Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 28 Arrêt du 12 juin 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Dina Beti Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Alexandre Emery, avocat contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Pierre Mauron, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs et de l'épouse Appel du 26 janvier 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 28 décembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A., née en 1979, et B., né en 1973, se sont mariés en 2006. Deux enfants sont issus de leur union: C., né en 2007, et D., né en 2011. Les époux vivent séparés depuis le 1 er mars 2014 et, le 23 avril 2014, A.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Celle-ci a été suspendue plusieurs mois en raison de pourparlers transactionnels, qui ont finalement échoué. Le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président) a statué par décision du 28 décembre 2016. Il a notamment confié la garde des enfants à leur mère, a réglé le droit de visite du père dans la mesure usuelle et astreint ce dernier à verser pour chacun de ses fils une pension mensuelle de CHF 1'500.- dès le 1 er mars 2014, plus allocations, ainsi qu'une contribution en faveur de son épouse de CHF 8'000.- par mois du 1 er mai 2014 au 31 janvier 2016, puis de CHF 3'300.-. B.Le 26 janvier 2017, A.________ a interjeté appel contre la décision du 28 décembre 2016, notifiée à son mandataire le 17 janvier 2017. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que les pensions en faveur des enfants soient augmentées à CHF 2'100.- par mois, puis celle pour C.________ à CHF 2'400.- dès ses 10 ans, et à ce que celle en sa faveur s'élève à CHF 8'000.- et soit due depuis le 1 er mars 2014, sans diminution. Dans sa réponse du 6 mars 2017, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la mise des frais à la charge de son épouse. Le 24 avril 2017, il a produit, sur invitation du Président de la Cour, ses certificats de salaire 2016 auprès des deux employeurs qu'il a eus; il a également fait parvenir spontanément d'autres pièces complémentaires, telles que des fiches de salaire et des documents fiscaux. Le 5 mai 2017, l'appelante a déposé une réplique spontanée sur les pièces produites par son mari le 24 avril 2017 et a allégué qu'il ferait ménage commun avec une amie. Invité à se déterminer à cet égard, l'intimé a indiqué, par courrier du 2 juin 2017, qu'il occupe la moitié de la semaine l'appartement loué par son amie, qui elle réside ailleurs; il a en outre invoqué une charge nouvelle, soit la location d'un bureau. Le 6 juin 2017, A.________ s'est spontanément déterminée sur cette écriture. Les 8 et 9 juin 2017, les mandataires de chaque partie ont encore fait parvenir à la Cour un bref courrier. en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 17 janvier 2017. Déposé le 26 janvier 2017, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien réclamées en première instance, soit CHF 12'400.- par mois au total, montant que le mari n'admettait qu'à hauteur de CHF 5'000.- puis CHF 3'000.- par mois, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). En revanche, la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'applique aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et 138 III 625 consid. 2.2) et la Cour l'étend aux cas où est applicable la maxime inquisitoire illimitée, par exemple lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (arrêt TC FR 101 2012 269 du 19 décembre 2012 consid. 2). Selon le Tribunal fédéral, cette manière de voir n'est pas arbitraire (arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). En l'espèce, le 2 juin 2017, B.________ a fait nouvellement valoir qu'il loue depuis le 1 er mai 2017 un bureau lui coûtant CHF 596.- par mois; il a produit le contrat signé le 10 mars 2017. Or, il n'explique aucunement pour quelle raison il n'a pas invoqué cette charge plus tôt, par exemple dans sa réponse du 24 avril 2017, alors qu'il aurait parfaitement pu le faire dès lors que le contrat a été conclu il y a plus de trois mois. Dans ces conditions, il faut considérer qu'il n'a pas respecté son incombance de faire valoir sans retard ce fait nouveau survenu pendant la procédure d'appel, ce qui s'oppose à sa prise en compte. e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. f) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2.a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 b) Quant à la contribution en faveur de l'enfant, l'art. 285 al. 1 aCC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, prévoit qu'elle doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, publiées on-line, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à CHF 10'000.- par mois (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6; arrêt TC FR 101 2009 94 du 7 juillet 2000 in RFJ 2010 337 consid. 2b/bb et les références). Le 1 er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du Code civil du 20 mars 2015 relative à l'entretien de l'enfant, directement applicable aux procédures en cours (art. 13cbis Tit. fin. CC). L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs...– viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a destiné à publication). c) Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour calculer les contributions d'entretien, partir des gains effectifs des parties, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'un des époux pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations; néanmoins, lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 n'existe pas, il faut en faire abstraction (ATF 137 III 118 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a précisé (arrêts TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1 et 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1) que le juge doit examiner successivement deux conditions: d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé, en ne pouvant se contenter de dire à cet égard de manière générale qu'elle pourrait gagner plus en travaillant, mais en devant préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut devoir accomplir; ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. En outre, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien, il n'est pas insoutenable de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1), même lorsqu'il ne peut plus l'obtenir (arrêt TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.4 destiné à la publication). d) Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 3.a) En l'espèce, le premier juge a retenu (décision attaquée, p. 11) que, jusqu'au 31 janvier 2016, période durant laquelle il travaillait pour la société E.________ Sàrl, B.________ gagnait mensuellement CHF 26'647.30 net. Il a déterminé ce revenu en se fondant sur la moyenne de ceux résultant des certificats de salaire 2014 et 2015, soit respectivement CHF 328'772.- et CHF 310'743.- net par an, ces sommes incluant la réalisation de stock options acquises précédemment, en particulier pour un montant brut de CHF 103'663.- en 2014 (pièce 78c du bordereau de première instance de l'épouse). Nul ne critique les gains pris en compte pour cette période. Depuis le 1 er février 2016, le Président a pris en compte le revenu réalisé par le mari dans son nouvel emploi auprès de F., société sise en Belgique, qu'il a estimé à CHF 15'165.80 par mois. Il a retenu que cette péjoration salariale était motivée par le fait que le maintien de l'ancienne activité de l'époux aurait impliqué un déménagement à New-York, de sorte qu'il ne lui a pas imputé un revenu hypothétique. Parallèlement, il n'a pas retenu l'imposition de ce revenu à la source en Belgique, d'une part en raison d'un "doute sérieux sur la réalité du taux d'imposition effectivement appliqué", d'autre part parce que, si l'on devait retenir l'imposition belge, la chute de revenu de l'intimé dépasserait le 50 % des salaires précédemment perçus, de sorte que se poserait alors la question de l'imputation d'un revenu hypothétique (décision attaquée, p. 11 s.). L'appelante critique ce raisonnement. Premièrement, elle fait valoir qu'en janvier 2016, avant la cessation de son activité chez E. Sàrl, son mari a réalisé un nombre important de stock options acquises précédemment, de sorte que pour l'année 2016 il faut continuer à retenir un salaire d'au moins CHF 26'647.30, comme auparavant (appel, p. 5 à 7). Deuxièmement, elle reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte un revenu hypothétique correspondant au salaire des années précédentes de son époux, celui-ci ayant, selon elle, décidé de son propre chef de changer d'employeur – et de subir une baisse de revenus de 43 % – alors qu'aucun élément du dossier ne vient appuyer sa simple déclaration selon laquelle il aurait dû déménager à New York s'il avait poursuivi son activité chez E.________ Sàrl (appel, p. 12 à 14).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Selon ses certificats de salaire 2016, produits le 24 avril 2017 (pièces 1 et 4), B.________ a réalisé un revenu annuel net de CHF 759'267.41 chez E.________ Sàrl et de CHF 213'105.- chez F.. Certes, le premier montant cité inclut une somme brute de CHF 744'720.45 provenant de "droits de participation selon annexe", c'est-à-dire de la réalisation de stock options, et le mari soutient qu'il ne s'agit pas d'un revenu, mais d'un montant affecté à sa fortune – comme c'était le cas du temps de la vie commune – et que son épouse en aura droit à une part dans la liquidation du régime matrimonial, une procédure de divorce ayant maintenant été introduite (réponse à l'appel, p. 4 s.). Cependant, selon la jurisprudence, le "bonus" octroyé sous forme d'actions ou d'options fait partie du salaire; il est imposable fiscalement et soumis à cotisations sociales; que l'employeur ne s'en acquitte pas en espèces n'est pas décisif, la participation au résultat de l'exploitation ou la gratification pouvant être stipulée en nature (arrêt TF 5C.6/2003 du 4 avril 2003 consid. 3.3.1). L'intimé ayant in casu acquis des options qu'il a réalisées début 2016 lorsqu'il a quitté son ancien employeur, leur contre-valeur semble devoir être prise en compte, comme le premier juge l'a du reste fait pour 2014 et 2015 sans que le mari ne s'en plaigne. Au demeurant, même si l'on faisait abstraction de ce poste, l'intimé aurait perçu pour janvier 2016 un revenu brut de CHF 60'550.-, bonus en espèces compris (CHF 17'378.36 + CHF 43'171.85), soit CHF 55'688.- net (CHF 60'550.- – 6.225 % de cotisation AVS/AI/APG/AC – CHF 1'092.70 de prime LPP). Ainsi, pour 2016, il aurait gagné net CHF 268'793.- (CHF 55'688.- + CHF 213'105.-), à savoir CHF 22'399.40 par mois. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que le produit de réalisation des stock options doit en principe être pris en compte, il semble justifié et plus que raisonnable de continuer à se fonder en 2016, à l'instar de l'appelante, sur le revenu des années précédentes, soit CHF 26'647.30 par mois. S'agissant de 2017, l'intimé affirme (réponse à l'appel, p. 5) que le salaire de CHF 15'165.80 retenu par le Président (EUR 12'599.31 x 13/12 ./. 0.9) est correct. Toutefois, l'examen des fiches de salaire 2016 (pièces 6 à 10 du bordereau du 24 avril 2017) montre qu'il s'agit là du salaire après déduction de l'impôt à la source belge, alors que le premier juge a précisément décidé de ne pas tenir compte de cette déduction – sans que cela ne soit critiqué en appel – mais s'est ensuite fondé, par erreur, sur le salaire après prise en compte de l'impôt. De plus, comme déjà mentionné, l'intimé a perçu de février à décembre 2016, par son emploi chez F., un revenu annuel net de CHF 213'105.-, bonus de CHF 3'138.- inclus, ce qui correspond à CHF 19'373.20 par mois (CHF 213'105.- / 11). A défaut de toute indication selon laquelle le salaire 2016 viendrait à diminuer en 2017, c'est dès lors cette somme qui sera prise en compte depuis le 1 er janvier 2017, sans qu'il soit nécessaire de faire produire à l'intimé au stade de la procédure sommaire de mesures protectrices, comme demandé par l'épouse (appel, p. 18), des documents relatifs au bonus versé ou aux options pouvant être acquises: le montant du bonus résulte en effet du certificat de salaire 2016 et d'autres documents pourront au besoin être demandés dans la procédure ordinaire de divorce déjà introduite. Il n'y a de plus aucun motif de s'écarter du revenu précité pour retenir un gain hypothétique, comme le souhaiterait l'appelante: vu le revenu très élevé réalisé par le mari dans l'un et l'autre emplois, l'on ne saurait en effet retenir qu'en changeant d'employeur il aurait cherché à se soustraire à son devoir d'entretenir sa famille en ne continuant pas à exploiter pleinement sa capacité économique, ce qui justifie la jurisprudence selon laquelle une baisse volontaire de revenus ne doit en principe pas être prise en compte. Ici, même avec le salaire de plus de CHF 19'000.- gagné depuis début 2017, le mari a encore largement les moyens de verser des pensions conséquentes pour ses enfants et son épouse, de sorte que la situation est totalement différente de celle ayant donné lieu, par exemple, à l'arrêt du Tribunal fédéral du
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 8 octobre 2013 (arrêt 5D_150/2013 consid. 3), où l'époux gagnait à 100 % environ CHF 5'000.- net. b) Concernant les charges du mari, le premier juge a retenu un total de CHF 5'581.45 par mois, dont CHF 438.80 de frais de véhicule et CHF 200.- pour les repas à l'extérieur (décision attaquée, p. 11). L'appelante critique la prise en compte de ces deux postes, arguant qu'en Suisse son époux travaille à la maison et que son employeur lui rembourse les frais de repas; en parallèle, elle propose toutefois de retenir un montant forfaitaire de CHF 300.- par mois pour imprévus, de sorte que le total de charges qu'elle admet s'élève à CHF 5'242.65 (CHF 26'647.30 – CHF 21'404.65; appel, p. 13 s.). Vu l'extrême modicité de la différence entre ces deux sommes, soit environ CHF 340.-, par rapport aux moyens très confortables de la famille (un peu plus de 1 %), qui peut compter sur un revenu mensuel cumulé compris entre CHF 24'000.- et CHF 31'000.-, les griefs de l'appel seront écartés. Par ailleurs, dans sa réplique du 8 mai 2017, l'appelante fait valoir que son mari serait retourné vivre depuis le 1 er mai 2017 auprès de son ancienne amie, de sorte qu'il conviendrait d'adapter le loyer et le montant de base pris en compte pour ne retenir que la moitié de ces postes. Dans sa détermination du 2 juin 2017, l'intimé admet qu'en raison de défauts il a dû quitter l'appartement dont le loyer a été retenu dans la décision attaquée et qu'il est dès lors retourné vivre dans le logement qu'il partageait auparavant avec G.; il précise toutefois que celle-ci réside ailleurs et qu'il assume donc la totalité du loyer, et que s'agissant de son minimum vital il convient de prendre en compte celui d'une personne seule, d'autant que la moitié de la semaine il vit en Belgique. Quand bien même la version soutenue par le mari peine à convaincre, dans la mesure où la lettre de résiliation du bail qu'il produit le 2 juin 2017 ne mentionne pas, comme motif, des défauts dans l'appartement mais la fin de son concubinage, il faut relever qu'il a déjà été évoqué en première instance que le mari vivait en ménage avec une amie (cf. les déclarations du mari en audience, DO/210), mais que le Président n'a pas retenu que tel était le cas et que l'appelante n'a pas critiqué ce point avant le 8 mai 2017, soit bien après le dépôt de son pourvoi. Compte tenu de l'absence d'éléments probants pour admettre un concubinage en l'état, il n'y a donc pas lieu de modifier sur ce point la décision querellée. Au besoin, la question pourra être instruite davantage dans le cadre de la procédure de divorce. Il en résulte que l'intimé dispose d'un solde mensuel avant impôts de CHF 21'065.85 jusqu'au 31 décembre 2016 (CHF 26'647.30 – CHF 5'581.45), puis de CHF 13'791.75 dès le 1 er janvier 2017 (CHF 19'373.20 – CHF 5'581.45). c) Le Président a considéré que A., qui travaille à mi-temps en qualité de médecin à H.________, gagne CHF 4'970.- net par mois, y compris la part au 13 ème salaire mais sans les allocations (décision attaquée, p. 11). Sans contester véritablement ce montant, l'intimé fait valoir que son épouse a une double spécialisation et que, si elle se mettait à son compte, elle pourrait raisonnablement gagner au moins le double de son salaire actuel même en travaillant à mi-temps (réponse à l'appel, p. 10). Il résulte toutefois du dossier que, du temps de la vie commune déjà, l'appelante travaillait comme médecin salariée pour un salaire équivalent, tout en s'occupant des enfants la moitié du temps (DO/4 et 208). Quand bien même elle a aujourd'hui terminé sa formation et pourrait théoriquement s'installer à son compte, il n'y a pas lieu à ce stade de lui imposer un tel changement, d'autant qu'elle gagne déjà un salaire non négligeable – près de CHF 10'000.- pour un plein temps – et qu'il est notoire que le passage à une activité indépendante
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 nécessite quelques mois au moins pour porter ses fruits en termes de revenus. Au demeurant, l'imputation d'un revenu hypothétique ne pourrait pas avoir lieu pour le passé (arrêts TF 5A_795/2008 du 2 mars 2010 consid. 4.5.3 et 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.3.2). Par conséquent, en l'état, il sera tenu compte du revenu effectif de l'épouse et cette question pourra, le cas échéant, être revue dans le cadre de la procédure de divorce. Au niveau des charges de l'appelante, le premier juge a pris en compte un total de CHF 4'460.85 pour le montant de base, le loyer, les assurances, les frais de repas et de véhicule (décision attaquée, p. 11). L'épouse fait valoir qu'il convient d'y ajouter CHF 369.50 pour ses frais professionnels (cotisations FMH, congrès et cours), CHF 331.35 et CHF 289.90 pour le coût d'une femme de ménage et d'un jardinier, nécessaires en raison de ses problèmes de dos, et CHF 300.- à titre de forfait pour dépenses imprévues (appel, p. 10 s.). Cependant, il apparaît que le minimum vital du mari a été calculé de manière stricte, de sorte que, par équité, il convient de procéder de la même manière chez l'épouse. Au demeurant, d'une part, elle aura largement les moyens d'acquitter les charges avancées avec la contribution élevée que l'intimé lui versera; d'autre part, les frais de femme de ménage et de jardinier allégués paraissent a priori somptuaires s'agissant d'une épouse qui n'exerce une activité lucrative qu'à mi-temps, d'autant que le seul certificat médical au dossier (pièce 50 de son bordereau de première instance) indique lapidairement que "oben genannte Patientin wegen ihrem Rückenleiden intermittierend auf Hilfe im Haushalt und Garten angewiesen ist", ce qui ne rend pas vraisemblable que l'engagement de ces aides domestiques serait nécessaire en permanence. Il est précisé que le Président n'a pas tenu compte d'un concubinage de l'épouse et que le mari, quand bien même il soutient le 2 juin 2017 qu'elle aurait "à nouveau rencontré quelqu'un récemment, qui passe également le plus clair de son temps chez elle", ne fournit aucun élément probant pour s'écarter de l'appréciation du premier juge. Partant, le disponible avant impôts de l'épouse calculé par le Président, soit CHF 509.15, est correct et doit être confirmé. 4.a) Le premier juge a calculé le coût des enfants sur la base des tabelles zurichoises, qu'il n'a non seulement pas réduites de 25 %, mais au contraire augmentées de 20 % pour tenir compte des moyens financiers exceptionnellement confortables de la famille. Il a ainsi retenu un coût global, après déduction des allocations, de CHF 3'494.- en 2014/2015 et CHF 3'410.- en 2016. Dans son appel (p. 14 à 16), A.________ ne critique pas ces calculs, mais se borne à substituer à l'appréciation du premier juge sa propre méthode de détermination du coût des enfants, fondée sur le système du minimum vital élargi. Dans la mesure où elle ne tente pas de démontrer que le raisonnement du Président, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation (supra, ch. 2d), serait erroné, ni sur quels postes concrets du coût il le serait, cette partie de son appel est irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). La Cour se fondera dès lors, jusqu'au 31 décembre 2016, sur le coût figurant dans la décision attaquée, qui paraît déjà généreux s'agissant de deux garçons âgés de 10 et 6 ans. Il en ira de même dès le 1 er janvier 2017, dans la mesure où le budget de la mère – parent gardien – est bénéficiaire et où il n'y a dès lors pas lieu d'ajouter au coût des enfants une contribution de prise en charge (supra, ch. 2b). Cela étant, le Président a réparti les frais des enfants en fonction des disponibles des parents, tout en veillant à respecter le minimum vital de la mère (décision attaquée, p. 12). Celle-ci n'élève
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 aucun grief spécifique contre ce mode de procéder, qui est du reste conforme à la jurisprudence et à la pratique. Par conséquent, les pensions de CHF 1'500.- par enfant octroyées, à la charge du père, depuis le 1 er mars 2014 doivent être confirmées. Il est précisé qu'il n'y a pas lieu d'augmenter la contribution pour C.________ dès son dixième anniversaire, les tabelles zurichoises appliquées ne prévoyant un échelonnement que depuis les 12 ans de l'enfant (arrêt TC FR 101 2015 277 du 28 avril 2016 in RFJ 2016 289). b) Concernant l'épouse, la pension de CHF 8'000.- par mois octroyée dans un premier temps doit être versée jusqu'au 31 décembre 2016, vu l'admission du grief de l'appelante quant au revenu du mari en 2016 (supra, ch. 3a et 3b). Elle est due depuis le 1 er mars 2014, comme celles pour les enfants, vu la séparation intervenue à cette date et les conclusions de l'épouse en première instance (DO/180). Au demeurant, dans sa réponse à l'appel (p. 14), l'intimé n’a pas contesté ce grief de son épouse. Depuis le 1 er janvier 2017, B.________ dispose, après versement des contributions pour les enfants par CHF 3'000.-, d'un solde mensuel de CHF 10'791.75. Son épouse épuisant son propre disponible en prenant en charge le coût résiduel des enfants (décision attaquée, p. 13), le solde du mari doit être partagé par la moitié entre chaque époux. Il en résulte une pension arrondie à CHF 5'400.- par mois depuis cette date. Pour les motifs qui précèdent, l'appel doit donc être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. 5.Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Dès lors, si une procédure matrimoniale est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). En l'espèce, dans la procédure contentieuse d'appel, l'épouse succombe sur le montant des pensions pour les enfants, tandis qu'elle a gain de cause s'agissant de sa propre contribution d'entretien en 2016 et, partiellement, dès le 1 er janvier 2017. Dès lors, il se justifie qu'en application de l'art. 106 al. 2 CPC chaque époux supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-. Indépendamment de cette répartition, les frais de justice seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par l'épouse, qui pourra obtenir à ce titre le remboursement de la somme de CHF 750.- de la part de son mari (art. 111 al. 1 et 2 CPC). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre VII. du dispositif de la décision prononcée le 28 décembre 2016 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est réformé, pour prendre la teneur suivante: "VII. B.________ est astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 8'000.- du 1 er mars 2014 au 31 décembre 2016, puis de CHF 5'400.- dès le 1 er janvier 2017." Pour le surplus, le chiffre V. de ce dispositif est confirmé. II.Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-. Indépendamment de cette répartition, les frais de justice seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A., qui a droit à ce titre au remboursement de la somme de CHF 750.- par B.. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 juin 2017/lfa PrésidentGreffier-rapporteur