Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 201 Arrêt du 11 mars 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Sandra Wohlhauser Juge suppléante :Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., intimée et appelante, représentée par Me Fabien Morand, avocat contre B., requérant et intimé, représenté par Me Constantin Ruffieux, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale (pension en faveur de l'époux) Appel du 2 août 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 5 juillet 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A.B., né en 1957, et A., née en 1959, se sont mariés en 2012 à C.. Aucun enfant n'est issu de cette union. B.Par mémoire du 14 décembre 2016, B. a déposé auprès de la Présidence du Tribunal civil de la Gruyère une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles. Le 15 décembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: la Présidente du Tribunal) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. L'épouse a déposé sa réponse le 8 mars 2017. Des observations à ce mémoire ont été formulées par le mari le 10 mars 2017, occasionnant le dépôt de contre-observations écrites de A.________ le 13 mars 2017. Les parties ont été entendues par la Présidente du Tribunal lors de l'audience du 13 mars 2017. Suite à l'audience présidentielle, les parties ont respectivement produit les pièces requises. Le 30 août 2017, l'épouse a sollicité la réouverture de la procédure probatoire, ce à quoi le mari s'est opposé le 1 er septembre 2017. Le 30 novembre 2017, celui-ci a fait valoir un fait nouveau concernant son état de santé et a conclu à l'octroi d'une provisio ad litem complémentaire. L'épouse s'est déterminée le 5 décembre 2017. Par décision du 5 juillet 2018, la Présidente du Tribunal a rejeté la requête de réouverture de la procédure probatoire, a autorisé les époux à vivre séparés, dès le 13 novembre 2016, pour une durée indéterminée, a astreint l'épouse à contribuer à l'entretien de son mari par le versement d'une pension mensuelle de CHF 4'000.- dès le 1 er décembre 2016 jusqu'à l'âge de la retraite, a rejeté la conclusion de B.________ tendant au versement d'une provisio ad litem et réparti les frais judiciaires par moitié, chaque partie supportant ses propres dépens. Le même jour, la Présidente du Tribunal a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à B.. C.Par acte du 2 août 2018, A. (ci-après: l'appelante) a interjeté appel contre cette décision, concluant à que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée à compter du 5 octobre 2015 et, principalement, à ce qu'aucune contribution ne soit due entre les conjoints, les frais de première instance étant mis à la charge de B., l'indemnité de dépens qui lui est due étant fixée à CHF 6'000.- plus la TVA. Subsidiairement, elle a conclu à l'admission de la requête de réouverture de la procédure probatoire avec renvoi de la cause à l'autorité de première instance, les frais d'appel étant mis à la charge de l'époux. Elle a également requis que l'effet suspensif soit accordé à son appel en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les parties, subsidiairement en ce sens que l'appelante verse à son mari une pension mensuelle de CHF 117.95. Dans sa réponse du 24 août 2018, B. (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, du moins pour la période précédant le 1 er août 2018, et de l'appel, les frais d'appel étant mis à la charge de l'appelante. Il a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, ce qui a été rejeté par arrêt de la Vice-Présidente de la Cour du 30 août 2018. D.Par arrêt du 29 août 2018, la Vice-Présidente de la Cour a partiellement admis la requête d'effet suspensif en ce sens que le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée est exécutoire uniquement en ce qui concerne la pension due pour la période postérieure au 30 juin 2018; pour le surplus, le jugement rendu le 5 juillet 2018 est exécutoire.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 23 juillet 2018. Posté sous pli recommandé le 2 août 2018, l'appel a été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, compte tenu des conclusions litigieuses devant la Présidente du Tribunal (pension mensuelle de CHF 4'000.- réclamée par l’époux, aucune contribution proposée par l’épouse), la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'applique aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et 138 III 625 consid. 2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). L'appelante produit pour la première fois en appel une déposition datée du 23 octobre 2017 de la femme de ménage des parties (pièce 3 du bordereau du 2 août 2018). Il ressort du dossier de première instance qu'après l'audience du 13 mars 2017, l'épouse a déposé plusieurs écritures et pièces (les 27 et 29 mars, 13 et 21 avril, 22 mai, 30 octobre, 5 et 7 décembre 2017) et a requis la réouverture de la procédure probatoire le 30 août 2017. Malgré ses nombreuses interventions postérieures à l'audience et le temps écoulé entre les dernières écritures et la décision de première instance, l'appelante n'explique pas pourquoi elle n'aurait pas été en mesure de produire l'attestation précitée avant la reddition de dite décision, alors que la question de la date de la séparation était litigieuse. Or, il ne suffit pas pour l'appelante de faire valoir que cette pièce est apparue postérieurement à la clôture de la procédure probatoire (dont elle demandait la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 réouverture) sans indiquer pour quelle raison elle n'a pas été en mesure de la produire précédemment alors que la date de l'attestation est antérieure de plusieurs mois à la décision attaquée et que ce document décrit des faits datant d'avant l'ouverture de la procédure de première instance. Dans ces conditions, ce moyen de preuve est irrecevable en appel. Au demeurant, il n'eût pas été utile à l'appelante (cf. consid. 