Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 142 + 101 2019 22 (AJ) Arrêt du 28 janvier 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Cornelia Thalmann El Bachary PartiesA., agissant par sa mère B., défendeur et appelant, représenté par Me Patrik Gruber, avocat contre C.________, requérant et intimé, représenté par Me Marc Ursenbacher, avocat ObjetCompétence décisionnelle de l’autorité de conciliation (art. 201 ss CPC); compétence des tribunaux à raison du lieu (art. 9 ss CPC); assistance judiciaire Appel du 4 décembre 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 novembre 2017 Requête d’assistance judiciaire du 3 décembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.A., né en 2006, est le fils de B. et de C., lesquels n’ont jamais été mariés ensemble. L’enfant vit avec sa mère, dans l’arrondissement de la Singine. Son père est domicilié dans l’arrondissement de la Sarine. Par décision du 6 janvier 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Singine a astreint C. à contribuer à l’entretien de son fils. Sur appel, la Cour de céans a, par arrêt du 11 janvier 2013, rectifié le 13 février 2013 (101 2012 61), fixé la pension mensuelle à CHF 830.- jusqu’aux six ans révolus de l’enfant, à CHF 880.- jusqu’aux 12 ans révolus et, dès ce moment et jusqu’à l’achèvement d’une première formation, à CHF 930.-, allocations familiales en sus. B.Le 24 juillet 2017, C.________ a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après le Président) une requête en conciliation dans le cadre d’une action en modification des contributions d’entretien intentée à l’endroit de son fils. Il requiert que les montants mensuellement dus soient réduits à CHF 100.-. Le 31 août 2017, A.________ a implicitement conclu au rejet des conclusions prises par son père. Lors de l’audience de conciliation du 2 novembre 2017, le mandataire de A.________ a remis en question la compétence à raison du lieu de l’autorité saisie. Le Président a tout de même tenté la conciliation, laquelle a échoué, et a annoncé qu’il rendrait une décision incidente sur sa compétence. Par décision du 16 novembre 2017, le Président a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par A., les frais étant réservés. C.Le 4 décembre 2017, A. a interjeté appel contre cette décision et a conclu, sous suite de frais, à l’annulation de celle-ci, à ce que la requête déposée par C.________ le 21 [recte 24] juillet 2017 soit déclarée irrecevable et à ce que les frais judiciaires et dépens de la procédure de conciliation soient mis à la charge de C.. A. n’ayant pas donné suite à l’invitation du Président de la Cour à traduire en français le mémoire d’appel déposé en allemand sous peine d’irrecevabilité, la Cour n’est pas entrée en matière sur l’appel par arrêt du 12 janvier 2018 (101 2017 375). Par arrêt du 14 mai 2018 (5A_166/2018), le Tribunal fédéral a annulé cette décision et a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision au sens des considérants. Constatant que la partie intimée ne s’opposait pas au dépôt de l’appel en allemand, celle-ci ne s’étant pas déterminée dans le délai imparti à cet effet, et que son avocat pratique dans les deux langues, le Président de la Cour a, par arrêt du 22 octobre 2018, renoncé à demander la traduction du mémoire d’appel du 4 décembre 2017. Dans sa réponse du 3 décembre 2018, C.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1.L'appel est notamment recevable contre les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 CPC). Si les conditions de recevabilité générales de l’appel sont réunies, cette voie de droit est également ouverte contre les décisions (p.ex. rayé du rôle) de l’autorité de conciliation (REETZ in SUTTER-SOMM ET AL., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 ème éd. 2016, Vor- bemerkungen zu den Art. 308 – 318, n. 9, p. 2314). S’agissant d’une procédure tendant à la diminution de la contribution d’entretien mensuelle de CHF 880.-, respectivement de CHF 930.- à CHF 100.-, en faveur d’un enfant âgé de 11 ans, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est manifestement atteinte, de sorte que la voie de l’appel est ouverte contre la décision attaquée. De même, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- est atteinte pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 et 4 LTF). 1.2.Le délai d’appel de trente jours, la procédure simplifiée étant applicable aux procédures indépendantes touchant aux intérêts de l’enfant dans des affaires qui relèvent du droit de la famille (art. 295 CPC), a été respecté en l’occurrence puisque la décision querellée a été notifiée le 22 novembre 2017 et l’appel déposé le 4 décembre 2017. 1.3.L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). 1.4.L’instance d’appel peut statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). 2. 2.1.L’appelant fait grief à l’autorité de première instance d’avoir considéré être compétente à raison du lieu et invoque une violation de l’art. 26 CPC. Selon lui, cette disposition ne s’applique qu’aux demandes introduites par un enfant contre l’un de ses parents ou contre les deux, mais non aux demandes déposées par un parent contre son enfant. Il se réfère à ce sujet à une partie de la doctrine, en particulier au Commentaire bernois du CPC et à celui édité en 2010 par SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER. Le Président n’aurait pas exposé les raisons qui l’ont conduit à s’en écarter, alors qu’il a expressément cité cette partie de la doctrine. De plus, il n’existerait aucune raison que l’enfant, en tant que partie faible, doive renoncer au for de son domicile. Enfin, le Président n’aurait pas expliqué les raisons qui commanderaient une application plus large de l’art. 26 CPC. 2.2.Se pose tout d’abord la question de savoir si l’autorité de conciliation est compétente pour rendre une décision admettant sa compétence ratione loci. 2.2.1. Le Tribunal fédéral a retenu que l'autorité de conciliation n'est pas un tribunal, dès l'instant où, si elle dispose d'un certain pouvoir de proposition (art. 210 CPC) et de décision (art. 212 CPC), elle doit avant tout chercher à concilier les parties, et si la conciliation échoue, délivrer l'autorisation de procéder (ATF 139 III 273 E. 2.3 in Pra 103/2014 Nr. 6; arrêt TF 4A_281/2012 du 22 mars 2013 consid. 1.2). Il ne s’est par contre pas prononcé sur la question de savoir si l’autorité
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 de conciliation doit examiner les conditions de recevabilité et si, cas échéant, elle est compétente pour rendre une décision d’irrecevabilité. Le CPC ne règle pas les conséquences d’une incompétence ratione loci ou ratione materiae de l’autorité de conciliation. La jurisprudence cantonale et la doctrine sont partagées à ce propos. Cette dernière considère que lorsque l’autorité de conciliation n’est pas amenée à se prononcer sur le fond (cf. art. 212 CPC), elle n’est pas compétente pour rendre une décision d’irrecevabilité, ou qu’elle l’est, mais en cas d’incompétence matérielle exclusivement, ou encore qu’elle ne peut rendre une décision d’irrecevabilité que lorsque son incompétence matérielle et/ou locale est manifeste (cf. auteurs cités in arrêt TC FR 102 2016 241 du 28 février 2017 consid. 2). La jurisprudence cantonale est encore plus nuancée (cf. jurisprudences citées par HONEGGER in SUTTER-SOMM ET AL., art. 202 n. 18, p. 1488 f.). Le Tribunal cantonal fribourgeois retient quant à lui que l’autorité de conciliation n’a pas à entrer en matière sur une requête pour laquelle elle n’a à l’évidence aucune compétence matérielle ou locale. Elle doit dès lors vérifier si les conditions de recevabilité relatives à l’instance sont réalisées; en revanche, s’agissant des conditions de recevabilité relatives à l’action, elle n’a pas à les aborder, sauf abus de droit manifeste, et doit laisser cette tâche au juge du fond (arrêts TC FR 102 2016 241 du 28 février 2017 consid. 2; 101 2016 59 du 14 juin 2016 consid. 2; 102 2014 217 du 10 février 2015 consid. 3). 2.2.2. En l’occurrence, l’autorité de conciliation a estimé qu’elle était compétente ratione loci, au motif qu’en cas d’action indépendante en modification de la contribution d’entretien en faveur d’un enfant, le demandeur – qu’il soit l’un des parents ou l’enfant – peut agir tant à son propre domicile, qu’à celui de l’enfant, l’interprétation que fait une partie de la doctrine de l’art. 26 CPC étant due à une formulation malheureuse de cette disposition, laquelle reprend en réalité le contenu de l’art. 17 aLFors. Au vu de la lettre de l’art. 26 CPC, qui prévoit des fors alternatifs lorsque l’enfant intente une action à l’encontre de l’un ou des deux parents, et de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral selon laquelle les lois ne sont susceptibles d’interprétation que lorsque leur texte n’est pas clair (ATF 139 III 368 consid. 3.2 in fine), le point de vue de l’autorité intimée n’est à prime abord pas évident. La question n’a toutefois pas à être tranchée en l’état. En effet, l’autorité de conciliation ordinaire (non paritaire) est compétente uniquement pour tenter la conciliation (art. 201 al. 1, 202 ss CPC), délivrer l’autorisation de procéder (art. 209, 211 CPC), consigner au procès-verbal la transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action (art. 208 CPC), soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 5’000.- (art. 210 al. 1 let. c CPC), statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 2’000.- (art. 212 CPC) et ne pas entrer en matière sur une requête de conciliation pour laquelle elle n’a à l’évidence aucune compétence matérielle ou locale (cf. arrêts TC FR précités). Ainsi, en dehors du cas de figure de l’incompétence (matérielle ou locale) manifeste, l’autorité de conciliation n’a pas à rendre de décision sur sa compétence. En l’espèce, même si le point de vue de l’autorité intimée n’est pas évident à prime abord, il ne s’agit pas pour autant d’un cas d’incompétence locale manifeste, l’appelant ne le soutenant d’ailleurs pas non plus. Par conséquent, la tentative de conciliation n’ayant pas abouti, l’autorité intimée ne devait pas rendre une décision constatant sa compétence, respectivement rejetant l’exception d’irrecevabilité, mais directement délivrer l’autorisation de procéder. Il convient dès lors d’admettre partiellement l’appel pour ce motif, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire à l’autorité de conciliation pour qu’elle délivre l’autorisation de procéder. En revanche, les conclusions tendant à déclarer irrecevable la requête du 24 juillet 2017 et à mettre
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 les frais de la procédure de conciliation à la charge de l’intimé doivent être rejetées, la procédure devant suivre son cours. Enfin, même si l’autorité appelée à statuer sur le fond devait constater que les autorités judiciaires de l’arrondissement de la Sarine ne sont pas compétentes ratione loci, l’autorisation de procéder précédemment délivrée devra être considérée comme valable sur ce point. En effet, seule une autorisation de procéder délivrée par une autorité manifestement incompétente est nulle (ATF 139 III 273 consid. 2.2; HONEGGER, art. 202 n. 18, p. 1489), ce qui n’est pas le cas en espèce. Par ailleurs, le tribunal d’un autre for ne saurait opposer au demandeur une incompétence à raison du lieu uniquement motivée par le principe de la perpetuatio fori prévue à l’art. 64 al. 1 let. b CPC (arrêt TC FR 101 2016 59 du 14 juin 2016 consid. 2 in RFJ 2016 p. 433). 3. L’intimé requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et lorsque sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L’intimé a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de première instance (cf. décision du 28 juin 2017). Au vu notamment de sa situation personnelle et familiale telle qu’alléguée par-devant l’autorité intimée, la Cour retient que sa situation financière ne s’est pas améliorée sensiblement depuis lors. Compte tenu du sort de l’appel, sa cause ne paraissait pas non plus dépourvue de chance de succès. La requête d’assistance judiciaire est ainsi admise pour la procédure d’appel, Me Marc Ursenbacher étant nommé défenseur d’office de l’intimé. 4. Au vu du sort de l’appel, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1'000.-, sont mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, sous réserve de l’assistance judiciaire. Par ailleurs, chaque partie supporte ses propres dépens (art. 106 al. 1 CPC). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 16 novembre 2017 est annulée et l’affaire est renvoyée à l’autorité de conciliation pour procéder au sens des considérants. II.La requête d’assistance judiciaire de C.________ est admise. Partant, pour la procédure d'appel, l'assistance judiciaire est accordée à C., qui est exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Marc Ursenbacher, avocat à Morat. III.Les frais judiciaires par CHF 1'000.- sont mis à la charge de A. et de C.________ à raison de la moitié chacun, sous réserve de l’assistance judiciaire. IV.Il n’est pas alloué de dépens. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 janvier 2019/cth/swo Le Président :La Greffière-rapporteure :