Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 29 Arrêt du 6 décembre 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière:Franziska Waser PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – pensions en faveurs des enfants mineurs et de l'épouse, répartition des frais Application immédiate du nouveau droit de l'entretien de l'enfant (art. 13c bis Tit. fin. CC) Appel du 27 janvier 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 28 novembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A.A., né en 1966, et B., née en 1974, se sont mariés en 2002. Deux enfants sont issus de cette union, C., née en 2003, et D., né en 2007. Le 23 octobre 2015, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son époux. Les parties ont été entendues par le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal) les 18 janvier, 7 juillet et 24 novembre 2016. B.Par décision du 28 novembre 2016, le Président du Tribunal a notamment pris acte de la garde alternée exercée sur les enfants convenue entre les époux et astreint A.________ à contribuer à l'entretien de C.________ et D.________ par le versement, en faveur de chacun d'eux, d'une pension mensuelle de CHF 1'215.- du 1 er août 2015 au 29 février 2016, de CHF 370.- du 1 er mars au 30 juin 2016, de CHF 400.- du 1 er juillet au 31 août 2016 et de CHF 300.- dès le 1 er septembre 2016. En outre, il a été astreint à verser à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de CHF 720.- du 1 er août 2015 au 29 février 2016, de CHF 1'490.- du 1 er mars au 30 juin 2016, de CHF 1'140.- du 1 er juillet au 31 août 2016 et de CHF 1'240.- dès le 1 er septembre 2016. Enfin, les frais judiciaires ont été mis à la charge de chacun des époux à raison de la moitié, chaque partie devant en outre supporter ses propres dépens. C.Par mémoire du 27 janvier 2017, A.________ a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Il conclut, sous suite de frais, à ce qu'il contribue à l'entretien de ses enfants par le versement, en faveur de chacun d'eux, d'une pension mensuelle de CHF 362.- du 1 er septembre 2015 au 30 juin 2016, de CHF 347.- du 1 er juillet au 31 août 2016 et de CHF 285.- dès le 1 er septembre 2016. Il conclut également, principalement, à ce qu'aucune contribution d'entretien entre époux ne soit due et, subsidiairement, à ce que la pension due à son épouse soit réduite à CHF 224.- du 1 er septembre 2015 au 30 juin 2016, CHF 244.- du 1 er juillet au 31 août 2016 et CHF 255.- dès le 1 er septembre 2016. Enfin, il remet en cause la répartition des frais de première instance. L'appelant a également requis que son appel soit muni de l'effet suspensif. Dans sa réponse du 3 mars 2017, B.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel et de la requête d'effet suspensif. Elle a également requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par arrêt du 9 mars 2017, le Président de la Cour a partiellement admis la requête d'effet suspensif, en ce sens que les pensions fixées dans la décision attaquée sont exécutoires uniquement pour la période postérieure au 31 janvier 2017. Par arrêt séparé du même jour, le Président de la Cour a rejeté la requête d'assistance judiciaire formulée par l'épouse. L'appelant a déposé une réplique par acte du 13 avril 2017, confirmant l'intégralité des conclusions prises. L'intimée a déposé sa duplique par mémoire du 3 mai 2017, maintenant également les conclusions de la réponse. En parallèle à cette procédure, A.________ a requis auprès de l'autorité de première instance, le 25 juillet 2017, l'attribution de la garde exclusive de ses enfants. D.Eu égard à l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2017, du nouveau droit de l'entretien de l'enfant, il est relevé que les mémoires d'appel et de réponse traitent déjà de cette problématique.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 17 janvier 2017. Déposé le 27 janvier 2017, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien requises par l'épouse en première instance (soit CHF 1'800.- pour les deux enfants et CHF 1'400.- pour elle-même dès le 1 er août 2015) et en partie contestées par l'époux (qui admet seulement CHF 250.- par enfant en cas de garde alternée), de même que la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à CHF 10'000.- et à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives aux enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). La contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il ne se justifie pas d'assigner les parties à une audience et la Cour statuera sur pièces. 2.L'appelant reproche au premier juge les montants fixés au titre de contributions d'entretien tant à l'égard de ses enfants qu'envers son épouse. A titre liminaire, il sera relevé que l'appelant ne remet pas en question la situation de son épouse: il sera donc retenu, à l'instar de ce qui ressort de la décision attaquée, qu'elle perçoit des revenus mensuels net de CHF 5'022.70 et assume des charges à hauteur de CHF 3'900.80, d'où un disponible de CHF 1'121.90 (décision attaquée, p. 10). En revanche, sous l'angle de sa propre situation financière, A.________ formule plusieurs critiques. 2.1. L'appelant fait tout d'abord grief au premier juge de ne pas avoir retenu correctement ses frais de logement, eu égard aux contrats hypothécaires produits (bordereau du 14 janvier 2016, pièces n os 26 et 27). Il soutient que le montant de CHF 590.70 retenu par le Président du Tribunal ne pouvait l'être que dès le 1 er juillet 2016, date à laquelle l'avenant y relatif, produit le 14 juillet 2016, a pris effet. A teneur des pièces produites, c'est effectivement à bon droit que l'époux formule ce grief, de sorte que pour la période prévalant jusqu'au 30 juin 2016 – durant laquelle le premier juge lui a imputé un revenu à hauteur de 100%, soit à un montant établi et non contesté de CHF 7'014.30 par mois –, il y a lieu de tenir compte de CHF 1'206.35 de frais de logement ([CHF 530'000.- x 2.52%] + [CHF 70'000.- x 1.6%] / 12; cf. décision attaquée, p. 10). L'intimée se méprend ainsi lorsqu'elle affirme que le premier juge n'a tenu compte des revenus de son époux qu'au taux de 90%, sans distinction aucune. Le grief de l'appelant est bien fondé. 2.2. Dans un second grief, l'époux se plaint de ce que le premier juge ne l'a nullement interrogé sur les frais d'électricité allégués dans sa réponse à hauteur de CHF 171.- par mois. Il relève que
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 si les frais courants d'électricité sont compris dans le minimum vital, à tout le moins la part de ces frais liée au chauffage doit être considérée, estimant celle-ci à CHF 80.- par mois. Le minimum vital du droit des poursuites se compose en premier lieu du forfait mensuel de base, fixé par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP – établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse –, dans lequel entrent notamment les frais d'électricité (ATF 126 III 353 consid. 1a; DE WECK-IMMELÉ, CPra Matrimonial, 2016, art. 176 n. 86 ss). S'agissant toutefois des frais d'électricité en lien avec le chauffage, par opposition aux frais courants d'électricité, il se justifie de les prendre en compte dans l'établissement des charges des époux (DE WECK-IMMELÉ, CPra Matrimonial, art. 176 n. 94). En l'espèce, le premier juge n'a pas tenu compte des frais d'électricité (y compris frais de chauffage) allégués par l'époux (DO/53). Or, par souci d'équité avec l'intimée, locataire d'un appartement voyant ses frais d'électricité relatifs au chauffage comptabilisés dans ses charges par le biais de l'acompte de frais accessoires, il se justifie de retenir un montant relatif auxdites charges de chauffage de l'appelant qui, en tant que propriétaire, n'a pas à s'acquitter d'un acompte de frais accessoires mais doit tout de même faire face à de tels coûts. Partant, il sera retenu, ex aequo et bono, une charge mensuelle de CHF 80.-, telle qu'alléguée par l'appelant, correspondant à peu près à la moitié des coûts mensuels ressortant de la facture produite (bordereau du 14 janvier 2016, pièce n o 30). La proposition de l'intimée de tenir compte alors de ses décomptes de charges (en faveur ou en défaveur du bailleur) n'est pas réaliste et ne résiste pas à l'examen, étant en outre relevé que les pièces produites à l'appui de sa réponse auraient pu l'être en première instance déjà, de sorte que leur production est tardive (cf. art. 317 al. 1 CPC). 2.3. Pour ce qui concerne les frais de ramonage, leur montant (CHF 25.- par mois, soit CHF 300.- par an) paraît excessif et leur paiement n'est d'ailleurs pas étayé par pièces, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge n'en a pas tenu compte. Le grief de l'appelant est mal fondé. Un sort identique sera donné à sa critique relative aux dépenses d'entretien du jardin à hauteur de CHF 80.- par mois, charge nullement indispensable et au demeurant à nouveau non étayée par pièces. 2.4. L'appelant critique l'absence de prise en compte de l'amortissement de la maison à hauteur de CHF 441.65 par mois, en faisant valoir qu'il est tenu à un amortissement indirect de son hypothèque via l'assurance-vie en question (bordereau du 14 janvier 2016, pièce n o 25). De jurisprudence constante, (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2), à la différence des intérêts hypothécaires, l'amortissement de la dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération dans le minimum vital LP, dès lors qu'il sert à la constitution du patrimoine; il peut néanmoins être retenu lorsque les moyens financiers des époux le permettent, c'est-à-dire dans le cadre du minimum vital du droit de la famille. Or, en l'espèce, la situation des parties est plutôt favorable et le montant de la prime reste dans une proportion raisonnable et nécessaire avec les besoins de prévoyance effectifs, n'épuisant en outre pas tout le disponible de l'appelant (DE WECK-IMMELÉ, CPra Matrimonial, art. 176 n. 119). Partant, il paraît judicieux de tenir compte, dans les charges de ce dernier, du montant de sa cotisation y relative. Son grief est bien fondé. 2.5. A.