Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 20 Arrêt du 6 août 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Catherine Faller PartiesA.________ SÀRL, demanderesse et appelante contre B.________ SA, défenderesse et intimée ObjetContrat d’entreprise - Qualité pour agir Appel du 5 février 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 4 janvier 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.A.________ Sàrl (ci-après: l’appelante) est une société active dans le domaine audiovisuel qui a son siège dans le canton de Fribourg. Elle appartient à C., qui en est l’unique associé gérant et qui bénéficie de la signature individuelle. B.C. est propriétaire d’un véhicule D.________ immatriculé en France. Cette voiture est tombée en panne en mai 2014 près de Paris à la suite d’un problème à la boite de vitesses; C.________ l’a faite transporter jusqu’à E.________ afin que B.________ SA (ci-après l’intimée) procède aux réparations nécessaires. Une nouvelle panne, toujours en raison d’un problème à la boite de vitesses, est survenue en février 2015 dans la région parisienne; la voiture a été à nouveau rapatriée à E., où B. SA a effectué des travaux de réparation. En avril 2017, la voiture est retombée en panne, cette fois-ci à F., encore en raison d’un problème à la boite de vitesses. C. s’est plaint auprès de B.________ SA, la panne présentant à son avis les mêmes symptômes que les deux précédentes. Relevant notamment le délai écoulé entre les deux dernières pannes, B.________ SA a contesté toute responsabilité. C.Invoquant les règles de la garantie pour les défauts, A.________ Sàrl a ouvert action le 5 juillet 2017 contre B.________ SA. La procédure de conciliation n’ayant pas abouti, A.________ Sàrl a suivi en cause le 20 octobre 2017 en saisissant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère d’une action tendant notamment à ce qu’ordre soit donné à B.________ SA de procéder immédiatement et à ses frais, sous astreinte de CHF 1'500.- par mois de retard, aux réparations nécessaires à la remise en état de fonctionnement nominal (notamment la boîte de vitesses automatique et le radiateur eau/huile) du véhicule D.________ immobilisé à F., subsidiairement à ce que A. Sàrl soit chargée de la mise en œuvre des réparations nécessaires, les frais afférents à celles-ci étant pris en charge par B.________ SA. Dans sa réponse du 7 décembre 2017, B.________ SA a conclu au rejet de la demande. A.________ Sàrl a déposé une détermination spontanée le 13 décembre 2017. C., au nom de l’appelante, et G., au nom de l’intimée, se sont présentés le 13 décembre 2017 devant le Président du tribunal, qui a limité les débats à l’examen de la qualité pour agir de A.________ Sàrl. Les représentants des parties ont été interrogés à ce propos. Le 4 janvier 2018, le Président du tribunal a rejeté la demande, frais à la charge de A.________ Sàrl. En bref, il a considéré que la voiture appartenant à C., A. Sàrl n’avait pas la qualité pour agir. D.Par mémoire du 5 février 2018, A.________ Sàrl a déposé un appel contre la décision du 4 janvier 2018. Elle conclut à ce que sa légitimation active soit reconnue, la cause étant renvoyée au premier Juge pour reprise de la procédure. Par réponse datée du 9 mars 2018, la défenderesse a conclu au rejet de l'appel.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1.A son audience du 13 décembre 2017, le Président du tribunal a indiqué qu’il examinerait à titre préliminaire et comme l’y autorise l’art. 237 CPC la question de la qualité pour agir de A.________ Sàrl et a limité l’interpellation des parties à cette question susceptible de mettre fin au litige. La décision du 4 janvier 2018, qui termine la contestation, peut dès lors faire l’objet d’un appel (art. 308 al. 1 let. a CPC). 1.2.Dans les causes patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, A.________ Sàrl a pris des conclusions en réparation du défaut, frais qu’elle ne chiffre pas, précisant uniquement dans sa demande (p. 8 ch. 32 verso) que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-. Elle conclut au surplus au paiement d’une indemnité mensuelle de CHF 600.- depuis le 24 avril 2017 jusqu’à la réparation du véhicule. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-, mais inférieure à CHF 30'000.- (art. 74 LTF). 1.3.L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 2 CPC). La décision attaquée a été notifiée à A.________ Sàrl le 6 janvier 2018, le mémoire d’appel envoyé par voie électronique le 5 février 2018 a été adressé en temps utile (art. 143 al. 2 CPC). 1.4. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. 