 2015, admettant les montants suivants (DO/071 s., ch. 54): budget allégué par l’intimée: budget admis par l’appelant: loyer:CHF866.65CHF1'767.- swisscaution:CHF31.65 frais liés au ménage:CHF750.- impôts:CHF 1’750.-CHF 2’000.- assurance maladie:CHF511.-CHF 484.- assurance vie Baloîse:CHF260.-CHF 260.- assurance vie Zurich:CHF556.85 leasing véhicule:CHF442.55CHF 442.55 entretien véhicule:CHF300.-CHF 300.- essence (privé et acquisition du revenu): CHF500.-CHF 500.- TCS membre + ETI:CHF16.-CHF16.35 TCS protection jurid. privée et circul.:CHF21.50 assurance + impôts véhicule:CHF161.50CHF 142.40 habillement:CHF300.- assurance ménage: CHF62.85CHF50.- swisscom natel:CHF169.-
Tribunal cantonal TC Page 16 de 25 swisscom vivo casa:CHF139.-CHF 100.- billag redevance:CHF29.40 Groupe E:CHF63.35 abonnement La Liberté:CHF33.-CHF32.25 loisirs/sport:CHF500.-CHF 100.- frais médicaux et dentaires non couv.:CHF226.-CHF 180.- (médecin + ostéo.) coiffeur et soins divers:CHF500.-CHF 450.- restaurant:CHF200.- cinéma:CHF100.- parrainage S.________:CHF70.-CHF45.- vacances:CHF500.-CHF 500.- prévoyance professionnelle:CHF45.85CHF 550.- dépenses cartes de crédit:CHF20.85CHF 250.- total des dépenses mensuelles : CHF9'127.- CHF 8'169.55 En première instance, l’intimée a ainsi fait valoir que son train de vie mené durant la vie commune, y compris les frais supplémentaires engendrés par l’existence de deux ménages, s’élevait à CHF 9'127.-. Il convient de corriger ce montant à CHF 10'813.-. En effet, le loyer (incontesté) de CHF 2'600.- par mois a été réparti différemment entre l’intimée et ses enfants. Ces derniers sup- portent un montant total de CHF 780.-, de sorte que l’intimée en finance le solde, soit CHF 1'820.-. De plus, en adaptant son budget aux dépenses admises par l’appelant, l’intimée a manifestement commis une erreur en prenant les montants mensuels admis par l’appelant pour la prévoyance professionnelle et les dépenses de cartes de crédit comme montants annuels. Une fois cette erreur corrigée, c’est un montant de CHF 10'813.- par mois qui correspond, selon l’intimée, à son entretien convenable et qui constitue, par voie de conséquence, la limite supérieure de sa pension, la maxime des débats étant applicable à la procédure concernant la contribution d’entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Pour les mêmes raisons, l’entretien convenable minimal se situe à CHF 8'169.55, montant admis par l’appelant. Le Tribunal, en considérant que le train de vie de l’intimée était de CHF 11'588.- par mois résultant notamment du partage par moitié des revenus nets des parties, déduction faite des économies (cf. jugement attaqué, consid. P. b., p. 34 s.), a violé la maxime des débats. Ce montant ne peut pas être confirmé, voire augmenté comme le requiert l’intimée dans son appel joint. Afin de déterminer le montant exact, il convient de réexaminer le budget présenté par l’intimée. D’abord, il y a lieu d’adapter le loyer au solde de l’entier du loyer qui n’a pas été retenu dans les charges des enfants, à savoir CHF 1'820.- (CHF 2'600.- - 2 x CHF 390.-). S’y ajoutent les postes et montants admis par l’appelant pour un total de CHF 6'245.70, à savoir les impôts (CHF 2'000.-), l’assurance maladie (CHF 511.-, selon annexes à la pièce 9 produite sous bordereau par l’intimée le 25 février 2015), l’assurance vie Baloîse (CHF 260.-), le leasing (CHF 442.55), l’entretien véhi- cule (CHF 300.-), l’essence (CHF 500.-), les frais TCS membre + ETI (CHF 16.10, selon annexes à la pièce 9 produite sous bordereau par l’intimée le 25 février 2015), l’assurance et les impôts véhicule (CHF 123.40 + CHF 34.65, selon annexes à la pièce 9 produite sous bordereau par l’inti- mée le 25 février 2015), l’assurance ménage (CHF 50.-), l’abonnement La Liberté (CHF 33.-), les frais médicaux (CHF 180.-), le coiffeur + soins divers (CHF 450.-), le parrainage (CHF 45.-), les va- cances (CHF 500.-), la prévoyance professionnelle (CHF 550.-) et les dépenses carte de crédit (CHF 250.-). Ensuite, il convient de tenir compte également des postes contestés par l’appelant suivants, mais pour lesquels l’intimée a produit des justificatifs pour un total de CHF 1'010.75: swisscaution (CHF 31.65), assurance vie Zurich (CHF 556.85), TCS protection juridique (CHF 21.50), frais de natel/vivo casa (CHF 169.- + CHF 139.-), Billag redevance (CHF 29.40) et