2 infra). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, comme la durée de la pension dont la suppression est requise dès le 1 er décembre 2016 jusqu'à l'âge de la retraite de l'intimé, soit jusqu'au 2 juillet 2022, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelante conteste la date de séparation arrêtée par la première juge au 13 novembre 2016 plutôt qu'au 5 octobre 2015. Elle reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas tenu compte d'un certain nombre de pièces qui permettent d'établir clairement la volonté des parties, à tout le moins la sienne (appel, p. 4-8). 2.1.Selon l'art. 175 CC, un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. En application de l'art. 176 CC, à la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; il prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage et ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient (al. 1). La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé (al. 2). Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (al. 3). 2.2.Le début effectif de la séparation revêt un critère décisif pour le cas où, en application de l'art. 173 al. 3 CC, des contributions pécuniaires sont demandées pour l'année qui précède la requête (cette disposition valable pour la vie commune étant également applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêt TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 et références citées). Or, les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance, l'art. 8 CC ne s'applique pas directement (arrêt TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1 et références citées). La détermination éventuelle de la date de séparation des époux dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale n'intervient dès lors en générale que sur la base de l'audition des parties et la production de pièces immédiatement disponibles (art. 254 CPC), cela uniquement afin de déterminer l'effet prévu par l'art. 173 al. 3 CC quant à la rétroactivité requise. Même si les parties voudraient pouvoir ainsi fixer à l'avance et avec certitude la date à partir de laquelle un divorce peut être demandé aux conditions de l'art. 114 CC, le Tribunal fédéral a retenu que la détermination de ce moment dans une procédure sommaire ne peut pas lier le juge du divorce (arrêt TF 5P.462/2005 consid. 3.2; CPra Matrimonial-BOHNET, art. 114 CC n. 18 et références citées). 2.3.En l'espèce, à l'appui de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 14 décembre 2016, l'intimé a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées et à ce que son épouse contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 CHF 4'000.- dès le 1 er décembre 2016. Dans sa décision du 5 juillet 2018, la première juge a autorisé les époux à vivre séparés dès le 13 novembre 2016 pour une durée indéterminée et a astreint l'appelante à contribuer à l'entretien de l'intimé par le versement d'une pension alimentaire de CHF 4'000.-, dès le 1 er décembre 2016 et jusqu'à l'âge de la retraite. De ce fait, la première juge a attribué un effet rétroactif de deux semaines au point de départ de la contribution d'entretien par rapport à la date du dépôt de la requête, censée constitué le dies a quo (arrêt TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 et les références, confirmé in ATF 144 III 377 consid. 4.1. non publié). A l'appui de son appel du 2 août 2018, l'épouse fait valoir qu'il n'est pas contesté que l'intimé a quitté le Kenya en novembre 2016 mais allègue que la vie commune a pris fin au plus tard le 4 octobre 2015 (appel, p. 5), ce que réfute l'intimé (réponse à l'appel, p. 7). Vu tout ce qui précède, en particulier le fait que des contributions d'entretien n'étaient demandées que depuis le 1 er décembre 2016, la première juge n'a en rien outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant le dies a quo d'un tel droit, sur le principe, à cette date dès laquelle l'appelante ne conteste pas que son mari avait quitté le domicile conjugal. La Juge des mesures protectrices de l'union conjugale n'avait pas à établir – au-delà de l'application requise de l'art. 173 al. 3 CC – le début effectif de la vie séparée permettant l'admission du délai de deux ans prévu par l'art. 114 CC; cet examen est réservé au Tribunal saisi de la demande de divorce. Le grief est partant infondé. 