Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 302 Arrêt du 22 décembre 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière:Déborah Keller PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Pierre Mauron, avocat contre B., défendeur et intimé, représenté par Me André Clerc, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale Recours du 18 septembre 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 septembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A.A., née en 1972, et B., né en 1963, se sont mariés en 2011. Deux enfants sont issues de leur union: C., née en 2008, et D. née en 2011. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 septembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a autorisé les conjoints à vivre séparés, acte étant pris qu’ils se sont constitué des domiciles séparés depuis le 1 er août 2016, a assigné le domicile légal des enfants à celui de leur mère, a organisé leur garde, à défaut d’entente, de manière à ce que le père s’en occupe tous les mercredis soirs de 18h15 au jeudi matin à 07h30, le lundi soir de 18h15 au mardi matin 07h30 qui suit la garde du week-end par la mère, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir à 18h00, la mère s’occupant des enfants les autres jours et soirées de la semaine, ainsi qu’un week-end sur deux, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2016-2017. Dès la fin de l’année scolaire 2016-2017, le père prend ses filles en charge tous les lundis soirs et mercredis soirs de 18h15 à 07h30, un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00 et les prend en vacances durant les vacances scolaires à raison d’une demi-semaine à Carnaval, une semaine à Pâques, une semaine en automne, une semaine à Noël, le 25 décembre en alternance entre père et mère, ainsi qu’à raison de deux semaines consécutives en été. La mère s’occupe des enfants les autres jours et soirées de la semaine, ainsi qu’un week-end sur deux. Au niveau financier, il a astreint B.________ à verser une pension mensuelle de CHF 1'400.- pour D.________ dès le 1 er octobre 2016 et de CHF 1’230.- pour C.________ dès le 1 er octobre 2016 jusqu’au 31 janvier 2018 puis de CHF 1'520.- dès le 1 er février 2018. Il a également fixé la pension mensuelle due à A.________ à CHF 1'200.- rétroactivement dès le 1 er octobre 2016. De ces contributions d’entretien doivent être déduits les CHF 4'000.- mensuellement versés depuis le 1 er octobre 2016 et le montant de CHF 2'000.- versé en décembre 2016. B.________ a également été astreint au versement d’une provisio ad litem de CHF 4'500.- en faveur de son épouse. B.Le 18 septembre 2017, A.________ a interjeté appel contre la décision du 5 septembre 2017. Elle a conclu, frais à charge de B., à ce que celui-ci contribue à l’entretien de C. par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'990.- dès le 1 er août 2016 ainsi qu’à celui de D.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'800.- dès le 1 er août 2016 jusqu’au 31 janvier 2018 puis dès le 1 er février 2018 de CHF 2'110.-. Elle requiert également que son époux pourvoit à son entretien par le versement d’une pension mensuelle, principalement, de CHF 1'800.- dès le 1 er août 2016, de CHF 1'600.- dès le 1 er février 2018 et de CHF 2'000.- dès le 1 er avril 2018, subsidiairement, de CHF 2'500.- dès le 1 er août 2016. Elle a en outre demandé que B.________ soit astreint à verser en mains de son avocat une provisio ad litem de CHF 4'500.- pour l’appel, subsidiairement à ce qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par arrêt du 21 septembre 2017, le Président de la Cour a admis dite requête pour le cas où elle n’obtiendrait pas la provisio ad litem et désigné Me Pierre Mauron en qualité de défenseur d’office. Dans sa réponse du 9 octobre 2017, B.________ a conclu au rejet tant de l’appel que de la requête de provisio ad litem, sous suite de frais et dépens. Par acte du 18 octobre 2017, l’appelante s'est encore spontanément déterminée sur l'écriture de son mari du 9 octobre 2017. Le 24 octobre 2017, l’intimé a répondu à cette détermination.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 en droit 1. 1.1L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 7 septembre 2017. Déposé le lundi 18 septembre 2017, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d’entretien requises par l’épouse en première instance en faveur de ses deux filles et elle-même (CHF 2'850.- par enfant et CHF 770.- pour l’épouse) et partiellement contestées par l’époux (qui admet un montant mensuel par enfant de CHF 489.- et de CHF 1'692.- pour l’épouse), de même que la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC) alors que celle pour les enfants l’est par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). 1.3La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2.L’appelante remet en question le montant de la contribution d’entretien au versement de laquelle a été astreint son époux en faveur de ses deux filles dès le 1 er octobre 2016. 2.1 2.1.1 L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (cf. arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Quant à l'ampleur de la prise en charge et à la durée de la contribution relative à celle-ci, la jurisprudence établie du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2) considère que la prise en charge d'un ou plusieurs enfant(s) de moins de 10 ans représente un plein-temps, tandis que le parent gardien peut reprendre une activité à 50 % lorsque le plus jeune enfant a 10 ans et à 100 % lorsqu'il a 16 ans. Cependant, il semble indiqué de réexaminer cette jurisprudence pour mieux différencier les situations concrètes, en fonction notamment du bien de l'enfant: ainsi, l'on pourrait à l'avenir exiger d'un parent qui s'occupe d'enfants de moins de 12 ans qu'il travaille environ à mi- temps, puis à 80 % dès que l'enfant le plus jeune a 14 ans (cf. arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a et 3d in RFJ 2017 41). La Cour a, dans son arrêt 101 2017 132 du 12 décembre 2017 destiné à la publication (consid. 3.2.3), décidé de faire dépendre le taux d’activité exigible d’un parent aux besoins concrets du plus jeune enfant, qui se déterminent avant tout en fonction de son quotidien rythmé par sa fréquentation scolaire et non uniquement de son âge. Le système actuel de détermination du taux d’activité exigible du parent gardien fondé sur l’âge du plus jeune enfant est ainsi abandonné et remplacé par un système qui prend comme point de référence les changements de degré scolaire du plus jeune enfant, qui constituent un indicateur plus adapté des étapes du développement de l’enfant, et dont la prise en compte permet d’intégrer plus adéquatement les particularités fribourgeoises en matière de scolarité obligatoire à la détermination du bien de l’enfant. Ainsi, lorsque le plus jeune enfant n'est pas encore entré à l'école obligatoire, il ne peut en principe pas être exigé du parent gardien qu'il travaille, au motif que l'intérêt supérieur de l'enfant commande de maximiser la possibilité que le parent gardien soit présent en personne pour s'en occuper. Dès qu’il a terminé l’école enfantine et commence l’école primaire (3H [1P]), il devrait en principe pouvoir être attendu du parent gardien un taux d'activité d’environ 30-50 %; un tel taux permet de balancer adéquatement l'intérêt de l'enfant à ce que son parent soit présent en personne – notamment durant les pauses de midi et les congés – et l'intérêt de l'enfant à disposer indirectement de ressources financières supplémentaires pour pouvoir développer sa personnalité, notamment en pouvant prendre part à des activités extrascolaires, en effectuant des sorties culturelles et des voyages et en se voyant offrir des biens matériels et immatériels permettant une meilleure intégration dans son environnement social, tout en favorisant la reprise de contacts sociaux par le parent gardien au travers de l'exercice d'une activité. Dès que le plus jeune des enfants entre au degré secondaire I (9H [1e CO]), il peut en principe être exigé du parent gardien un taux d'activité d’environ 60-80 %. Il est toutefois capital que le juge examine pour chaque cas d'espèce, en vertu de son pouvoir d'appréciation, s'il y a lieu de s'écarter en tout ou partie de cette ligne générale pour d'autres
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 motifs, notamment mais non exclusivement compte tenu de l'exercice par le parent gardien d'une activité lucrative à des taux plus élevés durant la vie conjugale, des possibilités effectives de garde de l'enfant par des tiers, du rapport entre le coût horaire de prise en charge de l'enfant par des tiers et le salaire horaire potentiel du parent gardien, de la santé physique et psychique du parent gardien et de l'enfant, de la faculté de l'enfant de se prendre en charge de manière autonome, des activités extrascolaires de l'enfant, des offres de repas et de garde périscolaires, de la possibilité effective pour le parent gardien de trouver un emploi qui coïncide adéquatement avec les horaires scolaires ou encore de la taille plus ou moins importante de la fratrie. Lors de la fixation de la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. L’obtention d’un tel revenu doit donc être effectivement possible. Le juge doit à cet égard examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de l’époux concerné qu’il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu, notamment, de sa formation, de son âge et de son état de santé; il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Si le juge entend exiger que le débirentier reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié: il doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). En principe, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue (arrêts TF 5A_795/2008 du 2 mars 2010 consid. 4.5.3 et 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.3.2), sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien (arrêt TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). Sur ce point néanmoins, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1), ce qui implique qu'il doit tenir compte de toutes les circonstances importantes du cas d'espèce. 2.1.2 L’appelante est chanteuse et dispense des cours de chant. Elle enseigne actuellement deux matinées par semaine de 09h00 à 11h30, ainsi que 15 mercredis soir par année. Selon les constatations de la première instance, non contestées sur ce point, son salaire mensuel net moyen s’élève à CHF 945.90 (mémoire d’appel, p. 3). Le Président a retenu que l’appelante, en raison du droit de garde étendu dont bénéficie l’intimé, pourra travailler durant l’exercice de ce droit. Il a estimé raisonnable d’attendre de celle-ci qu’elle travaille 36 mercredis soir par année (compte tenu de 16 semaines de vacances scolaires), ainsi que 18 lundis soir par année (soit un lundi sur deux, hors vacances scolaires), à hauteur de 2 heures par soir. Le revenu de l’appelante s’en trouverait ainsi augmenté de CHF 331.50 [(36 semaines – 15 semaines + 18 semaines) x 2 heures x CHF 60.-]. Son salaire mensuel net s’élèverait partant à CHF 1'277.40, hors allocations familiales. De l’avis de l’appelante, son travail de maman et de ménagère ne lui permet pas d’augmenter son taux d’activité professionnelle. Si celle-ci a réduit ses heures d’enseignement, ce n’est que pour lui permettre de consacrer le plus de temps possible aux soins et à l’éducation des enfants conformément à la répartition des tâches convenue par le couple. Elle relève en outre que la plus jeune de ses filles n’est âgée que de 6 ans et que l’on ne peut dans ce cas-ci lui imposer un travail, ne serait-ce qu’à temps partiel. Elle reproche également au Président de ne pas avoir établi son
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 taux d’activité actuel, de sorte qu’une éventuelle augmentation de celui-ci ne peut être déterminée. A considérer notamment la préparation des cours, le suivi administratif, l’éventuelle recherche de nouveaux élèves, la formation continue et l’acquisition des partitions, l’enseignement du chant représenterait pour l’appelante une activité dont le taux est déjà proche de 50 voire 40%. Dans ces circonstances, l’appelante estime qu’un revenu hypothétique ne peut lui être imputé. En tout état de cause, elle relève que, contrairement à la solution retenue par la première instance, l’imputation d’un revenu hypothétique ne peut se faire de manière rétroactive mais qu’elle pourrait éventuellement être effective pour la rentrée scolaire 2017-2018, soit au plus tôt dès le mois de septembre 2017 (mémoire d’appel, p. 3 à 6). 2.1.3 L’appelante est âgée de 45 ans. Ses deux filles, de bientôt 7 et 10 ans, sont scolarisées. Compte tenu de la nouvelle jurisprudence de la Cour (arrêt TC 101 2017 132 du 12 décembre 2017 consid. 3.2.3 destiné à la publication), il est possible d’exiger du parent gardien un taux d’activité de 30% à 50% lorsque le plus jeune enfant débute l’école primaire (entre 5 et 6 ans), de 60% à 80% lorsqu’il entre au cycle d’orientation (entre 10 et 11 ans) et de 100% dès qu’il atteint l’âge de 16 ans. En l’espèce, la disponibilité de l’appelante en raison du droit de garde élargi instauré en faveur du père, justifie une extension de son temps de travail. L’appelante ne démontre pas qu’elle serait incapable d’augmenter son taux d’activité mais se contente de simplement alléguer que son rôle de maman et de ménagère l’en empêche. Hormis les tâches usuelles telles que confection des repas, tenue du ménage et devoirs des enfants, aucun élément du dossier n’étaye que C.________ et D.________ ont des activités extrascolaires ou des traitements médicaux nécessitant une pris en charge spéciale. Rien n’indique non plus que l’appelante ne soit pas en mesure d’exercer une activité qui s’insère dans les horaires scolaires de ses enfants. Il est ainsi raisonnablement exigible que l’appelante cherche et trouve de nouveaux élèves pour les soirées lors desquelles ses filles sont chez leur père. Celle-ci n’étant âgée que de 45 ans et ses enfants étant toutes deux scolarisées, c’est à juste titre qu’un revenu lui ait été imputé par la première instance, ce d’autant qu’il ne l’a été que dans une faible mesure. Il est ainsi raisonnable d’attendre de l’appelante qu’elle travaille 36 mercredis soir par année (compte tenu de 16 semaines de vacances scolaires), ainsi que 18 lundis soir par année (soit un lundi sur deux, hors vacances scolaires), à hauteur de 2 heures par soir. Au demeurant, n’ayant été contesté par aucune des parties, le salaire mensuel net moyen hypothétique de l’appelante est fixé à CHF 1'277.40 (CHF 945.90 + CHF 331.50), arrondi à CHF 1'300.-, hors allocations familiales. Néanmoins, il n'a jamais été allégué que l’appelante aurait volontairement diminué son revenu; au contraire, lors de l’audience du 2 mai 2017, son époux a reconnu qu’elle avait réduit son taux de travail pour pouvoir s’occuper de ses deux filles alors en bas-âge (DO/40). Compte tenu de ce qui précède, le premier juge ne pouvait pas, dans sa décision du 5 septembre 2017, prendre en compte un revenu hypothétique supérieur au salaire effectivement perçu par l'appelante avec effet rétroactif à octobre 2016, soit près d'une année auparavant. Elle devait bien plutôt lui laisser le temps nécessaire pour augmenter son taux de travail. Le délai à la rentrée scolaire 2017-2018 demandée par l’appelante paraît à cet égard raisonnable. C’est donc dès le 1 er septembre 2018 qu’un revenu hypothétique de CHF 1’300.- lui sera imputé. Auparavant, il sera retenu un salaire mensuel net de CHF 945.90. L’appel est admis pour ce qui concerne la rétroactivité du revenu hypothétique mais rejeté au surplus. 2.2L’appelante critique également le fait que certaines de ses charges mensuelles n’ont pas été retenues par la première instance.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 2.2.1 Elle s’en prend tout d’abord au fait que le Président n’a pas considéré au titre de ses charges une « réserve » de CHF 300.- pour des imprévus. Elle estime que ce montant n’a pas à être prouvé puisqu’il constitue un forfait applicable en tous les cas et d’autant plus justifié lorsque, comme en l’espèce, la situation financière des parties est confortable. L'évaluation d'une "réserve" pour des imprévus dépend sans conteste du pouvoir d'appréciation du premier juge; elle permet par exemple de tenir compte de frais dentaires, de frais médicaux non couverts, d'un montant pour les assurances privées (RC, ménage) ainsi que de coûts pour le véhicule qui n'auraient pas été pris en compte dans le cadre des frais de déplacement (RFJ 2003 p. 227 [231]). En l’espèce, l’appelante ne précise pas quelles pourraient être ces « réserves », de sorte qu’elles ne sont ni formellement alléguées, ni prouvées. Ainsi, le Président n'a en rien outrepassé son pouvoir d'appréciation ni constaté les faits de manière inexacte en n'ajoutant pas ce montant de CHF 300.- dans les charges de l'appelante, qui pourra assumer d’éventuels imprévus au moyen de son disponible. Au demeurant, il faudrait retenir un forfait similaire chez l’intimé, ce qui compenserait celui pris en compte chez l’appelante. 2.2.2 L’appelante reproche à la première instance de ne pas avoir imputé au chapitre de ses charges, les frais liés à l’utilisation d’un véhicule, dans la mesure où celui-ci serait nécessaire tant à l’exercice de sa profession que pour les activités ménagères ou de loisirs. Les coûts relatifs au véhicule ne sont comptés que si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé, voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2). Cette règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession ne vaut toutefois que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP (arrêt TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3). Ainsi, même lorsqu'une voiture n'est pas indispensable à l'acquisition du revenu du débirentier, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères ou de loisirs (arrêts TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1, 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 et 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.4). En l'espèce, l’appelante travaille principalement à son domicile et, selon ses dires, que sporadiquement à l’extérieur pour les quelques représentations auxquelles elle participe (détermination spontanée de l’appelante du 18 octobre 2017, p. 2), de sorte qu’elle ne nécessite pas un véhicule pour son activité lucrative. Il ressort de plus de sa déclaration d’impôt 2016 que s’agissant de son activité dépendante, les frais de transport lui sont remboursés (1 er bordereau du mémoire de requête, pièce 8). Résidant en ville de E., il est lui parfaitement loisible d’emprunter les transports publics pour les activités ménagères ou de loisirs. Si nécessaire, l’intimé a également indiqué lui laisser le véhicule familial à libre-disposition, lequel se trouve garé dans la rue où habite l’appelante (DO/26). Dans son appel, celle-ci se contente d’alléguer qu’il est inadmissible, en 2017, de dénier le droit à une femme de disposer de son propre véhicule pour la simple et bonne raison que son époux, dont elle est séparée depuis plus d’une année, propose de lui mettre à disposition son véhicule. Cette seule critique ne permet cependant pas de rendre vraisemblable l’usage indispensable d’un véhicule par l’appelante même pour les activités extra- salariales. Il s’ensuit le rejet de son grief. 2.2.3 L’appelante critique également le fait que l’instance précédente n’a pas pris en compte dans le calcul de son disponible les frais engendrés par la thérapie entreprise auprès de F., lesquels ne sont pas couverts par son assurance-maladie de base. Selon elle, la
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 possibilité de se soigner par le biais de médecines alternatives ne saurait être refusée et les frais, du moment qu’ils sont réels, doivent être retenus. Elle relève à ce titre que le Président retient avec beaucoup moins de rigueur les frais de psychothérapie non couverts allégués par l’intimé, à hauteur de CHF 120.- par mois, ceci quand bien même le psychothérapeute en question est son meilleur ami et témoin de mariage. D’emblée, il convient de préciser que s’agissant des frais médicaux de son époux, l’appelante se borne à critiquer la décision querellée, sans indiquer en quoi les constatations de fait du premier juge sur ce point seraient incomplètes ou inexactes. Puisqu’irrecevable, il ne sera pas traité de ce grief (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). Au demeurant, l’appelante ne conteste pas la prise en compte de ces frais. La part des frais médicaux non couverts est prise en compte uniquement si elle est liée à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents (arrêt TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1). En l’espèce, le Président n’a pas tenu compte des frais médicaux allégués par l’appelante, estimant que leur nécessité n’avait pas été établie, et ce d’autant plus que F.________ ne semble pas bénéficier d’une formation médicale reconnue. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, la seule mention de frais médicaux dans le mémoire de requête (DO/4) et la production d’une attestation de F.________ (2 ème bordereau de la requête, pièce 7c) ne suffisent pas à démontrer que ceux-ci sont effectivement payés, ni qu’ils sont liés à un trouble ou à une maladie de l’épouse ou encore à l’obligation de celle-ci de suivre un traitement médical. En l’absence d’explications quant à la nécessité et à la nature de ce traitement, c’est à juste titre que le Président a jugé que l’appelante n’avait pas apporté la preuve de ses allégations et n’a pas retenu ces frais au chapitre de ses charges. 2.2.4 De l’avis de l’appelante, le premier juge se méprend en ne considérant pas dans ses charges, ses frais de formation, lesquels constituent des dépenses indispensables. Sa critique ne permet pas de démontrer que le Président aurait établi les faits de façon inexacte en retenant que la nécessité d’une formation mensuelle pour augmenter ses revenus n’était pas prouvée, le cas échéant que ses dépenses seraient raisonnables par rapport à son salaire. Il appartenait à l’appelante d’établir que la fréquentation de cours de chant individuels et réguliers maintient effectivement son niveau d’enseignement. L’attestation produite (2 ème bordereau de la requête, pièce 9) ne permet pas d’affirmer que la formation que suit l’appelante est propre à pérenniser son activité lucrative ni même qu’elle est envisagée sur le long terme. Aucune facture ne permet de déterminer le montant de cette charge, la seule estimation du professeur de chant n’étant pas suffisante. Faute d’éléments probants, le grief de l’appelante est rejeté. 2.2.5 Au surplus, les charges mensuelles de l'appelante telles que retenues par le Président ne sont pas remises en question et, au vu du dossier, il n'y a pas lieu de s'en écarter. Elles se montent à CHF 2'745.75. Compte tenu du revenu hypothétique qui sera imputé à l’appelante dès le 1 er septembre 2018, son déficit est de CHF 1'799.85 jusqu’à cette date puis sera de CHF 1'445.75, avant impôts. 2.3Sont notamment remises en cause par l’appelante certaines dépenses reconnues à l’intimé. 2.3.1 L’appelante expose que le loyer de CHF 2'720.- retenu pour l’intimé est onéreux, pour ne pas dire extravagant, dans la mesure où le sien, s’élevant à CHF 1'156.-, est approximativement 60% moins onéreux. Elle estime que l’on peut raisonnablement demander à son époux qu’il fasse
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 l’effort d’adapter son train de vie à la situation actuelle et recherche un logement plus adapté, d’un loyer maximum de CHF 1'800.- ou alors qu’il le finance partiellement avec sa fortune privée. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêt TF 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, les frais de logement à prendre en compte sont le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2). Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à la partie pour adapter ses frais de logement au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital; ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (ATF 129 III 526 consid. 2; arrêt TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1). En présence d'un contrat de bail de longue durée, il est incompatible avec le devoir du locataire de maintenir ses frais autant bas que possible d'attendre le prochain terme de résiliation ordinaire si ce dernier est manifestement trop éloigné. Si l'on estime qu'un débiteur doit changer de logement pour faire une économie au profit de ses créanciers, il faut non seulement lui laisser de quoi payer les frais extraordinaires que tout déménagement occasionne, mais aussi lui donner le temps de chercher à céder son bail (ATF 129 III 526 consid. 2.1 et la référence citée). En l’espèce, l’intimé réside dans un triplex en basse-ville de E.________ dont le loyer équivaut mensuellement à CHF 4'220.-. Déduction faite du revenu locatif de CHF 1'500.- provenant de la sous-location de l’appartement 1,5 pce situé au rez-inférieur, le logement de l’intimé lui coûte CHF 2'720.- par mois (bordereau de la réponse, pièces 4a et 4b). Bien que l’intimé réside dans l’ancien domicile conjugal, que ce dernier se situe à proximité immédiate du domicile de l’autre parent, permettant ainsi un exercice optimal du droit de visite élargi, qu’il convient de favoriser le maintien du cadre auquel les enfants du couple sont habitués, que l’intimé réalise un salaire mensuel avoisinant les CHF 15'000.-, il n’en demeure pas moins qu’au vu du coût actuel des appartement dans la région fribourgeoise, un loyer de CHF 2'720.- est trop élevé. Il se justifie de retenir pour l’intimé un nouveau loyer moins onéreux que celui dont il s’acquitte actuellement. Le coût du logement de l’intimé est dès lors fixé à CHF 1'800.-. L’on ne peut cependant exiger une réduction de loyer dès la séparation effective des parties. Un délai doit être imparti à l’intimé pour trouver un appartement dont le loyer est plus raisonnable. Compte tenu de la possibilité pour l’intimé de résilier son contrat de bail deux fois par année (bordereau de la réponse à la requête, pièce 4a), la prochaine échéance n’intervient pas avant le 30 septembre 2018. Par convenance, et ce afin d’éviter une multiplication des périodes de pension, il se justifie de réduire le loyer de l’intimé à CHF 1'800.- à partir du 1 er septembre 2018, date concordant à l’imputation d’un revenu hypothétique plus élevé à l’appelante. Dès le 1 er septembre 2018, un loyer plus élevé ne pourra plus être opposable à l’appelante. Il s’ensuit l’admission du grief de l’appelante sur ce point. 2.3.2 L’appelante reproche à la première instance d’avoir pris en compte dans les charges de l’intimé les pensions de CHF 3'600.- qu’il verse à ses trois filles majeures. Elle allègue que l’intimé continue de pourvoir à l’entretien de l’une de celles-ci quand bien même elle venait d’arrêter son apprentissage sans savoir ce qu’elle voulait faire d’autre. Il en irait de même de sa fille aînée pour laquelle ses études en psychologie seraient compromises, partant incertaines, en raison d’un arrêt maladie en mai 2017 découlant d’un état dépressif. Les conditions de l’art. 277 CC ne seraient dès lors plus remplies.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 Sur le principe, l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur. Le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à leur entretien que si, après paiement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20 % son minimum vital au sens large (ATF 132 III 209 consid. 2.3). Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l'époux débirentier n'est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs. Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier (arrêt TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1). Il s'ensuit que si l'on ne peut refuser une pension à l'épouse au motif que le mari s'acquitte de frais d'entretien en faveur de l'enfant majeur; en revanche, si le minimum vital de l'épouse est couvert, l'on ne peut faire abstraction de l'entretien de l'enfant majeur, ce pour autant que la situation financière du couple le permette (arrêt TC FR 101 2015 21 du 17 août 2015 consid. 2a/cc). Quant au nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2017, il retient que l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. Toutefois, dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien (cf. art. 276a CC; sur la question, not. GUILLOD, La détermination de l’entretien de l’enfant in Le nouveau droit de l’entretien de l‘enfant et du partage de la prévoyance, 2016, p. 16 ss). La motivation présentée par l’appelante, en tant qu’elle tend à démontrer que les conditions d’application de l’art. 277 al. 2 CC ne sont pas réunies, consiste en la simple allégation que deux des filles majeures de son époux ont, pour une durée indéterminée, interrompu leur formation. Il n’est en revanche pas dit mot sur le critère de l’intérêt des enfants d’achever leurs études et d’obtenir les diplômes leur permettant de gagner leur vie, ni sur le fait que ces pensions entameraient éventuellement la couverture des charges personnelles supportées par chacune des parties. En l’espèce, la Cour relève que les trois filles majeures de l’intimé n’ont actuellement pas achevé de première formation leur permettant de subvenir seules à leurs besoins. Agées de 26, 21 et 20 ans, il y a lieu de souligner que rien n’indique que le parcours professionnel poursuivi par les trois filles ne sera pas achevé dans un délai raisonnable. De plus et surtout, l’intimé dispose d’un revenu mensuel confortable. Même après acquittement de ces pensions, son solde disponible dépasse largement son minimum vital augmenté de 20%, de sorte que l’entretien de ses filles mineures et de son épouse sera assuré. Il s’ensuit le rejet du grief de l’appelante sur ce point. 2.3.3 Le salaire ainsi que les autres charges de l’intimé n’étant pas contestés, ce dernier réalise dès lors un revenu mensuel de CHF 15’239.- (bordereau de la réponse à la requête, pièce 3: CHF 14'768.90 [activité salariée] + CHF 470.10 [rendements de placements privés]) au moyen duquel il assume des charges à hauteur de CHF 8'882.85 jusqu’au 1 er septembre 2018 puis de CHF 7'962.85 (cf. décision querellée, consid. 7.2). Son disponible s'élève donc, avant impôts, à CHF 6’356.15 jusqu’au 1 er septembre 2018 puis sera de CHF 7’276.15. 2.4L’appelante s’en prend ensuite à l’établissement des charges de ses enfants C.________ et D.________. Afin de calculer l'entretien convenable des enfants, la Cour se fonde sur les montants de l’édition 2017 des tabelles zurichoises pour une fratrie de 2 enfants, les montants effectifs étant en outre pris en compte pour le logement, la caisse-maladie et certains loisirs. Il est précisé que ce calcul, valable dès l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'entretien de l'enfant mineur, est aussi retenu pour l’année 2016, point de départ des contributions d'entretien, par souci de simplification et afin
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 d'éviter d'avoir pour quelques mois une autre quotité de contribution d'entretien. Les allocations familiales, qu'il convient de déduire, se montent à CHF 245.- par mois pour chaque enfant. Dès lors que l’appelante subit un déficit (cf. consid. 2.2.5 ci-dessus) malgré l’imputation d’un revenu hypothétique, il se justifiera d'ajouter ce déficit aux coûts directs de C.________ et D.________ au titre des coûts indirects de leur entretien. 2.4.1 L’appelante s’en prend tout d’abord à la réduction du poste nourriture effectuée par la première instance pour tenir compte du fait que les enfants mangent auprès de leur père à raison de trois jours par semaine en moyenne. Selon elle, l’on ne peut admettre que C.________ et D.________ mangent à raison de trois jours par semaine puisque seuls deux soupers et deux petits déjeuners sont pris auprès de l’intimé. De plus, elle relève que le Président aurait dû échelonner ce poste compte tenu du droit de visite élargi à partir du 1 er septembre 2017 seulement et non rétroactivement dès le 1 er octobre 2016. Dans la mesure où, en plus d’aller chez lui un week-end sur deux, les enfants prennent chez leur père au moins deux repas du soir et deux petits déjeuners par semaine, c’est à juste titre que le Président a réduit le poste nourriture des enfants puisque cette charge n’a pas été imputée dans les dépenses du père. Sans que l’on tienne compte des vacances, il y a lieu de relever que d’octobre 2016 au 1 er septembre 2017, les enfants ont pris en moyenne 2 jours de repas par semaine auprès de l’intimé [12 repas (2 week-ends/mois) + 12 repas (6 soupers + 6 déjeuners) / 3 repas par jour = 8 jours/mois, soit 1,86 arrondi à 2 jours/semaine]. Il en résulte que le Président, en déduisant trois jours de repas par semaine, est resté dans les limites de son large pouvoir d’appréciation, la différence d’une journée étant largement compensée par les 5.5 semaines de vacances des enfants passées auprès de l’intimé. La méthode de calcul adoptée par la première instance ne prête pas non plus flanc à la critique, partant le poste nourriture équivaut pour C.________ à CHF 149.70 et pour D.________ à CHF 127.70. Le grief de l’appelante est ainsi rejeté. 2.4.2 Hormis un intervertissement dans les loisirs des enfants s’agissant des cours de musique suivis qu’il convient de rectifier d’office, les autres montants retenus par la première instance ainsi que la méthode de calcul n’ont fait l’objet d’aucune critique de la part des parties et sont corrects, de sorte qu’ils peuvent être repris à l’identique. Le coût d’entretien direct de C.________ peut s’établir à CHF 655.75 (CHF 1’246.- - CHF 440.- [poste logement] - CHF 106.- [poste assurance- maladie] – CHF 250.- [poste nourriture] + CHF 173.40 [part au logement effective: 15% de CHF 1'156.-] + CHF 137.10 [prime assurance maladie effective] + CHF 149.70 [nourriture effective] + CHF 35.75 [cours de piano jazz: CHF 369.- + CHF 60.-) / 12]+ CHF 75.50 [cours de danse: (CHF 1'359.- / 3) x (2 / 12) ] - CHF 245.- [allocations familiales] – CHF 120.70 [allocations employeur]), tandis que celui de D.________ peut être fixé à CHF 494.45 (CHF 991.- - CHF 440.- [poste logement] - CHF 106.- [poste assurance-maladie] – CHF 250.- [poste nourriture] + CHF 173.40 [part au logement effective: 15% de CHF 1'156.-] + CHF 137.10 [prime assurance- maladie effective] + CHF 127.70 [nourriture effective] + CHF 30.75 [cours de violon: CHF 369.- / 12] + CHF 75.50 [cours de danse: (CHF 1'359.- / 3 / 12) ] - CHF 245.- [allocations familiales]. Il doit être précisé qu’il ne semble pas que l’intimé perçoive des allocations employeur en faveur de l’enfant D.________ (annexe n° 6 du courrier de l’intimé du 29 juin 2017). Dès le mois de février 2017, soit dès le mois où l’enfant D.________ a atteint l’âge de 6 ans, le coût d’entretien de celle-ci s’établit à CHF 771.45 de la manière suivante: (CHF 1’246.- - CHF 440.- [poste logement] - CHF 106.- [poste assurance-maladie] – CHF 250.- [poste nourriture]
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 CHF 149.70 [nourriture effective] + CHF 30.75 [cours de violon: CHF 369.- / 12] + CHF 75.50 [cours de danse: (CHF 1'359.- / 3 / 12) ] - CHF 245.- [allocations familiales]. Il convient de souligner que c’est à juste titre que le Président n’a pas retenu les frais de location du violon, dans la mesure où les pièces produites ne permettent pas d’affirmer que cette dépense profite essentiellement aux enfants du couple. Il ne peut en effet être exclu que l’appelante fasse usage de cet instrument pour les leçons qu’elle dispense. De plus, il peut être fait abstraction de la somme de CHF 108.- à verser pour les deux enfants chaque six mois, celle-ci étant extrêmement modique (2ème bordereau de la requête, pièce 13). De manière générale, la doctrine est d'avis que la contribution de prise en charge doit être répartie proportionnellement au besoin d'assistance de chaque enfant (JUNGO/AEBI-MÜLLER/ SCHWEIGHAUSER, Der Betreuungsunterhalt, in FamPra.ch 2017 p. 163 [193]), même si elle reconnaît que l'attribution à l'enfant le plus jeune paraît être une solution plus pratique, en dépit du fait qu'elle serait contraire au principe selon lequel chaque enfant a droit à son propre entretien (SPYCHER, Betreuungsunterhalt, in FamPra.ch 2017 p. 198 [221]). Quand bien même l'on peut admettre que la doctrine ait ce genre de velléités, par souci de simplification et d'un point de vue pragmatique, aux fins d'éviter de devoir fixer des paliers supplémentaires à chaque changement de tranche d'âge, le déficit du parent gardien est ajouté au seul coût d’entretien de l’enfant le plus jeune (arrêt TC FR 101 2016 366 du 5 octobre 2017 consid. 4.4; arrêt TC FR 101 2017 177 du 20 septembre 2017 consid. 3.4 i.f.). Compte tenu de ce qui précède, le déficit de l’appelante sera ainsi ajouté au seul coût d'entretien de D.________, la plus jeune des enfants, étant encore précisé que globalement, le montant des pensions dues le cas échéant par le débirentier ne s'en trouve pas modifié. 2.4.3 L’appelante conteste le fait que les pensions sont dues à partir du 1 er octobre 2016. Elle soutient qu’elles le sont dès le 1 er août 2016. Selon l’appelante, le fait qu’elle n’ait pas établi quel montant elle avait utilisé au moyen des cartes de crédit mises à disposition par son époux ni apporté la preuve d’un manque subi durant la période d’août à septembre 2016 ne permettait pas au premier juge de fixer les pensions à partir du 1 er octobre 2016. Compte tenu de la maxime d’office, il appartenait, selon elle, au juge de demander de plus amples explications à ce sujet. Le dies a quo des pensions auraient dû ainsi être arrêté au 1er août 2016, charge à l’intimé d’établir ensuite les montants effectivement utilisés par son épouse pour les invoquer en compensation dans le cadre d’un calcul du rétroactif. Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt 5A_897/2012 du 6 février 2013 consid. 5.4.4.3). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). Cependant, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1), ce qui implique qu'il doit tenir compte de toutes les circonstances importantes du cas d'espèce. Les parties vivent séparées depuis le 1 er août 2016, partant, c'est aussi depuis cette date que les contributions d'entretien, fixées en fonction de la garde et de la situation pécuniaire respective des époux après la séparation, devraient être versées. Néanmoins, il n’est pas contesté que l’appelante disposait librement de la carte de crédit entre août et septembre 2016 (DO/38), de
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 sorte qu’elle a été en mesure de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses enfants dans une mesure illimitée. Depuis septembre 2016, l’intimé a, conformément aux souhaits de l’appelante, pourvu à l’entretien de sa famille par le versement mensuel d’un montant de CHF 4'000.-, ce que les parties admettent. Si certes les pensions peuvent être requises rétroactivement dès la séparation effective des parties, il n’en demeure pas moins que l’élément essentiel justifiant de procéder de la sorte réside dans l’entretien suffisant de la famille. Dès lors, que le débirentier y contribue d’une quelconque manière, l’effet rétroactif ne saurait se justifier. En plus d’avoir pu utiliser la carte de crédit sans limite de son époux, il ressort notamment de ses extraits bancaires que l’appelante, entre le 3 juin 2016 et le 5 septembre 2016, a bénéficié de six virements effectués par l’intimé pour un montant total de CHF 6'000.-. En appel, elle se contente de critiquer le dies a quo retenu par l’instance inférieure sans néanmoins démontrer qu’entre août et octobre 2016, elle aurait été dans l’impossibilité d’assurer l’entretien convenable du ménage formé avec ses filles. Il est ainsi vraisemblable que l’entretien familial a été satisfait durant cette période. Il s’ensuit que le raisonnement de la première instance ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. La rétroactivité des pensions n’est ainsi admise qu’au 1 er octobre 2016, le grief de l’appelante étant rejeté. 2.4.4 Au vu de ce qui précède, compte tenu du disponible du père, respectivement du déficit de la mère, il appartient à l’intimé seul d'assumer l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle arrondie de CHF 650.- pour C.. La pension de D., laquelle comprendra l’ensemble du déficit de l’appelante, s’échelonne comme suit:
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 aurait lieu d’évaluer le plus précisément possible les revenus imposables compte tenu des revenus respectifs ainsi que des pensions versées et encaissées. Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci. Si leurs moyens sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier, sans prendre en considération les impôts courants. En effet, les impôts ne font pas partie des besoins vitaux. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale. Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; arrêt TF 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 6.1). L’appelante invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu, violation qui, eu égard à sa nature formelle, doit être examinée en premier lieu. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2). En l’occurrence, le Président, quand bien même il n’a pas précisément mentionné le montant de la charge fiscale, a suffisamment exposé les situations financières respectives des époux de sorte que l’appelante a pu se faire une idée précise sur la charge fiscale en comparant les deux tableaux, à savoir que le premier juge a retenu CHF 2'344.65 pour l’intimé (CHF 6'356.15 – CHF 4'011.50) et CHF 281.80 pour l’appelante (CHF 0 – CHF 281.80). Son droit d'être entendu n'a pas été violé, en particulier sous l'angle de la motivation. Par surabondance, même à supposer qu'une violation du droit d'être entendu de l'appelant puisse être retenue, un tel vice pourrait exceptionnellement être guéri, l'appelante ayant la possibilité de s'exprimer devant une instance de recours avec plein pouvoir d'examen en fait comme en droit, et la violation ne paraissant pas particulièrement grave au vu de la nature de la procédure (cf. ATF 137 I 195/SJ 2011 I 345, consid. 2.3.2 et les références citées). Ce grief d'ordre formel tombe dès lors à faux. S’agissant de l’avis de l’appelante quant à la similarité de la charge fiscale de chaque époux, celui- ci ne saurait être suivi. En effet, en tant que l’appelante jouit du droit de garde sur ses deux filles, elle bénéficie de certaines déductions fiscales dont l’intimé ne peut se prévaloir quant bien même il contribue financièrement à l’intégralité de l’entretien de ses enfants. Tel est notamment le cas de la prime d’assurance-maladie pour laquelle une déduction forfaitaire de CHF 1'040.- par enfant mineur à charge est admise ou encore la déduction sociale accordée conformément au code 6.110 (cf. SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, Instructions concernant la déclaration des personnes physiques 2016, codes 4.110 et 6.110, pp. 23 et 34); surtout le parent gardien est notoirement taxé à concurrence de la moitié du revenu imposable seulement. Les avantages fiscaux supplémentaires octroyés à l’appelante, titulaire du droit garde sur ses enfants, ne permettent pas de conclure que les cotes d’impôts des époux séparés sont identiques, bien au contraire. Il convient donc de déterminer la charge fiscale. Compte tenu de ce qui précède, l'appelante critique sa charge fiscale fixée par le Président à CHF 281.80 et requiert implicitement qu’un montant de CHF 905.35 soit retenu (CHF 10'863.90 / 12; pce 3 du bordereau d’appel). L’appelante gagne CHF 17'230.80 par an [12 x (CHF 945.90.- + CHF 490.- d'allocations)] auxquels il convient d’ajouter les pensions perçues, soit un montant estimé à CHF 49'200.- par an [CHF 34'800.- pour ses enfants (en moyenne CHF 2'900.- x 12) et
