Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 307 Arrêt du 8 mars 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière:Silvia Aguirre PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Alexis Overney, avocat contre B. SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Stefano Fabbro, avocat ObjetDommages-intérêts, prescription (art. 83 LCR) Appel du 20 septembre 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 août 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Le 5 septembre 2003, à C., a eu lieu un accident de la route impliquant D. et A.. Ce dernier a été grièvement blessé et a subi de graves atteintes tant sur les plans physique que neurologique. Par décision du 15 janvier 2007, l’Office AI a reconnu une invalidité à 100 % à A., lui donnant ainsi le droit à une rente entière dès le 1 er septembre 2004. Par ailleurs, par décision du 4 septembre 2007, la SUVA a reconnu une incapacité de gain à 100 % à A.________ et a fixé l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à 80 %. Dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre D., le mandataire de A. a pris des conclusions civiles lors de l'audience du 5 février 2007. Il a requis le paiement d'indemnités de respectivement CHF 80'000.-, CHF 20'000.- et CHF 20'000.- pour tort moral en faveur de la victime et de ses parents, et demandé qu'acte soit donné "des réserves civiles de A.________ en dommages et intérêts, l'ampleur de son préjudice n'étant pas chiffrable et continuant d'évoluer". La cause a fait l'objet d'un jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 13 mars 2007, de trois arrêts de la Cour d'appel pénal des 29 janvier 2008, 1 er octobre 2009 et 24 janvier 2012, et de trois arrêts du Tribunal fédéral des 15 juillet 2008, 15 mai 2010 et 7 septembre 2012. En définitive, D.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de contravention à la loi fédérale sur la circulation routière et condamné en conséquence. Les conclusions civiles prises par A.________ ont été renvoyées à la connaissance du juge civil. Le 19 avril 2013, B.________ SA a signé une déclaration de renonciation à la prescription jusqu'au 31 décembre 2013, déclaration qu'elle a renouvelée le 20 décembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2014. B.Par mémoire du 7 avril 2014, A.________ a déposé une requête aux fins de conciliation à l’encontre de B.________ SA. La conciliation ayant échoué, A.________ a, par mémoire du 2 septembre 2014, déposé une action partielle en dommages-intérêts à l'encontre de B.________ SA, concluant au fond à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser le montant de CHF 30'000.- avec intérêts à 5 % l'an à partir du 5 septembre 2003. Avec l'accord des parties, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a, par décision du 17 mars 2015, limité la procédure à la question de la prescription des prétentions du demandeur et aux questions de recevabilité. La Présidente du Tribunal a rendu sa décision le 9 août 2017. Elle a retenu que la demande du 2 septembre 2014 était recevable et que les prétentions de A.________ contre B.________ SA du fait des séquelles consécutives à l'accident de circulation survenu le 5 septembre 2003 à Fribourg sont prescrites, à l'exception de celle découlant du tort moral. C.Par mémoire du 20 septembre 2017, A.________ fait appel de cette décision et requiert qu'il soit dit que ses prétentions contre B.________ SA du fait des séquelles consécutives à l'accident de circulation survenu le 5 septembre 2003 à Fribourg ne sont pas prescrites, sous suite de frais et dépens d'appel. B.________ SA a répondu le 16 novembre 2017. Elle conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens d'appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1.La décision querellée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 23 août 2017, de sorte que l'appel déposé le 20 septembre 2017 l'a été en temps utile. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le sort qui doit lui être donné, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. La valeur litigieuse déterminante pour un recours au Tribunal fédéral s'élève à CHF 30'000.-. 2. 2.1L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Le Code de procédure civile détermine si et sur quel objet le juge peut rendre une décision, quelles décisions rendues peuvent être attaquées par l'une ou l'autre des voies de recours (appel ou recours limité au droit) et à quelles conditions. En ce qui concerne la recevabilité de la demande et le fond du litige, le CPC prévoit que le tribunal statue soit par décision finale (art. 236 CPC), soit par décision incidente (art. 237 CPC). Les conditions auxquelles ces décisions peuvent faire l'objet d'un appel ou d'un recours limité au droit sont réglées aux art. 308 ss et 319 ss CPC. La notion de décision finale de l'art. 236 CPC correspond à celle de l'art. 90 LTF. Une décision est finale lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure. La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC. En revanche, si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le recours immédiat est obligatoire, cette décision ne pouvant plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). 1.2En l'espèce, dans la décision attaquée, la Présidente du Tribunal a examiné et tranché la question de la prescription des prétentions du demandeur en dommages-intérêts et en tort moral. En retenant que ces prétentions étaient prescrites en ce qui concerne les dommages-intérêts, elle a rendu une décision finale mettant fin à la procédure pour un motif de droit matériel. Il s'agit donc, sur ce point, d'une décision finale au sens de l'art. 236 CPC. L'appel est par conséquent recevable. 2. 2.1Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé. Il résulte du principe de disposition que c’est au demandeur qu’il incombe de définir l’objet du litige, et que le juge ne peut pas l’étendre de lui-même à des points qui n’ont pas été invoqués (cf. ATF 143 III 520 consid. 8.1). La question de savoir si le tribunal a accordé plus ou autre chose que ce qu’une partie au procès a demandé se détermine en premier lieu selon les conclusions formulées. L’on ne se reporte à la motivation que si les conclusions ne