Tribunal cantonal TC Page 17 de 25 Groupe E (CHF 63.35). Enfin, s’agissant des postes frais liés au ménage, habillement, loisirs/sport, restaurant et cinéma pour une somme totale de CHF 1'850.-, l’intimée n’a fourni aucune pièce justificative y relative. Force est néanmoins de constater qu’ils font tous partie du montant de base du minimum vital que l’intimée n’a pas fait valoir et qui s’élève à CHF 1'620.- pour un parent vivant avec des enfants, élargissement de 20% compris. Ce montant comporte en particulier les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, soit, en l’occurrence, les postes de l’abonnement La liberté, du coiffeur, des frais de natel/vivo casa, de Billag redevance et du Groupe E (total: CHF 883.75). Il se justifie donc de retenir les frais liés au ménage, ceux pour l’habillement, les loisirs/sport, le restaurant et le cinéma pour un montant total de CHF 736.25 (CHF 1'620.- - CHF 883.75) Le train de vie de l’intimée s’élève ainsi à la somme arrondie de CHF 9'800.-. En raison des conclusions prises en deuxième instance et de la maxime de disposition applicable, la limite supérieure de la contribution d’entretien se chiffre toutefois à CHF 9'020.-. 4.4.2. Dans un deuxième temps, il convient d’évaluer dans quelle mesure l’intimée peut financer elle-même son entretien. Au moment où les premiers juges ont rendu le jugement attaqué, l’intimée travaillait comme assistante médicale à 50% pour la Doctoresse T.________, ce qui lui procurait un revenu mensuel net de CHF 3'212.40, 13 ème salaire compris (cf. jugement attaqué, consid. I. a., p. 17). Le Tribunal a ensuite retenu (cf. jugement attaqué, p. 19) que compte tenu notamment de la formation (CFC, assistante en pharmacie), de son expérience professionnelle (l’intimée n’est jamais totalement sortie du marché du travail), de son âge (50 ans), de son (apparent bon) état de santé et de la prise en charge des enfants (le cadet est entré en 10H en été 2018) ainsi que du fait que le marché actuel du travail dans le domaine médical propose bon nombre d’emplois de ce type, il faut non seulement considérer qu’on peut raisonnablement exiger de l’intimée qu’elle augmente à moyen terme son taux d’activité comme secrétaire/assistante médicale, que ce soit chez un médecin, dans un hôpital, une pharmacie ou encore un EMS, mais il faut également admettre qu’elle a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et qu’elle est donc en mesure de réaliser un revenu mensuel net de CHF 5'139.85 à partir du 1 er janvier 2019 (taux d’activité à 80%), puis de CHF 6'424.80 à partir du 1 er janvier 2021 (taux d’activité à 100%). L’appelant conteste tant le montant du revenu hypothétique qu’il juge trop faible que la date à partir de laquelle l’intimée doit augmenter son taux à 80%. Il estime qu’il aurait fallu tenir compte d’un revenu hypothétique à partir du 1 er septembre 2017. L’intimée ne nie pas qu’un revenu hypothétique pour une activité à 80% peut lui être imputé dès le 1 er janvier 2019, ni un tel à 100% à partir du 1 er janvier 2021. En revanche, elle estime les montants trop élevés. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des
Tribunal cantonal TC Page 18 de 25 circonstances du cas particulier. Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1 et réf. citées). Un revenu hypothétique ne peut être imputé avec effet rétroactif que lorsque la personne renonce volontairement à (une partie de) ses ressources ou diminue volontairement son revenu (cf. notam- ment arrêt TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 s.). En l’espèce, l’appelant ne peut pas être suivi sur la date du 1 er septembre 2017. La date à partir de laquelle la contribution post-divorce sera due correspond en effet à celle de l’entrée en force du présent arrêt (cf. consid. 5 ci-après). Il n’est pas contesté par les parties qu’à ce moment-là, on peut attendre de l’intimée qu’elle exerce une activité lucrative à un taux de 80%. S’agissant du montant, le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 19) a pris comme base le salaire actuellement réalisé par l’intimée (CHF 3'212.40) et l’a extrapolé aux taux d’activité de 80% (CHF 5'139.85) et de 100% (CHF 6'424.80). Le fait de se baser sur le montant du salaire actuel de l’intimée ne prête pas le flanc à la critique, ce d’autant moins que les statistiques fédérales (cf. en- quête suisse sur la structure des salaires 2016, réalisée par l'Office fédéral de la statistique) prévoient des salaires similaires, comme on le verra ci-après. L’intimée le conteste. Selon elle, ces statistiques ne prévoient qu’un salaire mensuel brut de CHF 5'675.-. Cet avis ne saurait cependant être suivi. En effet, contrairement à la statistique produite par l’intimée, il convient de se baser sur un profil avec CFC et non pas avec une formation acquise en entreprise. Certes, l’intimée travaille comme assistante médicale sans avoir suivi d’apprentissage dans ce domaine, mais elle est tout de même au bénéfice d’un CFC d’assistante en pharmacie (cf. jugement attaqué, consid. I. a., p. 18). Sa situation n’est ainsi pas comparable à une personne qui n’a jamais effectué d’apprentissage complet. En outre, rien ne l’empêche de travailler dans une entreprise avec 50 ou plus d’employés. Ainsi, selon les statistiques de 2016, l’intimée pourra réaliser, à 100%, dans la région « Espace Mittelland », un salaire mensuel brut de CHF 7'167.- et, dans la région lémanique où elle travaille actuellement, un salaire mensuel brut de CHF 7'502.-, ce qui équivaut à des salaires nets de respectivement CHF 6'200.- et CHF 6'500.- environ. Les montants avancés par l’appelant (pour un 100% CHF 7'537.80), sont, au vu de ce qui précède, trop élevés et ne correspondent pas à ce qu’on peut attendre de l’intimée, même si, actuellement, elle bénéficie d’une situation privilégiée dans la mesure où elle a droit à plus de vacances que ce que prévoit la loi. En soutenant que son chiffre serait confirmé par les statistiques fédérales qu’il a produites, il oublie que ces dernières portent sur des salaires bruts et non pas nets. Il s’ensuit que, sur ce point, tant l’appel que l’appel joint se révèlent infondés. Le revenu hypothétique imputé à l’intimée par le Tribunal doit être confirmé. On constate ainsi que l’intimée n’est pas en mesure de couvrir son entretien convenable. Il lui manque un montant d’environ CHF 3'400.- (à 80%: CHF 9’800.- - CHF 1'284.95 [contribution de prise en charge] - CHF 5'139.85; à 100%: CHF 9’800.- - CHF 6'424.80). Pour autant que l’appelant soit en mesure de la verser, l’intimée a droit à une contribution d’entretien de cette ampleur. 4.4.3. Enfin, la troisième étape consiste en la détermination de la capacité contributive du débirentier. Ni le jugement attaqué, ni l’appel ne font état du revenu actuel de l’appelant. Le Tribunal a cependant retenu qu’en 2015, le revenu mensuel net était de CHF 27'270.35 (jugement attaqué, consid. H. a., p. 15). L’intimée soutient que le revenu est bien plus élevé. L’appelant, en revanche, ne conteste pas le montant précité. Au contraire, il se fonde sur celui-ci pour démontrer que les
Tribunal cantonal TC Page 19 de 25 contributions d’entretien au versement desquelles il a été astreint en première instance ne lui permettent pas de maintenir son niveau de vie de l’époque. Il convient ainsi de considérer que le revenu mensuel net de l’appelant est d’au moins CHF 27'270.35. Ce montant lui permet de s’acquitter des contributions d’entretien tant en faveur de ses enfants qu’en faveur de l’intimée d’un total de CHF 7'380.- (CHF 1'350.- + CHF 2'630.- + CHF 3'400.-) au maximum, tout en préservant son train de vie de l’époque, chiffré à CHF 17'818.55 par la première instance (cf. jugement attaqué, consid. P. b., p. 34) et non contesté par l’appelant (CHF 27'270.35 - CHF 7'380.- - CHF 17'818.55 = CHF 2'071.80), de sorte qu’il n’y a pas besoin d’établir, sur la base de nouvelles pièces, le revenu exact et actuel de l’appelant. La requête de l’intimée tendant à la production par l’appelant de ses déclarations fiscales 2016 et 2017, avec toutes leurs annexes, y compris ses comptes d’exercices 2016 et 2017 doit ainsi être rejetée. L’appelant fait valoir qu’il a toujours affirmé prendre sa retraite à 60 ans, soit en janvier 2021. Dès ce moment-là, il ne serait plus en mesure de s’acquitter de la contribution d’entretien en raison de la baisse significative que connaitront ses revenus. Du moins, affirme-t-il, le contraire n’a pas été prouvé. Si l’appelant devait effectivement prendre sa retraite à 60 ans, on ignore quelles seront ses ressources financières à ce moment. La question n’a cependant pas besoin d’être élucidée non plus puisque l’on peut en effet attendre de l’appelant, si ses moyens, malgré le fait qu’il a alimenté depuis plusieurs années son 2 ème pilier et ses assurances vie afin de pouvoir précisément prendre une retraite anticipée en bénéficiant d’une prévoyance optimale (cf. jugement attaqué, consid. P. g., p. 37), seront inférieurs aux CHF 27'270.- par mois qu’il puise encore quelque temps (jusqu’en avril 2021, cf. consid. 4.5.3 ci-après) dans sa fortune confortable (en 2011, la fortune imposable des parties s’élevait à CHF 1'249'000.- et comprenait notamment CHF 1'079'725.- de titres et autres placements, CHF 634’821.- d’assurances sur la vie et CHF 1'120'000.- de biens immobiliers [valeur fiscale]; cf. jugement attaqué, consid. P. b., p. 31) pour assurer l’entretien de l’intimée (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2). Par ailleurs, il appartenait à l’appelant de collaborer à la présente procédure et de renseigner pleinement le tribunal sur ses revenus et sa fortune, en alléguant et prouvant les faits y relatifs (cf. arrêt TF 5A_808/2018 du 15 juillet 2019 consid. 4.3), ce qu’il n’a pas fait. Dans ces circonstances, l’appelant doit être astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’un montant mensuel de CHF 3'400.-. L’appel est très partiellement admis sur ce point et l’appel joint rejeté. 4.5. 4.5.1. S’agissant de la durée de la pension, l’appelant reproche au Tribunal d’avoir alloué à l’intimée une pension au-delà de la fin de la prise en charge du dernier enfant des parties. Selon lui, le mariage, qui a duré tout juste 10 ans, n’est pas un mariage de très longue durée. De plus, dès le 3 avril 2018 (recte: 2021), le dernier des enfants aura 16 ans et l’intimée, qui n’a jamais quitté le monde du travail, aura recouvré l’entier de sa capacité contributive et se retrouvera exactement dans la situation qui aurait été la sienne sans le mariage des parties. Enfin, l’intimée ne souffre d’aucune lacune de prévoyance qu’il y aurait lieu de combler par l’octroi d’une pension. L’intimée se réfère à la décision attaquée et en particulier au fait qu’elle n’a pas la capacité de gain nécessaire pour maintenir son train de vie avant la survenance de sa retraite, ni pour se constituer une prévoyance vieillesse appropriée. 4.5.2. Le Tribunal a retenu ce qui suit (cf. jugement attaqué, consid. P. g., p. 37): « Compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce (notamment l’âge des parties [[l’intimée] aura 51 ans en 2018 et [l’appelant] 58 ans en 2019] et de leurs enfants [C.________ est âgée de 16 ans et
Tribunal cantonal TC Page 20 de 25 D.________ de 13 ans]; la durée du mariage [17 ans, dont plus de 10 ans de vie commune au cours de laquelle les parties ont joui d’un niveau de vie très confortable]; le fait que le couple avait opté pour une répartition traditionnelle des rôles; les situations financières respectives des parties; les disparités dans les revenus qu’elles sont susceptibles de générer par leurs activités lucratives respectives; le fait que [l’intimée] ne profitera quasiment pas des versements conséquents qui ont été effectués durant le mariage au niveau de la prévoyance [3 ème pilier A et assurances vie], vu que les parties étaient soumises au régime de la séparation de biens), le versement de la contribution d’entretien que [l’appelant] doit verser en faveur de [l’intimée] ne saurait en aucun cas prendre fin en avril 2019. En effet, à ce moment-là, [l’intimée] ne travaillera même pas à 100%. De même, on ne saurait pas arrêter la contribution d’entretien au moment où l’épouse recouvrera sa pleine capacité de gain, c’est-à-dire à partir du 1 er janvier 2021; à ce moment-là, l’enfant cadet des parties n’aura même [pas] atteint ses 16 ans et il manquera toujours près de CHF 2'800.- par mois à [l’intimée] pour subvenir à son entretien convenable. Nous sommes précisément dans un cas où la crédirentière peut se prévaloir de la position de confiance créée par le mariage pour demander une contribution d’entretien pour une durée allant au-delà de ce qu’exige la prise en charge des enfants et de sa propre réinsertion professionnelle ». 4.5.3. S’il est vrai que les parties ont en l’occurrence opté pour une répartition des rôles plutôt traditionnelle dans le sens où l’appelant subvenait principalement à l’entretien de la famille, que le niveau de vie des époux pendant le mariage était très élevé et qu’il existe une disparité importante dans leurs revenus et fortunes respectifs, il convient de rappeler que les parties ont, d’un commun accord, choisi de soumettre leur mariage au régime de la séparation de biens. Ainsi, l’intimée a notamment accepté de ne pas participer à la fortune que l’appelant a pu se constituer durant le mariage. En outre, il convient de considérer que l’intimée a pu et peut encore, vu son âge, se constituer une bonne prévoyance professionnelle. Elle a notamment reçu de l’appelant un montant de CHF 1'000'000.- à ce titre (jugement attaqué, consid. D. b., p. 10) et pourra continuer à cotiser au 2 ème pilier par son activité lucrative. Elle est déjà réinsérée dans le marché du travail puisqu’elle n’a jamais cessé complètement son activité lucrative. La vie commune a duré 10 ans et quatre mois, de sorte que le mariage ne saurait être qualifié de très longue durée. Enfin, l’intimée est en bonne santé. Force est ainsi de constater que ni la loi, ni la jurisprudence ne lui confèrent le droit de prétendre à une contribution d’entretien au-delà des 16 ans de son fils cadet, soit au-delà du 30 avril 2021, l’intimée étant en mesure d’assurer son minimum vital élargi, sans pour autant couvrir l’entretien convenable. En effet, son minimum vital du droit des poursuites se chiffre à moins de CHF 5'000.- (montant de base: CHF 1’350.-; loyer: CHF 1'820.-; assurance ménage: CHF 50.-; assurance maladie de base: CHF 317.80 [cf. annexes à la pièce 9 produite sous bordereau par l’intimée le 25 février 2015); leasing véhicule: CHF 490.60 [cf. pièce 4 produite par l’intimée le 16 décembre 2015); assurance et impôts véhicule: CHF 158.05; entretien véhicule: CHF 300.-; essence [privé et acquisition du revenu]: CHF 500.-) et elle pourra réaliser un salaire mensuel net de CHF 6'400.-, ce qui lui permet notamment de s’acquitter des frais d’assurances complémentaires ainsi que des impôts qui seront moins élevés en raison d’un revenu et de contributions d’entretien plus bas. Dans ces circonstances, il est sans importance de connaître plus en détail le revenu que l’appelant percevra dès sa retraite, de sorte que la requête de l’intimée tendant à la production de toutes pièces attestant du capital et/ou rentes que l’appelant percevra à ses 65 ans à titre de prévoyance professionnelle, ainsi qu’à l’échéance de chacune de ses assurances vie et assurances 3 ème pilier doit être rejetée. La contribution d’entretien mensuelle de CHF 3'400.- sera ainsi due jusqu’au 30 avril 2021.
Tribunal cantonal TC Page 21 de 25 4.6.L’appel doit être admis partiellement sur ce point et l’appel joint rejeté. 5. 5.1.Il convient encore de fixer la date de départ des contributions d’entretien fixées tant pour les enfants que pour l’intimée. 5.2.Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause; cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force partielle. De manière générale, il n'est pas non plus exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce (ceci nonobstant la terminologie de la note marginale ad art. 125 CC "Entretien après divorce"). Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post- divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3). 5.3.En l’occurrence, c’est dans le cadre de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale que l’appelant a été astreint à payer des contributions d’entretien en faveur des enfants et de l’intimée. Comme les mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce, les mesures protectrices de l’union conjugale jouissent également de l’autorité de la chose jugée relative (cf. arrêt TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), de sorte que le dies a quo des contributions après divorce ne peut être fixé à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce. En contestant la composition régulière du Tribunal, l’appelant a remis en cause l’entier du jugement de divorce. Il n’y a dès lors aucune entrée en force partielle. Il s’ensuit qu’en l’occurrence, les contributions d’entretien sont dues dès l’entrée en force du présent arrêt. 6. 6.1.L’appel est admis partiellement, dans la mesure de sa recevabilité. Quant à l’appel joint, il est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Au vu de cette issue, il se justifie de mettre les frais (frais judiciaires et dépens) à la charge de l’intimée à raison des ¾ et de l’appelant à raison du ¼ (cf. art. 106 al. 2 CPC). 6.2.Les frais judiciaires, consistant en un émolument forfaitaire de décision, sont fixés à CHF 7'500.- et seront prélevés sur les avances prestées par les parties à concurrence de respectivement CHF 5'000.- (appelant) et CHF 2'500.- (intimée). L’intimée qui en supporte les ¾, soit CHF 5'000.-, est tenue de rembourser CHF 2'500.- à l’appelant qui supporte le ¼, à savoir CHF 2'500.-.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 25 6.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ) avec majoration en fonction de la valeur litigieuse lorsqu'elle est supérieure ou égale à CHF 42'000.- (art. 66 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). 6.3.1. Me Jérôme Bénédict fait valoir un total de 40 heures et 23 minutes pour la procédure d’appel, dont notamment 21 heures et 48 minutes pour l’examen du jugement de première instance, la rédaction de l’appel (26 pages) et les recherches juridiques y relatives, et 14 heures et 12 minutes pour la prise de connaissance du mémoire de réponse et de l’appel joint de la partie adverse ainsi que pour la rédaction de la réplique et de la réponse à l’appel joint (18 pages). Compte tenu notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires, des intérêts en jeu, du temps consacré à la présente affaire par la partie adverse ainsi que de l’absence de remarques de celle-ci sur la liste de frais produite, cette durée sera admise. Elle correspond à des honoraires de CHF 10'150.-. S’y ajoutent les débours requis d’un montant de CHF 200.-, lequel se situe en-deçà du forfait maximal de 5%. En revanche, il n’y a pas lieu d’ajouter le forfait pour le temps investi dans la correspondance et les communications télé- phoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas du cadre d'une simple gestion administrative du dossier, dès lors que les opérations y relatives figurent déjà sur la liste de frais. Ainsi, les dépens de A.________ sont fixés à CHF 10'350.-, TVA par CHF 796.95 en sus. B.________ en supporte les ¾, à savoir CHF 7'762.50, TVA par CHF 597.70 en sus. 6.3.2. Me Telmo Vicente fait valoir un total de 32 heures et 5 minutes, dont 4 heures pour l’examen du jugement de première instance et des chances de succès d’un appel, 19 heures pour l’examen de l’appel de la partie adverse, les recherches juridiques et la rédaction de la réponse et de l’appel joint (17 pages), 1 heure pour l’examen de la réplique et de la réponse à l’appel joint et 4 heures et 30 minutes pour les entretiens avec la cliente. Compte tenu notamment du temps né- cessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires, des intérêts en jeu, du temps consacré à la présente affaire par la partie adverse ainsi que de l’absence de remarques de cette dernière sur la liste de frais produite, cette durée sera également admise. Elle correspond à des honoraires de CHF 8'020.85. S’y ajoutent le forfait pour la correspondance et les communications téléphoniques requis de CHF 250.- ainsi que les débours par CHF 401.05 qui se situent également en-deçà du maximum de 5%. Les dépens de B.________ sont ainsi fixés à CHF 8'671.90, TVA par CHF 667.75 en sus. A.________ en supporte le ¼, soit CHF 2'167.95, TVA par CHF 166.95 en sus. 6.4.Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, le Tribunal civil a retenu que chaque partie assume la moitié des frais de justice ainsi que ses propres dépens (dispositif, ch. VIII et IX).
Tribunal cantonal TC Page 23 de 25 Même en tenant compte des modifications désormais apportées à la décision attaquée qui concernent les contributions d’entretien dues en faveur des enfants ainsi qu’en faveur de l’intimée et qui se rapprochent davantage des conclusions prises par l’appelant que de celles de l’intimée, force est de constater qu’aucune des parties n’a eu entièrement gain de cause. Considérant en outre leur situation financière respective ainsi que le fait qu’on est en présence d’un litige relevant du droit de la famille, il ne se justifie pas, au vu de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, de modifier la répartition des frais entreprise par l’autorité de première instance. Par ailleurs, l’intimée ne le requiert pas et l’appelant ne motive pas sa conclusion. (dispositif en page suivant)
Tribunal cantonal TC Page 24 de 25 la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. II.L’appel joint est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. III.Partant, les chiffres III a, b, c et e ainsi que IV a et b du jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 17 septembre 2018 sont modifiés. Les chiffres III et IV ont désormais la teneure suivante: III. a) A.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'350.-, éventuelles allocations familiales en sus. b) A.________ contribuera à l’entretien de son fils D.________ par le versement de la pension mensuelle suivante, éventuelles allocations familiales en sus :
Tribunal cantonal TC Page 25 de 25 lieu que dans la mesure où les revenus du débirentier sont également indexés, à charge pour lui de démontrer le contraire; le montant des pensions sera arrondi au franc supérieur. IV.Les frais judiciaires, fixés à CHF 7'500.- sont mis à la charge de A.________ à raison du ¼ et de B.________ à raison des ¾. Ils seront prélevés sur les avances de frais prestées par A.________ et B.________ à concurrence de respectivement CHF 5'000.- et CHF 2'500.-. B.________ doit CHF 2’500.- à A.. V.A titre de dépens, A. doit à B.________ une indemnité de CHF 2'167.95, TVA par CHF 166.95 en sus. VI.A titre de dépens, B.________ doit à A.________ une indemnité de CHF 7'762.50, TVA par CHF 597.70 en sus. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 novembre 2019/cth Le Président :La Greffière-rapporteure :