3. L'appelante fait grief à la première juge d'avoir faussement établi ses revenus et charges, de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l'intimé et d'avoir calculé l'éventuelle pension alimentaire au moyen d'une méthode erronée (appel, p. 8-17). Elle reproche également à cette magistrate de n'avoir pas ordonné la réouverture de la procédure probatoire qu'elle avait requise quant à l'existence d'une fortune de l'intimé, laquelle pourrait générer des revenus (appel, p. 18- 21). Au final, elle conclut ainsi principalement à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les époux et, subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé à la Présidente du Tribunal pour réouverture de la procédure probatoire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3.1.A l'appui de plusieurs de ses griefs, l'appelante fait valoir (cf. notamment, p. 9-12 de l'appel) que certains frais qu'elle allègue auraient dû être admis par l'autorité intimée faute d'avoir été contestés avec la rigueur exigée par l'intimé, citant une jurisprudence publiée à l'ATF 141 III 433. Cette jurisprudence a toutefois été publiée dans le cadre d'une procédure civile ordinaire. C'est ainsi le lieu de rappeler que, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves. Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. En mesures protectrices de l'union conjugale, le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit vaut également, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblable les circonstances qui fondent le droit (cf. arrêt TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 3.2.L'appelante reproche à la Présidente du Tribunal d'avoir intégré à son salaire le remboursement forfaitaire de frais généraux. Elle explique que cette indemnité fait l'objet d'un

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 calcul minutieux par l'employeur et correspond donc à des frais effectifs, soit non seulement la tenue du ménage assumée par la femme de ménage mais également de nombreuses autres tâches afférentes à la vie plus ardue en Afrique, telles que l'entretien des extérieurs, la conduite et le nettoyage du véhicule, l'entretien du bâtiment, etc. (appel, p. 9). A ce sujet, la première juge a effectivement ajouté au salaire mensuel brut un montant de CHF 1'474.20 correspondant à dite indemnité tel que cela ressort des fiches de salaire, montant duquel elle a déduit la charge mensuelle alléguée de CHF 500.- pour la femme de ménage, le solde de CHF 974.20 ayant été considéré comme élément du salaire. L'art. 87 al. 1 de l'ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.111.343.3; O-Opers-DFAE), applicable au contrat de travail de l'appelante (pièce 19 du bord. du 8 mars 2017), prévoit que les frais supplémentaires en relation avec la tenue du ménage sont remboursés à forfait à compter du jour de la prise de fonctions au lieu d'affectation à l'étranger. Cette indemnité forfaitaire se compose d'un montant de base de CHF 8'067.- par an et d'un supplément de 9 % du salaire annuel (art. 88 O-Opers-DFAE). Selon la jurisprudence, fait partie du revenu net du débirentier le remboursement de frais par l'employeur, lorsque ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (arrêts TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 5.3.1 et les références citées; 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1 et les références citées). Contrairement à ce qu'avance l'épouse dans le cadre de la procédure d'appel, l'indemnité intitulée "Pausch. Kostenersatz" n'est donc pas calculée sur la base de frais effectifs mais, comme elle l'alléguait elle-même, correspond au remboursement forfaitaire de frais généraux (cf. réponse du 8 mars 2017, p. 17). Lors de l'audience du 13 mars 2017, l'appelante n'a pas fait valoir d'autres charges que les frais liés à sa femme de ménage et à son chauffeur (PV du 13 mars 2017, p. 5-6), ni par ailleurs à l'appui de son appel. En retenant comme élément du salaire un montant mensuel de CHF 974.20 (correspondant au montant versé de CHF 1'474.20 moins les frais allégués par l'épouse pour sa femme de ménage à hauteur de CHF 500.-), la Présidente n'a en rien outrepassé son large pouvoir d'appréciation en matière de calcul des contributions d'entretien. Cette magistrate n'a de plus pas omis les frais de chauffeur, déduits à raison de CHF 300.- de l'indemnité mensuelle pour inconvénients. 3.3.S'agissant de cette dernière indemnité, l'épouse fait valoir qu'elle ne devait pas être intégrée au calcul de la contribution d'entretien mais doit lui revenir exclusivement dans la mesure où cette somme compense la dureté des conditions de vie et les dangers de la vie à Nairobi. Selon la jurisprudence que cite l'appelante à l'appui de ce grief (arrêts TF 5P.169/2001 du 28 juin 2001 consid. 2b et 5A_816/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.3), lorsque les moyens des époux sont suffisants pour acquitter leurs charges, le revenu supplémentaire réalisé par l'un d'eux par une activité dépassant le taux exigible – en l'occurrence 100% – doit en principe lui revenir entièrement. L'indemnité versée à l'appelante en application de l'art. 36 al. 1 O-Opers-DFAE n'indemnise pas un revenu accessoire réalisé en sus du travail de celle-ci à 100 %. Il s'agit en réalité d'une compensation liée à la pénibilité de l'emploi, comme l'est par exemple en Suisse la rémunération supplémentaire pour du travail le dimanche ou les week-ends. Cela n'enlève en rien à ces compensations financières leur caractère de revenu, dont il convient de tenir compte dans le cadre de l'établissement de la situation financière du débirentier. Le grief y relatif de l'appelante est donc mal fondé. 