________ reproche encore au Président du Tribunal, en lien avec ses frais de déplacement et de repas, une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas été pris en compte dans leur totalité, alors que tel a été le cas pour son épouse. Certes, il ne ressort pas explicitement de la décision attaquée de quelle manière lesdits frais ont été calculés, de sorte que la question d'une éventuelle violation du droit d'être entendu, sous l'angle de la motivation déficiente (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1), pourrait se poser. Cela étant, dans la mesure où la Cour jouit d'un plein pouvoir d'examen, la partie lésée ayant alors la possibilité de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 s'exprimer, une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée devant elle (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). Partant, selon la méthode de calcul habituellement appliquée par la Cour (COLLAUD, Le minimum vital du droit de la famille, in RFJ 2005 313 [319 s. note 32 et 33]), le montant des frais de déplacement de l'appelant pourrait être fixé, peu importe le taux d'activité retenu (90 ou 100%), le nombre de trajets restant identique, au montant arrondi de CHF 200.- (78 km x 21 jours x CHF 1.50 x 0.08 [la consommation moyenne pouvant être ramenée à 0.08 litre/km, compte tenu de l'évolution des moteurs dans les dernières années; consommation moyenne de 0.09 litre/km retenue par le TF en 2002, cf. arrêt 2A.538/2002 du 6 février 2002 [recte: 2003] consid. 2.2; cf. arrêt TC FR du 12 janvier 2016 101 2015 227 consid. 3b] = CHF 196.56); dans ces conditions, le montant de CHF 223.30 retenu par le premier juge n'apparaît pas contraire au droit et peut être confirmé. Quant aux frais de repas, il faut retenir, à teneur des lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites, que le montant de base (CHF 1'200.- pour une personne seule) inclut tous les frais de nourriture; cela étant, en cas de dépenses supplémentaires pour des repas pris à l'extérieur du domicile, CHF 9.- à CHF 11.- par repas peuvent être ajoutés au minimum vital. Or en l'espèce, il peut être estimé, avec le Président du Tribunal, que seuls CHF 9.- par repas peuvent être ajoutés aux charges de l'appelant, d'où un coût mensuel de CHF 189.- (soit CHF 9.- x 21 jours), arrondis à CHF 190.-. La décision ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. 2.6. Concernant la critique du père relative aux coûts directs des enfants lorsque lui-même assume leur garde, tout comme son grief en lien avec la part au logement des enfants, ils seront traités ultérieurement, dans le cadre du calcul du coût d'entretien de ceux-ci (cf. infra consid. 3). 2.7. L'époux critique enfin la non-prise en considération, par le premier juge, de la charge fiscale. C'est le lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence fédérale, pour déterminer le montant de la contribution d'entretien du conjoint, respectivement des enfants, il convient, lorsque les capacités financières du débiteur sont modestes, de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites. Or, celui-ci ne comprend pas les impôts. En effet, lorsque les moyens financiers des parties ne suffisent pas à couvrir les frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages, chaque époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur. Ces principes s'appliquent aussi en mesures provisionnelles ainsi qu'aux mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.2 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 et les références citées; cf. ég. ATF 140 III 337). En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; arrêts TF 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 4.3.1 et 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 6.1). En l'espèce, vu les revenus totaux des époux, compte tenu des allocations familiales (CHF 6'378.10 [salaire époux] + CHF 5'022.70 [salaire épouse] + CHF 601.85 [allocations familiales] = CHF12'002.65), et leurs charges respectives (CHF 3'900.80 [charges épouse selon décision attaquée] + CHF 3'297.45 [charges selon décision attaquée] + CHF 441.65 [prime assurance-vie] + CHF 80.- [frais de chauffage] + CHF 800.- [MV 2 enfants] + CHF 150.- [prime assurance-maladie 2 enfants, soit CHF 75.-/enfant arrondis; cf. bordereau du 23 octobre 2015, pièce n o 6] = CHF 8'669.90), l'on pourrait considérer qu'il faille prendre en considération la charge fiscale. Cela étant, la quotité exacte d'impôts assumée par chaque époux depuis la séparation dépend précisément des contributions fixées et devrait être assez similaire au final, vu le partage des soldes par moitié applicable en procédure de mesures protectrices. Il se justifie dès lors de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 faire abstraction de cette charge chez chacun des époux et d'en tenir compte indirectement lorsqu'il s'agira de répartir entre eux leur disponible global. Le grief de l'époux est partiellement bien fondé. 3.Quant au coût d'entretien des enfants, l'appelant reproche au premier juge d'avoir, de par sa méthode de calcul, surévalué les besoins des enfants et méconnu la répartition des tâches découlant de la garde alternée. A cet égard, il sera précisé, pour autant que besoin, que les parties ont convenu d'exercer la garde alternée sur leurs enfants selon les modalités suivantes: une semaine sur deux, lundi et mardi soir chez la mère, mercredi, jeudi, vendredi et samedi soir chez le père et dimanche soir chez la mère; une semaine sur deux, lundi et mardi soir chez la mère, le mercredi et jeudi soir chez le père, le vendredi et le samedi soir chez la mère et le dimanche soir chez le père. Le passage des enfants se fait à 17 heures. Le domicile des enfants est auprès de la mère et les allocations familiales sont acquises à la mère, qui assumera les frais courants administratifs des enfants (cf. décision attaquée, dispositif ch. III). 3.1. Cela étant, le coût d'entretien des enfants, tel que calculé par le premier juge, ne prête pas le flanc à la critique, à tout le moins jusqu'au 31 décembre 2016. Dans ces conditions, il convient de confirmer la méthode de calcul adoptée par le premier juge, soit celle fondée sur les tabelles zurichoises. Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 aCC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (pour le tout: arrêts TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1 et 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1 et les références citées; cf. ég. DE PORET BORTOLASO, in SJ 2016 II 141 [152 s.]). Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). Partant, pour la période antérieure au 1 er janvier 2017, le coût d'entretien de C.________ (14 ans), fixé à CHF 1'469.30 (CHF 1'835.- [montant global] - CHF 365.70 [AF], peut être confirmé, étant précisé que c'est à juste titre, au vu des revenus des époux, que le premier juge n'a pas réduit de 25% les tabelles, de même que c'est par souci de simplification que la part au logement est demeurée au montant ressortant desdites tabelles. Quant au coût d'entretien de D.________ (10 ans), il peut également être confirmé, ascendant à CHF 1'431.85 (CHF 1'668.- - CHF 236.15). Les postes pris en considération par les tabelles chiffrent le coût des enfants selon leur âge et leur nombre dans le même ménage; ils indiquent des montants forfaitaires pour les divers frais de l'enfant (nourriture, habillement, logement) et évaluent en espèces le travail lié aux soins et à l'éducation. Le montant correspondant à ce dernier poste, très bas, a initialement été prévu pour tenir compte des frais découlant de la prise en charge de l'enfant par des tiers. La couverture des besoins de l'enfant occasionne des coûts directs (en argent) et des coûts indirects, ceux-ci exprimant en argent le besoin de l'enfant en soins et éducation, fournis en nature par un parent. Lorsque le parent gardien apporte sa contribution tant en espèces qu'en nature, il y a lieu d'examiner s'il faut intégrer des coûts indirects dans l'évaluation des besoins de l'enfant afin de tenir compte de la double charge que supporte cas échéant ce parent. Si, quand le parent gardien travaille, l'enfant est pris en charge par un tiers contre rémunération, il n'y a pas de coût indirect mais seulement un coût direct qui doit être pris en compte dans l'évaluation du coût de l'enfant et non pas dans l'évaluation des charges nécessaires (minimum vital) du parent concerné. Pour un parent, la charge d'entretien de l'enfant consiste en général soit dans le fait d'exercer une activité lucrative afin de réaliser un revenu lui permettant de contribuer en espèces à l'entretien de l'enfant
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 (et de couvrir des coûts directs), soit dans celui de ne pas – ou pas entièrement – exercer d'activité lucrative mais de s'occuper de l'enfant de sorte à contribuer en nature à son entretien (coûts indirects). Il y aura double charge lorsque, pendant les heures et jours usuels de travail, le parent gardien fait face en même temps à la fois à une activité lucrative dont le revenu dépasse son minimum vital et aux soins et éducation de l'enfant (arrêt TC FR 101 2016 185 du 21 juillet 2016 consid. 2e). Or, en l'espèce, dans la mesure où chaque parent travaille plus ou moins au même taux (80% pour la mère et 90% pour le père) et que les enfants sont pris en charge par des tiers, contre rémunération, les coûts directs y relatifs se substituent en principe au poste "soins et éducation", de sorte que le grief de l'appelant est, sur le principe, fondé. Cela étant, dans la mesure où ces frais fluctuent, il apparaît équitable, à des fins de simplification, eu égard également au système de garde alternée mis en place dès le mois de mars 2016, de retenir en plein le poste "soins et éducation", sans ajouter au coût des enfants les frais de garde effectifs. En outre, si les frais de garde peuvent déjà être compris dans le poste "autres coûts", l'arrêt cité par l'appelant (arrêt TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.2, cité in: CPra Matrimonial-DE WECK-IMMELÉ, 2016, art. 176 CC n. 147) se réfère à une situation où le tribunal avait déjà procédé à une large augmentation compte tenu des revenus du père, ce qui n'est pas le cas ici. Partant, les coûts d'entretien respectifs des enfants, tels que fixés par le premier juge, seront maintenus à CHF 1'469.30 pour C.________ et à CHF 1'431.85 pour D.. Sur ce point, l'appel est mal fondé. 3.2. Reste à déterminer les différentes périodes de versement des pensions dues. Au vu de la séparation effective des parties, alléguée être intervenue le 18 août 2015 (appel, p. 13), sans que cela soit contesté par l'intimée, il est justifié de faire débuter la première période le 1 er septembre 2015. Par souci de simplification, la seconde période débutera le 1 er mars 2016, date à laquelle la garde alternée des enfants a été formellement mise en place – quand bien même, à l'instar de ce que relève l'appelant, leur prise en charge antérieure était proche d'un tel système –, et se terminera, comme dans la décision attaquée, le 30 juin 2016. A ce sujet, l'on relèvera tout de même que le montant du minimum vital de l'appelant a été fixé à CHF 1'350.- dès le départ et le restera, aux fins précisément de tenir compte d'un droit de visite élargi. Quant à la période suivante, elle portera sur six mois, soit du 1 er juillet 2016 au 31 décembre 2016; en effet, il ne se justifie plus de faire débuter une nouvelle période dès le 1 er septembre 2016, dans la mesure où les frais de garde ont été englobés dans le poste "soins et éducation", sans distinction. En revanche, dès lors qu'à compter du 1 er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du Code civil du 20 mars 2015 relative à l'entretien de l'enfant, qui est directement applicable aux procédures en cours (art. 13c bis Tit. fin. CC), il se justifie de définir une nouvelle période de versement dès cette date. 3.3. Vu ce qui précède et les points non contestés de la décision attaquée (p. 10 ss), il faut retenir que jusqu'à la mise en place de la garde alternée, A., au moyen de son disponible réduit à CHF 2'579.55 (CHF 3'080.65 [disponible selon décision attaquée] - CHF 615.65 [différence intérêts hypothécaires (CHF 1'206.35 - CHF 590.70)] - CHF 80.- [frais de chauffage] - CHF 441.65 [amortissement maison] + CHF 636.20 [différence entre revenus à 90% et revenus à 100%]), supérieur à celui de son épouse fixé à CHF 1'121.90, devra contribuer à l'entretien de ses enfants à raison de 69.70% (CHF 2'579.55 x 100 / CHF 3'701.45 [somme des disponibles]), le solde par 30.30% étant assumé par la mère; partant, les pensions dues par le père seront nouvellement fixées aux montants arrondis de CHF 1'050.- pour C.________ (CHF 1'469.30 x 69.70% = CHF 1'024.10) et CHF 1'000.- pour D.________ (CHF 1'431.85 x 69.70% = CHF 998.-). Ces pensions sont dues du 1 er septembre 2015 au 29 février 2016.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 Pour la période du 1 er mars 2016 au 30 juin 2016, il y a lieu d'adapter les charges respectives des parents au système de la garde alternée mise en place. La répartition de la charge financière se fera donc sous forme pécuniaire en fonction des ressources financières de chacun, étant précisé, s'agissant de la répartition du coût de l'enfant en cas de véritable garde partagée, qu'il faut tenir compte du fait que chaque parent assume la moitié des frais de nourriture ainsi que la totalité du poste du logement de l'enfant (en pourcentage du loyer effectif du parent), puisque celui-là dispose concrètement de deux domiciles. Il y a lieu d'ajouter à la charge de chaque parent les frais supplémentaires ordinaires dont celui-ci s'acquitte effectivement (cf. RFJ 2012 339). Il s'agira ainsi, dans un premier temps, de déterminer le disponible de chaque parent après prise en compte de leurs revenus et charges personnels puis, dans un deuxième temps, de répartir le coût d'entretien des enfants selon les proportions de garde. Cette méthode de calcul ne saurait évidemment s'imposer, puisqu'elle peut différer selon la situation spécifique à chaque système de garde alternée (RFJ 2012 339). En l'espèce, les frais de logement de la mère peuvent être maintenus au montant non critiqué en appel de CHF 1'690.20 (la part au logement des enfants retenue par CHF 637.- étant proche du taux de 30% pour deux enfants usuellement appliqué par la Cour, soit CHF 654.- en l'espèce), tandis que ceux du père s'élèveront à CHF 844.45 (CHF 1'206.35 [intérêts hypothécaires] - 30% [CHF 361.90]). Le disponible de la mère sera maintenu à CHF 1'121.90, alors que celui du père sera porté à CHF 2'941.45 (CHF 2'579.55 + CHF 361.90). Pour tenir compte encore des autres coûts liés à la garde alternée, l'on augmentera, dans le calcul du coût d'entretien des enfants, le montant de leurs parts au logement de CHF 100.- supplémentaires, dans la mesure où chaque parent a besoin d'espace supplémentaire pour accueillir correctement ses enfants. Il peut dès lors être retenu que le coût d'entretien de C.________ s'élève à CHF 1'569.30 (CHF 1'469.30 + CHF 100.- à titre de 2 ème part au logement), tandis que celui de D.________ s'établit à CHF 1'531.85 (CHF 1'431.85 + CHF 100.- à titre de 2 ème part au logement). Vu les disponibles respectifs des parents, A.________ devrait, dans un système classique où la garde des enfants serait attribuée à la mère exclusivement, contribuer à leur entretien à concurrence de 72.40% (CHF 2'941.45 x 100 / CHF 4'063.35 [somme des disponibles]), soit à hauteur de CHF 1'140.- en faveur de C.________ (CHF 1'569.30 x 72.40% = CHF 1'136.15) et CHF 1'110.- en faveur de D.________ (CHF 1'531.85 x 72.40% = CHF 1'109.05), le solde étant assumé par la mère. Il faut toutefois tenir compte des frais, notamment de nourriture, que le père assumera en nature lorsque les enfants seront chez lui, en sus d'un droit de visite usuel, soit en moyenne 2 soirs (repas compris) et 3 midis par semaine. Dans ces conditions, en retenant que le père doit contribuer à l'entretien de ses deux enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 370.- en faveur de chacun d'eux, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation; en effet, ce montant tient compte d'une large réduction de plus de CHF 700.- liée aux frais en nature qu'il doit assumer. L'on renoncera, dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale instruite en la forme sommaire, à procéder à un calcul détaillé desdits frais, tel qu'il a été soumis à la Cour par l'appelant dans sa réplique du 13 avril 2017 (p. 9- 14). Au demeurant, au vu de la faible différence entre les pensions fixées, soit CHF 370.- par enfant, et celles requises en appel, soit CHF 362.- par enfant, il n'y a pas lieu de procéder à une quelconque modification des contributions d'entretien pour cette période. Partant, le montant de CHF 370.- en faveur de chaque enfant fixé par le premier juge sera confirmé. A compter du 1 er juillet et jusqu'au 31 décembre 2016, il faut tenir compte de la baisse de revenus du père ainsi que de la diminution des intérêts hypothécaires. Les revenus de l'appelant s'établissent dès lors à CHF 6'378.10 et son disponible à CHF 2'736.20 (CHF 3'080.65 [disponible selon décision attaquée] - CHF 80.- [frais de chauffage] - CHF 441.65 [amortissement maison] + CHF 177.20 [CHF 590.70 (intérêts hypothécaires) x 30% de part au logement des enfants]). Le disponible de l'intimée demeure quant à lui inchangé à CHF 1'121.90. Pour cette période, les
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 pensions fixées sont de CHF 400.- par enfant pour les mois de juillet et août et de CHF 300.- dès le 1 er septembre 2016. Tel que relevé ci-avant, une seule période sera définie, portant sur six mois. Eu égard aux disponibles respectifs des parents, A.________ devrait contribuer à l'entretien de ses enfants à raison de 70.90% (CHF 2'736.20 x 100 / CHF 3'858.10 [somme des disponibles]), soit CHF 1'110.- en faveur de C.________ (CHF 1'569.30 x 70.90% = CHF 1'112.65) et CHF 1'090.- en faveur de D.________ (CHF 1'531.85 x 70.90% = CHF 1'086.10), le solde étant assumé par B.. Au vu du mode de garde adopté par les parties et pour tenir compte à nouveau des frais en nature à assumer par le père lorsqu'il a ses enfants auprès de lui, il apparaît justifié d'astreindre le père à contribuer à leur entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 350.- par enfant pour toute la période. L'appel sera partiellement admis sur ce point. 3.4. Quant à la pension en faveur de l'épouse également contestée en appel, l'on retiendra ce qui suit: aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 137 III 385 consid. 3.1 et les références citées). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie. Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial. En revanche, le juge ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; pour le tout: arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1). Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). En l'espèce, le premier juge s'est fondé sur la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, et non sur le principe du maintien du train de vie antérieur à la séparation. Cela étant, l'appelant ne motive pas son grief y relatif davantage qu'en alléguant que les dépenses de l'épouse sont couvertes et suffisent au maintien de son train de vie. Ce faisant, il n'établit pas que le versement des pensions fixées offrirait à cette dernière un train de vie supérieur à celui que les conjoints menaient durant la vie commune. Partant, qui plus est dans une procédure de mesures provisoires soumise à un examen sommaire (art. 271 let. a CPC), il n'y a pas lieu d'examiner cette question. Partant, vu les disponibles des parties après paiement de la quote-part d'entretien (en nature et sous forme pécuniaire) de C. et D.________ à la charge de chacun (CHF 1050.- et CHF 1'000.- pour le père, respectivement CHF 519.30 et CHF 531.85 pour la mère) du 1 er septembre 2015 au 29 février 2016; CHF 1'140.- et CHF 1'110.- pour le père [coûts
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 en nature et contributions d'entretien], respectivement CHF 429.30 et CHF 421.85 pour la mère du 1 er mars 2016 au 30 juin 2016; CHF 1'110.- et CHF 1'090.- pour le père, respectivement CHF 459.30 et CHF 441.85 pour la mère du 1 er juillet 2016 au 31 décembre 2016), il paraît équitable de prononcer que A.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 230.- (CHF 2'579.55 - [CHF 1'050.- + CHF 1'000.-] = CHF 529.55 [disponible époux]; CHF 1'121.90 – [CHF 519.30 + CHF 531.85] = CHF 70.75 [disponible épouse]; CHF 529.55 - CHF 70.75 = CHF 458.80 / 2 = CHF 229.40, soit CHF 224.- comme admis par l'appelant, arrondis à CHF 230.-) du 1 er septembre 2015 au 29 février 2016, de CHF 230.- également (CHF 2'941.45 - [CHF 1'140.- + CHF 1'110.-] = CHF 691.45 [disponible époux]; CHF 1'121.90 - [CHF 429.30 + CHF 421.85] = CHF 270.75 [disponible épouse]; CHF 691.45 - CHF 270.75 = CHF 420.70 / 2 = CHF 210.35, soit CHF 224.- comme admis par l'appelant, arrondis à CHF 230.-) du 1 er mars 2016 au 30 juin 2016, puis de CHF 250.- (CHF 2'736.20 - [CHF 1'110.- + CHF 1'090.-] = CHF 536.20 [disponible époux]; CHF 1'121.90 - [CHF 459.30 + CHF 441.85] = CHF 220.75 [disponible épouse]; CHF 536.20 - CHF 220.75 = CHF 315.45 / 2 = CHF 157.70, mais l'époux a admis CHF 255.-, donc CHF 250.- arrondis) du 1 er juillet 2016 au 31 décembre 2016. Cela correspond, à quelques francs près, aux conclusions subsidiaires de A.________. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel, dont le sort permet à la Cour de se dispenser d'examiner une éventuelle violation de l'art. 58 CPC telle que soulevée par l'appelant. 4.Reste à déterminer les contributions d'entretien dues à compter du 1er janvier 2017, date à laquelle est entrée en vigueur la modification du Code civil du 20 mars 2015 relative à l'entretien de l'enfant, qui est directement applicable aux procédures en cours (art. 13c bis Tit. fin. CC). 4.1. L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit (Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse relative à l'entretien de l'enfant [ci-après: Message], FF 2013 511 [556]). Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins, tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (RFJ 2017 p. 41 consid. 3a). Quant à l'ampleur de la prise en charge et à la durée de la contribution relative à celle-ci, le Message (p. 558) se réfère à la jurisprudence établie du Tribunal fédéral (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2) selon laquelle la prise en charge d'un ou plusieurs enfant(s)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 de moins de 10 ans représente un plein-temps, tandis que le parent gardien peut reprendre une activité à 50% lorsque le plus jeune enfant a 10 ans et à 100% lorsqu'il a 16 ans, tout en préconisant un réexamen de cette jurisprudence pour mieux différencier les situations concrètes, en fonction notamment du bien de l'enfant. Olivier GUILLOD (La détermination de l'entretien de l'enfant, in BOHNET/DUPONT [édit.], Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, p. 21 s.) partage cet avis, en relevant que la jurisprudence précitée n'est plus en phase avec les réalités contemporaines et que, de la même manière que la tendance va vers un relèvement de 45 à 50 ans de la limite d'âge jusqu'à laquelle la réinsertion d'un époux peut être raisonnablement attendue, l'on pourrait à l'avenir progressivement exiger d'un parent qui s'occupe d'enfants en bas âge qu'il travaille à temps partiel, puis à 100% dès que l'enfant le plus jeune a 10 ou 12 ans. 4.2. En l'espèce, comme cela a été exposé, A.________ travaille à un taux de 90%, tandis que B.________ travaille à 80%. Tous deux exercent la garde alternée sur leurs deux enfants, âgés de 14 et 10 ans. Au vu des critères précédemment exposés, même en tenant compte d'une évolution de la jurisprudence précitée dans le sens évoqué, il ne saurait être exigé d'eux qu'ils travaillent davantage, si bien qu'aucun revenu hypothétique supérieur ne leur sera imputé. Aucun d'eux ne remet d'ailleurs en cause cette situation. Partant, c'est un solde de CHF 2'736.20 qui reste à disposition de l'époux, tandis que l'épouse dispose d'un montant mensuel de CHF 1'121.90. 4.3. S'agissant des coûts directs de C.________ et D., il y a lieu de s'en tenir à ceux fixés par les tabelles zurichoises (état au 1 er janvier 2017), sauf à y ajouter une éventuelle contribution de prise en charge. Partant, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués (cf. supra consid. 3.1.), le coût d'entretien de C. (14 ans) peut s'établir à CHF 1'225.30 (CHF 1'591.- - CHF 365.70 [AF]) et celui de D.________ à CHF 1'009.85 (CHF 1'246.- CHF 236.15 [AF]). A ce stade, l'on relèvera qu'en renonçant à retrancher du coût d'entretien de chaque enfant la part au logement fixée par les tabelles et à ajouter celle effective, l'on tient finalement compte d'un montant supplémentaire avoisinant les CHF 100.- à titre de 2 ème part au logement, dans la mesure où chaque parent a besoin d'espace supplémentaire pour accueillir correctement ses enfants. 4.4. Concernant une éventuelle contribution de prise en charge, il faut relever que lorsque le crédirentier exerce une activité à temps partiel, que son revenu lui permet d'assumer ses charges les plus élémentaires, calculées selon les normes cantonales d'insaisissabilité, et qu'une augmentation de son taux d'activité à 100% ne peut être imposée au regard de l'âge de l'enfant, il ne doit se voir attribuer aucune contribution de prise en charge de l'enfant (Message, p. 557 s.), ce qui est le cas en l'espèce, dans la mesure où la mère a un disponible. Il en résulte que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de C.________ et D.________ s'élève à CHF 1'225.30 pour C.________ et à CHF 1'009.85 pour D.. Ce coût devrait, dans un système classique où la garde des enfants serait attribuée à la mère exclusivement, être assumé à concurrence de CHF 70.90% par le père (CHF 2'736.20 x 100 / CHF 3'858.10 [somme des disponibles]), soit CHF 870.- en faveur de C. (CHF 1'225.30 x 70.90% = CHF 868.75) et CHF 720.- en faveur de D.________ (CHF 1'009.85 x 70.90% = CHF 716.-), le solde étant assumé par B.________. Au vu du mode de garde adopté par les parties et pour tenir compte des frais en nature à assumer par le père lorsqu'il a ses enfants auprès de lui, il se justifie d'astreindre ce dernier à contribuer à leur entretien par le versement du montant auquel lui-même conclut, soit CHF 285.- par enfant, arrondis à CHF 300.-, une différence minime de CHF 15.- par mois ne devant pas entraîner une modification de la décision de première instance. A ce stade, l'on relèvera que même à retrancher du coût d'entretien de chaque enfant la part au logement fixée par les tabelles et à ajouter celle effective, le résultat final ne s'en trouve pas modifié.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Au demeurant, quand bien même la prise en charge de C.________ et D.________ va diminuer au fur et à mesure qu'ils grandiront et gagneront en autonomie, il ne se justifie pas, au vu de leur âge et compte tenu de l'évolution prévisible des situations personnelles et professionnelles respectives de chacun des parents, qui plus est dans le cadre de mesures provisoires, de calculer d'ores et déjà leur coût d'entretien pour un avenir lointain, en prenant en considération des facteurs en l'état hypothétiques. 4.5. Quant au fait nouveau invoqué par l'appelant dans sa réplique, à savoir que les enfants ont refusé, du 25 février au 19 mars 2017, d'aller vivre chez leur père pendant ses périodes de garde, il n'en sera pas tenu compte, dès lors que ce refus porte sur une période inférieure à un mois, par ailleurs dans le cadre d'une procédure sommaire de mesures protectrices de l'union conjugale. 4.6. Pour ce qui a trait à la pension due à l'intimée depuis le 1 er janvier 2017, elle sera maintenue à CHF 250.-, la baisse – légère – de la pension des enfants ne justifiant pas un réexamen de cette question. 5.Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel, la décision querellée devant être réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 6. 6.1. Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). 6.2. En l'espèce, chaque partie a partiellement gain de cause, les pensions en faveur des enfants étant modifiées à la baisse pour la première période, puis maintenues quasiment au même niveau pour les périodes suivantes. Quant à la pension en faveur de l'épouse, elle est réduite à concurrence des conclusions subsidiaires formulées par l'appelant. Dans ces conditions, compte tenu encore du sort donné aux divers griefs et de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. Indépendamment de leur attribution, ceux-ci seront acquittés vis-à-vis de l'Etat par prélèvement sur l'avance de frais prestée par l'appelant, ce dernier pouvant obtenir remboursement de la somme de CHF 600.- de la part de son épouse (art. 111 al. 1 CPC). 6.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, l'appelant motive une nouvelle répartition des frais aux motifs qu'il devra être constaté que le premier juge a ratifié la garde alternée, ce qui n'est pas remis en cause en appel et n'est dès lors pas pertinent. Quant aux pensions, leur sort ne justifie pas de modifier la répartition telle que décidée par le premier juge, contrairement à ce que soutient l'appelant. la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres XXI et XXII du dispositif de la décision prononcée le 28 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de la Sarine sont réformés comme suit:
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 " XXI. Du 1 er septembre 2015 au 29 février 2016, A.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'050.- en faveur de C.________ et de CHF 1'000.- en faveur de D.. Du 1 er mars 2016 au 30 juin 2016, A. contribuera à l'entretien de C.________ et D.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 370.- en faveur de chacun d'eux. Du 1 er juillet 2016 au 31 décembre 2016, A.________ contribuera à l'entretien de C.________ et D.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 350.- en faveur de chacun d'eux. Dès le 1 er janvier 2017, le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable des enfants s'élève à CHF 1225.30 en faveur de C.________ et CHF 1'009.85 en faveur de D., montants entièrement couverts par les soins en nature des parents, le père étant astreint, en sus, à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 300.- en faveur de chacun d'eux. Ces montants, payables d'avance, porteront intérêts à 5% l'an dès chaque échéance. XXII. Du 1 er septembre 2015 au 30 juin 2016, A. sera astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 230.-, montant porté à CHF 250.- dès le 1 er juillet 2016 Cette pension, payable d'avance, portera intérêts à 5% l'an dès chaque échéance." Pour le surplus, les autres chiffres du dispositif de la décision attaquée demeurent inchangés. II.Pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. Indépendamment de leur répartition, ceux-ci seront acquittés vis-à-vis de l'Etat par prélèvement sur l'avance de frais prestée par l'appelant, ce dernier pouvant obtenir remboursement de la somme de CHF 600.- de la part de son épouse. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 décembre 2017/jde Le PrésidentLa Greffière