Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 240 Arrêt du 5 décembre 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Catherine Faller PartiesA.________ SA, demanderesse, défenderesse reconventionnelle et appelante, représentée par Me Amédée Kasser, avocat contre B.________, défendeur, demandeur reconventionnel et intimé ObjetCrédit à la consommation (LCC) Appel du 30 août 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 15 mai 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.Le 4 août 2015, A.________ SA (ci-après: la demanderesse) a ouvert action devant le Président du tribunal civil de la Broye (ci-après: le Président du tribunal) par requête de citation aux fins de conciliation contre B.________ (ci-après: le défendeur), concluant au paiement par ce dernier d’une somme de CHF 15'824.93 avec intérêt à 5.5 % l’an dès le 25 novembre 2014, l’opposition formée au commandement de payer n° ccc OP Broye étant définitivement levée pour ce montant ainsi que pour des sommes accessoires. Elle fondait sa prétention sur un contrat de leasing conclu entre les parties le 8 mars 2014 portant sur un véhicule BMW D., prévoyant notamment que le défendeur pouvait parcourir 15'000 km par an, chaque kilomètre supplémentaire lui étant facturé CHF 0.37. A la suite de retards dans le paiement des mensualités du leasing, le contrat a été résilié avec effet immédiat le 9 octobre 2014 et le véhicule restitué le 29 du même mois. Il affichait alors 92'818 kilomètres au compteur, contre 72'000 lors de la livraison, de sorte que, pour les huit mois d’utilisation, l’appelante lui a réclamé CHF 4'002.66 pour les 10'818 km parcourus en sus des 10'000 km que lui octroyait le contrat pour une période équivalente. Ensuite, elle lui a demandé de s’acquitter des quatre mensualités de retard, par CHF 3'261.20 (la mensualité étant de CHF 815.30). Enfin, elle a allégué que son dommage comprenait également une somme de CHF 8'561.07 prévue à titre d’indemnité pour dépréciation du véhicule à l’annexe 1 du contrat lorsque celui-ci est résilié avant terme après huit mois. La conciliation a été en vain tentée le 16 octobre 2015 et l’autorisation de procéder alors délivrée. La demanderesse a suivi en cause le 5 novembre 2015, concluant, en sus des montants déjà réclamés le 4 août 2015, au paiement de dépens pour la procédure de conciliation. Le défendeur a répondu le 21 mars 2016. Son mémoire a été régularisé le 30 septembre 2016. Il a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement par A. SA d’une somme de CHF 6'461.20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 septembre 2016 représentant les mensualités déjà versées. Il a allégué n’avoir rien compris au contrat établi en allemand qu’il avait signé le 8 mars 2014 et que la demanderesse avait gravement enfreint ses obligations lors de la conclusion de cet acte. A.________ SA a répondu le 27 février 2017 à la demande reconventionnelle, concluant à son rejet. Elle a contesté en particulier que le défendeur eut signé un contrat sans en comprendre son contenu et ses conséquences, étant précisé qu’il avait déjà acquis en 2013 un véhicule en leasing auprès du même vendeur. Le défendeur a déposé une détermination le 18 août 2017. Les parties ont comparu le 21 août 2017 et ont été entendues. Le 22 février 2018, le Président du tribunal a rejeté la requête du défendeur tendant à la mise en œuvre d’une expertise sur la valeur résiduelle du véhicule objet du contrat. Une seconde audience s’est tenue le 3 mai 2018. Le vendeur de la voiture BMW D.________ ainsi que l’épouse du défendeur ont été entendus comme témoins. La procédure probatoire a été close et les avocats ont plaidé. B.Par décision du 15 mai 2018, le Président du tribunal a condamné B.________ au paiement d’une somme de CHF 7'263.85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 novembre 2014 sur la somme de CHF 3'261.20 et dès le 21 janvier 2015 sur celle de CHF 4'002.65. Il a levé pour ces montants

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 l’opposition formée au commandement de payer. Il a enfin jugé que chaque partie supporterait ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée au défendeur, ainsi que la moitié des frais de justice. En substance, il a retenu que le contrat était a priori valable car rien ne permettait de retenir que le défendeur aurait signé un acte dont il n’avait pas compris le contenu. Il a également considéré que B.________ n’avait pas prouvé que le contrat en question contrevenait à des dispositions impératives de la loi du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC), en particulier que la demanderesse n’aurait pas respecté son obligation d’examiner la situation financière du défendeur. Il a ensuite jugé que A.________ SA pouvait résilier le contrat, le montant en suspens étant supérieur à trois mensualités, et qu’elle pouvait ainsi exiger le paiement des quatre loyers impayés (CHF 3'261.20) et des kilomètres parcourus en trop (CHF 4'002.65). En revanche, le premier Juge a refusé d’allouer à la demanderesse une indemnité calculée selon l’annexe 1 du contrat car, à son avis, le tableau prévu à l’art. 11 al. 2 let. g LCC ne s’applique pas lorsque c’est le donneur de leasing qui résilie le contrat en raison de la demeure du preneur, le contrat ne pouvant déroger aux dispositions de la LCC au détriment du consommateur. Par ailleurs, la preuve d’un dommage supplémentaire du fait de la résiliation anticipée, par exemple la perte de valeur du véhicule, n’a pas été apportée par la demanderesse. C.A.________ SA a déposé le 30 août 2018 un appel contre cette décision, concluant à ce que sa créance soit arrêtée à CHF 15'824.93, soit le montant retenu par le premier Juge auquel s’ajoute l’indemnité de CHF 8'561.07 prévue à l’annexe 1 du contrat. Elle a conclu en outre à ce que l’intérêt moratoire soit arrêté à 5.5 %, et à ce que le défendeur soit condamné au paiement des dépens d’appel et de première instance. B.________ étant sans domicile connu, un délai de trente jours lui a été fixé par publication dans la Feuille Officielle du canton de Fribourg du 2 novembre 2018 pour répondre à l’appel. Il ne s’est pas manifesté. en droit 1. 1.1.Dans les causes patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque, comme en l’espèce, les conclusions principales et reconventionnelles s’opposent, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC). En l’occurrence, la valeur litigieuse est ainsi de CHF 15'824.93 et ouvre la porte à l’appel. Au stade de l’appel, elle est de CHF 8'561.05 et est ainsi inférieure à CHF 30'000.- (art. 74 LTF). 1.2.L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 2 CPC). La décision attaquée a été notifiée à A.________ SA le 29 juin 2018, le mémoire d’appel remis à la poste le 30 août 2018 a été adressé en temps utile compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 143 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal d’appel applique certes le droit d’office (art. 57 CPC); cependant, il ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêt 4A_629/2017 du 17 juillet 2018 consid. 4.1.4, publication prévue aux ATF). En l’espèce, par une argumentation soignée et convaincante, le Président du tribunal a rejeté les objections de B.________ et a considéré que le contrat du 8 mars 2014 est valable, qu’il a correctement été dénoncé par la demanderesse et que le défendeur est dès lors tenu de payer les quatre mensualités de retard ainsi que les kilomètres parcourus en sus de ceux prévus dans le contrat. La Cour n’a aucun motif de revenir sur ces points, qui sont dès lors acquis. 3. 3.1.Le contrat de leasing du 8 mars 2014, dont il n’est pas contesté qu’il est soumis à la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC; cf. art. 1 al. 2 let. a LCC), intègre des conditions générales (Leasingvertrags-Bedingungen 11/2012) et leur application en l’espèce n’est plus litigieuse en appel. Au chapitre 16 relatif au décompte en cas de résiliation anticipée du contrat, il est prévu au ch. 16.2 ce qui suit: « Dem Leasingnehmer wird der in Beilage 1 aufgeführte, zusätzlich zu zahlende, Betrag in Rechnung gestellt. Diese Beilage bildet einen integrierenden Bestandteil des Leasingvertrages. » Selon ledit tableau annexé, l’indemnité en cas de résiliation anticipée après huit mois est de CHF 8'561.07. Le défendeur a signé ce tableau, qui, sur le principe, lui est donc opposable comme l’a retenu le premier Juge. Il n’y a pas lieu de revoir ce considérant en appel. 3.2.Selon l’art. 11 al. 2 let. g LCC, le contrat de leasing contient un tableau, établi selon des principes reconnus, qui fait état, d'une part, du montant à payer par le preneur, en plus des redevances déjà versées, en cas de résiliation anticipée du contrat, et, d'autre part, de la valeur résiduelle de l'objet du leasing au moment de la résiliation. En l’occurrence, en première instance, le défendeur avait contesté l’application du tableau auquel renvoient les conditions générales 11/2012 en alléguant qu’il n’avait pas été établi selon « les principes reconnus », car l’indemnité réclamée par la demanderesse dépassait « manifestement l’amortissement du véhicule, les frais et la marge bénéficiaire de la demanderesse additionnés » (détermination du 18 août 2017 p. 9 DO 150). Il avait sollicité une expertise pour démontrer cet allégué, expertise rejetée le 22 février 2018 par le Président du tribunal, en raison de la grande marge de manœuvre reconnue au donneur de leasing pour fixer l’indemnité due en cas de résiliation anticipée, le fait que le défendeur avait donné son accord par sa signature à l’intégration du tableau à son contrat, et qu’un examen prima facie du tableau montrait que l’indemnité était plus ou moins constante durant la première année du contrat, durant laquelle il est notoire que les redevances servent à rembourser d’abord les intérêts dus sur le montant financé. Cela étant, pour le Président du tribunal, les conséquences de la demeure du débiteur sont réglées à l’art. 18 LCC, qui ne mentionne pas l’application du tableau prévu à l’art. 11 al. 2 let. g LCC. Citant la « doctrine majoritaire », il a considéré que ce tableau ne figurait pas parmi les conséquences opposables au débiteur en cas de demeure, conséquence à laquelle le contrat ne peut déroger. Au surplus, faute d’avoir prouvé un dommage supplémentaire aux loyers impayés et à l’intérêt moratoire, ledit tableau ne peut s’appliquer à titre de règlement conventionnel du dommage.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3.3.A.________ SA invoque une violation du droit dans la mesure où le Président du tribunal se serait appuyé sur un avis doctrinal isolé pour écarter l’application de l’annexe 1, dont la validité a pourtant été admise par ce même magistrat. La demanderesse voit ainsi des contradictions entre les avis exprimés par le Président du tribunal dans sa décision sur preuve du 22 février 2018, où il a expressément relevé la grande marge de manœuvre laissé au donneur de leasing pour fixer son dommage en cas de résiliation anticipée, dommage sur lequel les parties s’étaient au demeurant mises d’accord, ajoutant que la première année du contrat, les redevances servaient notoirement à rembourser d’abord les intérêts dus sur le montant financé, pour retenir le 15 mai 2018 que la demanderesse n’avait pas cherché à prouver son dommage. Ensuite, A.________ SA soutient que les parties ayant adopté une clause de forfaitisation du dommage, le fardeau de la preuve était renversé, contrairement à ce qu’a retenu le Président du tribunal. 3.4.L’avis du premier Juge selon lequel le dommage forfaitairement fixé à l’annexe 1 du contrat ne s’applique pas en cas de demeure du preneur de leasing ne convainc pas. Le Président du tribunal s’est essentiellement basé sur l’avis de FORNAGE (Vers un droit du crédit à la consommation plus responsable, in JdT 2017 II 4ss, en particulier p. 41). Selon cette auteure, si la mise à la charge du preneur de leasing de l’indemnité arrêtée dans le tableau prévu à l’art. 11 al. 2 let. g LCC s’applique, selon le texte clair de la loi, en cas de résiliation anticipée du contrat par ledit preneur (art. 17 al. 3 LCC), une telle conséquence n’est pas prévue à l’art. 18 LCC lorsque c’est le donneur de leasing qui résout le contrat de façon anticipée en cas de demeure du preneur, de sorte qu’il faut appliquer les règles générales sur la demeure, et partant exiger du donneur de crédit qu’il prouve son dommage supplémentaire. Mais l’avis de FORNAGE n’est pas « majoritaire ». Au contraire, FAVRE-BULLE (CR Droit de la consommation, 2004, art. 18 LCC n. 9) et WERRO (L’achat et le leasing d’un véhicule automobile: regard critique sur les conditions générales, in Journée du droit de la circulation routière 2006 p. 56) sont d’un avis contraire et préconisent l’application de l’art. 11 al. 2 let. g LCC également en cas de demeure du preneur de leasing (art. 18 LCC), la résiliation anticipée du contrat par le donneur du fait de la demeure du preneur donnant lieu à une augmentation rétroactive des loyers au même titre que la résiliation anticipée par le consommateur. Comme le relève avec raison l’appelante, GIGER ne traite de son côté pas différemment les hypothèses de résiliation anticipée du contrat s’agissant de l’application du tableau prévu à l’art. 11 al. 2 let. g LCC (BK, Der Konsumkredit, 2007, p. 234 n. 131). Ces auteurs doivent être suivis. L’augmentation des loyers à titre rétroactif permet au prêteur de couvrir l’amortissement du bien et les frais, voire une marge de bénéfice (intérêt rémunérant le financement) et on ne perçoit pas pour quel motif une telle rémunération ne devrait être assurée au donneur de leasing lorsque le preneur de leasing choisit de résilier le contrat de façon anticipée (art. 17 al. 3 LCC), mais non lorsque le contrat est résolu à la suite de retards de paiement par ledit preneur (art. 18 LCC). La ratio legis de la réglementation du leasing justifie que les redevances périodiques soient recalculées selon le tableau de l’art. 11 al. 2 let. g LCC en cas de résiliation du contrat avant terme, quelle qu’en soit la cause (FAVRE-BULLE, art. 18 n. 9). Il n’y a pas silence qualifié de la loi. L’art. 19 LCC ne peut partant être invoqué par B.________. Pour ce motif déjà, l’appel se révèle bien fondé sur ce point. 3.5.Le Président du tribunal ne saurait être suivi non plus lorsqu’il a retenu que la demanderesse n’avait nullement apporté la preuve d’un dommage supplémentaire au sens de l’art. 109 al. 2 CO, telle la preuve d’une dépréciation du véhicule, le défendeur contestant une perte de valeur aussi importante (CHF 8'561.07) après seulement six mois d’utilisation.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Mais ce magistrat avait rejeté le 22 février 2018 une demande d’expertise – émanant certes du défendeur – tendant précisément à établir la valeur résiduelle du véhicule objet du contrat, invoquant la grande marge de manœuvre dont dispose le donneur de leasing pour fixer l’indemnité due en cas de résiliation anticipée. Dans ces conditions, on peine à comprendre pourquoi, dans la décision finale, il considère que ledit dommage, fixé forfaitairement par les parties, n’est pas démontré et que la demanderesse devrait en supporter les conséquences. Quoi qu’il en soit, il est incontesté que les parties peuvent forfaitiser chacune des prétentions découlant de la demeure qualifiée du débiteur, en particulier les dommages-intérêts négatifs dus en cas de résolution du contrat (art. 109 al. 2 CO; TOLOU, La forfaitisation du dommage, 2017, p. 153 n. 406 ss, en particulier n. 426) couvrant notamment l’amortissement et les frais, la demanderesse ayant expressément allégué que le véhicule se dépréciait (réponse du 27 février 2017 p. 9 DO 102). Une telle indemnité serait même absolue (TOLOU p. 14 n. 44 et p. 158 n. 429), question qui n’a pas à être tranchée car même à retenir que le preneur de leasing peut tenter de démontrer que le dommage effectif est moindre, B.________ n’a pas prouvé ce fait et n’a pas contesté en appel le refus du premier Juge d’administrer une expertise sur ce point. L’appel doit être admis sur ce point pour ce motif également. 3.6.Il s’ensuit que B.________ doit être astreint à payer à A.________ SA une somme totale de CHF 15'824.90 (7'263.85 + 8'561.05). 4. 4.1.L’appelante relève que les parties avaient convenu d’un intérêt moratoire de 5.5 %, de sorte que le Président du tribunal a appliqué à tort le taux de 5 % prévu à l’art. 104 al. 1 CO. L’intérêt de 5.5 % mentionné sur le contrat correspond au taux annuel effectif global (« Effektiver Jahreszins »), soit le coût total du crédit accordé au preneur, exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit consenti (art. 6 LCC). Faute d’autre précision dans le contrat – la demanderesse est muette sur ce point – ce taux ne saurait être sans autre considéré comme un taux d’intérêt moratoire conventionnel (art. 104 al. 2 CO). Le grief de A.________ SA est mal fondé. 4.2.Ce taux s’appliquera sur la somme de CHF 12'563.70, qui comprend le montant de CHF 8'561.05 alloué ce jour, à compter du 21 janvier 2015, date du commandement de payer, ce terme ayant été retenu par le premier Juge sans que A.________ SA ne le critique de façon recevable en appel. 5. Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis. Le défendeur sera astreint à verser à la demanderesse une somme de CHF 15'824.90 avec intérêt à 5 % l’an sur CHF 3'261.20 dès le 25 novembre 2014 et sur CHF 12'563.70 dès le 21 janvier 2015. La mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer n° ccc OP Broye sera accordée dans cette mesure. 6. 6.1.Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, B.________ succombe sur la quasi-totalité du litige, de sorte que les frais de première instance seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Selon l’art. 64 al. 1 let. a du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ), dans les affaires contentieuses de la compétence du ou de la juge unique, à l'exception de celles qui lui sont attribuées par l'article 56 de la loi du 28 février 1986 sur le registre foncier, les dépens sont fixés globalement, l’indemnité maximale étant de CHF 6'000.-. L'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ou de l'avocate ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L’art. 113 al. 1 CPC excluant l’allocation de dépens en procédure de conciliation n’interdit pas au juge du fond d’allouer dans le cadre de la décision au fond des dépens couvrant également la procédure de conciliation (ATF 141 III 20). Enfin, selon l’art. 68 al. 4 RJ, en cas de fixation globale des dépens sans dépôt de liste, l’autorité tient équitablement compte des débours – y compris les frais de déplacement à se référer à cette disposition – lors de la fixation de l’indemnité. En l’espèce, la cause a donné lieu à trois séances, y compris celle de la conciliation, et donc trois déplacements de l’avocat de la demanderesse. Une demande reconventionnelle a été déposée. La cause présentait par ailleurs une certaine complexité. Tout ceci justifie de fixer des dépens se situant vers le haut du barème susmentionné, sans qu’il faille néanmoins les arrêter au maximum légal. Dès lors, les dépens de A.________ SA se monteront à CHF 5'000.-, plus TVA par CHF 385.- (7.7 %). Quant aux frais judiciaires, ils seront fixés à CHF 1'300.-, montant arrêté par le premier Juge de façon incontestée. Ils comprennent les frais judiciaires de la procédure de conciliation. Ils sont mis à la charge de l’Etat, B.________ plaidant en première instance à l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC) de sorte que le canton doit assumer les frais qui auraient été à la charge du défendeur s’il n’avait pas bénéficié de l’assistance judiciaire (CPC-TAPPY, 2011, art. 122 n. 6). Les avances effectuées par A.________ SA lui sont restituées (art. 122 al. 1 let. c CPC). 6.2.Pour la procédure d’appel et pour les mêmes motifs, les frais seront mis à la charge de B.________ (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires par CHF 1'000.- seront mis à sa charge mais perçus sur l’avance effectuée par la demanderesse, le défendeur ne plaidant pas en appel au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 111 al. 2 CPC). Les dépens de A.________ SA seront fixés à CHF 1'500.- (art. 64 al. 1 let. f RJ) plus TVA (CHF 115.50). la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, la décision du 15 mai 2018 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est réformée pour prendre la teneur suivante:

  1. La demande déposée le 5 novembre 2015 par A.________ SA contre B.________ est partiellement admise. Partant, B.________ est condamné à payer à A.________ SA la somme de CHF 15'824.90 avec intérêt à 5 % l’an sur CHF 3'261.20 dès le 25 novembre 2014 et sur CHF 12'563.70 dès le 21 janvier 2015.
  2. La mainlevée définitive de l'opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Broye est prononcée à concurrence des montants sous chiffre 1, ainsi que des frais de poursuite.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 3. La demande reconventionnelle déposée le 30 septembre 2016 par B.________ contre A.________ SA est rejetée. 4. Les frais sont mis à la charge de B., sous réserve de l’assistance judiciaire à lui accordée. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'300.-, y compris ceux de la procédure de conciliation. Ils sont supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à B.. Les avances effectuées par A.________ SA lui sont restituées Les dépens de A.________ SA à charge de B.________ pour la procédure de première instance sont fixés à CHF 5'385.-, TVA par CHF 385.- comprise. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de B.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.-; ils sont prélevés sur l’avance effectuée par A. SA qui a droit à leur remboursement par B.. Les dépens de A. SA à charge de B.________ sont fixés à CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 décembre 2018/jde Le Président:La Greffière-rapporteure:

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