Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 12 Arrêt du 30 juillet 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Aleksandra Bjedov PartiesA., demanderesse et appelante, représentée par Me Anne-Sophie Brady, avocate contre B., demandeur et intimé, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat ObjetEffets accessoires du divorce – convention – partage des avoir LPP (art. 122 CC) Appel du 31 janvier 2018 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 24 octobre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.A., née C. en 1967, et B., né en 1965, se sont mariés en 1993. Quatre enfants sont issus de cette union, actuellement tous majeurs. Ces époux ont acquis un immeuble qu’ils ont financé à hauteur de CHF 50'000.- par un prélèvement anticipé effectué le 17 octobre 2003 sur l'avoir de prévoyance professionnelle de l’époux (DO/pce 10 sous bordereau du 17.07.17). B.Dans le cadre de la procédure de divorce introduite le 18 juin 2015, ils ont informé le Tribunal civil de l'arrondissement du Lac (ci-après: le Tribunal), par courrier du 17 juillet 2017, qu’ils ont mis un terme au mandat des avocats qui les représentaient jusque là et ont transmis leur convention de divorce, signée le même jour, réglant l’ensemble des effets accessoires de celui-ci, avec diverses pièces sous bordereau (DO/26 ss). S’agissant du partage des avoirs de la prévoyance professionnelle, les parties ont convenu de ce qui suit: « 6. La caisse de pension D. AG ([...]), institution de prévoyance professionnelle de B., verse à la caisse de pension F. (G.), institution de prévoyance professionnelle de A. C., la moitié de la différence des avoirs de vieillesse acquis du jour du mariage, en 1993 jusqu’à la date du partage, y compris le montant LPP investi dans l’appartement, par Frs 50'000.-. » C.a) Par décision du 24 octobre 2017 communiquée aux parties sans motivation (DO/33), le divorce a été prononcé et les effets accessoires de celui-ci réglés. S’agissant du partage des prétentions de prévoyance professionnelle, ordre a été donné à la caisse de B. de transférer sur le compte de A.________ un montant de CHF 257'311.25 (ch. 4). b) Le 2 novembre 2017 (DO/35), l'épouse a demandé la motivation écrite de la décision en indiquant notamment qu’elle en contestait le ch. 4 car le montant à verser à sa caisse de pension ne tenait pas compte du prélèvement de CHF 50'000.- versé pour accès à la propriété. En réponse, le 6 novembre 2017 (DO/36), la Présidente du Tribunal a relevé que le montant exact du partage LPP avait été expressément discuté au début de l’audience sur la base des pièces produites le 17 juillet 2017. Elle a ajouté que le montant de la soulte suite à la liquidation du régime matrimonial porté (de CHF 120'000.00 à 130'000.00) était fonction de ce calcul. Par courriel du 23 novembre 2017, le mari a informé son épouse avoir transmis au Tribunal le nouveau montant de sa caisse de pension (DO/37.1 ss) et il en conclut que le ch. 4 de la convention de divorce devra être modifié en conséquence et que le tribunal serait en train de statuer « sur ton recours » (DO/40 verso). c) La décision du 24 octobre 2017 intégralement motivée a été expédiée aux parties, sans modification du chiffre 4, par courrier du 20 décembre 2017. D.Par acte de sa mandataire du 31 janvier 2018, A.________ a interjeté appel, en concluant à la modification du ch. 4 de la décision en ce sens qu’un montant de CHF 282'311.12, les intérêts en sus, lui soit versé à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Par acte du 1 er février 2018, l’appelante a modifié ses conclusions en demandant notamment qu’à titre subsidiaire, il soit constaté qu’elle était sous l’emprise d’un vice du consentement lorsqu’elle a déclaré être d’accord avec la convention de divorce et le partage des avoirs de prévoyance.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Dans sa réponse du 9 avril 2018, l’intimé a conclu principalement au rejet de l’appel et à la confirmation du chiffre 4 de la décision attaquée, subsidiairement à l’admission partielle de l’appel et au renvoi de la cause en première instance pour détermination du montant exact à transférer sur la base de l’avoir total de CHF 564'311.12. Plus subsidiairement, l’intimé a conclu à l’admission partielle de l’appel et à ce que le montant de CHF 257'311.25 soit porté à CHF 282'311.12. Les mandataires des parties ont communiqué leurs listes de frais par courriers respectifs des 21 et 22 juin 2018, celui de l'intimé complétant à cette occasion l'argumentation de sa réponse. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, le Tribunal a homologué la convention complète de divorce telle que passée par convention du 17 juillet 2017 (DO/26.1) et modifiée à l’audience du 5 octobre 2017 (DO/32). Au dernier état, les conclusions des parties concordaient parfaitement de sorte que la valeur litigieuse serait de CHF 0.- et que seule la voie du recours serait ouverte. Dans deux arrêts récents (arrêts TC 101 2017 381 du 26.03.18 consid. 1.1 et 101 2017 264 du 30.05.18 consid. 1.1), la Cour a retenu que cette manière de faire conduirait à l’exclusion systématique de l’appel et, en conséquence, de nova (cf. art. 326 CPC), lorsqu’une convention complète de divorce est remise en cause. De plus, cela ne serait guère cohérent en relation avec la valeur litigieuse valable pour un recours au Tribunal fédéral. Au vu de l’enjeu pour les parties à la procédure, une telle exclusion de l’appel ne peut manifestement pas avoir été l’intention du législateur. Cela est notamment confirmé par l’art. 1 CPC qui prévoit que celui-ci règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales aux affaires civiles contentieuses (let. a). La procédure de divorce sur requête commune avec convention complète sur les effets accessoires n’est pas, à proprement parler, une affaire civile contentieuse. Il n’y a pas de demandeur et défendeur qui s’opposent mais plutôt des co-demandeurs qui prennent les mêmes conclusions. La règle de l’art. 308 al. 2 CPC n’ayant manifestement pas été conçue pour déterminer la valeur litigieuse dans une telle procédure matrimoniale, il convient de combler cette lacune en ce sens que ce sont les conclusions prises en deuxième instance qui déterminent en ce cas la valeur litigieuse. Dans le résultat, la Cour a ainsi rejoint l’avis exprimé par FANKHAUSER (in SCHWENZER/FANKHAUSER (éd.), FamKomm, Scheidung, Band II: Anhänge, 3 e éd. 2017, Anh. ZPO art. 29 n. 8). Dans son appel, l’appelante réclame le versement d’un montant de CHF 282'311.12 à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Dans sa réponse, l’intimé conclu, principalement, au rejet de l’appel et à la confirmation du ch. 4 de la décision attaquée qui ordonnait le versement d’un montant de CHF 257'311.25. Ainsi, la valeur litigieuse s'élève au montant de CHF 24'999.87, ce qui ouvre la voie de l’appel au niveau cantonal et uniquement celle du recours constitutionnel au Tribunal fédéral. 1.2.Le délai d’appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et est suspendu du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). En l’occurrence, la décision attaquée

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 ayant été notifiée à l’appelante durant cette période de suspension, le mémoire d’appel remis à la poste le 31 janvier 2018 tout comme la modification des conclusions du 1 er février suivant ont été adressés en temps utile. 1.3.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce. Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d’office (art. 277 al. 1 et 2 CPC). 1.4.Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, vu l’objet de l’appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d'assigner les parties à comparaître à une audience. 1.5.Selon l'art. 289 CPC, la décision de divorce sur requête commune ne peut faire l'objet d'un appel que pour vice du consentement. Cette disposition ne concerne toutefois que la décision sur le prononcé du divorce lui-même, et non la ratification de la convention sur les effets accessoires, qui peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC (arrêt TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1). Dans le cadre de l’appel contre une décision de divorce et ses effets - même résultant d’une convention des parties -, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l’admissibilité de l’accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279 ss CPC, et ainsi réparer un éventuel défaut d’examen (arrêts TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.1 et 5A_683/2014 consid. 