3.4.L'appelante conteste ensuite que le dédommagement perçu pour les frais de voyage, transfert, installation et équipement ait été intégré à son salaire (appel, p. 9-10). La décision attaquée (p. 7) retient à ce titre un montant de CHF 350.05, soit le montant de la "Mobilitätsvergütung" par CHF 629.20 moins les frais effectifs allégués par CHF 279.15.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 L'art. 90 al. 2 O-Opers-DFAE prévoit que le remboursement des frais de voyage, de transport et d'assurance des bagages, de transport et d'assurance du déménagement, d'hébergement et de repas pendant le voyage, de frais accessoires pendant le transfert et d'installation et d'équipement fait l'objet d'une indemnité forfaitaire. La Présidente du Tribunal a retenu en déduction de l'indemnité y relative le montant allégué de CHF 279.15 par mois, correspondant aux déplacements en Suisse également en lien avec la présente procédure (alors qu'une seule séance de première instance a été nécessaire). Pour le reste, l'appelante a allégué dans ce cadre, sans les prouver, des dépenses effectives de vêtements, bagages, dépenses de transport lors du changement de lieu d'affectation, retouches des rideaux, usure des meubles, adaptations électriques, raccordement téléphonique et renouvellement des plantes d'intérieur. Hormis le fait que la plupart de ces frais semblent uniques – liés au changement d'affectation datant d'environ quatre ans avant le début de la procédure –, ces dépenses concernent également des postes inclus dans le minimum vital. Or, à ce sujet, la première juge a tenu compte du montant de base de CHF 1'200.- valable en Suisse, ce que l'appelante se garde bien de contester. Alors que les villes de Zurich et Genève se classent en tête des villes les plus chères du monde, Nairobi pointe à la 68 ème place sur 77 de l'étude publiée par la banque UBS (lien publié sur le site du DFAE: www.eda.admin.ch/countries/kenia/fr/home ; www.ubs.com/microsites/prices-earnings/en). Dans le cadre du Programme de comparaison internationale (PCI), l’Office fédéral de la statistique publie régulièrement les parités de pouvoir d’achat, c'est-à-dire les indices du niveau des prix dans différents pays. Ces données permettent de comparer les prix pour un produit identique dans deux pays qui n’utilisent pas la même monnaie (www.eda.admin.ch/countries/kenia/fr/home/vivre- a/emigrer/cout-vie.html). Ainsi, si l'indice mondial relatif à la dépense de consommation finale des ménages est de 100, il est de 217 en Suisse et de 48 au Kenya (www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/parites-pouvoir-achat.assetdetail.328734.html). C'est dire qu'en retenant le montant suisse du minimum vital de CHF 1'200.- dans les charges de l'appelante, la Présidente du Tribunal a largement tenu compte d'éventuels frais supplémentaires qui y sont inclus (tels que les vêtements, les plantes ou les rideaux) que l'épouse doit éventuellement changer plus fréquemment qu'en Suisse, sans toutefois non plus que cela paraisse vraisemblable ou l'ait été rendu par l'appelante. Par conséquent et vu ce qui vient d'être rappelé au sujet de la prise en compte des frais remboursés par l'employeur, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique quant à la prise en considération de l'indemnité pour frais de voyage. La prise en considération du montant de base suisse du minimum vital scelle également le sort des griefs invoqués quant à la non-prise en considération des charges relatives à la réserve pour imprévus de CHF 200.- et à des frais d'une valeur alléguée de CHF 1'000.- correspondant au surcoût pour les produits importés. A ce titre, l'appelante ne précise même pas, dans son appel, quel type de produits elle désigne et quel serait leur prix effectif en Afrique par comparaison à la Suisse. Elle se réfère à sa duplique du 13 mars 2017 (allégué ad 19, p. 9) où des prix sont listés sans pièces attestant de l'exactitude des montants ni – surtout – de leur achat effectif (par exemple quittances de supermarché, etc.). 3.5.Au chapitre de ses charges, l'appelante reproche à la Présidente du Tribunal de n'avoir pas tenu compte des déductions opérées par son employeur à raison de CHF 425.- à titre de "KKA pflichtiger Lohn" et de CHF 176.90 à titre de "KKA Auslandl. pflichtig" (appel, p. 11). Sur le principe, la décision attaquée retient à juste titre qu'il convient de prendre en considération ces déductions (p. 7, 2 ème paragraphe). Il appert toutefois qu'en retenant un montant net de CHF 11'746.90 après ces déductions et les cotisations sociales, la première juge a commis une erreur de calcul, qui sera corrigée dans le tableau récapitulatif ci-dessous (cf. consid. 3.9). Par