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 sont pas claires et nécessitent une interprétation (cf. arrêt TF 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, en cas d'action fondée sur un dommage corporel, le juge peut, sans violer la maxime de disposition, allouer des dommages-intérêts et une indemnité pour tort moral indépendamment des montants articulés par le demandeur pour chacun des postes concernés. Les prétentions de celui-ci découlent en effet toutes du même complexe de faits, à savoir l'accident et les lésions corporelles causées par celui-ci (cf. ATF 143 II 254 consid. 3.6; cf. aussi GUYAZ, Analyse de l'arrêt du TF 4A_26/2017, in Newsletter rcassurances.ch juillet 2017). Cela étant, le demandeur doit bien entendu, pour chaque poste du dommage, effectuer des allégués suffisants qui permettent à la partie adverse de se déterminer et au tribunal de savoir ce dont il est saisi. Si donc le demandeur ouvre une action partielle relative à un dommage d'ensemble, il supporte le risque de voir ses prétentions rejetées définitivement en raison d'allégués insuffisants (cf. ATF 143 II 254 consid. 3.6). 2.2En l'espèce, la demande en paiement portait sur un montant de CHF 30'000.-, mais sans préciser à quel titre précis ce montant était réclamé, autre que le préjudice consécutif à l'accident du 5 septembre 2003. Le demandeur mentionnait que le préjudice s'articule autour du tort moral, de la perte de gain passée et future, du dommage de rente, du préjudice ménager, de l'atteinte à l'avenir économique, du dommage matériel et des frais de soins et d'assistance (cf. DO 12 verso). Il ajoutait que la seule perte de gain de 2006 à 2014 représentait une somme de CHF 549'689.-. Il ne précisait en revanche pas quelles parties de ce préjudice sont concernées par le montant de CHF 30'000.- objet de l'action partielle, ni même dans quelle mesure ce montant concerne des dommages-intérêts, et dans quelle mesure il représente une indemnité en tort moral. Au vu de ce qui précède, force est de constater que, lorsque la Présidente du Tribunal a jugé que "les prétentions de A.________ contre B.________ SA du fait des séquelles consécutives à l'accident de circulation survenu le 5 septembre 2003 à Fribourg sont prescrites, à l'exception de celle découlant du tort moral", elle est allée au-delà des conclusions du demandeur puisqu'elle a statué sur l'ensemble des prétentions en dommages-intérêts qui pourraient appartenir au demandeur, et pas seulement sur la prétention en dommages-intérêts et tort moral de CHF 30'000.- dont elle était saisie et pour laquelle elle était compétente ratione materiae. Par ailleurs, si la somme de CHF 30'000.- ne se rapportait qu'aux prétentions en tort moral, prétentions qu'elle a considérées comme n'étant pas prescrites, la Présidente du Tribunal pouvait statuer sur le bien-fondé de l'action sous cet angle et pour cette somme, sans se saisir de la question de la prescription pour le solde. Ce n'est que si elle arrivait à la conclusion que la prétention en tort moral d'un montant de CHF 30'000.- devait être rejetée, parce que non fondée ou insuffisamment alléguée, qu'elle pouvait – et devait – examiner la question de la prescription de la prétention en dommages-intérêts, et encore qu'à hauteur de CHF 30'000.- et non au-delà. Dans ces conditions, l'appel déposé le 20 septembre 2017 doit être admis, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 août 2017 annulée, et la cause retournée à cette dernière pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3.Vu le sort de l’appel, les frais y relatifs seront mis à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision, fixé à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ). Ils seront prélevés sur l'avance versée par l'appelant, qui aura droit à leur remboursement de la part de l'intimée. Le solde de l'avance de frais, par CHF 2'000.-, sera restitué à l'appelant.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Ils comprennent d'autre part les dépens, fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. f RJ). En cas de fixation globale, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économique des parties (art. 64 al. 2 RJ). En l’espèce, le mémoire d’appel comportait une vingtaine de pages et consistait en une critique détaillée du jugement de première instance, avec réexamen de nombreux moyens de fait et de droit. Une indemnité de CHF 3'000.-, TVA à 8 % par CHF 240.- en sus, paraît ainsi équitable. la Cour arrête: I.L'appel de A.________ est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 août 2017 est annulée et la cause retournée à cette dernière pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. II.Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de B.________ SA. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'000.-. Ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A., qui a droit à leur remboursement par B. SA. Le solde de CHF 2'000.- est restitué à A.. Les dépens d'appel de A. à charge de B.________ SA sont fixés à CHF 3'240.-, TVA à 8 % par CHF 240.- comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 mars 2018/dbe Le PrésidentLa Greffière

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