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 CHF 14'400.- environ pour elle-même (CHF 1'200.- x 12)]. Après déduction des frais professionnels par CHF 2’800.- (autres frais: pce 5 du bordereau de la requête), des primes et cotisations d’assurance par CHF 8'106.- (pce 5 précitée: CHF 6'460.- [caisse-maladie] + CHF 446.- [3ème pilier b] + CHF 1'200.- [3ème pilier a]), de la déduction sociale pour enfant par CHF 17'000.- (code 6.110), son revenu imposable avoisine les CHF 38'500.-. Selon la feuille de calcul disponible sur internet à l'adresse www.fr.ch/scc/files/xlsx1/calcul_cote_pp_2017_f.xlsx, ce revenu correspond à une cote d'impôts cantonal, communal (à E., 81.60 % de l'impôt cantonal) et fédéral direct de quelque CHF 3'115.55 par an, soit CHF 263.- par mois. Il découle de ce qui précède que le Président a correctement évalué la charge fiscale de l’appelante, de sorte que le montant de CHF 281.80 retenu pour la charge fiscale de l’appelante est confirmé. L’intimé quant à lui réalise un revenu annuel de CHF 182'868.- [CHF 14'768.90 + (CHF 470.10 x 12)], montant duquel il convient de déduire les pensions versées de CHF 49'200.-. Déduction faite de ses frais professionnels par CHF 10'750.- (bordereau de la requête, pièce 8), ses primes et cotisations d’assurance par CHF 4'380.- (cf. SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, Instructions concernant la déclaration des personnes physiques 2016, code 4.110, p. 23), ses autres frais sur le revenu par CHF 5'224.- (CHF 4'260.- [frais d’entretien d’immeubles privés] + CHF 964.- [frais d’administration de titre et mises dans les loteries en cas de gain]), son revenu imposable peut être estimé à CHF 113'500.-. Selon la feuille de calcul disponible sur internet à l'adresse http://www.fr.ch/scc/fr/pub/informations_generales/baremes_impots/personnes_physiques.htm, ce revenu correspond à une cote d'impôts cantonal, communal (à E., 81.60 % de l'impôt cantonal) et fédéral direct de quelque CHF 23'235.25 par an, soit CHF 1’937.- par mois. Le montant retenu par la première instance pour ce poste doit donc être abaissé. 3.2Il résulte de ce qui précède que le disponible de l’intimé après paiement des pensions des enfants et impôts s’échelonne comme suit: -Du 1 er octobre 2016 au 31 janvier 2017: CHF 1'469.15 (CHF 3’406.15 – CHF 1'937.-); -Du 1 er février 2017 au 31 août 2018: CHF 1’199.15 (CHF 3’136.15 – CHF 1'937.-); -Dès le 1 er septembre 2018: CHF 2'469.15 (CHF 4’406.15 - CHF 1'937.-). L’appelante ne dispose d’aucun solde, étant rappelé que son déficit est composé par la contribution de prise en charge incluse dans le coût de D.________. Après le paiement de ses impôts, elle accuse un déficit de CHF 280.- environ. Elle aurait ainsi droit à la moitié du disponible du couple, soit les pensions suivantes: -Du 1 er octobre 2016 au 31 janvier 2017: CHF 734.60 ([CHF 1'469.15 - CHF 280.-] / 2 + CHF 280.-); -Du 1 er février 2017 au 31 août 2018: CHF 600.- ([CHF 1’199.15 - CHF 280.- / 2 + CHF 280.-); -Dès le 1 er septembre 2018: CHF 1'234.60 ([CHF 2'469.15 - CHF 280.-] / 2 + CHF 280.-). Dès lors que l’intimé a conclu au versement de pensions supérieures ou égales à celles ci-avant exposées, il convient de retenir une contribution d'entretien mensuelle en faveur de l’appelante de CHF 1'200.- (art. 58 CPC), étant précisé que le minimum vital du mari est respecté pour toutes les périodes.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 4.Finalement, l’appelante requiert que son mari soit astreint à verser en mains de son mandataire, Maître Pierre Mauron, une provisio ad litem de CHF 4'500.-. La provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêt TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; ATF 103 Ia 99, consid. 4). Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès. L’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d’entretien (arrêt TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). En l'espèce, sur le vu de la situation financière de A., force est de constater qu’elle ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais d’un procès. Quant à B., il ressort de son avis de taxation 2015 (bordereau de réponse, pièce 3) qu’il détient une fortune imposable de près de Fr. 600'000.-. On notera également que son compte bancaire ouvert auprès de la Bâloise présentait, au 27 juin 2017, un solde positif de Fr. 89'501.30 (extrait dudit compte, remis en annexe au courrier de l’intimé du 29 juin 2017). La requête de A.________ tendant au versement d’une provisio ad litem est partant admise. Le présent litige étant soumis à la procédure sommaire, il y a lieu de relever que celle-ci n’est pas particulièrement complexe puisqu’elle n’a nécessité qu’un seul échange d’écriture. Compte tenu notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ou de l’avocate ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 et 64 RJ), le versement d’une provisio ad litem d’un montant de CHF 3'000.- se justifie. 5. 5.1Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). 5.2En appel, A.________ obtient partiellement gain de cause, notamment sur le délai raisonnable qui doit lui être imparti pour réaliser le revenu hypothétique qui lui a été imputé et sur le versement de la provisio ad litem. En revanche, hormis sur le loyer de l’intimé, les diverses critiques formulées à l’encontre des charges retenues pour l’ensemble de la famille ont été rejetées, les pensions dues à ses enfants ayant été simplement adaptées en conséquence. Dans ces conditions, vu le sort donné aux griefs développés par les époux et le litige relevant en outre du droit de la famille où le CPC permet d'être plus souple dans l'attribution des frais, il se justifie que, pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'400.-. 5.3Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, l’appel n’étant que partiellement admis, il n'y a pas matière à revoir sur ce point la décision attaquée, qui met la moitié des frais à la charge de chacun et compense les dépens.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Cour arrête: I.L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre IV du jugement rendu le 5 septembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est intégralement confirmé, tandis que le chiffre III est modifié pour prendre la teneur suivante: B.________ contribue à l’entretien des enfants C.________ et D.________ par le versement, en mains de leur mère, des pensions mensuelles suivantes, allocations employeur en sus: