Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 108 Arrêt du 25 janvier 2019 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente :Dina Beti Juge :Sandra Wohlhauser Juge suppléant :François-Xavier Audergon Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Philippe Bardy, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de l'épouse Appel du 14 mai 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 24 avril 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A., né en 1975, et B., née en 1968, se sont mariés en 1997. Une fille est issue de leur union, C., née en 1998 et actuellement majeure. L'épouse est la mère de deux autres enfants, également majeurs. Le 15 mars 2018, l'épouse a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Les parties ont comparu à l'audience du 28 mars 2018 et, par décision du 24 avril 2018, le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après: le Président du Tribunal) a notamment astreint A. à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'690.- du 1 er février au 31 mai 2018, de CHF 3'815.- du 1 er juin au 31 décembre 2018, puis de CHF 2'200.- dès le 1 er janvier 2019. B.Par mémoire du 14 mai 2018, A.________ a fait appel de cette décision. Il conclut à ce que le montant de la pension due à son épouse soit diminué à CHF 2'330.- du 1 er février au 31 mai 2018, CHF 1'860.- du 1 er juin au 31 août 2018, puis CHF 110.- dès le 1 er septembre 2018. Dans sa réponse du 7 juin 2018, B.________ conclut au rejet de l'appel. Elle a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire, dont elle a bénéficié par arrêt de la Vice-Présidente de la Cour du 22 juin 2018. C.Le 17 juillet 2018, A.________ a allégué des faits nouveaux et modifié ses conclusions, en ce sens qu'il conclut désormais à ce que la pension due à son épouse soit fixée à CHF 2'330.- du 1 er février au 15 mai 2018, CHF 1'835.35 du 16 mai au 31 août 2018, puis à ce qu'il soit libéré de toute contribution en faveur de cette dernière à compter du 1 er septembre 2018. B.________ a déposé sa détermination par acte du 30 juillet 2018. Elle conclut au rejet des conclusions modifiées. D.Par courrier du 24 septembre 2018, A.________ a transmis à la Cour une attestation de formation relative à C.________. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'époux le 3 mai 2018. Déposé le lundi 14 mai 2018, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contribution d'entretien réclamée en première instance par l'épouse (CHF 4'365.- dès le 1 er janvier 2018) et partiellement contestée par l'époux (qui ne l'a admise qu'à concurrence de CHF 2'000.-, et ce du 31 mars au 30 juin 2018 seulement), de même que la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.5.Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La présente procédure n'étant pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, la récente jurisprudence fédérale rendue en la matière ne trouve pas application (arrêt TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018) et les conditions restrictives à l'admission de faits nouveaux en appel demeurent. En ce qui concerne en particulier les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l'espèce, pour une meilleure compréhension de l'arrêt, la recevabilité des pièces nouvelles produites en appel par chacun des époux sera examinée ci-après, en lien avec les griefs soulevés. 1.6.L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CPC-SCHWEIZER, 2011, art. 227 n. 14) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, les conclusions prises en appel par A.________ relatives à la contribution d'entretien en faveur de son épouse sont liées au fait nouveau qu'il invoque en lien avec sa situation personnelle, dont la recevabilité sera examinée en temps utile. Cela étant, force est de constater que la période concernée par une éventuelle modification non admissible des conclusions ne porte que sur un mois et demi, soit du 16 mai au 30 juin 2018, qui plus est pour une différence minime,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 de sorte que l'on peut se dispenser d'examiner cette question; en effet, alors que l'époux admettait une pension de CHF 2'000.- du 31 mars au 30 juin 2018, il conclut en appel à un montant de CHF 1'835.35 du 16 mai au 31 août 2018. Pour les autres périodes, A.