2.1Dans sa décision du 4 janvier 2018, le Président du tribunal a considéré que la légitimation active de A.________ Sàrl doit être écartée car le propriétaire du véhicule est C.. Seul ce dernier aurait ainsi la qualité pour agir en garantie des défauts. Dans son appel, A. Sàrl invoque une violation du droit fédéral; elle relève qu’elle est partie au contrat d’entreprise avec B.________ SA, de sorte qu’elle seule peut se prévaloir des dispositions sur la garantie pour les défauts. Quant à l’intimée, elle soutient dans sa réponse que A.________ Sàrl n’a pas apporté la preuve de l’existence d’un contrat entre les parties. 2.2. La qualité pour agir (ou pour défendre) est une question de droit matériel. Celui qui a la légitimation active est le titulaire du droit qui est l'objet du procès (arrêt TF 4A_250/2016 du 11 août 2016 consid. 5). Le droit suisse ne connait pas de cession limitée au pouvoir de mener le procès ou au droit d'action, mais seulement la cession de la prétention de droit matériel, avec laquelle est transféré le pouvoir de faire valoir la prétention en son propre nom devant les tribunaux (ATF 137 III 293 consid. 3.2). Si la qualité pour agir fait défaut, la demande doit être rejetée (ATF 138 III 737 consid. 2). Dès lors qu’elle constitue une condition de droit matériel de la prétention invoquée, la qualité pour agir doit être examinée par le juge à toute étape de la procédure, dans le cadre de l’application du droit d’office; toutefois, si la maxime des débats est applicable, cet examen n’intervient que dans la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 mesure de l’état de fait allégué et établi (arrêt TF 4A_1/2014 du 26 mars 2014 consid. 2.3 et les références citées). 2.3. En l’espèce, A.________ Sàrl fait dépendre ses prétentions du contrat conclu en 2014 avec B.________ SA, contrat selon elle mal exécuté. Elle invoque les dispositions de la garantie pour les défauts dans le contrat d’entreprise, en particulier le droit à la réparation dudit défaut (art. 368 al. 2 CO), étant précisé qu’il n’est pas contestable que la réparation d’une voiture relève bien du contrat d’entreprise (GAUCH, Le contrat d’entreprise, 4 ème édition, 1999, p. 577 n. 2122). La garantie pour les défauts est de nature contractuelle; peut dès lors s’en prévaloir le maître de l’ouvrage partie au contrat d’entreprise. Celui-ci, contrairement à l’opinion du premier juge, n’est pas forcément le propriétaire de l’objet à réparer. Il est ainsi tout à fait imaginable qu’une personne sollicite d’un garagiste la réparation d’un véhicule qui n’est pas le sien. 2.4. 2.4.1. Est dès lors déterminante en l’espèce non pas la question de savoir qui est propriétaire de D., mais si ce propriétaire, soit C., a conclu le contrat d’entreprise en son propre nom ou au nom de sa société avec B.________ SA. 2.4.2. Lorsque le représentant agit en son propre nom - manifeste la volonté d'être personnellement engagé - mais pour le compte d’autrui, il y a représentation indirecte. L’acte entrepris n’engage alors que le représentant, sauf cession de créance ou reprise de dette ultérieures (art. 32 al. 3 CO). Lorsque le tiers – in casu B.________ SA – peut toutefois inférer des circonstances qu’il existe un rapport de représentation (art. 32 al. 2 CO), ce qui doit se déterminer en application du principe de la confiance (ATF 120 II 197 consid. 2b/aa), ou qu’il lui est indifférent de traiter avec le représentant ou le représenté, il y a alors représentation directe: le contrat est conclu entre le tiers et le représenté; selon la jurisprudence et la doctrine, une indifférence absolue du tiers quant au cocontractant n’est pas nécessaire; il suffit que le tiers soit prêt à conclure l’affaire avec le représenté (art. 32 al. 2 CO; CHAPPUIS in CR CO I, 2 ème édition, art. 32 n. 13 et les références citées). Encore faut-il, dans ce cas de figure, que le représentant ait la volonté réelle d'agir au nom d'autrui (ATF 117 II 387 consid. 2a). 2.4.3. Ces questions doivent être résolues sur la base des faits régulièrement allégués en procédure, la maxime des débats s’appliquant au présent litige (cf. consid. 2.2. supra). 2.4.4. En l’occurrence, force est de constater que C., seul propriétaire économique de A. Sàrl et son unique représentant, n’a pas opéré en procédure de première instance de distinction claire entre ses propres actes et ceux de la personne morale qu’il représente. Il cite essentiellement la personne physique (ainsi et notamment: « ... Monsieur C.________ a décidé de confier la réparation de son véhicule à la société B.________ SA en assurant, à ses frais, le transport du véhicule...; ... le véhicule a été restitué à Monsieur C....; ...Monsieur C. a donc informé la société B.________ SA le jour même...; ... le 3 février 2015, Monsieur C.________ a confié un mandat de panne au garage H.________ ...). Parfois, il cite le nom de sa société, lié au sien, ce qui ne clarifie guère les choses (« ... Il n’a été remis... aucun document d’aucune sorte... à la société A.________ / Monsieur C....; ... Cette situation expose la société A. / Monsieur C.________ à des difficultés d’organisation et des frais importants...; ... il y a lieu de constater la particulière mauvaise foi... à l’égard de la société A.________ / Monsieur C....). Enfin, lors de son audition du 13 décembre 2017, ses explications n’ont pas été limpides: « Q: Si vous êtes propriétaire de ce véhicule Opel, pourquoi n’avez-vous pas agi en votre propre nom mais au nom de la société A. SÀRL ? R: Parce que je suis propriétaire de la société A.________ SÀRL qui elle-même a engagé les frais pour la réparation
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 du véhicule. Si je dois agir en mon nom propre, c’est en réalité la société A.________ SÀRL qui a subi le dommage et que je devrai rembourser. C’est moi qui subis en revanche le dommage de l’immobilisation et la société qui en a besoin à travers moi. »). Ce n’est qu’après l’audience, confronté à l’avis du premier juge selon laquelle la qualité pour agir de la société était discutable, que C.________ s’est montré catégorique (détermination du 21 décembre 2017: « Le contrat de réparation a bien été conclu entre ma société A.________ Sàrl et B.________ sa »). Cet allégué est toutefois tardif et dès lors irrecevable (art. 229 al. 2 CPC). Des allégués déterminants de la demande sur la conclusion du contrat d’entreprise, on pourrait prima facie en déduire que le contrat a été passé entre l’intimée et C.________ (« Monsieur C.________ a décidé de confier la réparation de son véhicule à la société B.________ SA en assurant, à ses frais, le transport du véhicule... »). Mais cet allégué, qui n’a fait l’objet d’aucune question ni précision lors des débats du 13 décembre 2017, n’apparait pas à lui seul décisif. En effet, jusqu’au stade de l’appel, il n’avait pas été litigieux pour les parties que le contrat d’entreprise avait bien été conclu entre les deux sociétés, et non avec C.________ personnellement. En particulier, B.________ SA n’a jamais prétendu dans sa réponse du 7 décembre 2017 que l’appelante n’était pas sa partenaire contractuelle, arguant même qu’aucune « violation du contrat » n’avait été prouvée par A.________ Sàrl (réponse p. 6). Force est ainsi de constater que savoir qui étaient parties au contrat d’entreprise n’était en réalité pas litigieux au terme de l’échange d’écritures et n’a fait l’objet d’aucune mesure d’instruction à l’audience du 13 décembre 2017. Il s’agissait donc d’un fait non contesté et donc prouvé (art. 150 al. 1 et 153 al. 2 CPC), contrairement à ce que soutient désormais B.________ SA en appel (ainsi réponse p. 4). Du reste, B.________ SA a établi sa facture du 5 juin 2014 à l’attention de A.________ Sàrl. De cet élément, qui démontre que l’existence de cette société était connue de B.________ SA, ajouté à l’absence de toute contestation procédurale initiale de l’intimée sur la qualité pour agir de l’appelante, la Cour retient que le contrat d’entreprise liait bien les deux sociétés. 2.5.Il s’ensuit que l’appel du 5 février 2018 doit être admis et la décision du 4 janvier 2018 réformée en ce sens que A.________ Sàrl a la qualité pour agir, la cause étant renvoyée au premier Juge pour reprise de la procédure. 3. 3.1. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, la contestation se poursuivant devant le Président du tribunal, les frais seront réservés, comme le permet l’art. 104 al. 2 CPC et le requiert A.________ Sàrl. 3.2. S’agissant des frais d’appel, il faut relever que si B.________ SA n’avait pas sollicité le rejet de la demande pour défaut de qualité pour agir de A.________ Sàrl, elle a conclu en appel à la confirmation de cette décision. Elle succombe donc et les frais seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.-. Vis-à-vis de l’Etat, ils seront perçus sur l’avance effectuée par A.________ Sàrl, qui a droit à leur remboursement par B.________ SA (art. 111 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, l’appelante procédant sans mandataire.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I.L'appel est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 4 janvier 2018 est réformée et prend la teneur suivante: