Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 346 Arrêt du 8 mars 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière:Déborah Keller PartiesCOMMUNE DE A., défenderesse, demanderesse reconventionnelle et recourante, représentée par Mes Thierry Gachet et Bernard Ayer, avocats contre B. AG, demanderesse, défenderesse reconvention- nelle et intimée, représentée par Mes Andreas Güngerich et Jean- Rodolphe Fiechter, avocats ObjetDécision incidente sur nova et nouvelles offres de preuve – préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) Recours du 30 octobre 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 septembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 15 décembre 2011, la société B.________ AG a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal) une demande à l’encontre de la Commune de A.________ tendant au paiement d’honoraires d’architecte pour la somme de CHF 2'300'000.-. Par mémoire du 29 juin 2012, la Commune de A.________ a déposé sa réponse assortie d’une demande reconventionnelle; elle a ainsi saisi le Tribunal d’une action en diminution des honoraires d’architecte pour la somme de CHF 910'300.-, couplée à une action en réparation du préjudice d’un montant minimal de CHF 261'309.30. B.Le 28 janvier 2014, la Commune de A.________ a introduit à l’encontre de B.________ AG une requête aux fins de conciliation en vue d’une action en reddition de comptes auprès du Président du Tribunal, concluant à ce que B.________ AG lui livre sans délai l’entier de la correspondance écrite, postale ou électronique, échangée avec les ingénieurs et entreprises engagées dans la réalisation de l'ouvrage, objet du contrat d’architecte litigieux. Cette procédure a été suivie en cause par mémoire de demande du 16 juin 2014. En parallèle, la Commune de A.________ a requis la suspension de la procédure en paiement d’honoraires d’architecte et la révocation du délai pour dupliquer jusqu’à droit connu sur l’action en reddition de comptes, arguant que celle-ci était intrinsèquement liée à la première. Par décision du 23 juin 2014, le Président du Tribunal a rejeté la requête de suspension. Dans le cadre de l’action en paiement, la Commune de A.________ a, le 14 juillet 2014, déposé son mémoire de duplique et s’est spécifiquement réservé la possibilité de formuler des nova suite à la réception des documents faisant l’objet de l’action en reddition de comptes. Comme issue de la procédure en reddition de comptes, les parties ont conclu une transaction judiciaire lors de l’audience du 9 septembre 2015, par laquelle B.________ AG a accepté de livrer à la Commune de A.________ la correspondance qu’elle a échangée avec les entrepreneurs ainsi que ses archives. C.Le 2 septembre 2016, la Commune de A.________ a introduit dans la procédure au fond des nova et nouvelles offres de preuve. Par mémoire du 18 novembre 2016, B.________ AG s’est déterminée sur ces nova en demandant de limiter leur traitement à la question de leur admissibilité et en concluant à leur irrecevabilité. Les parties ont plaidé cet incident lors de l’audience du Tribunal du 5 juillet 2017. Par décision du 27 septembre 2017, le Tribunal a déclaré irrecevables les nova et nouvelles offres de preuve introduits le 2 septembre 2016, partant les a écartés du dossier de la cause. D.Le 30 octobre 2017, la Commune de A.________ a interjeté recours contre dite décision concluant, frais et dépens à charge de B.________ AG, à ce que la décision attaquée soit annulée et les nova déclarés recevables. Dans sa réponse du 3 janvier 2018, B.________ AG a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet. La Commune de A.________ a spontanément répliqué le 12 janvier 2018.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Les mandataires des parties ont communiqué le 19 février 2018 leurs listes de frais et d'opérations. en droit 1. 1.1La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 29 septembre 2017, si bien que le recours remis à un bureau de poste le 30 octobre 2017 a été déposé dans le délai légal (art. 321 al. 1 et 142 al. 3 CPC). 1.2Le tribunal statue sur l'admissibilité des nova par une ordonnance d'instruction, soumise au régime spécial de recours stricto sensu des art. 319 let. b CPC (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, art. 319 n. 15). Selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (STAEHELIN, Zivilprozessrecht, 2 e éd., 2013, art. 124 n. 8; HALDY, Code de procédure civile commenté, 2011, art. 127 n. 9). Les décisions ou ordonnances qui ne rempliraient pas la condition précitée ne peuvent être remises en cause par un recours séparé au sens de l’art. 319 let. b CPC. Dans la mesure où elles consacrent toutefois une violation de la loi, voire un abus de son pouvoir d’appréciation par le premier juge, elles pourront dans la plupart des cas être attaquées en même temps que la décision principale subséquente; ce sera par la voie de l’appel ou du recours applicable à la décision principale (arrêt TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; JEANDIN, op. cit., art. 319 n. 24 s.). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable (« ein nicht leicht wieder- gutzumachender Nachteil ») s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2; arrêt TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3; BOHNET, CPC annoté, 2016, art. 319 n. 7). Selon la jurisprudence, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu’elle devrait viser également les désavantages de fait (BOHNET, art. 319 n. 7 et les références citées). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu dans le but de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès. Ainsi, en principe, un préjudice financier n’est pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (JEANDIN, op. cit., art. 319 n. 22). Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que la notion de préjudice difficilement réparable de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC devait être comprise dans un sens plus large que celle issue de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, qui n’admet que l’existence d’un préjudice de nature juridique (ATF 142 III 798 consid. 2.2; arrêt TF 5A_48/2014 du 27 mai
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2014 consid. 4.4; arrêt TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2 et les références citées). Un inconvénient factuel ne peut néanmoins causer un préjudice difficilement réparable que s’il atteint une certaine intensité, par exemple lorsque la situation de la personne concernée serait considérablement aggravée (« erheblich erschwert ») par la décision attaquée (arrêt TC BL 410 16 364 du 6 décembre 2016 consid. 4.2 et les références citées, in CAN 2017 n. 30 p. 95). Il faut en outre admettre la menace d’un préjudice au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC lorsque celui-ci ne pourrait pas être facilement réparé par une décision finale au fond en faveur du recourant. Ainsi, un retard injustifié dans la procédure qui engendre une violation du droit à voir sa cause jugée dans un délai raisonnable (art. 29 Cst) ne peut pas être réparé par une décision au fond favorable au recourant (arrêt TC FR 102 2016 235 du 3 mars 2017 consid. 1.a). En vertu du principe d’invocation des griefs, il incombe au recourant de donner corps à la menace d’un dommage difficilement réparable et de l'établir, du moins si le risque n’est pas d’emblée évident (arrêt TC ZH RB130002 du 21 mars 2013 consid. II. 3; cf. arrêt TC FR 101 2011 288 du 2 mai 2012 consid. 2; KURT BLIKENSTORFER, in ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2 e éd. 2016, art. 319 n. 40). En l’espèce, la recourante se borne à faire grief à l’instance précédente d’avoir constaté les faits de façon manifestement inexacte, d’avoir violé les art. 6 CEDH, 9 et 29 Cst, 53, 152 et 229 al. 1 let. b CPC, en expliquant notamment brièvement la pertinence des moyens de preuve invoqués quant à l’établissement des faits qu’elle allègue (cf. recours, Le droit à la contre preuve, p. 14). Néanmoins, elle ne se contente que d’affirmer que les faits nouvellement invoqués ne seraient, en cas de rejet du recours, pas traités par le Tribunal, et qu’ils sont nécessaires à l’appui de sa défense et de sa contre-preuve (recours, Préliminaires, allégué 6; Faits, allégué 47). Cette motivation ne fait que tenter de faire apparaître un dommage, mais ne vise nullement à le décrire et à le faire considérer comme difficilement réparable. Pour ce faire, il eut été nécessaire à tout le moins d'exposer en quoi l'absence de tel ou tel fait nouveau ou de telle ou telle preuve nouvelle aurait été périlleuse pour le sort de telle ou telle prétention. Par ailleurs, un tel dommage n’apparaît pas d'emblée évident puisque deux expertises permettront d’établir les faits pertinents au regard des conclusions des parties (DO V/1'071), de sorte que la recourante ne paraît pas subir un dommage difficilement réparable. En conclusion de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. 2. 2.1Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 2.2 Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 2'500.- (art. 95 al. 2 let. b CPC), conformément au tarif applicable (art. 10 ss et 19 RJ). Ils seront prélevés sur l’avance de frais prestée par la recourante. 2.3 Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]. En cas de fixation globale, comme en l'espèce pour un recours au sens de l'art. 319 let. b CPC, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale relative à un tel recours s'élève à CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. g et al. 2 RJ).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 En l'espèce, compte tenu de ces critères, du volume du recours auquel l'intimée a dû répondre et de la liste de frais des mandataires de celle-ci, qui totalise CHF 3'150.- pour les honoraires, il se justifie de fixer les dépens de cette partie pour l'instance de recours à CHF 3'000.-, débours compris, plus la TVA au taux en vigueur au moment de la préparation du mémoire de réponse (8 %) par CHF 240.-. la Cour arrête: I.Le recours est irrecevable. II.1. Les frais sont mis à la charge de la Commune de A.. 2. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 2'500.- et seront prélevés sur l’avance de frais versée par la Commune de A.. 3. Les dépens dus à B.________ AG par la Commune de A.________ sont fixés à CHF 3'240.-, TVA comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 mars 2018/dke Le PrésidentLa Greffière