6.1). Outre d’un vice de consentement, qui devrait demeurer un des principaux griefs envisageables dans ce cadre, la juridiction de deuxième instance pourrait tenir compte d’une impossibilité ou d’une illégalité (art. 280 al. 1 let. b et c CPC) du partage des prestations de sortie, d’une iniquité manifeste (art. 279 al. 1 CPC) de la convention sur la liquidation du régime matrimonial ou les contributions d’entretien entre conjoints, etc. (CPC-TAPPY, 2011, art. 289 n. 16). S’agissant du partage des prestations de sortie, la maxime inquisitoire est applicable selon l’art. 277 CPC. Il en va en outre de même, au moins dans une certaine mesure, de la maxime d’office (CPC-TAPPY, op. cit., art. 280 n. 8). En l’espèce, l’appelante conteste uniquement le chiffre 4 relatif au partage des prétentions de prévoyance professionnelle. Elle soutient que le montant à partager ne tient pas compte des CHF 50'000.- prélevés depuis la prévoyance professionnelle de l’intimé et investis dans leur appartement (appel, p. 7, ch. 11). De son côté, postérieurement au prononcé de la décision attaqué, l’intimé a produit au dossier une nouvelle attestation de sa prévoyance professionnelle en indiquant à son épouse que le chiffre 4 de la convention de divorce devra être modifié en conséquence (DO/37.1 ss et 40). Compte tenu de ce qui précède et du fait qu’il s’agit de régler la question du partage des prétentions de prévoyance professionnelle, l’appel tout comme les faits nouveaux produits après le prononcé de la décision attaquée sont recevables. 2. 2.1.Dans le cadre de son appel (p. 9, ch. 16), l’appelante conteste la teneur du chiffre 4 de la décision attaquée et soutient que le montant de CHF 257'311.25 devrait être remplacé par celui de CHF 282'311.12. Elle relève que lors de l’audience, les parties avaient convenu d’augmenter de CHF 10'000.- la soulte revenant à l’appelante dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, en raison de la date retenue pour le partage des avoirs LPP. Elle explique que la date

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 de l’introduction de la demande, soit le 18 juin 2015, avait été retenue au lieu de celle du 31 décembre 2016 correspondant au changement législatif. Cela précisé, l’appelante clame qu’en aucun cas, il ne s’agissait de compenser le fait que le montant de CHF 50'000.- retiré de la prévoyance professionnelle de l’intimé n’allait pas être inclus dans le partage. Elle ajoute que la convention serait claire à ce sujet. Dans sa réponse (p. 5, Ad 6 à 7), l’intimé soutient que les parties ont passé un accord équilibré et complet, le montant de l’investissement LPP, par CHF 50'000.-, étant largement compensé par diverses prétentions auxquelles l’intimé renonçait. L’intimé précise (réponse, p. 7, Ad 16 à 18) que les débats du 5 octobre 2017 n’ont pas uniquement porté sur le moment déterminant pour le partage LPP, mais sur d’autres éléments également. Les deux parties auraient fait diverses concessions dans le cadre de la procédure de divorce, l’intimé renonçant en particulier à déduire de son avoir LPP la prestation de libre-passage, certes modeste, acquise par l’appelante. En outre, il aurait renoncé à faire valoir, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, d’importantes dépenses engagées, respectivement à engager sur l’appartement PPE. L’intimé affirme que les parties ont eu l’occasion de vérifier les pièces du dossier et qu’elles sont parvenues à un accord complet, avant de clôturer la procédure probatoire. Cet accord portait sur un montant de CHF 257'311.25, a pu être discuté en audience et l’appelante n’avait émis aucune réserve. Il relève que le grief de l’appelante visant à invoquer l’erreur est irrecevable car elle n’indiquerait pas pour quelle raison elle n’aurait pas pu, entre juillet 2017 et l’audience du 5 octobre 2017, contrôler le décompte LPP de l’intimé ou requérir que celui-ci le soit avant la clôture de la procédure. 2.2. 2.2.1. Aux termes de l’art. 279 al. 1 CC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable: les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. Selon l’art. 280 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prestations de sortie prévue par la prévoyance professionnelle aux conditions suivantes: les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (a); les institutions de prévoyance professionnelle concernées confirment le montant des prestations de sortie à partager et attestent que l’accord est réalisable (b); le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (c). 2.2.2. L'art. 122 CC prescrit que les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. L’art. 123 al. 1 CC précise que les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. 