Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 63 – 64 [MP] - 65 Arrêt du 29 juin 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière:Elsa Gendre PartiesA., demanderesse, appelante et intimée, représentée par Me Alexandre Papaux, avocat contre B., défendeur, appelant et intimé, représenté par Me Mathieu Azizi, avocat ObjetDivorce Appels du 23 février 2017 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 décembre 2016 Requête de mesures provisionnelles du 23 février 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A.A.________ est née en 1963 et B.________ en 1964. Ils se sont mariés en 2000. Le couple a trois enfants, soit C.________ né en 2000, D.________ né en 2002, et E.________ né en 2003. La vie commune a pris fin le 1 er octobre 2012. La séparation a été réglée par un jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 juillet 2013, partiellement modifié par le Tribunal cantonal le 27 novembre 2013 (101 2013 166). Il en résultait que les enfants vivaient avec leur mère, les pensions mensuelles de chaque enfant étant arrêtées à CHF 900.- jusqu’à l’âge de 13 ans puis à CHF 1'000.-; quant à la pension de l’épouse, elle a été fixée à CHF 400.- par mois jusqu’au 30 septembre 2013, et supprimée à compter de cette date. Le droit de visite du père a été modifié ultérieurement par la Justice de paix de la Sarine le 10 novembre 2015. Un droit de regard et d’information avait auparavant été confié au Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ). B.a Le 18 janvier 2016, A.________ a ouvert action unilatéralement en divorce. Lors de l’audience de conciliation du 10 mars 2016, hormis le principe du divorce que l’époux a déclaré ne pas contester, aucun accord n’a pu être trouvé. Après l’échange d’écritures, une séance s’est tenue devant le Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Tribunal) le 13 octobre 2016, où l’époux ne s’est pas présenté. Le SEJ a en outre établi le 14 novembre 2016 un rapport d’enquête sociale. B.b Le Tribunal a rendu sa décision le 30 décembre 2016. Son dispositif est le suivant: I.« Le mariage conclu entre A.________ et B.________ le 1 er avril 2000 à F.________ est dissous par le divorce. II.L'autorité parentale, la garde et l'entretien des enfants C., D. et E.________ sont confiés à leur mère A.. III.Le droit de visite de B. est réservé. Il s’exercera un week-end sur deux du vendredi après l’école jusqu’au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances de chacun des enfants, ceux-ci devant être toutefois ramenés chez A.________ les week-ends précédents la reprise de l’école ou de la formation: une semaine à Noël, les années paires le 24 décembre étant passé chez le père, le 25 chez la mère et l’inverse les années impaires; une semaine à Pâques, les années paires le jour de Pâques étant passé chez le père, les années impaires chez la mère; la première semaine des vacances scolaires d’automne les années paires étant passées chez le père, la seconde les années impaires; durant les congés scolaires de l’Ascension, les années paires chez le père et impaires chez la mère et de la Fête-Dieu les années impaires chez le père et paires chez la mère. B.________ communiquera à A.________ au plus tard le 31 janvier de chaque année les dates auxquelles il compte accueillir les enfants durant les vacances scolaires d’été. A défaut d’entente, le parent bénéficiaire du droit de visite sera chargé d’aller chercher les enfants et de les ramener chez l’autre parent. IV.Une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CCS) est instaurée. La Justice de paix du cercle de la Sarine est invitée à nommer un curateur aux enfants C., D. et E., au sens de l’article 308 al. 2 CC avec pour mission de veiller à l’intérêt des enfants dans la mise en œuvre du droit de visite du père. V.B. contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants C., D. et E.________ par le versement en mains de la mère d'une contribution mensuelle de Fr. 1’100.-, éventuelles allocations familiales et employeur en sus. Ces pensions seront payables jusqu’à la majorité des enfants et au-delà, jusqu’à la fin d’une formation adéquate aux conditions de l’art. 277 al. 2 du CC.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 Dites contributions seront payables le 1 er de chaque mois et porteront intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance. Elles seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année sur la base de l'indice valable au 30 novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui en vigueur à la date du prononcé du jugement. VI.Les frais extraordinaires, comme les frais médicaux non couverts par les assurances, les frais liés aux activités sportives et musicales des enfants, les frais de formation extra-scolaires comme les séjours linguistiques, sont répartis entre les parents, à raison des ¾ à la charge de B.________ et de ¼ à la charge de A.. VII.B. versera dans les 30 jours dès l’entrée en force du présent jugement le montant de CHF 17'500.- à titre de participation aux frais extraordinaires assumés par A.________ durant les mesures protectrices de l’union conjugale pour les enfants D.________ (accident de vélo du 5 juillet 2014: CHF 3'246.55, pce 12: bordereau demanderesse), E.________ (frais d’avocat de l’enfant, partie plaignante, dans la procédure pénale introduite le 17 février 2014: CHF 11'114.55: pce 14), et des trois enfants pour les activités sportives 2014-2015 et 2016: CHF 5'519, pce 18) et les frais d’annulation de leur formation musicale (CHF 3'000 : 2 = CHF 1'500, pce 33) [CHF 21'380.10 – CHF 5'000 = CHF 16'380 arrondi à 17'500 pour activités sportives 2016). VIII. B.________ contribuera à l'entretien de A.________ par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 145.-, jusqu’à ce que B.________ ait atteint l’âge de la retraite, soit le 27 juin 2029. Dite contribution sera augmentée de Fr. 400.- chaque fois qu’un enfant n’est plus à charge du père, mais à concurrence d’un montant maximum de Fr. 1'200.-. La contribution précitée sera payable le 1 er de chaque mois et portera intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance. Elle sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année sur la base de l'indice valable au 30 novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui en vigueur à la date du prononcé du jugement. IX.L’ordre donné le 14 juin 2016 est modifié dans le sens où l’employeur actuel de B., soit G. SA, ou tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement, de prélever les contributions d’entretien dues à ses fils C., D. et E.________ ainsi qu’à A.________ sur le salaire mensuel de B., actuellement employé à H., et ce à titre de contribution à l’entretien de ses fils C., D. et E.________ et d’en opérer le paiement directement sur le compte de chèque postal iii, de A.. X.Il est pris acte que la villa familiale sise à J. a été vendue par contrat de vente du 20 juin 2013 et que les parties se sont réparties le bénéfice de cette vente, soit Fr. 57'830.85 pour chacune, les parties ayant en outre récupéré leurs fonds propres, soit Fr. 100'000.- pour A.________ et Fr. 160'000.- pour B.. Chaque partie demeure propriétaire des biens immobiliers actuellement en son nom. Chaque partie demeure propriétaire des biens mobiliers déjà répartis, actuellement en sa possession et débitrice des dettes contractées à son nom. XI.B. est sommé de restituer les clés du chalet de K., propriété de A., dans les trente jours dès l’entrée en force du jugement de divorce. XII.Les avoirs du 3 ème pilier des parties cumulés pendant le mariage sont partagés par moitié entre les parties. XIII. Les avoirs LPP des parties sont partagés par moitié pour la durée du mariage au jour du jugement de divorce, soit du 1 er avril 2000 au 30 décembre 2016.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 XIV. L'affaire est déférée d’office à la Cour des assurances sociales de la section administrative du Tribunal cantonal après l’entrée en force du jugement, afin de procéder au calcul du montant LPP à partager par moitié pour la durée du mariage, soit du 27 décembre 2012 jusqu’au 18 mars 2015. XV.Il est pris acte du retrait de la requête d’assistance judiciaire déposée par A.. Partant la cause (10 2016 134) est rayée du rôle. XVI. Les dépens sont mis à la charge de B.. Un délai de dix jours dès réception du présent jugement est imparti à M e Alexandre Papaux pour produire sa liste de frais. XVII. Les frais judiciaires dus à l'Etat s'élèvent à Fr. 3'000.- (émolument et débours compris). Ils seront mis à la charge de B.. » B.cLes dépens de A. ont été fixés ultérieurement par décision présidentielle du 2 mars 2017 à CHF 6'396.30. C.B.________ a déposé un appel le 23 février 2017. Il a conclu à ce que la décision précitée soit modifiée comme suit: « Principalement: 1.Les points IV., V., VII., VIII., XI., XII., XVI. et XVII. du dispositif de la décision rendue par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine le 30 décembre 2016 sont annulés. 2.Ils ont désormais la teneur suivante: «IV. Le droit de regard et d'information institué en faveur des enfants C., D. et E., au sens de l'art. 307 al. 3 CC, est maintenu. V.B. contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants C., D. et E.________ par le versement en mains de la mère d'une contribution mensuelle de Fr. 823.-, éventuelles allocations familiales et employeur en sus. Ces pensions seront payables jusqu'à la majorité des enfants et au-delà, jusqu'à la fin d'une formation adéquate aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Dites contributions seront payables le 1 er de chaque mois et porteront intérêt à 5% l'an dès chaque échéance. Elles seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année sur la base de l'indice valable au 30 novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui en vigueur à la date du prononcé du jugement. VII.supprimé. VIII. supprimé. XI.supprimé. XII.supprimé. XVI. Il n'est pas alloué de dépens. XVII. Les frais judiciaires dus à l'Etat s'élèvent à Fr. 3'000.- (émolument et débours compris) et sont répartis par moitié entre les parties. » 3.Les frais judiciaires et dépens de l'instance d'appel sont mis à la charge de A.________. Subsidiairement: 1.La décision rendue par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine le 30 décembre 2016 est annulée. 2.La cause est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 3.Les frais judiciaires et dépens de l'instance d'appel sont mis à la charge de A.. » A. a répondu le 27 avril 2017. Elle a conclu ce qui suit: «Ad principalement: Ad 1 et 2. Rejet concernant l’annulation des chiffres IV, V, VII, XI, XVI et XVII du dispositif de la décision rendue par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 30 décembre 2016. Admission de l’annulation des chiffres VIII (contribution d’entretien pour l’épouse) et XII (partage avoirs du 3 ème pilier des parties) Ad 3 Rejet. Les frais et dépens de la procédure d’appel sont répartis à dire de justice. » Ad subsidiairement: Ad 1, 2 et 3 Rejet. A.________ confirme par ailleurs ses conclusions prises dans son propre appel du 23 février 2017.» D.A.________ a de son côté également déposé un appel le 23 février 2017. Ses conclusions sont les suivantes, avec suite de frais et dépens: « I.L'appel est admis. II.Partant, le jugement rendu le 30 décembre 2016 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est modifié comme suit: Chiffre IX. L'ordre donné le 14 juin 2016 est modifié comme suit: Ordre est donné à l'employeur actuel de B., soit G. SA, ou à tout autre futur employeur ou prestataire d'assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement, de prélever les contributions d'entretien dues à ses fils C., D. et E.________ ainsi qu'à A.________ sur le salaire mensuel de B., actuellement employé à H., et ce à titre de contribution à l'entretien de ses fils C., D. et E.________ ainsi que de A.________ et d'en opérer le paiement directement sur le compte de chèque postal iii, de A.. Dans la mesure où l'ordre susmentionné n'est plus exécutable, ordre est donné au locataire de l'appartement, art. lll de la commune de M., propriété de B.________ de prélever les contributions d'entretien dues à C., D. et E.________ ainsi qu'à A.________ sur le loyer mensuel perçu par B.________ et d'en opérer le paiement directement sur le compte de chèque postal iii, de A.. IX bis (nouveau)a) B. est astreint à verser sur le compte de consignation que lui indiquera le Tribunal cantonal, en faveur de A.________ et des enfants C., D. et E., dans un délai de 30 jours dès notification de la présente décision, un montant de Fr. 1'080'000 à titre de sûretés pour le versement des contributions d'entretien dues à ses fils C., D., E. et à A.________ ou à fournir au Tribunal cantonal, dans le même délai une garantie bancaire du même montant, sans restriction ni condition, émanant d'une banque suisse de premier plan et portant engagement de verser ce montant sur le compte de consignation indiqué par le Tribunal cantonal, à première réquisition de celui-ci ou du magistrat compétent à cet effet. Ces sûretés pourront également être fournies, en tout ou partie, par la constitution d'un gage, pour le montant de Fr. 1'080'000 grevant en premier rang l'art. lll de la commune de M.. b) Ordre est donné au dépositaire des sûretés pécuniaires de verser, à chaque échéance, soit à l'avance le 1 er de chaque mois, directement en mains de A., respectivement de ses enfants
Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 lorsque ceux-ci seront devenus majeurs, le montant des contributions d'entretien mensuelles dues à C., D. et E.________ ainsi qu'à A.. III.Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de B.. » Elle a par ailleurs sollicité que ces mesures soient prononcées par mesures provisionnelles. B.________ s’y est opposé le 13 mars 2017. Le 23 mars 2017, A.________ a répliqué, modifiant partiellement ses conclusions au fond de la sorte: «Chiffre IX. L'ordre donné le 14 juin 2016 est modifié comme suit: Ordre est donné à tout employeur de B.________ ou à tout prestataire d'assurances sociales, en particulier à la Caisse publique de chômage N., ou à tout prestataire d'assurances privées versant des sommes en remplacement, de prélever de prélever les contributions d'entretien dues à ses fils C., D.________ et E.________ ainsi qu'à A.________ sur le salaire mensuel perçu, respectivement les indemnités touchées, par B., et ce à titre de contribution à l'entretien de ses fils C., D.________ et E.________ ainsi que de A.________ et d'en opérer le paiement directement sur le compte de chèque postal iii, de A.. Dans la mesure où l'ordre susmentionné n'est plus exécutable, ordre est donné au locataire de l'appartement, art. lll de la commune de M., propriété de B.________ de prélever les contributions d'entretien dues à C., D. et E.________ ainsi qu'à A.________ sur le loyer mensuel perçu par B.________ et d'en opérer le paiement directement sur le compte de chèque postal iii, de A..» Dans sa duplique du 4 avril 2017, B. a maintenu ses propres conclusions s’agissant des mesures provisionnelles. Le Président de la Cour n’a pas ordonné de telles mesures. Le 11 mai 2017, B.________ a répondu à l’appel, concluant principalement à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Le 21 juin 2017, A.________ a précisé que l’ajout « ainsi que de A.________ » dan ses conclusions II et IX tombait dès lors que, dans la procédure d’appel introduite par B., elle avait renoncé à une contribution d’entretien pour elle-même. E.Le 5 avril 2017 enfin, A. a déposé un recours contre la fixation de ses dépens, concluant à ce qu’ils soient augmentés à CHF 8'075.-. en droit 1.a) Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (CPC-HALDY, 2011, art. 125 CPC n. 6). En l’espèce, les deux appels visent la même décision de divorce et portent donc sur des effets accessoires de celui-ci, de sorte qu’il se justifie de joindre les causes. b) B.________ s’en prend notamment à l’instauration d’une curatelle éducative, soit une question non patrimoniale pour laquelle l’appel est toujours recevable (CPC-TAPPY, 2011, art. 273 n. 53). Quant aux mesures de sûreté revendiquées par A.________, elles portent sur plus d’un million. L’appel est également recevable (art. 308 al. 2 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 c) Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée à chaque partie le 24 janvier 2017, les mémoires d’appel remis à la poste le 23 février 2017 ont été adressés en temps utile. d) La qualité pour recourir des parties est évidente. e) Les appels sont dûment motivés et dotés de conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Ils sont donc recevables. f)La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des points concernant des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC). g) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 2.a) Il convient de prendre tout d’abord acte des points qui ne sont pas attaqués par les parties soit, outre le principe du divorce (ch. I), l’attribution à la mère de l’autorité parentale et de la garde sur les trois enfants (ch. II), ainsi que la réglementation du droit de visite du père (ch. III). S’agissant en particulier de ce dernier point, la réglementation choisie par les premiers Juges correspond aux recommandations du SEJ (décision p. 12 § 4), auxquelles la mère s’est ralliée (cf. lettre du 18 novembre 2016 [DO 086], et réponse du 27 avril 2017 p. 5). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’y revenir. Quant au maintien de la curatelle éducative, il sera traité plus loin (cf. consid. 4). La répartition de la prise en charge des frais extraordinaires futurs des enfants n’est pas non plus contestée (ch. VI), contrairement à ce qui a été prévu pour le passé (ch. VII). b) Le chiffre XIII relatif au sort des avoirs LPP (répartition par moitié des montants acquis du 1 er avril 2000 au 30 décembre 2016) n’est pas non plus remis en question, de même que le renvoi de la cause au tribunal compétent en vertu de l’art. 281 al. 3 let. a CPC (ch. XIV). Ces points n’ont dès lors pas à être examinés plus avant. Cela étant, on ne comprend toutefois pas pourquoi le Tribunal a indiqué au chiffre XIV in fine de son dispositif qu’il fallait prendre en compte la durée du mariage, soit « du 27 décembre 2012 au 18 mars 2015 ». Ces dates sont manifestement inexactes et relèvent d’une inadvertance; leur mention sera supprimée d’office. De même, en exposant, au chiffre XIV du dispositif, que la durée du mariage est déterminante, le Tribunal a contredit ce qu’il indiquait peu avant, soit que la date du jugement (30 décembre 2016) devait être prise en considération, ce que les parties n’ont pas contesté. Là encore, ce point sera corrigé d’office. c) Était litigieuse en appel la pension de l’épouse, contestée par B.. Dans sa réponse du 27 avril 2017, A. a indiqué y renoncer « après mûre réflexion et compte tenu des difficultés prévisibles, en raison de la personnalité particulière de son ex-époux, d’obtenir les contributions d’entretien pour elle-même fixées par les premiers juges,... préférant augmenter son taux d’activité » (p. 8). Il est de jurisprudence constante que le droit du conjoint à l’entretien est soumis à la maxime de disposition (arrêt TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4 non publié in ATF 140 III 231), le juge étant lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 1 CPC). Il convient dès lors de prendre acte de cette renonciation, qui émane d’une partie représentée par un avocat. d) En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, le chiffre X du dispositif n’a pas été contesté. S’agissant du partage des avoirs du 3 ème pilier de B.________ (ch. XII), remis en cause par ce dernier en appel, l’épouse y a en définitive renoncé dans sa réponse du 27 avril
Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 2017. Ce point relevant également du principe de disposition (art. 277 al. 1 CPC), il en sera pris acte. 3.Dans son appel, B.________ conclut à l’annulation du chiffre XI du dispositif qui lui ordonne de restituer les clés du chalet de K.. Il invoque deux arguments: La conclusion aurait dû être déclarée irrecevable car non-chiffrée (p. 20 § 2: « Les conclusions 7.2 et 7.3 doivent également être considérées comme irrecevables sous l’angle de l’art. 85 al. 1 1 ère phrase CPC [action en paiement non chiffrée] »). Si soulever un tel grief pouvait avoir un sens s’agissant du partage des avoirs du 3 ème pilier (chiffre 7.3 des conclusions modifiées de l’épouse), il frise l’absurde lorsqu’il a trait aux clés du chalet, le chef de conclusions 7.2 de l’épouse ne tendant pas au paiement d’une somme d’argent (art. 85 CPC). Le second argument est la tardiveté de cette conclusion introduite aux débats principaux du 13 octobre 2016, auxquels les premiers Juges n’auraient pas dû donner suite car elle ne reposait pas sur un fait ou moyen de preuve nouveaux. On peine toutefois à comprendre pourquoi l’appelant s’échine à obtenir en appel de ne pas avoir à restituer des clés d’un immeuble qui ne lui appartient pas. Cela étant, il n’est pas contestable que l’appelante était en droit d’introduire ce fait (la non-restitution des clés, objet du chef de conclusions) à l’ouverture des débats du 13 octobre 2016 (art. 229 al. 2 CPC). Il s’ensuit le rejet de ce grief. Enfin, l’appelant « se pose la question » d’un renvoi de la cause aux premiers Juges qui n’auraient pas liquidé le régime matrimonial (appel p. 21). Tel est pourtant le cas, les prétentions des parties sur ce point étant manifestement tranchées aux chiffres X à XII du dispositif, même sans mention expresse que le régime matrimonial est ainsi liquidé, mention qui n’est pas indispensable. 4.a) Le Tribunal a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles (ch. IV). Le père conteste cette mesure, soutenant que le droit de regard et d’information instauré en 2014 est suffisant, la communication difficile entre les parents, qui n’est pas récente, ne s’étant pas péjorée, de sorte qu’une mesure plus incisive ne se justifie pas. b) L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1). c) En l’espèce, la motivation des premiers Juges sur cette question est quelque peu sommaire, puisqu’ils invoquent uniquement les « difficultés de communication rencontrées par les parents » (décision p. 12 § 3 et 5). En outre, la Justice de paix, dans sa décision du 10 novembre 2015, avait refusé l’instauration d’une telle curatelle, le droit de visite ayant toujours été respecté et les parties ayant mis en place un agenda électronique pour communiquer entre eux. Lors des débats du 13 octobre 2016, de peu antérieurs à la décision querellée, A. n’a pas fait état d’une aggravation de la situation, expliquant que: « Le droit de visite avec le père se passe bien pour autant que soient respectées les modalités actuelles. Il y a quelques problèmes avec l’aîné et son père mais ils gardent contact. Le père refuse de ramener les enfants le dimanche soir. Les enfants rentrent par eux-mêmes » (PV p. 3 DO 078). Il est vrai aussi que le SEJ n’avait pas préconisé l’institution d’une curatelle le 14 novembre 2016, réclamant uniquement le maintien du droit de regard et d’information (rapport p. 5 DO 084). Cela étant, la décision des premiers Juges doit néanmoins être confirmée. Les relations entre les parents sont délétères. B.________ semble ne manquer aucune occasion d’exposer le peu de bien qu’il pense de A.________, qu’il qualifie de « mère pathologiquement manipulatrice »
Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 (détermination du 23 mai 2016 p. 4 DO 092). Très récemment encore, il lui reprochait de n’avoir « aucune conscience et intelligence de vie » (SMS produit le 27 avril 2017 P n° 3 bordereau). Même le deuil de son ancienne épouse à la suite du décès de sa mère ne l’a pas conduit à la modération (courriel du 3 mai 2017 produit le 4 juin 2017). Très remonté contre le « système [qui]... gangrène insidieusement les relations père-enfants » (détermination du 23 mai 2016 p. 5 DO 093), il a choisi de ne pas se présenter aux débats le 13 octobre 2016 (DO 077), ni de participer à l’enquête sociale du SEJ qu’il a qualifiée de « mascarade » (rapport p. 1 DO 082). Dans ces conditions, on perçoit mal comment les parents pourraient gérer seuls les difficultés qui pourraient surgir en lien avec l’organisation du droit de visite. Il est en outre notoire que plus les enfants grandissent, plus les parents doivent être à même de dialoguer un minimum pour adapter la situation à leurs désirs et besoins. En considérant que la situation très conflictuelle qui prévaut entre les parents pourrait nécessiter le soutien d’une curatelle, les premier Juges n’ont pas outrepassé leur pouvoir d’appréciation et n’ont pas violé le droit fédéral. Il s’ensuit le rejet de ce grief. 5.a) Au chiffre VII du dispositif, le Tribunal a astreint B.________ à verser à A.________ une somme de CHF 17'500.- pour des frais extraordinaires assumés jusqu’en 2016. Ce montant se décompose comme suit: accident de vélo de D.________ du 5 juillet 2014: CHF 3'246.55; frais d’avocat de E., partie plaignante, dans la procédure pénale introduite le 17 février 2014: CHF 11'114.55; activités sportives des trois enfants pour les années 2014-2015 et 2016: CHF 5'519.-; et frais d’annulation de leur formation musicale (CHF 3'000.- : 2 = CHF 1'500.-) = [CHF 21'380.10 – CHF 5'000.- [versement du père] = CHF 16'380.- arrondi à CHF 17'500.- pour activités sportives 2016). B. conclut à l’annulation de ce point (appel p. 15ss ch. 2.4). b) Selon l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s’agit de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l'enfant surviennent. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêts TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6; 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 5.1). c) Dans un premier grief, B.________ soutient que la contribution extraordinaire devant être jugée selon la procédure sommaire conformément à l’art. 302 al. 1 let. b CPC, elle ne peut être soumise au juge du divorce, qui applique la procédure ordinaire. Il ne pourrait y avoir cumul de demandes et cette prétention serait dès lors irrecevable. Il est pourtant évident que l’art. 302 al. 1 let. b CPC ne s’applique que lorsque cette prétention fait l’objet d’une procédure indépendante (CPC-JEANDIN, 2011, art. 302 n. 7) et que le juge du divorce peut et doit trancher toutes les conclusions relatives aux enfants qui lui sont soumises (cf. art. 290 let. d CPC).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 d) Ensuite, l’appelant expose que les frais liés aux activités sportives pour les années 2014 à 2016 ne constituent pas des frais extraordinaires et imprévus au sens de l’art. 286 al. 3 CC. A ce propos, il sied d’emblée de constater que l’appelant ne critique pas la prise en compte, au titre de frais extraordinaires, des montants liés à l’accident de D.________ et à l’intervention d’un avocat pour E.. Ensuite, on peine à comprendre la logique de l’appelant qui ne conteste pas que les frais liés aux activités sportives et médicales puissent constituer des frais extraordinaires des enfants pour l’avenir (ch. VI du dispositif, non remis en cause en appel) mais ne le seraient en revanche pas pour le passé. En première instance, il n’avait d’ailleurs pas prétendu que de telles dépenses n’étaient pas des frais extraordinaires, se plaignant uniquement d’un défaut de communication de la part de la mère (réponse du 7 avril 2016 p. 11 DO 036). Il n’avait pas non plus remis en cause la réalité des coûts invoqués par la mère (P n° 18 bordereau du 18 janvier 2016) et il n’apparaît pas contestable que ces dépenses constituent, dans leur majorité pour le moins, des frais qui dépassent ce qui est usuellement prévu pour les loisirs dans les contributions d’entretien mensuelles des enfants. Il s’ensuit le rejet de ce grief. 6.a) Après avoir exposé la situation financière des parties, le Tribunal a établi le coût des enfants en se référant aux tabelles de l’Office de la jeunesse du canton de Zurich actualisées au 1 er janvier 2016, arrêtant le coût moyen mensuel brut de chaque enfant à CHF 1'378.- après déduction des allocations familiales. Il a ensuite noté que le montant réclamé par la mère, soit CHF 1'400.- par enfant, dépassait le coût précité, et a considéré qu’une pension de CHF 1'100.- était équitable. b) B. sollicite en appel une diminution des pensions des enfants à CHF 823.- par mois. La mère s’y oppose. Il fait valoir essentiellement que le coût des enfants arrêté par lesdites tabelles aurait dû être réduit de 25 %, que le poste « soins et éducation » aurait dû être retranché, de sorte que le coût de chaque enfant s’élève à CHF 823.25 après déduction des allocations familiales (CHF 265.-), coût qu’il accepte de prendre en charge. c) Durant la procédure de divorce, et également pendant la procédure d’appel dès lors que le chiffre V du dispositif de la décision du 30 décembre 2016 est contesté, l’entretien des enfants reste régi par la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 juillet 2013, non modifiée sur ce point par l’arrêt de la Cour de céans du 27 novembre 2013; chaque enfant ayant atteint l’âge de 13 ans, la contribution mensuelle est actuellement de CHF 1'000.-. Les mesures protectrices précitées, valables comme mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC), sont des mesures de réglementation, destinées à régler les relations entre les parties et leurs enfants mineurs pendant la procédure, sur lesquelles le jugement de divorce, respectivement le présent arrêt, ne peut pas revenir avec effet rétroactif (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Ainsi, les pensions fixées par le Tribunal le 30 décembre 2016 ne pouvaient s’appliquer qu’en 2017 au plus tôt. Or, le 1 er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du Code civil du 20 mars 2015 relative à l'entretien de l'enfant (cf. RO 2015 4299). Le nouveau droit étant désormais seul déterminant (art. 13c bis Titre finale CC), et les pensions antérieures au 1 er janvier 2017 ne pouvant être revues, il importe peu que les premiers Juges auraient mal appliqué l’ancien droit, comme le soutient l’appelant. Il incombe ainsi à la Cour de déterminer quelles contributions doivent désormais être mises à la charge du père compte tenu des nouvelles dispositions légales, même en l’absence de conclusions en ce sens des parties et nonobstant le fait que le Tribunal n’a pas examiné quelles conséquences ce nouveau droit pourrait avoir sur les contributions de C., D. et E.________.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 d) aa) L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Par ailleurs, aux termes du nouvel art. 301a CPC, la décision qui fixe les contributions d'entretien indique les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul (let. a), le montant attribué à chaque enfant (let. b), le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (let. c), et si et dans quelle mesure les contributions d'entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie (let. d). La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Selon le Message (cf. FF 2014 511), "une prise en charge adéquate est nécessaire pour le bien-être de l'enfant et les deux parents sont conjointement responsables de l'assurer, de la même manière qu'ils sont tenus d'assurer la couverture des besoins courants de l'enfant. Aux coûts directs générés par l'enfant (...)" – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs...– "viennent donc maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge (...) La prise en charge de l'enfant implique donc de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent", pour autant qu'elle ait "lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. La prise en charge de l'enfant pendant le temps libre (...) ne donne en principe pas droit à une contribution". De plus, "si le parent qui s'occupe de l'enfant exerçait auparavant une activité rémunérée à temps partiel, il n'aura pas la possibilité de renoncer intégralement à travailler après la séparation". En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (Message, p. 556 s.). Quant à l'ampleur de la prise en charge et à la durée de la contribution relative à celle-ci, la jurisprudence établie du Tribunal fédéral (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2) considère que la prise en charge d'un ou plusieurs enfant(s) de moins de 10 ans représente un plein temps, tandis que le parent gardien peut reprendre une activité à 50% lorsque le plus jeune enfant a 10 ans et à 100% lorsqu'il a 16 ans. Cependant, il semble indiqué de réexaminer cette jurisprudence pour mieux différencier les situations concrètes, en fonction notamment du bien de l'enfant: ainsi, l'on pourrait à l'avenir exiger d'un parent qui s'occupe d'enfants de moins de 12 ans qu'il travaille environ à mi- temps, puis à 80 % dès que l'enfant le plus jeune a 14 ans (arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a et 3d destiné à publication). bb) En l'espèce, les premiers Juges ont retenu que comme déjà décidé lors de la procédure de mesures protectrices, un revenu hypothétique de CHF 7'306.40 correspondant à une activité à 100% pouvait être imputé à B., alors même qu’il ne travaillait qu’à 60%. Ils ont ensuite considéré que la fin du contrat de travail qui devait survenir pour mars 2017 n’y changeait rien. En appel, B. soutient qu’il n’a pas été invité à se déterminer sur les circonstances de son licenciement et qu’il y a violation grave de son droit d’être entendu et de la maxime inquisitoire, de
Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 sorte que l’imputation d’un revenu hypothétique est « choquant et contraire au sentiment de justice » (appel p. 13). Cela étant, la première information écrite au dossier selon laquelle le contrat aurait pris fin ressort de la lettre de l’employeur du 13 janvier 2017 (DO 097). Elle confirme une information téléphonique du 30 novembre 2016 de G.________ SA au greffe du Tribunal (décision querellée p. 9). L’appelant savait dès lors qu’il avait été licencié avant de transmettre aux premiers Juges sa détermination du 6 décembre 2016 sur le rapport du SEJ. Il n’a pas jugé utile de le mentionner alors. Bien plus, il n’a pas estimé nécessaire d’informer le Tribunal sur les circonstances de son licenciement, étant précisé qu’il avait choisi précédemment de ne pas se rendre aux débats. La violation du droit d’être entendu qu’il invoque tutoie partant la mauvaise foi. En appel, il ne fournit pas plus d’explications sur les motifs de son licenciement, qu’il avait clairement prédit (courriel de B.________ du 16 mai 2016, P n° 7 bordereau appelante du 23 février 2017), et prend même en considération le salaire de CHF 7'306.40 dans sa démonstration (appel p. 14). Ce revenu n’apparaît pas excessif compte tenu de ses possibilités de gain (CHF 8'500.- bruts; cf. lettre de O.________ du 8 mars 2017, P n° 5 bordereau réponse du 13 mars 2017). Il doit même être augmenté à quelque CHF 8'290.- nets par mois pour tenir compte du revenu qu’il retire de la location de son appartement, comme le note pertinemment l’épouse (CHF 984.-; réponse du 27 avril 2017 p. 6 et réponse de B.________ du 7 avril 2016 p. 8 DO 033). Ainsi et compte tenu de ses charges arrêtées par le Tribunal et non critiquées en appel par CHF 3'861.-, son disponible est de l’ordre de CHF 4'400.- par mois (7'306 + 984 = 8'290 – 3'861 = 4'429). Quant à A., le Tribunal a retenu qu’elle gagne CHF 2'500.- nets hors allocations, que ses charges sont de CHF 3'665.90, de sorte qu’elle doit supporter un déficit de CHF 1'165.90. Dans sa réponse du 27 avril 2017, dans laquelle elle renonce à toute pension pour elle-même, elle indique qu’elle va augmenter son pourcentage de façon à couvrir son déficit. cc) S’agissant des enfants, ils ont 17 ans (C.), 15 ans (D.) et 13 ans (E.). Ils vivent avec leur mère qui en assume la garde. Selon les tabelles zurichoises pour l’année 2017, les coûts directs des enfants s’élèvent à CHF 1’506.- pour un enfant de 13 à 18 ans révolus, soit un coût encore à couvrir en l’espèce de CHF 1'241.- après déduction des allocations (CHF 265.-). Dans son appel, B.________ soutient que le Tribunal aurait dû diminuer ce coût de 25 % compte tenu de la situation financière des parties (appel p. 13 ch. 2.2). Selon la jurisprudence, qui garde toute sa portée, les valeurs des tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25%, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à CHF 10'000.- par mois (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6; arrêt TC FR 101 2009 94 du 7 juillet 2010 in RFJ 2010 337 consid. 2b/bb et les références citées), étant précisé que les tabelles sont fondées sur un revenu cumulé des parents de CHF 7'000.- à 7'500.- par mois (arrêt TF 5C.171/2003 du 11 novembre 2003 consid. 3.3; également arrêt TC FR 101 2015 277 du 28 avril 2016 consid. 2a). En l’espèce, le revenu cumulé des parents est de l’ordre de CHF 11'000.- (8'290 + 2'500 = 10’790). Il couvre les charges cumulées augmentées de 20 % invoquées par l’appelant (8'826.90 + 20% = 10'592.30). Le père est propriétaire d’un bien immobilier et, selon la décision de divorce, chaque parent dispose d’économies relativement importantes (CHF 248'000.- pour le père, CHF 80'000.- pour la mère). Dans ces conditions, le choix des premiers juges de ne pas diminuer
Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 le montant arrêté dans les tabelles ne porte pas le flanc à la critique et il en ira de même pour les montants applicables dès 2017. dd) Même à supposer qu’elle augmente son taux d’activité à 80 % – une augmentation supplémentaire ne pourrait être exigée d’elle compte tenu de l’âge de E.________ – le revenu net de la mère ne devrait pas dépasser les CHF 3'500.- par mois (2'500 : 60 x 80 = 3'333), ce qui est légèrement moins que ses charges mensuelles (CHF 3'665.90). Une contribution de prise en charge est partant envisageable, du moins jusqu’à ce que E.________ ait atteint l’âge de 16 ans. Cela étant, le père devrait être au moins astreint à payer des pensions de l’ordre de CHF 1'240.- par enfant. ee) La mère est consciente que les pensions découlant de l’application du nouveau droit sont supérieures à celles fixées par le Tribunal. Elle a toutefois choisi de ne pas les remettre en cause (réponse du 27 avril 2017 p. 7). En soi, une telle décision ne lie pas la Cour compte tenu de la maxime d’office illimitée (art. 296 al. 3 CPC), applicable également devant l’instance de recours (ATF 137 III 617 consid. 4.5). Une réforme de la décision au détriment de l’appelant (reformatio in pejus) est ainsi possible (arrêt TF 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3), de sorte que la Cour pourrait, sans arbitraire, augmenter en appel les contributions d’entretien pour les enfants, même sans conclusion à cet égard, et ce même en l’absence d’urgence particulière ou de mise en danger du bien de l’enfant (arrêt TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2). Elle y renonce toutefois, compte tenu du souhait de la mère d’apaiser la situation, du fait que les pensions du juge du divorce sont supérieures à celles des mesures protectrices qui prévalent actuellement, et qu’une « perte » d’environ CHF 100.- par mois et par enfant n’est pas de nature à mettre véritablement en danger la couverture de leurs besoins, C.________ ayant par ailleurs débuté un apprentissage qui lui procure quelque revenu (P n° 35 bordereau du 13 octobre 2016). ff) Il s’ensuit que la décision du 30 décembre 2016 doit être confirmée s’agissant des contributions d’entretien pour les enfants. 7.a) aa) Au chiffre IX du dispositif, le Tribunal a ordonné à G.________ SA ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement, de prélever les contributions d’entretien dues à C., D. et E.________ ainsi qu’à A.________ sur le revenu mensuel de B., et d’en opérer le paiement directement sur le compte de chèque postal de la mère. Les premiers Juges ont retenu que cette mesure se justifiait compte tenu des rapports tendus régnant entre les parties et des manquements répétés du père (décision p. 18 ch. 8 § 3). bb) Dans son appel du 23 février 2017, B. n’a pas remis en cause ce point de la décision, pas plus qu’il n’a contesté celui-ci par le biais d’un appel joint. Il a indiqué toutefois douter sérieusement de la validité de cet ordre (réponse du 11 mai 2017 p. 13). Dans sa détermination sur mesures provisionnelles du 13 mars 2017 (p. 4), il a expliqué que de son point de vue, l’avis aux débiteurs était « nul de tout effet » car n’indiquant pas le montant à prélever. Il a réitéré ce reproche dans sa réponse du 11 mai 2017 (p. 4). Mais dès lors que l’ordre à l’employeur tend à garantir des pensions clairement individualisées dans le dispositif du jugement de divorce, il est manifeste que l’objection de l’appelant est infondée. cc) B.________ soutient également que l’ordre à l’employeur est lacunaire car il ne prévoit qu’une déduction sur son salaire, non sur les indemnités qu’il percevrait par exemple de l’assurance-chômage, qui ne sont pas un salaire (réponse du 11 mai 2017 p. 4). La modification du 23 mars 2017 (réplique p. 6) serait par ailleurs tardive, de sorte que cette irrégularité ne pourrait être réparée en appel. Cette argumentation est fallacieuse, dans la mesure où le chiffre IX du dispositif prévoit clairement que les pensions doivent être prélevées sur le salaire ou sur les
Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 sommes que l’appelant toucherait en remplacement de celui-ci. L’avis aux débiteurs porte ainsi également sur les prestations assurées par les assurances sociales, peu importe que le terme « salaire » ne les désigne qu’improprement. b) aa) A.________ entend quant à elle que cet ordre soit modifié. Elle a ainsi déposé un appel le 23 février 2017, dans lequel elle a sollicité qu’il soit complété dans le sens que la mention « et ce à titre de contribution à l’entretien de ses fils C., D. et E.________ » soit complétée par « ainsi que de A.________ ». On peut s’interroger sur la nécessité de cette précision, dès lors que le chiffre IX du dispositif prévoyait peu avant que l’avis aux débiteurs tendait au prélèvement des pensions des fils et de l’épouse. Peu importe désormais, A.________ ayant renoncé à une pension pour elle-même. bb) Elle sollicite également que le versement des pensions soit garanti non seulement par l’ordre à l’employeur, mais que celui-ci soit étendu au loyer versé par le locataire de l’appartement de M.________ propriété de l’appelant, ledit loyer devant ainsi garantir le paiement des pensions si l’ordre à l’employeur se révèle insuffisant. Elle conclut ensuite à ce que le débirentier soit astreint à fournir des sûretés à concurrence de CHF 1'080'000.- pour le versement des contributions d’entretien, par exemple par la constitution d’un gage ou la mise à contribution de son deuxième pilier, le dépositaire des sûretés versant les pensions au début de chaque mois en lieu et place de B.. Elle invoque à ce titre les art. 132, 177, 178 et 292 CC. Elle allègue que son ancien époux est réfractaire à toute décision de justice qui ne lui est pas favorable, et qu’il a à plusieurs reprises menacé d’abandonner son travail, ce qu’il a en définitive fait. Par mesures provisionnelles, elle avait sollicité, outre le maintien et l’extension aux loyers de l’avis aux débiteurs, le blocage des avoirs du deuxième pilier, l’annotation au registre d’une restriction du droit d’aliéner sur l’appartement de M., et le versement de sûretés pour les pensions à hauteur de CHF 720'000.-. cc) B.________ a conclu au rejet de ces nouveaux chefs de conclusions le 11 mai 2017, dans la mesure de leur recevabilité. A ce propos, il estime que son ancienne épouse craignait déjà en mai 2016 qu’il quitte son emploi auprès de G.________ SA, de sorte qu’elle ne peut pas se prévaloir d’un fait nouveau au sens de l’art. 317 CPC. Il soutient qu’en ne chiffrant pas le montant que le dépositaire des sûretés devrait verser chaque mois, la crédirentière a pris un chef de conclusions irrecevable. Il allègue ne pas avoir le souhait de travailler comme indépendant, et précise qu’il effectue un remplacement à O.________ jusqu’à fin mai 2017, qu’il s’est inscrit au chômage, qu’il cherche un emploi pour une durée indéterminée (P n° 2 bordereau du 11 mai 2017) et qu’il n’a nullement l’intention de ne pas assumer ses obligations envers ses enfants, les pensions étant d’ailleurs régulièrement payées, les courriels invoqués par la mère ayant été écrits sous le coup de l’énervement à la suite d’une restriction de son droit de visite (réponse du 11 mai 2017 p. 10 ch. 7.2). dd) En contestant les nouvelles mesures de sûreté requises par la mère pour des motifs de procédure, B.________ se fourvoie. Il est évident qu’entre la menace d’une résiliation du contrat, et la résiliation effective de celui-ci (émanant en l’espèce formellement de l’employeur), la différence est de taille. Il n’est pas contestable dès lors que A.________ peut se prévaloir en appel d’un fait nouveau, soit la fin du contrat de travail qui liait son ancien époux à G.________ SA, résiliation qu’elle n’a apprise que lorsqu’elle a pris connaissance de la décision du 30 décembre 2016 (appel p. 3 in fine). S’agissant du montant des pensions à verser par le dépositaire des sûretés, le fait qu’il n’est pas chiffré n’entraîne pas l’irrecevabilité de la conclusion. Il peut être renvoyé sur ce point à ce qui a été exposé 7.a.bb. ee) Les art. 177 et 178 CC se rapportent aux mesures protectrices de l’union protectrices de l’union conjugale. A.________ ne peut plus s’en prévaloir. L’art. 132 CC traite de
Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 l’avis aux débiteurs et la fourniture de sûreté pour garantir la pension du conjoint. Il n’est dès lors pas topique en l’occurrence, l’ancienne épouse ayant renoncé à toute pension. C’est dès lors au regard des art. 291 et 292 CC que ses prétentions doivent être examinées. Les conditions d’application de ces différentes dispositions sont toutefois largement similaires. Aux termes de l’art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant. Selon l’art. 292 CC, lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d’entretien ou qu’il y a lieu d’admettre qu’ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures. Les conditions permettant d’ordonner un avis aux débiteurs ont fait l’objet d’une jurisprudence abondante et bien établie, peu importe qu’elle se rapporte aux art. 132 CC, 177 CC ou 291 CC, qui s’interprètent largement de la même façon (CPra Matrimonial-PELLATON, 2016, art. 177 n. 4). Ainsi, selon la jurisprudence, l'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement: une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Il faut, pour ordonner un avis aux débiteurs, des éléments concrets permettant de retenir de manière univoque qu’à l’avenir, le débiteur ne s’acquittera pas de son obligation d’entretien, ou du moins qu’irrégulièrement (notamment arrêt TF 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 2.3.2.1). Quant à la constitution de sûretés (art. 292 CC), elle implique que le débiteur persiste à négliger son obligation ou mette, par son comportement, la créance concrètement en danger. Une telle menace existe entre autres lorsque le juge a acquis la conviction qu’on peut s’attendre à ce que le débirentier fasse disparaitre sa fortune pour éviter de devoir payer les pensions (ATF 107 II 396 consid. 4c). Les sûretés servent à protéger le droit à l’entretien lorsqu’il est compromis par un comportement malhonnête. Elles ne doivent en revanche pas être utilisées pour se mêler du mode de vie du débiteur (arrêt TC SG du 21 mai 2008 in FamPra 2009 p. 526 n. 58). ff) En l’espèce, il ressort du dossier de première instance (10 2016 1514) que le Président du tribunal a prononcé, par mesures provisionnelles du 14 juin 2016, un ordre à l’employeur car B.________ persistait à diminuer unilatéralement les pensions des enfants. Il versait ainsi mensuellement CHF 2'700.- au lieu de CHF 2'900.- car il ne voulait plus payer « le défenseur de son épouse et le psychologue de ses deux fils cadets » (requête du 9 juin 2016 p. 5 ch. 8). Par courriel du 13 mai 2016, il avait indiqué à la mère: « Il te faut arrêter de faire appel à ton avocat systématiquement, tu connais les raisons si je verse pas l’entier des contributions. Je ne veux plus payer ton avocat, le psy à E., à D.. Cet argent appartient aux enfants. C’est pourquoi je verse le solde sur un compte d’épargne en leur nom à P.. Ne vous avisez pas de faire un prélèvement automatique sur mon salaire auquel cas je démissionnerai sur le champ et donc plus de salaire et plus de contribution. Ne jouez pas avec le feu ! ». Le 6 juin 2016, il a réitéré son exigence que E. ne fréquente plus le Dr Q., dont il conteste les compétences, précisant que « si je dois diminuer les contributions pour que tu le comprennes, je le ferai » (P n° 7 et 8 bordereau appel de A.). Cela a abouti au prononcé de la mesure. L’avis aux débiteurs a été exécuté jusqu’à et y compris le mois de mars 2017, date du départ de l’appelant de G.________ SA. Depuis lors, B.________ s’est acquitté des pensions pour ses enfants (preuves du paiement des pensions d’avril et mai 2017 produites les 3 avril et 2 mai 2017). La Cour n’a pas été informée de difficultés relatives aux pensions du mois de juin 2017. gg) De ce qui précède, il ressort certes que l’appelant a par le passé refusé de se soumettre complètement à une décision de justice entrée en force, en diminuant unilatéralement le
Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 montant des pensions des enfants. Cela n’était pas admissible, peu importe ses motivations. Il en ressort également que le père n’a pas hésité à utiliser le versement des pensions comme un moyen de pression si la mère, seule titulaire de l’autorité parentale, ne se pliait pas à certaines de ses exigences éducatives. Cela étant, il y a aussi lieu de constater que B., désormais, verse ponctuellement et complètement les pensions dues pour ses enfants. Même si son changement d’employeur pouvait susciter chez la crédirentière des inquiétudes quant au versement pérenne des contributions, ces craintes ne se sont pas concrétisées et le père a assuré, dans ses écritures, qu’il assumerait ses obligations financières envers C., D.________ et E.. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que B. persiste à négliger son obligation d’entretien. Il n’y pas non plus d’indice qu’il s’organise pour se soustraire à l’avenir à ses devoirs financiers envers ses enfants. Il ne projette pas de modifier son cadre de vie, et cherche un emploi dans le canton de Fribourg. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner les mesures de sûretés, très incisives, requises par la mère. Une saisie du loyer de l’appartement ne se justifie pas non plus. En revanche et dès lors que B., pourtant représenté par un homme de loi, n’a pas conclu à l’annulation du chiffre IX du dispositif, l’avis aux débiteurs ordonné le 30 décembre 2016 sera maintenu, avec cette précision qu’il ne porte plus sur la pension de l’épouse. 8.a) L’appelant se plaint du fait que l’entier des dépens de première instance ont été mis à sa charge. Il relève qu’il n’était pas représenté par un avocat, qu’il était très affecté par son divorce et le peu de contacts qu’il entretenait avec ses enfants, de sorte qu’il a pu effectivement adopter un comportement inadéquat, qui ne justifie pas la mise à sa charge de l’entier des frais. Il propose que les frais judiciaires soient répartis par moitié, chaque partie supportant ses dépens. A. conclut à la confirmation sur ce point de la décision du 30 décembre 2016. Elle met en avant le comportement inadéquat de son ancien époux et sa volonté d’obstruction systématique. b) Dès lors que la décision du 30 décembre 2016 doit être en partie réformée, la Cour doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les arguments des parties seront examinés dans ce cadre. c) Selon l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsqu’il s’agit d’un litige du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6), il ne résulte pas de l’art. 107 al. 1 let. c CPC qu’en procédure de divorce, il faudrait toujours répartir les frais par moitié. En cas de divorce avec convention selon l’art. 111 CC, il ne peut certes y avoir de gagnant ni de perdant. Il en va toutefois autrement en cas de divorce (partiellement) litigieux. En pareil cas, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets du divorce. Une dérogation peut toutefois entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent pas se compenser, parce qu'il ne s'agit que pour partie de prétentions pécuniaires, ou lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente. d) En l’espèce, seuls le principe du divorce et le sort du bénéfice de la vente de la villa de J.________ avaient fait l’objet de conclusions concordantes. B.________ n’a pas été suivi sur l’autorité parentale et le droit de garde. Il s’est opposé en vain à l’instauration d’une curatelle éducative. S’agissant des contributions ordinaires et extraordinaires des enfants, il a succombé.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 L’avis aux débiteurs requis par la mère a été prononcé. La Cour d’appel a confirmé également la décision du Tribunal sur l’ordre fait à l’appelant de restituer les clés du chalet. S’agissant des avoirs de prévoyance, leur sort n’a pas pu être définitivement réglé par le juge du divorce parce que le mari n’a pas collaboré à l’établissement de sa prestation de libre passage, ne produisant pas les documents requis par les premiers Juges (cf. lettre du Président du tribunal du 12 décembre 2016). Dans ces conditions, le fait qu’à la suite de la procédure d’appel, la pension de l’épouse ait été supprimée à la suite de la renonciation de A., et que les avoirs de 3 ème pilier ne seront en définitive pas partagés, ne justifie pas de déroger à la solution retenue par le Tribunal, B. ayant succombé dans une très large mesure. e) Par décision présidentielle du 2 mars 2017, le montant des dépens de première instance a été fixé à CHF 5'583.35, plus débours (CHF 339.15) et TVA (CHF 473.80), soit un total de CHF 6'396.30. A.________ avait réclamé une somme de CHF 8'497.50, dont CHF 7'750.- d’honoraires. Elle a déposé le 5 avril 2017 un recours contre cette décision, lequel n’est pas en état d’être jugé, dès lors que l’échange d’écritures n’a pas encore eu lieu. Aussi et même s’il eut été préférable de juger toutes les contestations dans le présent arrêt, la Cour tranchera le recours du 5 avril 2017 dans une décision ultérieure, afin de ne pas retarder l’examen des appels du 23 février 2017, dont certains points exigent une solution rapide (cf. lettre de la Justice de paix de la Sarine du 13 juin 2017). 9.S’agissant des frais de la procédure d’appel, il sera retenu que A.________ a été déboutée. Quant à B., il n’a eu gain de cause que sur certains points suite au fait que son ancienne épouse a renoncé à certaines prétentions. Dans ces conditions, il se justifie de faire supporter à chaque partie la moitié des frais de justice, et de ne pas allouer de dépens. 10.Enfin, la requête de mesures provisionnelles du 23 février 2017 est sans objet. la Cour arrête: I.La requête de mesures provisionnelles du 23 février 2017 est sans objet. II.L'appel du 23 février 2017 de A. est rejeté. III.L'appel du 23 février 2017 de B.________ est partiellement admis. Partant, la décision de divorce du 30 décembre 2016 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est partiellement réformée et prend la teneur suivante: I.Le mariage conclu entre A.________ et B.________ le 1 er avril 2000 à F.________ est dissous par le divorce. II.L'autorité parentale, la garde et l'entretien des enfants C., D. et E.________ sont confiés à leur mère A.. III.Le droit de visite de B. est réservé. Il s’exercera un week-end sur deux du vendredi après l’école jusqu’au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances de chacun des enfants, ceux-ci devant être toutefois ramenés chez A.________ les week-ends précédents la reprise de l’école ou de la formation; une semaine à Noël, les années paires le 24 décembre étant passé chez le père, le 25 chez la mère et l’inverse les années impairs; une semaine à Pâques, les années paires le jour de Pâques étant passé chez le père, les années impaires chez la mère; la première semaine des vacances scolaires d’automne les années paires étant passée chez le père, la seconde les années impaires; durant les congés scolaires
Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 de l’Ascension, les années paires chez le père et impaires chez la mère et de la Fête-Dieu les années impaires chez le père et pairs chez la mère. B.________ communiquera à A.________ au plus tard le 31 janvier de chaque année les dates auxquelles il compte accueillir les enfants durant les vacances scolaires d’été. A défaut d’entente, le parent bénéficiaire du droit de visite sera chargé d’aller chercher les enfants et de les ramener chez l’autre parent. IV.Une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CCS) est instaurée. La Justice de paix du cercle de la Sarine est invitée à nommer un curateur aux enfants C., D. et E., au sens de l’article 308 al. 2 CC avec pour mission de veiller à l’intérêt des enfants dans la mise en œuvre du droit de visite du père. V.B. contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants C., D. et E.________ par le versement en mains de la mère d'une contribution mensuelle de CHF 1’100.-, éventuelles allocations familiales et employeur en sus. Ces pensions seront payables jusqu’à la majorité des enfants et au-delà, jusqu’à la fin d’une formation adéquate aux conditions de l’art. 277 al. 2 du CC. Dites contributions seront payables le 1 er de chaque mois et porteront intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance. Elles seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année sur la base de l'indice valable au 30 novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui en vigueur à la date du prononcé du jugement. VI.Les frais extraordinaires, comme les frais médicaux non couverts par les assurances, les frais liés aux activités sportives et musicales des enfants, les frais de formation extra-scolaires comme les séjours linguistiques, sont répartis entre les parents, à raison des ¾ à la charge de B.________ et de ¼ à la charge de A.. VII.B. versera dans les 30 jours dès l’entrée en force du présent jugement le montant de CHF 17'500.- à titre de participation aux frais extraordinaires assumés par A.________ durant les mesures protectrices de l’union conjugale pour les enfants D.________ (accident de vélo du 5 juillet 2014: CHF 3'246.55, pce 12: bordereau demanderesse), E.________ (frais d’avocat de l’enfant, partie plaignante, dans la procédure pénale introduite le 17 février 2014: CHF 11'114.55: pce 14), et des trois enfants pour les activités sportives 2014-2015 et 2016: CHF 5'519, pce 18) et les frais d’annulation de leur formation musicale (CHF 3'000 : 2 = CHF 1'500, pce 33) [CHF 21'380.10 – CHF 5'000 = CHF 16'380 arrondi à 17'500 pour activités sportives 2016). VIII.(supprimé) IX.L’employeur actuel de B., ou tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement, est tenu de prélever les contributions d’entretien dues à ses fils C., D.________ et E.________ sur le revenu mensuel de B., et ce à titre de contribution à l’entretien de ses fils C., D.________ et E.________ et d’en opérer le paiement directement sur le compte de chèque postal iii, de A.. X.Il est pris acte que la villa familiale sise à J. a été vendue par contrat de vente du 20 juin 2013 et que les parties se sont réparties le bénéfice de cette vente, soit Fr. 57'830.85 pour chacune, les parties ayant en outre récupéré leurs fonds propres, soit Fr. 100'000.- pour A.________ et Fr. 160'000.- pour B.________. Chaque partie demeure propriétaire des biens immobiliers actuellement en son nom. Chaque partie demeure propriétaire des biens mobiliers déjà répartis, actuellement en sa possession et débitrice des dettes contractées à son nom.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 XI.B.________ est sommé de restituer les clés du chalet de K., propriété de A., dans les trente jours dès l’entrée en force du jugement de divorce. XII.(supprimé). XIII.Les avoirs LPP des parties sont partagés par moitié pour la durée du mariage au jour du jugement de divorce, soit du 1 er avril 2000 au 30 décembre 2016. XIV.L'affaire est déférée d’office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal après l’entrée en force du jugement, afin de procéder au calcul du montant LPP à partager. XV.Il est pris acte du retrait de la requête d’assistance judiciaire déposée par A.. Partant la cause (10 2016 134) est rayée du rôle. XVI.Les dépens sont mis à la charge de B.. XVII.Les frais judiciaires dus à l'Etat s'élèvent à CHF 3'000.- (émolument et débours compris). Ils seront mis à la charge de B.________. IV.Pour la procédure d’appel, les frais judiciaires sont fixés à CHF 2'400.-. Chaque partie en acquittera la moitié par prélèvement sur son avance. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure d’appel. V.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juin 2017/jde PrésidentGreffière