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 ailleurs, dans la mesure où elle est déduite en sus, il conviendra encore de prendre en considération dans les charges de l'appelante la prime d'assurance maladie obligatoire par CHF 341.05 (pièce 43 du bordereau du 13 avril 2017). De plus, la Présidente du Tribunal a soustrait un montant de CHF 2'068.70 à titre de cotisations sociales, alors que les fiches de salaire produites mentionnent un montant de CHF 1'981.80 dont il sera tenu compte d'office (cf. pièce 43 du bordereau du 13 avril 2017). Par ailleurs, le montant brut de CHF 13'815.60 semble également provenir d'une erreur d'addition, qui sera aussi corrigé d'office (cf. consid. 3.9). 3.6.L'appelante critique ensuite que sa charge fiscale n'ait pas été retenue, à raison d'un montant mensuel de CHF 229.15 pour l'impôt communal et de CHF 260.30 pour l'impôt fédéral direct (appel, p. 11). Vrai est-il que la décision attaquée ne retient que la charge mensuelle de CHF 800.- à titre d'exonération fiscale. A l'appui de sa réponse du 8 mars 2017 (p. 20), l'épouse n'avait fait valoir aucune charge fiscale autre que la prise en compte mensuelle de l'exonération fiscale de CHF 800.-, en application de l'art. 112 O-Oper-DFAE. Elle a précisé lors de l'audience du 13 mars 2017 qu'elle n'était exonérée que des impôts cantonaux mais non communaux. Invitée par la Présidente du Tribunal à produire ses avis de taxation 2014 à 2016 (PV du 13 mars 2017, p. 8), l'épouse a produit l'avis de taxation 2012 (en annexe de son courrier du 21 avril 2017) et le bordereau provisoire pour 2016 (pièce 45 du bordereau du 13 avril 2017). Ces deux bordereaux sont émis en rapport avec l'impôt fédéral direct; ils concernent bien l'appelante mais sont adressés à l'Administration fédérale des contributions, division Surveillance canton. Ainsi, l'épouse n'a pas rendu vraisemblable qu'elle s'acquittait directement de cette charge, par exemple en produisant des avis bancaires de paiements réguliers. Dans la mesure où une déduction mensuelle de CHF 800.- est reportée sur la fiche de salaire dans le cadre de l'exonération fiscale résultant des art. 112 ss O-Oper-DFAE, la Présidente du Tribunal n'a en rien outrepassé son large pouvoir d'appréciation en ne retenant pas des frais dont la prise en charge effective n'a pas été prouvée. 3.7.L'appelante fait grief à la première juge de n'avoir pas tenu compte de ses frais de déplacements professionnels, soit ses frais d'essence et d'assurance, à l'exception de la rémunération du chauffeur (appel, p. 11). En l'espèce, la nécessité de se rendre au travail en voiture, faute de transports publics, peut être admise. Ainsi, la Présidente du Tribunal en a tenu compte en prenant en considération la rémunération pour le chauffeur à raison de CHF 300.- par mois (cf. pièces 47 et 48 du bordereau du 13 avril 2017). Or, selon toute vraisemblance, ledit chauffeur ne paie pas l'essence et l'assurance du véhicule qu'il conduit pour l'appelante. Les frais de déplacements professionnels peuvent donc être calculés comme suit: 20 km x 2 trajets/jour x 5 jours par semaine x 47 semaines sur 12 mois x 0.08l/100 x CHF 1.- (www.combien- coute.net/essence/kenya/nairobi/) + CHF 100.- (montant forfaitaire pour les frais d'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt correspondant à la part du besoin professionnel de ces coûts et non à la totalité des frais effectifs y relatifs, une partie de ceux-ci étant en effet également affectés aux déplacements privés), soit une charge mensuelle de CHF 163.-, dont il convient effectivement de tenir compte. 3.7.Lors de l'audience du 13 mars 2017 (cf. p. 5), l'épouse a expliqué que le montant de CHF 450.- déduits de son salaire l'est en remboursement du prêt de CHF 20'000.- à son employeur pour l'achat du véhicule Toyota. Dans la mesure où la Présidente du Tribunal en a dûment tenu compte (cf. décision attaquée, p. 7, dernier paragraphe), le grief y relatif tombe à faux.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 3.8.S'agissant de sa situation financière, l'appelante conteste finalement l'absence de prise en considération de sa prime mensuelle à un 3 ème pilier a pour un montant mensuel de CHF 564.- (appel, p. 12). S’agissant d'assurances-vie ou 3 ème pilier en général, le Tribunal fédéral a déterminé que les primes y afférentes ne peuvent être retenues dans les charges des époux que si cette assurance remplace en réalité les cotisations qui devraient être versées au deuxième pilier (arrêt TF 5A_226/2010 du 14 juillet 2010 consid. 8.4 et les références citées), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cela suffit à écarter ce grief. 3.9.Compte tenu de tout ce qui précède et des points non contestés de la décision attaquée, la situation financière de l'appelante peut être établie comme suit (en gras les modifications admises par la Cour) :

  • Revenu mensuel net:CHF 11'842.80 Revenu mensuel brut (8'224.90 x 13/12)CHF 8'910.30 Indemnisation pour horaire de travail fondé sur la confiance + CHF 493.50 Remboursement forfaitaire de frais généraux (CHF 1474.20 – 500.-)+ CHF 974.20 Dédommagement pour frais de voyage, etc. (CHF 629.20 – 279.15)+ CHF 350.05 Indemnité pour inconvénients (CHF 3'645.20 – 300.-)+ CHF 3'354.20 Indemnité pour coûts d'assurance supplémentaires+ CHF 344.25 Déductions sociales (cf. pièces 43 du 13.4.2017; correction d'office) - CHF 1'981.80 Déductions concernant les caisses-maladie (CHF 425.- + 176.90)- CHF 601.90
  • Charges mensuelles (sans le chauffeur et la femme de ménage):CHF 4'735.10 Minimum vitalCHF 1'200.00 Logement+ CHF 1'220.00 Frais de déplacement professionnels+ CHF 163.00 Remboursement véhicule+ CHF 450.00 Parking privé+ CHF 46.00 Cotisation association du personnel+ CHF 32.50 Charges pour les frais d'électricité du logement+ CHF 347.00 Prise en compte de l'exonération fiscale+ CHF 800.00 Caisse-maladie+ CHF 341.05 Assurance ménage+ CHF 135.55 Vu ce qui précède, l'appelante bénéficie d'un solde mensuel de CHF 7'107.70 après paiement de ses charges (CHF 11'842.80 - CHF 4'735.10).

S'agissant de la situation financière de l'intimé, l'appelante reproche à la première juge de n'avoir imputé aucun revenu hypothétique à celui-ci (appel, p. 13-16) et de n'avoir pas suffisamment instruit la question de la fortune de son mari, qui générerait des revenus (appel, p. 18-21).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 4.1. 4.1.1. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6 non publié in ATF 144 III 377 et références citées). Néanmoins, il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution. De même, lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation, si le changement professionnel envisagé implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (arrêt TF 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1. et les références citées). Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans. Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (arrêt TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.3 et références citées). 4.1.2. La décision attaquée (p. 8) retient que, bien que disposant d'un CFC de polymécanicien, d'une formation complémentaire de programmateur sur machine CNC et d'un permis de chauffeur de type D1, aucun revenu hypothétique ne peut être imputé au mari lequel, âgé de 61 ans, n'a exercé aucune activité lucrative depuis sa mise en ménage avec son épouse en 2008, d'un commun accord, et souffre de nombreux problèmes de santé. L'appelante reproche à l'autorité intimée une constatation arbitraire des faits, contestant que l'absence d'activité de son mari résulte d'un commun accord; elle fait valoir qu'elle l'a souvent incité à travailler et que les cours d'anglais suivis étaient destinés à favoriser une prise d'emploi. Elle ajoute qu'il est faux de considérer que l'intimé n'a jamais travaillé puisqu'il a conduit les travaux de rénovation de la résidence de l'ambassadeur en 2011, qu'il est toujours resté actif et habile manuellement, faisant valoir de surcroît que les problèmes de santé allégués ne le sont qu'en vue de la présente procédure (appel, p. 14-15). 4.1.3. Même à suivre l'appelante, celle-ci fait valoir que son mari a travaillé en 2011 aux travaux de rénovation de la résidence de l'ambassadeur, dans une mesure toutefois contestée par celui-ci.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Quoi qu'il en soit, il apparaît que l'intimé n'a ensuite plus travaillé durant les cinq années environ jusqu'à la séparation, ayant suivi son épouse dans un pays où celle-ci avait orienté sa carrière. Au jour du dépôt de la requête le 14 décembre 2016, il était âgé de 59 ans. De plus, le mari a produit, de manière partiellement recevable en appel, des certificats médicaux attestant d'une incapacité totale de travail du 1 er novembre 2017 au 31 décembre 2017 et du 1 er mars 2018 au 31 août 2018 (pièce 2 de la réponse à l'appel) et il avait allégué et prouvé en première instance avoir subi, le 8 octobre 2017, un infarctus du myocarde en raison duquel une reprise du travail est contre- indiquée (cf. courrier et pièce produits le 30 novembre 2017). Dans le cadre de la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale – dans laquelle le principe de solidarité demeure applicable – il convient de tenir compte de la répartition des tâches durant la vie commune. Même sans tenir compte de l'état de santé de l'intimé – au sujet duquel une expertise n'était donc à juste titre pas nécessaire, voire déraisonnable – la Cour retient que la Présidente du Tribunal n'a en rien outrepassé son large pouvoir d'appréciation en ne retenant pas de revenu hypothétique au mari, sans qu'il soit ici utile d'examiner les éventuelles recherches d'emploi. 4.2. 4.2.1. L'appelante fait valoir depuis le début de la procédure de première instance que son mari dispose d'une fortune mais qu'il la dissimule. Elle reproche dès lors à la première juge de n'avoir pas suffisamment instruit cet aspect alors qu'elle avait produit un document écrit de la main de l'intimé qui comportait des numéros de comptes bancaires. A l'appui de sa réponse du 8 mars 2017, elle avait notamment allégué que le montant mensuel qu'elle versait à son mari ne pouvait suffire à celui-ci pour mener son train de vie dispendieux, ce qui faisait supposer l'existence d'une fortune dissimulée. Elle avait de plus expliqué qu'elle ne savait pas ce qu'il restait du deuxième pilier que l'intimé avait retiré lors de son départ à l'étranger, que son mari projetait d'acheter une propriété en France pour y tenir un bed & breakfast et que le père de celui-ci, fortuné, venait de décéder en laissant pour seuls héritiers son épouse et son fils. L'appelante avait ainsi requis que son mari produise toutes les pièces aptes à établir sa fortune (réponse du 8 mars 2017, p. 12-15). A l'appui de sa détermination spontanée du 10 mars 2017 (p. 8-10), l'intimé a réfuté détenir quelque fortune, indiquant que le train de vie du couple était assuré par le salaire de son épouse et le montant mensuel de CHF 1'000.- qu'il percevait du DFAE, que les objets achetés l'avaient été dans des brocantes ou des bazars et que, s'agissant de son deuxième pilier, il avait été retiré en 1994 ou 1995 pour son entreprise de taxis puis, en 2012, lors du départ à l'étranger et ayant permis au couple de maintenir son train de vie. Quant à l'intention d'acquérir une propriété en France, il n'aurait jamais affirmé détenir les fonds nécessaires pour un tel achat mais compter sur un financement par sa fille et l'ami de celle-ci. Quant à l'héritage de son père, il ne lui aurait rapporté que CHF 3'591.95. L'intimé a ainsi allégué ne disposer d'aucune fortune et être soutenu par le Service social. Lors de l'audience du 13 mars 2017, il a confirmé ces explications, précisant n'avoir qu'un seul compte bancaire (PV, p. 3-4). Le 27 mars 2017, l'intimé a allégué avoir répudié la succession de sa mère (décédée dans l'intervalle) et avoir perçu un montant de CHF 1'311.- de la succession de son père et a produit les pièces y relatives. Dans une écriture déposée le 13 avril 2017, l'épouse a maintenu ses réquisitions de preuve relatives à la détermination de la fortune de son mari. Le 30 août 2017, l'appelante a produit un document rédigé de la main de l'intimé, qu'elle n'aurait retrouvé que le 25 août 2017, et dont il ressort qu'à une date inconnue celui-ci disposait de quatre comptes auprès de F.________ et d'un compte auprès de la Banque D.________. Elle a à nouveau requis la production de pièces bancaires et de toutes attestations relatives à tout avoir 3 ème pilier. Invité par la Présidente du Tribunal à se déterminer, l'intimé a conclu, par mémoire du 1 er septembre 2017, au rejet de la requête de réouverture de la procédure probatoire; il a fourni

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 des explications sur le document produit, dont il indique ne pas être sûr de l'avoir écrit de sa main, et a produit des pièces bancaires. Dans son jugement du 5 juillet 2018 (p. 4), la première juge a considéré qu'une réouverture de la procédure probatoire, sur la base de la pièce manuscrite produite le 30 août 2017, ne se justifie pas dans le cadre de la présente cause soumise à la procédure sommaire. A l'appui de son appel du 2 août 2018, l'épouse conteste le refus de réouverture de la procédure probatoire, estimant les explications du 1 er septembre 2017 tout à fait insuffisantes (appel, p. 18-21). A l'appui de sa réponse à l'appel du 24 août 2018, l'intimé a donné des explications complémentaires et fourni des pièces (réponse à l'appel, p. 19-21). 4.2.2. Aux termes de l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. Ce devoir peut être imposé par le juge, pour autant que cette démarche soit nécessaire pour juger ou faire valoir des prétentions. Sans mener au renversement du fardeau de la preuve, le juge peut en tenir compte lors de l'appréciation des preuves ; le refus de renseigner peut ainsi avoir pour conséquence de convaincre le tribunal de la fausseté complète ou partielle des allégations de l'époux qui refuse de collaborer, par conséquent de l'amener à croire les indications de l'autre époux (cf. arrêt TF 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.2). La présente procédure a pour objet des mesures protectrices de l'union conjugale, et non des prétentions relatives à la liquidation du régime matrimonial. Pour ce qui est de la liquidation du régime matrimonial, elle fera l'objet d'une procédure ultérieure au cours de laquelle l'appelante pourra requérir du juge de donner injonction à son mari de la renseigner sur ses biens, en particuliers ceux qui pourraient constituer des acquêts ou qui devraient y être réunis en application de l'art. 208 CC. En tout état de cause, la question de la provisio ad litem n'est pas litigieuse en appel, ayant été rejetée par la Présidente du Tribunal. C'est ainsi uniquement dans le cadre de l'établissement du droit à une contribution d'entretien qu'il convient encore de déterminer si le mari bénéficie de revenus issus de sa fortune. Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt TF 5A_170/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 4.3.5 et références citées). 4.2.3. En référence aux comptes indiqués sur la pièce produite par l'épouse le 30 août 2017 et sur laquelle celle-ci se base dans le cadre du grief d'insuffisance de la procédure probatoire, les éléments suivants peuvent être relevés, tenant compte des indications complémentaires données par l'intimé en première instance et dans sa réponse à l'appel, de manière recevable puisque l'appelante requiert la réouverture de la procédure probatoire:

  • Le compte D.________ eee n'appartiendrait pas à l'intimé mais à son ex-épouse.
  • S'agissant des comptes F.________ ggg, hhh et iii (vraisemblablement liés à la plateforme de trading J.), la pièce 1 produite le 1 er septembre 2017 indique des soldes, pour ces comptes K., de CHF 13.25, de USD 88.85 et de Euros 0.-, au 31 août 2017. Le compte en francs suisses fait état de débits, les 24 derniers mois antérieurs à cette date, de commissions administratives trimestrielles de CHF 10.80, et de soldes inférieurs à CHF 100.-. La liste des opérations des 24 derniers mois pour les comptes en dollars et en euros indique qu'il n'y a pas eu de mouvement. L'intimé a allégué que le compte lll est un compte dépôt-titre relié aux précédents et qui est vide.

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  • Le compte mmm est le compte courant de l'intimé auprès de F.________, dont le détail a été produit en pièce 7 du bordereau du 10 mars 2017, avec un solde au jour de l'ouverture de la procédure de CHF 3'738.50.
  • Quant à la référence nnn, l'intimé a expliqué qu'il s'agissait d'un compte ouvert pour de petits achats sur EBAY à New York et qui est aujourd'hui fermé. Vu ce qui précède et dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale soumise à la procédure sommaire, la Cour considère que la Présidente du Tribunal n'a en rien outrepassé son large pouvoir d'appréciation en rejetant la requête de réouverture de la procédure probatoire sur la base de la pièce manuscrite non datée et non signée produite le 30 août 2017. Au demeurant, les explications fournies par l'intimé rendent vraisemblables, à ce stade, qu'il ne bénéficie pas de rendement d'éléments de fortune. Tant le grief y relatif que la requête de renvoi à la première juge seront dès lors rejetés.

Finalement, l'appelante critique que le montant de la pension alimentaire soit supérieur à la couverture du déficit de l'époux, fixé par l'autorité intimée à CHF 2'722.75, dans le cas – comme en l'espèce – d'une situation économique favorable où le maintien du train de vie implique un calcul concret (appel, p. 17). 5.1.En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêts TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2; 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêt TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2). Lorsque les époux ne réalisaient pas d'économies, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet en principe de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier (en mesures protectrices de l'union conjugale: ATF 140 IIII 337 consid. 4.2.2 et les références; arrêts TF 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 6; 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1). La vérification du train de vie n'a de sens, dans le cadre de l'application de cette méthode, qu'en cas de circonstances particulières, par exemple lorsque les revenus d'un époux augmentent sensiblement peu après la séparation, de sorte que la prise en compte de l'entier de ce revenu dans le cadre du calcul du disponible à répartir permettrait à l'autre conjoint d'augmenter son niveau de vie (arrêt TF 5A_587/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2. et références citées). 5.2.En l'espèce, l'appelante avait allégué en première instance qu'elle ne disposait pas d'économies (cf. notamment réponse du 8 mars 2017, p. 13, 21; PV du 13 mars 2017, p. 6). Ainsi, la Cour ne voit aucun motif d'intervenir sur la méthode de calcul retenue par la première juge dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation. 5.3.Par conséquent, le déficit mensuel de l'époux s'élève, selon la décision attaquée (p. 8), à CHF 2'722.75, ce que l'appelante ne remet nullement en question (appel, p. 17). Compte tenu des modifications apportées par le présent arrêt à la situation financière de l'épouse, l'intimé aurait pu prétendre à une contribution mensuelle de l'ordre de CHF 4'900.- [2'722.25 + (7'107.70 - 2'722.25)/2]. Compte tenu des conclusions prises en première instance à hauteur de CHF 4'000.-, il y a lieu de confirmer la décision attaquée et de rejeter l'appel.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 6. 6.1.Vu le sort de l'appel, les frais doivent être mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-, qui seront prélevés sur l'avance qu'elle a versée (art. 111 al. 1 CPC). 6.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimé seront arrêtés globalement à la somme de CHF 2'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 192.50 (7.7 % de CHF 2'500.-). la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision rendue le 5 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère est confirmée. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-, qui seront prélevés sur son avance. III.Les dépens d'appel de B. sont arrêtés globalement à la somme de CHF 2'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 192.50. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mars 2019/sbu Le Président :La Greffière-rapporteure :

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