Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 348 Arrêt du 29 mai 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière-rapporteure:Catherine Faller PartiesA., demanderesse et recourante, contre B., défendeur et intimé, représenté par son curateur C.________ ObjetRévision (art. 328 à 333 CPC) Recours du 30 octobre 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 octobre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.a. Le 8 mai 1998, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a rendu des mesures protectrices de l’union conjugale par lesquelles il a pris acte que les époux A., née en 1950, et B., né en 1949, vivaient séparés pour une durée indéterminée, la pension mensuelle due par le mari à l’épouse étant fixée à CHF 2'700.- par mois. A.b. Le 19 janvier 2005, la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a ratifié l’accord passé en audience le même jour par les parties; la pension a été réduite à CHF 1'500.- par mois, rente complémentaire AI pour l’épouse incluse. Il a également été prévu que la pension serait réduite du montant correspondant à ladite rente (alors CHF 645.- par mois) lorsque celle-ci prendrait fin. A.c. B.________ est sous curatelle depuis janvier 1999. Le 16 décembre 2015, C., fils des parties, a été nommé curateur de représentation et de gestion du patrimoine de son père. Ce mandat était auparavant occupé par des collaborateurs du Service des curatelles de D. (ci-après: le Service des curatelles). B.Le 29 septembre 2017, A.________ a demandé au Président du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président du tribunal) « la révision de la transaction judiciaire du 19 janvier 2005 », sollicitant que sa pension soit arrêtée à CHF 1'650.- dès le 1 er janvier 2017. En substance, elle expose que la baisse de la pension en 2005 avait été motivée par le fait que les moyens de son mari étaient insuffisants pour subvenir à son existence, et que le prix de la contribution du foyer où il vivait était plus élevé que celui fixé initialement, un arriéré de CHF 38'665.-, réduit ultérieurement à CHF 25'000.-, étant réclamé et son paiement ayant nécessité la vente d’un bien immobilier à un prix bradé. Or, il ressort des vérifications effectuées par C.________ que la somme réclamée par le foyer était en réalité indue, qu’en raison d’une erreur du Service des curatelles, les prestations complémentaires avaient été suspendues entre le 1 er juillet 2004 et mai 2005 ce qui a faussé l’interprétation de la situation lorsque l’accord a été passé, et que la gestion dudit Service s’est révélée défectueuse, la dette de CHF 38'665.- ne figurant notamment pas dans les comptes. Par ailleurs, la baisse de la pension n’a en rien amélioré la situation de B., contrairement à ce qui avait été soutenu. Elle en conclut que: « Le service des curatelles, expert dans ces questions compliquées, n’a pas présenté la situation correcte et entretenu l’illusion, en manipulant les chiffres et en profitant d’une situation impossible à comprendre pour de non-experts, qu’il y avait nécessité de diminuer la pension alimentaire. », et accuse ledit service d’avoir « construit et présenté une situation fictive dans le seul but de procéder à la diminution de la pension alimentaire à des fins autres que ceux présentés. » C.Par décision du 3 octobre 2017, le Président du tribunal a déclaré la demande de révision irrecevable. En bref, il a relevé que le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l’entrée en force de la décision, délai atteint en l’occurrence. Il a noté que si ce délai n’est certes pas applicable dans les situations dans lesquelles une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du demandeur par un crime ou un délit, rien de tel n’est démontré en l’espèce, A. n’ayant même pas saisi le juge pénal à l’encontre de l’ancienne curatrice de son époux.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 D.A.________ recourt le 30 octobre 2017. En substance, elle soutient que le délai de prescription n’a pas commencé à courir avant la fin du mandat du curateur. Elle note que l’action pénale n’est au demeurant pas possible pour certains faits déjà prescrits. B.________ a été invité par le ministère de son curateur à se déterminer sur le recours. Il n’a pas répondu dans le délai imparti. E.Le 24 mai 2018, le Président de la Cour a informé les parties qu’il avait ordonné la production du dossier de la Chambre pénale du Tribunal cantonal 502 2017 168. Il ressort de ce dossier ce qui suit: le 25 janvier 2017, C.