Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 184 Arrêt du 26 septembre 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Anne Genin, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Danièle Mooser, avocate ObjetMesures provisionnelles de divorce, contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'épouse Appel du 13 juillet 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 2 juillet 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A., né en 1959, et B., née en 1960, se sont mariés en 1982. Quatre enfants sont issus de leur union, soit C., D., E.________ et F., nés respectivement en 1982, 1988, 1999 et 2002. Les trois aînés sont majeurs, mais E. n'est pas encore indépendante financièrement. Les époux vivent séparés depuis le 23 mars 2016 et, le 19 juillet 2016, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Le 30 septembre 2017, soit après son accession à la majorité, E.________ a signé un document autorisant sa mère à la représenter, s'agissant de la pension requise de son père, et confirmant les conclusions prises pour elle dans le cadre de la procédure de mesures protectrices. En audience du 25 janvier 2018, les parties ont convenu de transformer celle-ci en procédure de mesures provisionnelles dans le cadre d'une requête commune de divorce avec accord partiel. Le 2 juillet 2018, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente) a rendu sa décision de mesures provisionnelles. Elle a notamment confié la garde de F.________ à sa mère, sous réserve d'un droit de visite usuel du père, et astreint ce dernier à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement, dès le 1 er mai 2016, des pensions mensuelles suivantes, sous déduction des montants déjà versés: pour E., CHF 900.- jusqu'au 31 mars 2017, CHF 820.- du 1 er avril au 31 décembre 2017 et CHF 920.- dès le 1 er janvier 2018; pour F., CHF 750.- jusqu'au 31 décembre 2016, CHF 690.- du 1 er janvier au 31 mars 2017, CHF 625.- du 1 er avril 2017 au 28 février 2018 et CHF 580.- dès le 1 er mars 2018; pour B., CHF 1'630.- jusqu'au 31 décembre 2016, CHF 1'400.- du 1 er janvier au 31 mars 2017, CHF 700.- du 1 er avril au 31 décembre 2017, CHF 670.- du 1 er janvier au 28 février 2018 et CHF 680.- dès le 1 er mars 2018. B.Par mémoire du 13 juillet 2018, A. a interjeté appel contre la décision du 2 juillet 2018. Il conclut, sous suite de frais, à ce que les pensions pour ses filles soient réduites à CHF 750.- chacune jusqu'au 31 mars 2017, à CHF 350.- pour avril 2017 et à CHF 500.- dès le 1 er mai 2017, celle en faveur de E.________ étant supprimée dès le 1 er août 2017, et à ce que la contribution en faveur de son épouse s'élève à CHF 900.- par mois du 1 er mai 2016 au 31 mars 2017 puis soit supprimée. Dans sa réponse du 27 août 2018, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 3 juillet 2018. Déposé le 13 juillet 2018, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les pensions requises en première instance, soit CHF 1'160.- par mois pour chaque enfant et CHF 2'000.- pour l'épouse, montants que l'appelant n'admettait qu'à hauteur de CHF 750.-, CHF 350.- puis CHF 500.- par enfant, respectivement de CHF 900.- jusqu'au 31 décembre 2016 pour l'intimée, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et, s'agissant d'une question relative à une enfant mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5.Vu les montants contestés en appel, comme la durée prévisible de la procédure de divorce, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse- maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2.2 destiné à publication; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Quant à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, il dispose que le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.2.En l'espèce, la première juge a retenu que le mari, qui a eu un accident en 2015, travaille depuis lors à 50 % et a perçu en sus de son salaire, selon les périodes, des indemnités LAA, des indemnités perte de gain puis une retraite anticipée, une demande de rente AI ayant été rejetée. Après déduction de ses charges, elle a arrêté son disponible mensuel à CHF 6'354.- en 2016, à CHF 5'737.10 de janvier à mars 2017, à CHF 4'012.65 d'avril à décembre 2017 et à CHF 3'981.25 dès janvier 2018 (décision attaquée, p. 14 s.). L'appelant ne critique pas en soi ces calculs, mais fait valoir que, la situation financière globale de la famille étant favorable, il convient d'ajouter aux charges des parties les impôts (appel, p. 8). Il est vrai que, selon la jurisprudence (ATF 140 III 337 consid. 4.4.1), ce n'est qu'en cas de situation serrée que la charge fiscale doit être écartée, les époux n'ayant alors droit qu'à la prise en compte de leur minimum vital LP. Or, dans le cas particulier, chaque partie a un disponible et les frais de toute la famille peuvent être couverts. De plus, l'intimée ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme (réponse, p. 12) que les charges fiscales des deux époux vont s'équilibrer: même si le parent débirentier peut déduire fiscalement les contributions d'entretien, que le crédirentier doit déclarer, il est en effet notoire que le parent gardien bénéficie de déductions sociales pour les enfants à charge et, en outre, n'est taxé qu'à un taux correspondant à la moitié de celui auquel l'autre parent est imposé, de sorte qu'à revenus déterminants égaux la cote d'impôts est sensiblement différente. Cependant, dans le cas particulier, les pièces au dossier ne permettent pas de déterminer aisément la charge fiscale respective des parties, qui devrait être calculée pour les trois dernières années et dépend précisément, entre autres, des pensions à fixer. A cet égard, il est relevé que l'avis de taxation 2016 du mari (pièce 21 du bordereau du 23 mai 2018) – qui est exécutoire dès lors qu'il date du 20 octobre 2017 – ne tient compte que d'un montant de CHF 24'800.- à titre de pensions alimentaires pour l'épouse et les deux filles, alors que selon la décision querellée l'appelant doit verser pour cette année-là un montant mensuel total de CHF 3'280.-. De même, pour 2017, A.________ a probablement déjà rempli sa déclaration d'impôts et indiqué des pensions dont les montants peuvent différer de ceux effectivement dus. La prise en compte des impôts risquerait dès lors de se révéler trop aléatoire et de prétériter l'une ou l'autre des parties. Dans ces conditions, il semble adéquat, au stade des mesures provisoires, de renoncer à déterminer la charge fiscale respective des époux. Néanmoins, il sera tenu compte (infra, consid. 2.5) de leur probable différence d'impôts au moment de partager les soldes disponibles entre eux, en s'écartant d'une répartition par la moitié, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). 2.3.S'agissant de l'intimée, la Présidente a pris en compte un revenu mensuel net de CHF 4'769.35 en 2016 et de CHF 4'700.- au-delà, réalisé par un emploi à 60 % en qualité de G.________ auprès de H.________ (décision attaquée, p. 15). L'appelant critique ce taux d'activité, faisant valoir qu'il appartient à son épouse d'assurer son indépendance financière en prenant un emploi plus étendu, ce qu'elle a largement eu le temps de faire depuis la séparation intervenue il y a plus de deux ans (appel, p. 12 s.).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien des conjoints après le divorce (art. 125 CC) doivent être pris en compte par le juge des mesures provisionnelles – ou protectrices – pour déterminer le droit de chacun à une contribution d'entretien (ATF 128 III 65 consid. 4a); la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai convenable (ATF 129 III 417) – se pose alors. Dans l'ATF 137 III 385 consid. 3.1, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence, en ce sens que le juge des mesures provisionnelles doit examiner si et dans quelle mesure, au vu des faits nouveaux que constituent la vie séparée et les frais plus importants en découlant, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative; en revanche, il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Cela étant, il est généralement présumé déraisonnable d'exiger la reprise ou l'extension d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45, voire 50 ans (c'est l'âge lors de la séparation qui est déterminant: arrêt TF 5C.320/2006 du 1 er février 2007 consid. 5.6.2.2), mais la présomption peut être renversée, car ce n'est pas l'âge qui la fonde, mais bien plutôt le fait d'avoir ou non exercé une activité lucrative pendant le mariage (arrêt TF 5C.32/2001 du 19 avril 2001 consid. 3b). Tout dépend en définitive de critères tels que la répartition précédente des tâches, la formation professionnelle, le marché de l'emploi, la charge d'enfants (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 97). En l'espèce, l'épouse est âgée de 58 ans et elle en avait 56 lors de la séparation, soit des moments de sa vie auxquels il est en principe renoncé à exiger d'elle qu'elle augmente son taux d'activité. De plus, elle travaille déjà à 60 % et réalise un revenu convenable, soit près de CHF 5'000.- net par mois. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas matière à lui imputer un revenu hypothétique, du moins au stade des mesures provisoires. Peu importe qu'elle ait en soi une capacité de travail réduite ou entière. Au surplus, les charges de l'intimée calculées par la première juge ne sont pas critiquées. Il en résulte que ses différents soldes avant impôts – CHF 1'866.70 en 2016, CHF 1'797.35 en 2017 et CHF 1'764.35 dès le 1 er janvier 2018 (décision querellée, p. 16) – doivent être confirmés. 2.4.La Présidente a calculé le coût des enfants sur la base de la méthode du minimum vital élargi. Ainsi, elle a arrêté celui de E.________ à CHF 1'771.55 par mois, ou CHF 1'168.15 après prise en compte des allocations, et celui de F.________ à CHF 1'287.60 ou, compte tenu des allocations, CHF 892.60 jusqu'au 28 février 2018 et CHF 832.60 au-delà. Elle a notamment retenu des frais de patinage pour les deux filles, à hauteur de CHF 583.35 par mois pour la première et de CHF 250.- par mois pour la seconde (décision attaquée, p. 17). 2.4.1. 2.4.1.1. Concernant E.________, l'appelant ne critique pas le coût établi par la première juge. Toutefois, il fait valoir que sa fille a commencé à la rentrée 2018 un stage rémunéré d'une année (appel, p. 5), ce que l'intimée admet en produisant une copie du contrat de travail, qui fait état d'un salaire mensuel de CHF 1'303.80, versé 13 fois l'an (réponse, p. 6 à 8, et pièce 2). Ce fait nouveau, qui était ignoré de la Présidente, est recevable en appel. Or, en vertu des art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l'enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou en partie, à son entretien; la jurisprudence cantonale retient une participation linéaire de 30 % du salaire (arrêt TC FR 101 2012 110 du 3 septembre 2012 consid. 2d/cc et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 En l'espèce, cela revient à imputer sur le coût de E.________ un montant de l'ordre de CHF 435.- dès le 1 er septembre 2018, ce qui diminue son coût à CHF 733.15 (CHF 1'168.15 – CHF 435.-). 2.4.1.2. L'appelant fait aussi valoir que la décision querellée ne tient pas compte d'un élargissement de son minimum vital à concurrence de 20 %, applicable lorsqu'est en jeu l'entretien d'un enfant majeur. De plus, il soutient que sa fille n'entretient pas de relations personnelles avec lui et le rejette, de sorte qu'il doit être libéré de son obligation d'entretien envers elle (appel, p. 10 à 12). Selon la jurisprudence, une contribution d’entretien est en principe due après la majorité lorsque le père ou la mère, après avoir réglé ses propres charges, impôts courants inclus, est en mesure de verser un montant sans porter atteinte à son minimum vital élargi de 20 %; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe la contribution d'entretien, il statue selon l'équité (art. 4 CC) en tenant compte de toutes les circonstances importantes du cas d’espèce (arrêt TF 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 4.1). L'une de ces circonstances est liée aux relations personnelles: si l'enfant rompt le contact avec le parent débirentier et que cette attitude lui est subjectivement imputable à faute, on devra admettre que le versement d'une pension au-delà de la majorité n'est pas raisonnablement exigible de ce parent. L'enfant doit toutefois avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent et, dans le cas d'une rupture des relations personnelles, avoir provoqué celle-ci par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde; si, en revanche, il a contribué à cette situation mais n'en porte pas la responsabilité exclusive, cela ne doit pas conduire à lui refuser pour ce motif une contribution d'entretien (arrêt TF 5A_636/2013 du 21 février 2014 consid. 4.1). En l'espèce, il est vrai que la Présidente n'a pas majoré de 20 % le minimum vital de l'appelant avant de fixer la contribution en faveur de sa fille majeure. Toutefois, d'une part, celle-ci était mineure lors de l'introduction de la cause et elle ne saurait être prétéritée par la longueur de la procédure. D'autre part, dans la mesure où les charges du père – certes sans les impôts – totalisent CHF 2'668.20 par mois (décision attaquée, p. 14) et où son disponible avant versement des pensions est de l'ordre de CHF 4'000.- pour la période suivant la majorité de sa fille (supra, consid. 2.2), il est de toute manière évident que son minimum vital élargi de 20 % lui laisse la possibilité de contribuer à l'entretien de E.. S'agissant du grief lié à l'absence de contacts avec celle-ci, l'appelant ne rend pas vraisemblable que sa fille refuserait de le voir, ni surtout que cette situation serait exclusivement imputable à l'enfant. Au contraire, entendu en première instance le 25 janvier 2018, il a indiqué que E. était venue le voir la semaine d'avant (DO/142) et, selon l'intimée, il aurait mangé avec elle récemment et eu des contacts lors de son anniversaire en juillet (réponse, p. 5). Partant, même si les relations personnelles semblent plus sporadiques que régulières, il ne saurait être dispensé de contribuer à son entretien pour ce motif. 2.4.1.3. Au vu de ce qui précède, les pensions fixées par la Présidente pour cette jeune fille jusqu'au 31 août 2018 doivent donc être confirmées. Depuis le 1 er septembre 2018, en revanche, le montant à la charge des parents ne s'élève plus qu'à CHF 733.15. L'appelant ayant actuellement le 70 % du disponible global des parties [CHF 3'981.25 / (CHF 3'981.25 + CHF 1'764.35)], il doit verser dès cette date une contribution mensuelle de CHF 513.20, arrondie à CHF 500.-. 2.4.2. S'agissant de F.________, le père ne critique son coût que sous l'angle des CHF 250.- pris en compte pour les frais de patinage. Il fait valoir que cette somme est incluse dans le minimum vital de base, qui couvre aussi les frais de loisirs (appel, p. 4 et 9).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Entendu en première instance, l'appelant a admis le coût de CHF 2'000.- à CHF 3'000.- par an articulé par son épouse (DO/141 et 142). En outre, si l'on peut considérer que des frais de loisirs ordinaires sont pris en compte dans les tabelles zurichoises, il n'en va pas de même lorsque l'entretien convenable des enfants est calculé sur la base du minimum vital LP, comme c'est le cas ici: en effet, le montant de base n'est censé couvrir que les frais strictement indispensables. Au vu de ce qui précède, le coût d'entretien de F.________ de même que le calcul des contributions dues pour elle – qui n'est pas critiqué en soi – doivent être confirmés. 2.5. 2.5.1. Les disponibles cumulés des parents s'élèvent, jusqu'au 31 août 2018, à ceux calculés par la Présidente, soit (décision attaquée, p. 19): CHF 6'159.95 de mai à décembre 2016, CHF 5'473.70 de janvier à mars 2017, CHF 3'749.25 d'avril à décembre 2017, CHF 3'536.45 en janvier et février 2018, puis CHF 3'596.45 de mars à août 2018. Afin de tenir compte de la différence d'impôts des parties (supra, consid. 2.2), il convient de répartir ces soldes à hauteur de 3/5 en faveur du mari et de 2/5 pour l'épouse. Compte tenu de ses propres disponibles après prise en compte du coût résiduel des enfants – soit CHF 1'455.95 en 2016, CHF 1'326.60 de janvier à mars 2017, CHF 1'181.60 d'avril à décembre 2017, CHF 1'100.20 en janvier et février 2018, et CHF 1'115.20 dès mars 2018 (décision attaquée, p. 19) – celle-ci a dès lors droit aux pensions suivantes: CHF 1'008.05 de mai à décembre 2016 [( 2 / 5 x CHF 6'159.95) – CHF 1'455.95], montant arrondi à CHF 1'000.-; CHF 862.90 de janvier à mars 2017 [( 2 / 5 x CHF 5'473.70) – CHF 1'326.60], montant arrondi à CHF 900.- selon les conclusions de l'appelant (art. 58 al. 1 CPC); CHF 318.10 d'avril à décembre 2017 [( 2 / 5 x CHF 3'749.25) – CHF 1'181.60], montant arrondi à CHF 300.-; CHF 314.40 en janvier et février 2018 [( 2 / 5 x CHF 3'536.45) – CHF 1'100.20], montant arrondi à CHF 300.-; CHF 323.40 de mars à août 2018 [( 2 / 5 x CHF 3'596.45) – CHF 1'115.20], montant arrondi à CHF 300.-. 2.5.2. Depuis le 1 er septembre 2018, après versement des pensions pour ses filles, l'appelant a un disponible de CHF 2'901.25 (CHF 3'981.25 – CHF 500.- – CHF 580.-). Quant à l'intimée, elle a pour cette période toujours un disponible de l'ordre de celui calculé par la Présidente, soit CHF 1'100.- environ, puisque la participation exigible de E.________ (CHF 435.-) a été portée plus ou moins intégralement en déduction de la pension due pour cette jeune fille, qui est passée de CHF 920.- à CHF 500.-. Dès lors, le disponible cumulé des parents s'élève à CHF 4'000.- environ. L'intimée ayant droit à 2/5 de ce disponible cumulé, soit CHF 1'600.-, et ayant elle-même un solde de CHF 1'100.-, elle peut prétendre à une contribution d'entretien de CHF 500.-. 2.6.Il s'ensuit que l'appel doit être partiellement admis, dans le sens évoqué.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 3. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appelant a partiellement gain de cause, deux de ses griefs étant admis et les contributions pour son épouse et, s'agissant d'une période, pour sa fille E.________ étant recalculées. Dans ces conditions, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront toutefois acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A., qui pourra obtenir le remboursement de la somme de CHF 500.- de la part de son épouse (art. 111 al. 1 et 2 CPC). la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 5a et 6 du dispositif de la décision prononcée le 2 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine sont réformés, pour prendre la teneur suivante: 5. a) A. est astreint à contribuer à l'entretien de sa fille E.________ par le versement de la pension mensuelle suivante, les allocations familiales et employeur étant payables en sus:
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Cette pension est due à partir du 1 er mai 2016, sous déduction des montants d'ores et déjà versés par A.________ à ce titre. Pour le surplus, les chiffres 5b et 5c de ce dispositif sont confirmés. II.Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront toutefois acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A., qui pourra obtenir le remboursement de la somme de CHF 500.- de la part de B.. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 septembre 2018/lfa Le Président:Le Greffier-rapporteur: