Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 349 101 2017 351 Arrêt du 31 janvier 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartiesA., défendeur, appelant et intimé, représenté par Me Isabelle Brunner Wicht, avocate contre B., requérante, intimée et appelante, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, pension en faveur de l'épouse Appels du 2 novembre 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 6 octobre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1979 et 1962, se sont mariés en 2002. Aucun enfant n'est issu de leur union. Par décision du 6 octobre 2017, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé, sur requête de l'épouse, des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, acte étant pris qu'elles vivent de cette manière depuis le 23 juillet 2017, attribué le domicile conjugal à B., qui en assumerait les charges et pourrait percevoir seule les revenus locatifs, et astreint le mari à verser à celle-ci une pension mensuelle de CHF 1'490.- du 23 juillet au 31 décembre 2017, CHF 895.- du 1 er janvier au 30 juin 2018 et CHF 800.- au-delà. En outre, il a décidé que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque époux supporterait ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. B.Le 2 novembre 2017, A.________ a interjeté appel contre la décision du 6 octobre 2017. Il conclut à ce que la pension destinée à son épouse soit réduite à CHF 884.75 jusqu'au 31 décembre 2017, puis à CHF 155.95, subsidiairement à CHF 284.05, dès le 1 er janvier 2018, et à ce que les frais des deux instances soient supportés par B.. Il a de plus requis l'assistance judiciaire, que le Président de la Cour lui a octroyée par arrêt du 14 novembre 2017. Dans sa réponse du 27 novembre 2017, B. conclut au rejet de l'appel de son mari, sous suite de frais des deux instances. C.De son côté, le 2 novembre 2017 également, B.________ a elle aussi interjeté appel contre la décision du 6 octobre 2017. Elle conclut à ce que la pension en sa faveur soit fixée à CHF 1'490.- dès le 23 juillet 2017 et à ce que les frais et dépens d'appel soient supportés par son mari. En outre, elle a requis l'assistance judiciaire, que le Président de la Cour lui a octroyée par arrêt du 14 novembre 2017. Dans sa réponse du 27 novembre 2017, A.________ conclut au rejet de l'appel de son épouse et réitère les conclusions de son propre appel, le tout sous suite de frais. D.Le 18 décembre 2017, la mandataire de A.________ a produit ses listes de frais de première instance et d'appel. en droit 1. 1.1L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires des parties le 23 octobre 2017. Déposés le 2 novembre 2017, les deux appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires sont de plus dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu la pension mensuelle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 de CHF 2'000.- réclamée en première instance, montant entièrement contesté par le mari, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité des appels, sous réserve de ce qui suit. 1.2Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. Cela suppose, que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, que l’appelant tente de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée en désignant précisément les considérants qu’il conteste ainsi que les pièces du dossier qui fondent sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), sous peine d'irrecevabilité (arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). En l'espèce, dans son appel, A.________ conclut notamment à ce que les frais de première instance soient supportés par son épouse. Il ne motive toutefois aucunement ce chef de conclusions pour tenter de démontrer pour quelle raison ce serait à tort que le premier juge, appliquant l'art. 107 al. 1 let. c CPC, a réparti les frais en équité (décision attaquée, p. 7). Sous cet angle, son appel est dès lors irrecevable. Quant à B., dans sa réponse du 27 novembre 2017 à l'appel de son mari, elle conclut aussi à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de son époux. Cependant, outre qu'elle ne motive pas non plus ce chef de conclusions, elle n'a pas attaqué ce point dans son propre appel et, selon l'art. 314 al. 2 CPC, un appel joint n'est pas recevable en procédure sommaire. Il en résulte que ce chef de conclusions est irrecevable. 1.3La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.4La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2.Chaque partie critique la quotité de la contribution d'entretien allouée à B.. Celle-ci demande qu'elle soit fixée à CHF 1'490.- par mois, sans diminution dès le 1 er janvier 2018 en raison de l'imputation d'un revenu hypothétique chez elle, tandis que son mari conclut à ce qu'elle soit diminuée à CHF 884.75, puis à CHF 155.95, subsidiairement à CHF 284.05, dès le 1 er janvier 2018. 2.1Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). Néanmoins, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien des conjoints après le divorce (art. 125 CC) doivent être pris en compte par le juge des mesures provisionnelles – ou protectrices – pour déterminer le droit de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 chacun à une contribution d'entretien (ATF 128 III 65 consid. 4a); la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai convenable (ATF 129 III 417) – se pose alors. Dans l'ATF 137 précité, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence, en ce sens que le juge des mesures provisionnelles doit examiner si et dans quelle mesure, au vu des faits nouveaux que constituent la vie séparée et les frais plus importants en découlant, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative; en revanche, il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.2En l'espèce, le Président a retenu que A.________ est administrateur et secrétaire de la société C.________ SA et qu'il perçoit à ce titre un salaire mensuel net de CHF 4'885.85. L'appelant ne conteste pas ce montant, qui résulte de sa fiche de salaire d'août 2017 au dossier (pièce 1 du bordereau du mari), mais fait valoir qu'il n'a pas touché ses salaires des mois de janvier à mars 2017 en raison de difficultés financières de son employeur (appel du mari, p. 7). Il est vrai que le dossier contient (pièce 2 du bordereau du mari) une attestation de l'employeur, signée par l'associé de l'époux, selon laquelle "les salaires des mois de janvier, février et mars 2017 ne vous ont pas été versés". Cependant, outre le fait que ce document doit être apprécié avec circonspection, vu la position de l'appelant dans l'entreprise, il faut constater que le non- versement du salaire est antérieur au point de départ de la pension en faveur de l'intimée, fixé au 23 juillet 2017. Il est dès lors sans incidence. En conséquence, le disponible mensuel avant impôts de CHF 1'495.50 calculé par le premier juge une fois déduites les charges indispensables de l'appelant, que ce dernier ne conteste pas, ne prête pas le flanc à la critique. 2.3Concernant B., le Président a pris en compte un revenu mensuel net de CHF 50.- à titre de revenu locatif. En outre, dès le 1 er janvier 2018, il a imputé à l'intimée un revenu hypothétique de CHF 1'500.- pour une activité à mi-temps dans le service (décision attaquée, p. 5). L'appelant critique le premier poste, tandis que l'intimée s'en prend au revenu hypothétique pris en compte. 2.3.1 A. reproche au premier juge de s'être fondé, pour déterminer le revenu locatif, sur l'avis de taxation fiscale, alors que celui-ci mentionne la valeur locative. Il soutient que son épouse reçoit un loyer de CHF 1'500.- par mois, soit CHF 18'000.- par an, et qu'après déduction des charges à hauteur de CHF 14'708.- (CHF 9'344.- d'intérêts hypothécaires + CHF 5'364.- de frais forfaitaires), elle a un bénéfice de CHF 3'292.- par année ou CHF 302.85 (recte: CHF 274.35) par mois (appel du mari, p. 7 s.). Quant à l'intimée, elle admet percevoir un loyer de CHF 1'500.- par mois, mais relève que les frais effectifs – pour lesquels elle est dans l'impossibilité de produire des justificatifs, ceux-ci ayant été emportés par son mari – sont beaucoup plus importants que le forfait admis fiscalement; à titre d'exemples, elle cite l'eau, le mazout, l'électricité, le ramonage et l'assurance-bâtiment, qui coûtent respectivement, selon elle, CHF 356.90, CHF 2'550.-, CHF 520.-, CHF 115.- et CHF 300.- par an (réponse de l'épouse, p. 7 s.). Il est établi que l'épouse perçoit, pour la location d'un appartement situé dans la maison dont elle est copropriétaire avec son mari, un loyer mensuel de CHF 1'500.- (pièce 3 du bordereau de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 l'épouse), soit CHF 18'000.- par an. Quant aux charges, se fondant sur la taxation fiscale, le Président a tenu compte de CHF 9'344.- pour les intérêts, ce qui n'est pas critiqué, et de CHF 5'364.- pour les autres frais, soit CHF 447.- par mois. L'intimée soutient certes que ses frais effectifs seraient en réalité plus élevés, mais elle cite les principaux postes – eau, électricité, chauffage, ramonage, assurance – et fait état d'un montant total de CHF 4'000.- par année seulement. Dès lors, elle ne rend pas vraisemblable que le premier juge se serait trompé en retenant CHF 5'364.- par an, ce qui semble déjà élevé. Dans ces conditions, il y a lieu de suivre le raisonnement du mari et de prendre en compte un bénéfice de CHF 3'292.- par an, à savoir CHF 274.35 par mois. 2.3.2 B.________ critique le revenu hypothétique de CHF 1'500.- qui lui a été imputé depuis le 1 er janvier 2018. Elle fait valoir qu'elle est âgée de 55 ans et qu'elle n'a plus exercé d'activité lucrative depuis 9 ans, à la demande de son mari, de sorte que, bien qu'elle soit en bonne santé, il n'est pas raisonnable d'exiger d'elle qu'elle retrouve un emploi à brève échéance (appel de l'épouse, p. 5 à 9). La jurisprudence (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2) admet qu'il est généralement présumé déraisonnable d'exiger la reprise ou l'extension d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45, voire 50 ans (c'est l'âge lors de la séparation qui est déterminant: arrêt TF 5C.320/2006 du 1 er février 2007 consid. 5.6.2.2), mais la présomption peut être renversée, car ce n'est pas l'âge qui la fonde, mais bien plutôt le fait d'avoir ou non exercé une activité lucrative pendant le mariage (arrêt TF 5C.32/2001 du 19 avril 2001 consid. 3b). Tout dépend en définitive de critères tels que la répartition précédente des tâches, la formation professionnelle, le marché de l'emploi, la charge d'enfants (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 97). Il faut cependant que la possibilité effective de réaliser un revenu supérieur à celui effectivement perçu soit vraisemblable (ATF 137 III 118 consid. 2.3). En outre, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, l'exigence d'indépendance économique des époux est moins accentuée que lors d'un divorce, ce qui implique de tenir compte dans une plus large mesure de la répartition des rôles décidée et pratiquée du temps de la vie commune (arrêt TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2). Dans sa réponse du 13 septembre 2017, le mari a lui-même allégué que son épouse avait travaillé après le mariage durant deux ans à plein temps, puis à mi-temps jusqu'en 2007, ensuite de quoi elle n'avait plus exercé d'activité (DO/42 s.). Il en découle qu'elle n'a plus travaillé depuis plus de 10 ans, avec le consentement au moins tacite de A.________. En outre, elle n'a pas de formation (DO/53) et vient de fêter ses 56 ans. Dans ces conditions, il semble difficile d'attendre d'elle qu'elle trouve à bref délai un emploi même à mi-temps, quand bien même elle n'a pas de problème de santé. En l'état, il convient dès lors de faire abstraction d'un quelconque revenu autre que celui provenant de la location de l'appartement. 2.4Au niveau des charges de l'intimée, le premier juge a retenu un minimum vital de CHF 1'200.-, une prime d'assurance-maladie de CHF 418.50 et une prime d'assurance RC de CHF 30.-, soit CHF 1'648.50 au total (décision attaquée, p. 5). Dans son appel, le mari soutient qu'il convient de faire abstraction de l'assurance-maladie complémentaire, vu la situation financière des époux, et même de la prime de l'assurance de base, dès lors que son épouse pourra bénéficier de subsides cantonaux. Au demeurant, il relève que la police d'assurance 2018 de l'intimée, qu'il produit, mentionne une prime mensuelle de CHF 256.20 (appel du mari, p. 8 s.). De son côté, l'épouse conteste pouvoir bénéficier de subsides, compte tenu de la pension à fixer et du revenu locatif, et fait valoir que son mari a changé à son insu son assurance-maladie, en augmentant la franchise à CHF 2'500.-; elle-même a ensuite modifié celle-

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 ci, de sorte qu'elle paie CHF 384.50 en 2018 selon une attestation de son assurance (réponse de l'épouse, p. 9 s.). Il est vrai que, les moyens des époux étant modestes, il faut retenir uniquement la prime de l'assurance-maladie de base (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3). Concernant le grief lié à l'octroi probable de subsides, l'on doit constater que l'année 2017 est aujourd'hui terminée, de sorte que l'épouse n'a plus la possibilité de demander des subventions pour cette période et qu'il convient d'en faire abstraction. En revanche, conformément à l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance fribourgeoise du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d’assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13), elle peut déposer une telle demande pour 2018. Cependant, sur la base de l'avis de taxation au dossier (pièce 4 du bordereau de la requête) et selon l'art. 5 al. 1 let. a ORP, son revenu déterminant s'élèvera vraisemblablement à un montant de l'ordre de CHF 40'000.- (CHF 11'508.- [immeuble privé] + CHF 15'312.- [loyers] + CHF 15'000.- [pensions minimales] + CHF 13'000.- [1/20 de la fortune imposable, par CHF 263'274.-] – CHF 9'344.- [dettes privées] – CHF 5'364.- [frais d'immeuble] = CHF 40'112.-). Cette somme étant supérieure à la limite de CHF 36'000.- posée par l'art. 3 al. 1 let. a ORP, elle n'aura probablement pas droit à des subsides. Au vu de ce qui précède, l'assurance-maladie de base doit être prise en compte à hauteur de CHF 387.75 en 2017 (pièce 6 du bordereau de la requête: CHF 393.40 – CHF 5.65) et de CHF 384.50 en 2018 (pièce 4 du bordereau de la réponse à l'appel du mari), l'épouse ayant rendu vraisemblable qu'elle n'a pas consenti à l'augmentation de sa franchise de CHF 300.- à CHF 2'500.-. Ainsi, le total de charges de l'intimée s'élève à CHF 1'615.- environ, et son déficit mensuel avant impôts à quelque CHF 1'340.- (CHF 274.35 – CHF 1'615.-). 2.5En vertu du principe du partage des soldes par la moitié, B.________ a droit à la couverture de son déficit et à la moitié du disponible de son mari après versement de ce montant. Cela correspond à une contribution d'entretien mensuelle arrondie de CHF 1'400.-, qui sera due dès le 23 juillet 2017. Il s'ensuit l'admission (très) partielle de l'appel de A.________ et l'admission partielle, en quasi- totalité, de celui de B.. 3. 3.1Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, vu le sort des appels respectifs des époux, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais en soient supportés par A.. Ceux-ci comprennent les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-. 3.2Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 120.- (8 % de CHF 1'500.-). 3.3Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, chaque époux ayant partiellement gain de cause sur la question de l'entretien de l'épouse et tous deux succombant sur un autre chef de conclusions, il ne se justifie pas de revoir d'office l'attribution des frais de première instance, que le premier juge a répartis entre les parties. la Cour arrête: I.L'appel de A.________ est partiellement admis. L'appel de B.________ est partiellement admis. Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision prononcée le 6 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est réformé, dans la teneur suivante: 3. A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'400.-, dès le 23 juillet 2017. Cette pension est payable d'avance, le 1 er de chaque mois, et porte intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais d'appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-. III.Les dépens d'appel de B. sont fixés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 120.-. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 janvier 2018/lfa Le PrésidentLe Greffier-rapporteur

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