________ a déposé, en son nom personnel et au nom de son père, une plainte pénale contre inconnu. Il y reprochait notamment au Service des curatelles « divers manquements et agissements constitutifs à ses yeux de gestion déloyale, notamment le fait de ne pas avoir contesté une facture relative à un correctif de facturation pour les années 1997 et 1998 du Foyer E., du 20 septembre 2000, alors même que celle-ci contenait selon lui des erreurs manifestes, de ne pas avoir déposé une demande de prestations complémentaires pour les années 1997 et 1998, de n'avoir jamais indexé la pension due à l'épouse de B., d'avoir introduit une action en modification de cette même contribution le 22 mars 2002, d'avoir cédé la quote-part d'une demie d'un immeuble de ce dernier en-dessous de la valeur du marché en 2003, d'avoir systématiquement remis en retard les inventaires à l'autorité de surveillance et d'avoir refusé de lui remettre les comptes de son père antérieurs à son mandat. Selon C., ces différents comportements auraient conduit à une péjoration de la situation financière non seulement de son père, mais également des autres personnes protégées par le Service des curatelles. Il soutient que son père serait victime d'un subterfuge du Service des curatelles pour ne pas remplir ses obligations légales en usant du pouvoir octroyé par la justice, ce qui s'apparenterait à un abus d'autorité. Il reproche également des manquements de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine dans sa fonction d'autorité de surveillance, notamment afin de protéger ses propres intérêts » (arrêt du 1 er mars 2018 p. 2 consid. A en fait § 3). Le 26 mai 2017, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, retenant que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient manifestement pas remplis. Le recours de C. et B.________ auprès de la Chambre pénale a été rejeté le 1 er mars 2018 dès lors que dans les faits dont se plaignaient les recourants, les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas décelables (arrêt p. 6 consid. 2.2). Un recours au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 1 er mai 2018 (6B_355/2018). en droit 1. 1.1.La décision dont la révision est demandée a été rendue le 19 janvier 2005, soit sous l’empire de l’ancien droit cantonal de procédure, abrogé par l’entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC). Aux termes de l’art. 405 al. 2 CPC, la révision de décisions communiquées en application de l’ancien droit est régie par le nouveau droit. 1.2.Selon l’art. 332 CPC, la décision sur demande de révision peut faire l’objet d’un recours. S’il est prononcé une décision séparée sur la demande de révision (le rescindant), la majorité de la doctrine interprète cette disposition comme prévoyant le recours limité au droit selon les art. 319 ss CPC, et non une « voie de droit » en général, tel l’appel ou le recours selon la valeur litigieuse (BASTONS BULLETTI, note sur l’arrêt TF 5A_366/2016 du 21 novembre 2016 in CPC Online (newsletter du 01.02.2017); BSK ZPO-HERZOG, 3 ème édition, 2017, art. 332 n. 1; BK ZPO-STERCHI,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Bd II, 2012, art. 332-333 n. 4; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, 2010 , p. 456 n. 2538; contra CPC-SCHWEIZER, 2011, art. 332 n. 4). 1.3.L’art. 321 CPC prévoit que le recours doit être déposé dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Ce délai est toutefois de dix jours notamment pour les décisions prises en procédure sommaire (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 5A_366/2016 précité consid. 6), il se justifie d’appliquer à la décision sur le principe de révision le même délai de recours que celui applicable à la procédure au fond. En l’espèce, l’accord dont la révision était requise est a été conclu dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai de recours est de dix jours. La notification étant survenue le 6 octobre 2017, le recours du 30 octobre 2017 est en soi tardif. A.________ s’est cependant fiée à l’indication erronée du délai de recours donnée par le Président du tribunal dans sa décision. N’étant pas représentée par un avocat, elle ne doit selon le principe de la bonne foi en subir aucun préjudice (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.). Son recours est recevable. 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.5.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. 2.1.A.________ sollicite la révision de la pension convenue dans le cadre d’une procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale en 2005; elle a conclu le 29 septembre 2017 à l’annulation de l’accord, mais a renoncé dans le même temps à sa pension de CHF 2'700.-, sollicitant une pension de CHF 1'650.- à compter du 1 er janvier 2017 seulement. 2.2.Il n’est pas contestable que la procédure de révision est en soi possible contre une décision du juge des mesures protectrices de l’union conjugale (notamment arrêt TF 5A_903/2015 du 22 décembre 2015); la partie qui veut obtenir la rectification des mesures protectrices en raison de l’inexactitude initiale des bases de la décision, inexactitude liée à un vice de la volonté de l’une au moins des parties, semble bien devoir emprunter la voie de la révision (art. 328 CPC) et non de la modification (art. 179 al. 1 CC). Quoi qu’il en soit, c’est la voie qu’a clairement choisie A.________ en l’occurrence, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter plus longuement sur ce point. 2.3.Le CPC prévoit trois motifs de révision à l’art. 328 al. 1 CPC, soit la découverte de faits pertinents antérieurs à la décision et inconnus de l’autorité qui a rendu celle-ci (let. a), lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée par un crime ou un délit au détriment du demandeur (let. b), et lorsqu’une partie fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable (let. c). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que lorsqu’une cause prend fin à la suite d’une transaction, la radiation du rôle qui s’ensuit n’est pas une décision et n’est dès lors pas susceptible d’appel ou de recours, seule la voie de la révision étant ouverte (ATF 139 III 133). Il a également jugé que faute de décision, la radiation du rôle par exemple à la suite d’une transaction judiciaire n’est pas une décision et ne peut pas être l’objet de la révision. Dès lors, la révision n’est ouverte que contre l’acte de disposition et seul le motif de l’art. 328 al. 1 lit. c CPC peut être invoqué. Dans ce cas, le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 délai plus long pour demander une révision fondée sur l’art. 328 al. 1 let. b CPC ne s’applique pas (arrêt TF 4A_441/2015 du 24 novembre 2015 consid. 3.3; cf. infra consid. 2.5). La doctrine majoritaire considère que la ratification aux conditions posées par l’art. 279 CPC s’impose pour les conventions conclues à titre de mesures protectrices de l’union conjugale (BOHNET in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, art. 279 CPC n. 8 et les références citées). Cela ne modifie cependant pas le fait que si un vice du consentement est invoqué, le motif de révision est bien celui de l’art. 328 al. 1 let. c CPC, la ratification judiciaire étant assimilable à une ratification au sens large (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2 ème édition, 2016, p. 407 n. 2447; CPC- TAPPY, 2011, art. 289 n. 18). 2.4.Selon l’art. 329 al. 2 CPC, le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l’entrée en force de la décision, à l’exception des cas prévus à l’art. 328 al. 1 let. b CPC. En l’occurrence, l’accord soi-disant biaisé ayant été passé en janvier 2005, le délai de dix ans était manifestement échu lorsque A.________ a saisi le Président du tribunal le 29 septembre 2017. A.________ considère toutefois que le premier Juge a mal appliqué le droit car, selon elle, le délai de dix ans ne devrait pas commencer à courir tant que durait le mandat de curatelle confié au Service des curatelles par application analogique de l’art. 455 al. 3 CC. Elle ne peut être suivie. D'après la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre et il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause (ATF 139 V 250 consid. 4.1 et les références citées). Or, la teneur de l’art. 329 al. 2 CPC est parfaitement claire. Le délai commence à courir à l’entrée en force de la décision. Par ailleurs, les art. 329 al. 2 CPC et 455 al. 3 CC règlent des situations différentes, celui-là limitant la possibilité de remettre en cause une décision judiciaire au-delà d’un certain délai afin d’assurer la sécurité du droit (Message CPC in FF 2006 p. 6987), celui-ci protégeant le pupille lésé par une mesure à caractère durable de son représentant (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 575 n. 1306ss). Le Président du tribunal n’a dès lors pas violé le droit fédéral en retenant que le délai de dix ans était échu. 2.5.Selon l’art. 329 al. 2 CPC, le délai de dix ans ne s’applique pas aux cas prévus à l’art. 328 al. 1 let. b CPC, soit lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée par un crime ou un délit au détriment du demandeur. Selon la doctrine, dans un tel cas, la prescription de plus longue durée que prévoit le droit pénal devrait logiquement s’appliquer (CPC-SCHWEIZER, 2011, art. 329 n. 16). A.________ fait valoir qu’elle peut bénéficier dudit délai pénal. Là encore, elle ne peut pas être suivie. En effet, on l’a vu (cf. supra consid. 2.3), le délai plus long applicable au motif de révision prévu à l’art. 328 al. 1 let. b CPC, soit le cas d’une décision polluée par une infraction pénale, ne s’applique pas lorsque le demandeur entend invalider une transaction sur la base de l’art. 328 al. 1 let. c CPC. Cela clôt la contestation. 2.6.Par ailleurs, à supposer que A.________ ait pu se prévaloir de l’art. 328 al. 1 let. b CPC, il faudrait constater qu’aucune procédure pénale n’a établi que ce qui s’est décidé le 19 janvier 2005 avait été influencé par un crime ou un délit. Au contraire, le Ministère public n’est pas entré en matière sur les reproches formulés par C.________ et B., qui sont similaires à ceux avancés par A., aucun élément constitutif d’une infraction n’étant décelable, ce que la Chambre pénale du Tribunal cantonal a confirmé sans être désavouée par le Tribunal fédéral. C’est dire que la recourante a manifestement échoué à prouver qu’en raison d’une infraction, son accord de 2005 était invalide.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3.Les frais judiciaires, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à dépens. la Cour arrête: I.Le recours du 30 octobre 2017 est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 3 octobre 2017 est confirmée. II.Il n’est pas alloué de dépens. Les frais judiciaires par CHF 300.- sont mis à la charge de A.________. III.Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 29 mai 2018/jde Le Président:La Greffière-rapporteure: