Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 256 Arrêt du 28 janvier 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière:Claire Duguet PartiesA.________ SA, requérante et recourante ObjetRéinscription d’une société au registre du commerce Recours du 7 septembre 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Le 15 novembre 2016, A.________ SA a requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine la réinscription au registre du commerce de B.________ SA, débitrice à son égard d’une somme de CHF 2'185.40. B.Par décision du 17 août 2018, le premier juge a rejeté cette requête, relevant en substance que la société avait été radiée au registre du commerce le 16 décembre 2014 à la suite d’une mise en liquidation décidée par l’assemblée générale le 4 décembre 2009, qu’il incombait à la requérante de produire sa créance dans le cadre de la liquidation annoncée par publication dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC), et qu’au demeurant A.________ SA n’avait pas rendu vraisemblable l’existence d’actifs à réaliser, la cession d’une prétention en responsabilité contre les administrateurs n’entrant pas en ligne de compte. C.A.________ SA recourt le 7 septembre 2018. Elle conclut implicitement à l’annulation de la décision attaquée et à l’inscription de la société B.________ SA au registre du commerce afin qu’elle puisse entamer une poursuite. en droit 1. 1.1. Selon la jurisprudence (ATF 140 III 550), la réinscription fondée sur l’art. 164 de l’Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) est une décision judiciaire de la juridiction gracieuse au sens de l’art. 1 let. b du Code de procédure civile (CPC). Elle est dès lors soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). 1.2. La demande de réinscription est une affaire pécuniaire; la valeur litigieuse est celle des avantages patrimoniaux que le requérant, d'après les indications qu'il lui incombe de fournir, pourrait vraisemblablement se procurer au moyen de la mesure requise (arrêt TF 4A_412/2013 du 19 décembre 2013, consid. 1). En l’espèce, A.________ SA entend obtenir le recouvrement d’une créance de CHF 2'185.40. Il s’ensuit que c’est bien le recours, et non l’appel, qui est ouvert (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). 1.3. Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), qui a été en l’occurrence respecté, la notification étant survenue le 30 août 2018. 1.4. Seule la requérante est partie à la procédure de réinscription; il n’y a pas de partie adverse; même l’office du Registre du commerce n’en est pas une (ATF 140 III 550 consid. 2.1). 1.5. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2. 2.1. L’art. 164 ORC prévoit plusieurs cas de figure dans lesquels le juge peut ordonner sur demande la réinscription au registre du commerce d’une entité juridique radiée. En l’espèce, seul l’art. 164 al. 1 let. a CPC peut entrer en considération, soit lorsqu’il est établi de manière

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 vraisemblable qu’il existe encore des actifs qui n’ont pas été réalisés ou distribués après la liquidation de l’entité juridique radiée. 2.2. Il ressort ainsi sans ambigüité du texte légal qu’il appartenait à A.________ SA de rendre vraisemblable l’existence d’actifs à réaliser ou à distribuer. Même la maxime inquisitoire applicable à la juridiction gracieuse (art. 254 al. 2 lit. c CPC), in casu la maxime inquisitoire sociale, n’impose en effet pas au juge de se livrer à des investigations de sa propre initiative (ATF 141 III 596, consid. 2.3.1) et la recourante ne se plaint du reste pas d’une violation de cette maxime par le premier juge. Or, force est de constater que sa requête du 15 novembre 2016 ne contient aucune indication sur d’éventuels actifs encore existants de B.________ SA. La requérante s’est limitée à indiquer qu’elle est créancière de cette société. Ce seul motif justifiait le rejet de sa prétention. 2.3. Dans la procédure de recours, A.________ SA soutient que: « La société a vraisemblablement des actifs puisqu’elle a régulièrement réglé nos honoraires de 2009 à 2014. La société n’a pas été déclarée en faillite ce qui constitue une présomption de solvabilité ». Allégués pour la première fois au stade du recours, ces faits sont toutefois irrecevables (cf. consid. 1.5 supra). Par ailleurs, est évidemment déterminante pour obtenir une réinscription l’existence de biens après que la liquidation de la société est terminée, in casu après le mois de décembre 2014, non au cours de cette liquidation. 2.4. Il s’ensuit le rejet du recours. 3.Les frais judiciaires par CHF 500.- sont mis à la charge de A.________ SA. Il n’y a pas matière à dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. II.Les frais judiciaires, par CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ SA et perçus sur son avance. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 janvier 2019/jde Le Président :La Greffière :

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