________ conclut à des montants supérieurs en faveur de son épouse, ce qui est bien entendu admissible. 1.7.Vu les montants contestés en appel, tout comme la durée en l'état indéterminée de la contribution en faveur de l'épouse, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.L'appelant conteste tant le montant de la contribution d'entretien due à son épouse que son versement sur le principe au-delà du 1 er septembre 2018. 2.2.Dans sa décision, le premier juge a distingué trois périodes de versement, eu égard aux revenus et charges respectifs de chaque partie, soit du 1 er février au 31 mai 2018, du 1 er juin (date de la taxation séparée des époux retenue dans la décision attaquée) au 31 décembre 2018 et à compter du 1 er janvier 2019 (date retenue pour l'imputation d'un revenu hypothétique à l'épouse). La pension due à B.________ a dès lors été fixée à CHF 2'690.- pour la première période, CHF 3'815.- pour la seconde et CHF 2'200.- pour la dernière. En appel, outre la durée des périodes ordonnées, A.________ remet en question certaines charges insuffisamment prises en compte, ainsi que les revenus et charges de l'intimée. 2.3. 2.3.1. Dans un premier grief, l'époux reproche au Président du Tribunal d'avoir insuffisamment évalué les frais de chauffage dont il s'acquitte pour l'immeuble. Il fait valoir que pour une maison bien isolée, de grandeur standard, comme en l'espèce, il convient de retenir un montant annuel de CHF 3'600.- pour un chauffage électrique direct. S'agissant des frais de chauffage, tant le premier juge que la jurisprudence admettent qu'ils puissent être pris en compte, du moins partiellement (arrêt TC FR 101 2017 199 du 11 août 2017 consid. 2d/cc). Cela étant, les pièces produites par l'appelant au cours de la procédure – en particulier la facture produite sous bordereau du 27 mars 2018, pièce n o 122 – ne permettent pas de distinguer les frais de chauffage des frais d'électricité domestique. Partant, l'approche du premier juge, qui a retenu un montant, ex aequo et bono, de CHF 150.- (soit la moitié des frais allégués), n'est pas critiquable. L'on ne discerne pas en effet ce qui justifierait de donner plus de crédit à la simple estimation personnelle, non étayée, de l'appelant qu'au raisonnement jurisprudentiel du premier juge; de plus, l'appel ne contient aucun appui pour faire retenir à son logement tant un chauffage électrique qu'une surface habitable de 200 m 2 (éléments à l'origine de la jurisprudence invoquée par l'appelant [RFJ 2011 p. 312, note 70]). L'épouse a d'ailleurs articulé dans ses écritures le montant de CHF 304.- comme se rapportant tant à l'électricité qu'au chauffage, sans distinction, de sorte que la référence à cet allégué n'est d'aucun secours à l'appelant. 2.3.2. Quant à l'entretien (extérieur ou intérieur) minimal de la maison, c'est à juste titre que le Président du Tribunal n'en a pas tenu compte, faute pour l'époux de l'avoir suffisamment allégué; de plus, cette dépense n'est pas indispensable et non étayée par pièces. 2.3.3. Pour ce qui concerne la charge fiscale relative à la première période retenue, la quotité exacte d'impôts assumée par chaque époux depuis la séparation dépend précisément des contributions fixées, en raison de l'interdépendance entre les deux, le mari pouvant se prévaloir d'une déduction pour celle due à l'épouse, cette dernière devant corollairement être imposée sur la pension reçue pour elle-même (cf. art. 23 let. f et 33 al. 1 let. c de la loi fédérale sur l'impôt fédéral
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 direct [LIFD; RF 642.11]). En l'espèce, le Président du Tribunal, sur la base de la projection fournie par l'appelant lui-même (cf. bordereau du 27 mars 2018, pièce n o 128), a retenu un montant de CHF 700.- dans les charges de l'époux, considérant qu'il assumait les impôts du couple jusqu'à l'obtention d'une taxation séparée. Son appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Et même à considérer la projection 2018 de l'époux (bordereau du 27 mars 2018, pièce n o 127), celle-ci ne tient pas compte du fait qu'il pourra opérer une déduction des contributions d'entretien versées à son épouse, de sorte que le montant allégué de CHF 1'107.25 est bien trop élevé (cf. calculateur en ligne disponible sur le site du Service cantonal des contributions du canton de Fribourg [https://www.fr.ch/scc, sous Impôt des personnes physiques: barèmes et calculettes]), celui de CHF 700.- se rapprochant davantage de la réalité. Partant, la décision n'est pas critiquable sur ce point. 2.3.4. Au chapitre des revenus de l'intimée, A.________ soutient que celle-ci doit se voir imputer le revenu qu'elle réalise de par son activité auprès de D., ce que le premier juge n'a pas retenu. Or, cette dernière a allégué, au cours de la procédure, n'avoir pas été reconduite dans ses fonctions, ce que son mari a contesté, requérant la production du procès-verbal de l'assemblée générale, laquelle n'a pas été ordonnée par le premier juge. Il faut cependant relever qu'en sa qualité de membre de D., A.________ avait accès audit procès-verbal et, par conséquent, tout loisir de le produire. Quoi qu'il en soit, l'attestation du 30 mai 2018 produite par l'épouse (bordereau de la réponse à l'appel, pièce n o 3), établie postérieurement à la décision attaquée, sera prise en compte au titre de nouveau moyen de preuve (art. 317 al. 1 CPC). Il ne sera dès lors retenu aucun montant supplémentaire dans les revenus de l'épouse, l'éventuelle indemnité perçue pour des frais étant au surplus minime et de surcroît non garantie. 2.3.5. A.________ remet encore en question le montant de CHF 1'200.- retenu au titre de son minimum vital pour la seconde période. Il fait valoir que sa fille emménagera dans la maison conjugale et articule un minimum vital de CHF 1'350.-. Ce faisant, il omet que de l'avis du Tribunal fédéral (ATF 132 III 483/JdT 2007 II 78 consid. 4.2 et 4.3; arrêt TF 5A_285/2013 du 24 juillet 2013 consid. 4.4), lorsque deux adultes font ménage commun sans former un couple, il paraît très vraisemblable que chacun n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital, ce qui justifie une réduction de celui-ci, parallèlement à une participation équitable de chacun aux frais de logement. En présence d'une communauté formée par un parent et son enfant majeur, la jurisprudence admet ainsi généralement une réduction de CHF 100.- sur le montant de base de CHF 1'200.- du minimum vital du parent en question (ATF 132 III 483/JdT 2007 II 78 consid. 4.2 et 4.3). Il s'ensuit que le grief de l'appelant est mal fondé et qu'un montant même inférieur aurait pu être retenu. 2.3.6. Quant à la charge d'impôts pour la seconde période, le Président du Tribunal a considéré, pour en diminuer le montant, la somme des contributions d'entretien dues par l'époux sur les 7 mois que compte la période, qu'il a portée en déduction des revenus de celui-ci, respectivement ajoutée à ceux de l'épouse, ce qui aboutit à un impôt mensuel de l'ordre de CHF 300.- à charge de chacun. Là encore, cette vision de la situation n'est pas critiquable. Quoi qu'il en soit, une augmentation de la charge d'impôt pour l'appelant ne serait en tous les cas pas admise à concurrence des montants articulés et n'aurait de la sorte qu'une incidence minime sur le montant de la pension due à l'intimée, qui plus est sur une période de quelques mois seulement, ce qui ne justifierait pas une admission ne serait-ce que partielle de l'appel sur ce point. 2.3.7. Il s'impose à présent d'examiner la critique de l'appelant relative à la prise en compte par le premier juge, dans ses charges, de l'entretien de la fille majeure du couple, C.________. De jurisprudence constante, l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne pouvait exiger d'un parent qu'il subvienne à l'entretien d'un enfant majeur que si, après paiement de cette contribution, le débiteur disposait encore d'un revenu dépassant d'environ 20 % son minimum vital au sens large (ATF 132 III 209 consid. 2.3). Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l'époux débirentier n'était pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs. Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier (arrêt TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1). Partant, quand bien même C.________ est encore en formation (cf. attestation de formation produite le 24 septembre 2018), c'est à juste titre que le Président du Tribunal n'a pas considéré son entretien dans les charges de l'époux, ce d'autant que celui-ci, à tout le moins en appel et alors qu'il formule précisément une critique sur ce point, ne produit aucune pièce, pas davantage qu'il n'allègue de manière concrète et précise les frais dont il s'acquitte pour sa fille majeure, se contentant d'articuler le coût d'entretien issu des Tabelles zurichoises. Pour les mêmes motifs, il ne sera pas tenu compte des coûts de sa formation à compter du 1 er septembre 2018, coûts qu'il se contente d'alléguer, sans les étayer d'aucune manière. En revanche, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, il ne sera pas retenu un loyer inférieur à charge du père au motif que C.________ vivrait auprès de lui, l'épouse n'ayant de son côté pas fait appel. 2.3.8. A.________ reproche encore au premier juge d'avoir estimé la charge de loyer de son épouse à CHF 1'500.-, considérant que celle-ci ne devrait pas excéder CHF 1'100.-. Or, l'intimée a trouvé un logement pour un loyer de CHF 1'520.-, charges comprises, à compter du 16 mai 2018 (bordereau de la réponse à l'appel, pièce n o 4), fait nouveau dont il doit être tenu compte (art. 317 al. 1 CPC). Il ne saurait être reproché à l'intimée d'avoir pris à bail un appartement de 4.5 pièces, même pour elle seule, ce d'autant que le loyer de CHF 1'520.- – conforme à celui estimé par le premier juge – n'est pas excessif, compte tenu du marché du logement actuel. De plus, B.________ a affirmé souhaiter renouer des contacts avec sa fille et même l'accueillir. C'est le lieu d'examiner, à ce stade, le fait nouveau invoqué par l'appelant dans son mémoire complémentaire du 17 juillet 2018, relatif à la prétendue cohabitation de son épouse avec E., avec les conséquences en découlant s'agissant de ses charges de loyer, de minimum vital et d'assurance- RC ménage. Ce dernier n'a eu cesse, tout au long de la procédure, photographies à l'appui, de soutenir que son épouse vivait avec E.; or, B.________ a pu démontrer avec suffisamment de vraisemblance le contraire. Il appert ainsi que E.________ loue un local commercial dans le même immeuble que celui où elle loue son appartement, d'où la présence de son véhicule à proximité, et qu'il n'est que le garant de cet appartement (cf. contrat de bail du 7 mai 2018 pour un local de dépôt et courriel de la régie du 20 juillet 2018 [bordereau du 30 juillet 2018, pièces n os 1 et 2]). Il n'est dès lors pas établi à satisfaction que l'épouse fasse ménage commun avec une tierce personne, ce qui aurait pu justifier une diminution de ses charges. Le grief de l'appelant est mal fondé, étant au demeurant précisé que le début de la seconde période sera maintenu au 1 er juin 2018, cette seule modification ne pouvant justifier une admission même partielle de l'appel. 2.3.9. Quant à la prime d'assurance-maladie acquittée par l'intimée, son montant n'a jamais été remis en question par A., qui l'a d'ailleurs admis dans sa réponse à la requête (DO/45); il n'en ira pas autrement au stade de l'appel, ce qui scelle l'issue de sa critique sur ce point. 2.3.10. Enfin, au chapitre des revenus de l'épouse, A. est d'avis d'imputer à celle-ci un revenu hypothétique net de CHF 4'500.- par mois dès le 1 er septembre 2018, alors que la décision retient un revenu de CHF 3'620.- dès le 1 er janvier 2019.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Les conditions permettant au juge de retenir un revenu hypothétique font l'objet d'une jurisprudence abondante et bien établie: pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ainsi arrêt TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2.2 et les références citées, en particulier l'ATF 137 III 102). La jurisprudence (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2) admet qu'il est généralement présumé déraisonnable d'exiger la reprise ou l'extension d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45, voire 50 ans (c'est l'âge lors de la séparation qui est déterminant: arrêt TF 5C.320/2006 du 1 er février 2007 consid. 5.6.2.2), mais la présomption peut être renversée, car ce n'est pas l'âge qui la fonde, mais bien plutôt le fait d'avoir ou non exercé une activité lucrative pendant le mariage (arrêt TF 5C.32/2001 du 19 avril 2001 consid. 3b). Tout dépend en définitive de critères tels que la répartition précédente des tâches, la formation professionnelle, le marché de l'emploi, la charge d'enfants (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 97). Il faut cependant que la possibilité effective de réaliser un revenu supérieur à celui effectivement perçu soit vraisemblable (ATF 137 III 118 consid. 2.3). En outre, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, l'exigence d'indépendance économique des époux est moins accentuée que lors d'un divorce, ce qui implique de tenir compte dans une plus large mesure de la répartition des rôles décidée et pratiquée du temps de la vie commune (arrêt TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2). En l'espèce, l'appréciation du premier juge, qui a fait une juste application des critères précités, ne prête pas le flanc à la critique. Il a considéré que B., certes âgée de 49 ans, était néanmoins restée en contact avec le marché du travail, ayant en outre achevé avec succès une formation d'auxiliaire de santé en 2015. Ce faisant, il a imputé à cette dernière un revenu hypothétique brut de CHF 3'800.- pour un plein-temps, revenu articulé par la Croix-Rouge fribourgeoise. L'appelant n'amène aucun élément concret permettant d'infirmer cette appréciation. Le salaire de CHF 4'861.- brut qu'il articule représente le salaire médian pour le personnel soignant, toutes professions confondues. Or, dans le canton, l'auxiliaire de soins ou l'assistant en soins et santé communautaire se trouvent respectivement en classe 6 ou 11, selon la classification des fonctions établie par l'Etat de Fribourg (https://www.fr.ch/spo, sous Descriptions de fonctions et système d'évaluation des fonctions EVALFRI, Classification des fonctions par secteur d'activités). Partant, le montant brut de CHF 3'800.- tel que retenu dans la décision attaquée paraît plus proche de la réalité et correspond d'ailleurs au salaire d'un auxiliaire de soins sans expérience employé au sein de l'Etat de Fribourg (cf. échelle de traitement 2019, https://www.fr.ch/spo, sous Echelle de traitement). Quant au délai d'adaptation fixé par le premier juge au 1 er janvier 2019, A. l'estime trop long; il aurait souhaité qu'un revenu hypothétique soit imputé à son épouse à compter du
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 1 er septembre 2018. Ce faisant, il omet que même si elle est désormais au bénéfice d'une formation, elle est arrivée à une période de sa vie à laquelle il est notoirement plus difficile de trouver un emploi. Le délai dans lequel l'on peut exiger d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative doit être compatible avec sa nouvelle situation; il doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 144 III 377 consid. 6.1.1 non publié). En l'espèce, il n'a jamais été allégué que l'épouse aurait volontairement diminué son revenu, de sorte qu'un revenu hypothétique avec effet rétroactif ne peut lui être imputé (arrêts TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2 et 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2, in FamPra.ch 2011 p. 717; cf. arrêt TF 5P.170/2004 du 1 er juillet 2004 consid. 1.2.2, in AJP 2004 p. 1420 a contrario). Dans ces conditions, le délai au 1 er janvier 2019 est tout à fait admissible et sera confirmé. Le grief de l'appelant sur ce point est mal fondé. 2.4.Il s'ensuit le rejet de l'appel et la confirmation de la décision attaquée. 3. 3.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appelant succombe entièrement, de sorte qu'il se justifie de mettre les frais d'appel à sa charge. Ceux-ci comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés forfaitairement à CHF 1'000.-. 3.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 92.40 (7.7 % de CHF 1'200.-). 3.3.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de cette répartition. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 24 avril 2018 par le Président du Tribunal civil de la Glâne est intégralement confirmée. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat par CHF 1'000.-. III.Les dépens d'appel de B. sont fixés globalement à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 92.40. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 janvier 2019/sze La Vice-Présidente :La Greffière-rapporteure :