2.2.3. Selon l’art. 23 CO, le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L’art. 24 al. 1 CO précise que l’erreur est essentielle, notamment: lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir (ch. 1); lorsqu’elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l’objet du contrat, ou une autre personne et qu’elle s’est engagée principalement en considération de cette personne (ch. 2); lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l’est notablement moins qu’il ne le voulait en réalité (ch. 3); lorsque l’erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (ch. 4).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 2.3.En l’espèce, il est clairement mentionné dans la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties qu’elles voulaient inclure dans le montant à partager le prélèvement de CHF 50'000.- (DO/26.1). Le partage a ensuite été calculé d'entrée de cause lors de l'audience du 5 octobre 2017 (DO 32.2). Il l'a été alors que le dossier, s'agissant de la caisse de pension du mari qui avait avancé le montant dévolu à l'accès à la propriété, comportait uniquement l'attestation de H.________ AG du 3 juillet 2017 établissant une prestation de sortie cumulée durant le mariage de CHF 514'622.25, soit un montant dont personne ne conteste qu'il n'intégrait pas les CHF 50'000.- dévolu à l'accès à la propriété (DO/pce 10 sous bordereau du 17.07.17). A l'évidence, le lien entre ce montant et celui de CHF 257'311.25 convenu en audience n'est pas difficile à déceler. Si, comme le soutient actuellement l'intimé, la prise en compte de ce montant est intervenue dans le cadre de la renégociation de la liquidation du régime matrimonial, il aurait manifestement dû s'en souvenir dans les jours suivants. Or lorsque l'épouse a exprimé, le 2 novembre 2017, à réception du jugement du 24 octobre 2017, son étonnement sur l'absence de prise en compte du montant de CHF 50'000.- (DO 35), le mari n'a pas du tout avancé un rappel d'une prétendue discussion de l'audience mais a au contraire abondé dans le sens de l'épouse. En effet, d'une part il est immédiatement allé apporter au Greffe du Tribunal, le 23 novembre 2017 (DO 37.1), la nouvelle attestation, rectifiée, de sa Caisse de pension du 22 novembre 2017, portant désormais sur un montant de CHF 564'622.25, ainsi qu'une photocopie du dispositif du jugement de divorce avec une « rectification » manuscrite du ch. 4 selon laquelle « 564'622.25 /2 = CHF 282'311.25 » « gemäss Anhang vom 22.11.17 » DO 37.3), et d'autre part il a simultanément envoyé un courriel à son épouse exposant: « j'ai reçu le document de ma caisse de pension et l'ai remis aujourd'hui au tribunal. // Le nouveau montant de la caisse de pension à te verser sera de: CHF 564'622.25 /2 = CHF 282'311.25 (soit + CHF 25'000 par rapport au précédent montant). // Le point 4 de la convention de divorce devra être modifié en conséquence. // Le tribunal est entrain de statuer sur ton recours. Je n'ai pas plus d'info actuellement » (DO/40 verso). On voit donc que le mari a lui-même fourni un nouvel extrait de sa prévoyance professionnelle incluant le montant manquant (DO/37.2), a même joint la rectification du dispositif qui en résultait, en y soulignant doublement le montant de CHF 282'311.15 après mention du calcul qui y aboutit, et enfin a avisé l'appelante de ce qu'il avait accompli à cette fin en précisant que le point y relatif du divorce devra être modifié en conséquence. Tout ceci ne concorde clairement pas avec une discussion qui aurait abouti à convenir d'un partage volontaire et conscient fait sur la base d'un montant qui aurait été reconnu comme erroné. Ainsi, il ressort de ce qui précède que les deux parties étaient bel et bien dans l’erreur lors du calcul de finalisation de la convention signée le 17 juillet 2017, laquelle, comme déjà indiqué, prescrivait expressément que le montant investi dans l'appartement devait être pris en compte. Compte tenu de ces éléments, il sera retenu que les deux parties voulaient partager la totalité des prétentions de prévoyance professionnelle de l’intimé. Cette volonté existait avant la séance du 5 octobre 2017 mais également après celle-ci. Par conséquent, contrairement à ce que soutient l’intimé, dans sa réponse à l’appel (p. 5, Ad 6 et 7), il n’est pas établi que les parties savaient que le montant à partager était inférieur à ce qu’il devait être et qu’elles avaient décidé d’opérer lors de cette audience des compensations dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Au demeurant, il n'est pas sans intérêt de relever que l'intimé n'a pas déposé d'appel joint destiné à remédier à ce qui aurait été une erreur dans la détermination du montant de la soulte à verser pour solde de tout compte de la liquidation du régime matrimonial. Enfin il ne peut être perdu de vue que la ratification de la convention quant au partage de la prévoyance n'est possible que si le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 (art. 280 al. 1 let. c CPC). Or tel ne pourrait être le cas avec un supplément de soulte de l'ordre de CHF 10'000.- dans la liquidation du régime matrimonial pour "compenser" une différence perdue pour l'ayant droit de CHF 25'000.- à l'issue du partage des avoirs de prévoyance. 2.4. Le montant de CHF 282'311.12 au profit l'épouse en résultat du partage rectifié n'est pas contesté et il résulte manifestement du calcul issu de l'attestation rectifiée, elle aussi incontestée. Le jugement sera dès lors modifié en conséquence par reprise de ce montant dans la modification du chiffre 4 de la décision attaquée. 3. 3.1.Vu l’admission de l’appel, il y a lieu d’examiner d’office les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Ceux-ci n’ont – à raison – fait l’objet d’aucune contestation, que ce soit pour les montants ou la répartition, et le résultat de l'appel n'est pas de nature à induire une modification. 3.2. 3.2.1 Quant aux frais de la procédure d’appel, il faut tenir compte du fait que l’appel est admis. L'intimé n'est certes pas directement responsable de l'erreur qui affectait la décision attaquée et il avait même entrepris les démarches nécessaires auprès de sa Caisse de pension et du Tribunal. En appel, il a toutefois changé d'attitude et a conclu au rejet de l'appel pour désormais s'opposer principalement à la modification du jugement. Il n'y a dès lors pas de raison de s'écarter de l'art. 106 al. 1 1 e phr. CPC selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. 3.2.2. En application des art. 95 al. 2 let. b CPC et 10 ss du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11], les frais judiciaires dus à l’Etat pour le présent arrêt seront fixés à CHF 1'000.-. 3.2.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ) avec majoration en fonction de la valeur litigieuse lorsqu'elle est supérieure ou égale à CHF 42'000.- (art. 66 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, la liste de frais de l'avocate de l'appelante mentionne un temps de travail de l'ordre de 10 ¾ heures. Ce temps est inférieur de près de 4 heures à celui indiqué du côté intimé. Par ailleurs l'examen de la liste ne révèle rien qui irait au-delà de ce qui était nécessaire mais contient, pour une très petite partie, soit quelques-uns des 13 entretiens téléphoniques avec la cliente et des éléments de la correspondance, des opérations relevant de la correspondance standardisée et rémunérée à forfait. Cela entraîne des honoraires à hauteur de CHF 2'650.-. Quant aux débours, présents sous forme de frais de copie, port et téléphone, ils seront fixés à CHF 132.50. Après adjonction du remboursement de la TVA (2782.50 x 7.7% = 214.25), les dépens de l'appelante pour l'instance d'appel seront ainsi fixés au montant total de CHF 2'996.75.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I.L'appel est admis. Partant, le chiffre 4 de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 24 octobre 2017 est modifié comme suit: 4. Ordre est donné à la Caisse de pension D.________ AG, [...], de prélever du compte de B., (N° AVS: iii) né en 1965, domicilié à J., la somme de CHF 282'311.12 avec les intérêts dès le 18 juin 2015, pour la verser sur le compte libre passage de A.________ C.________ (contrat N° kkk, N° personnel lll), née en 1967, domiciliée à M., dont celle-ci est titulaire auprès de F., G.. II.1. Les frais sont mis à la charge de B.. 2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'000.-. Ils seront prélevés sur l’avance versée par A., à qui est reconnu droit au remboursement de ce montant par B., en sus des dépens. 3. Les dépens d'appel dus par B.________ à A.________ sont fixés à CHF 2'996.75, TVA par CHF 214.25 comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 juillet 2018/abj Le Président:La Greffière-rapporteure:

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