Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 27 Arrêt du 18 mai 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Dina Beti Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartiesA.________ GMBH, demanderesse et recourante, représentée par Me Alex Rüedi, avocat contre B.________ SA, défenderesse et intimée, représenté par Me Beat Hodler, avocat ObjetReprésentation, apparence de pouvoirs (art. 32 s. CO) "Appel" (en réalité recours) du 23 janvier 2017 contre le jugement du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 18 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Le rédacteur en chef de A.________ GmbH a adressé le 24 septembre 2013 un fax à B.________ SA, en indiquant ce qui suit: "Swiss Made est considéré dans le monde entier comme un gage de qualité. Cette constatation représente pour moi (...) le motif de notre prochaine spéciale Swiss Made. Dans ce contexte, je souhaiterais rapporter des informations à propos de B.________ SA. Afin d'utiliser les renseignements fondés sur la pratique, je voudrais diriger une interview avec un membre de votre direction". Le 27 septembre 2013, B.________ SA a répondu en proposant plusieurs dates et en donnant les coordonnées de C.________ et de D., respectivement président du conseil d'administration et directeur général. Par la suite, une interview téléphonique a été prévue pour le 5 novembre 2013 avec C., qui a indiqué par courriel qu'il était l'administrateur président après avoir été CEO pendant 19 ans; le 18 octobre 2013, A.________ GmbH a confirmé cette date en précisant: "Das Interview, die Texterstellung und –bearbeitung sowie Layoutentwicklung sind für Sie nicht mit Kosten verbunden. Die veröffentlichten Abbildungen werden Ihnen mit CHF 19,95 s/w je mm Höhe und Spalte berechnet". Par courriel du 22 novembre 2013, elle a adressé à B.________ SA le projet de publication, accompagné d'un bon à tirer mentionnant 5 illustrations avec la taille en millimètres et le nombre de colonnes de chacune; le 26 novembre 2013, C.________ a signé et retourné ce bon à tirer. Le 30 janvier 2014, A.________ GmbH a adressé à B.________ SA une facture de CHF 8'468.78, correspondant au coût de publication des photos contenues dans l'article réalisé suite à l'interview. Cette facture n'ayant pas été réglée, elle a introduit une action en paiement devant le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Président) le 12 janvier 2016. Par jugement du 18 novembre 2016, ce dernier a rejeté la demande et mis les frais à la charge de A.________ GmbH. B.Le 23 janvier 2017, A.________ GmbH a interjeté appel contre le jugement du 18 novembre 2016, notifié à son mandataire le 8 décembre 2016. Elle conclut à ce qu'il soit modifié en ce sens que B.________ SA est condamnée à lui payer la somme de CHF 8'468.78, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2016, sous suite de frais des deux instances. Dans sa réponse du 27 février 2017, B.________ SA conclut à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais d'appel. Les 7 et 9 mars 2017, les mandataires des parties ont produit leurs listes de dépens. en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC); dans le cas contraire, c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 319 let. a CPC). Le délai d'appel ou de recours en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de la recourante le 8 décembre 2016. Compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC), le mémoire du 23 janvier 2017 a dès lors été déposé en temps utile. Il est de plus dûment motivé et doté de conclusions.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 S'agissant de la valeur litigieuse, elle se détermine selon les conclusions – en capital, hors intérêts et frais (art. 91 al. 1 CPC) – demeurées litigieuses en première instance (cf. FF 2006 6978), soit en l'espèce CHF 8'468.78. C'est donc la voie du recours qui est ouverte en l'occurrence. Le fait que la recourante ait intitulé son acte "appel" ne saurait toutefois lui nuire, son mémoire réunissant les conditions de recevabilité d'un recours et devant ainsi être converti d'office, par application analogique de la solution pratiquée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêts TF 5A_373/2013 du 28 juillet 2016 consid. 1.2 et 2C_852/2011 du 10 janvier 2012 consid. 1.2). b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), de même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). c) Selon l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces. 2.a) Le premier juge a retenu que le litige était soumis au droit allemand en vertu de l'art. 117 de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), mais qu'il fallait examiner en premier lieu si C.________ avait valablement représenté B.________ SA dans ses rapports envers A.________ GmbH, cette question devant selon lui être résolue selon le droit suisse en application de l'art. 126 LDIP (jugement attaqué, p. 4). La recourante ne conteste pas cette manière de procéder, quand bien même elle fait valoir que l'application du droit suisse pour déterminer si la représentation de l'intimée était valable découlerait des art. 155 let. i et 154 al. 1 LDIP, qui régissent la représentation d'une société conformément à son organisation (recours, p. 5). Or, il est douteux que ces dispositions soient topiques: dans la mesure où C.________ a signé seul le bon à tirer, alors que selon le registre du commerce il n'est titulaire que de la signature collective à deux, il ne semble pas s'agir d'une représentation de la société par un organe, mais par une personne agissant sur la base d'une procuration expresse ou tacite, qui aurait tout aussi bien pu être délivrée à un tiers. Il n'est dès lors pas hors de propos de considérer que cette question est soumise au droit suisse par le biais de l'art. 126 al. 2 et 4 LDIP, qui régit les conditions auxquelles les actes du représentant – autorisé ou sans pouvoirs – lient le représenté et le tiers contractant. Quoi qu'il en soit, étant donné qu'il n'est pas contesté que la question de la représentation de l'intimée par le président de son conseil d'administration doit être analysée au regard du droit suisse, point n'est besoin de trancher sur quelle base ce droit est applicable. Cela étant, le Président a considéré que la "demanderesse n'a eu contact qu'avec C., qui a mentionné son statut au sein de la société (actuel président du conseil d'administration et ancien CEO) dans son courriel du 17 octobre 2013. Dans ces circonstances, elle pourrait croire que celui-ci disposait des pouvoirs nécessaires pour engager la défenderesse" (jugement attaqué, p. 6). L'intimée le conteste, en faisant valoir que la recourante, avec laquelle elle n'avait jamais traité auparavant, s'est d'abord adressée à elle uniquement pour une demande d'interview, sans qu'il soit question d'un quelconque caractère onéreux, et qu'elle a uniquement autorisé C., chargé des relations avec les médias, à répondre seul à ces questions; celui-ci a ensuite signé le bon à tirer mais, comme elle ne pouvait pas se rendre compte de ce que la recourante visait en réalité un publireportage payant, il ne saurait être question d'un engagement ensuite d'une omission fautive de rectifier une fausse perception des pouvoirs de son administrateur par la recourante (réponse à l'appel, p. 5 s.). b) Selon la jurisprudence (ATF 131 III 511 consid. 3.1), lorsqu'un représentant agit au nom d'autrui, les droits et obligations dérivant de l'acte accompli passent directement au représenté dans trois cas de figure: premièrement si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté; deuxièmement si le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO); troisièmement si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO). En l'espèce, C., titulaire de la signature collective à deux, n'avait pas de pouvoirs suffisants pour engager seul l'intimée, qui n'a pas non plus ratifié le contrat passé avec la recourante. Il reste donc seulement la possibilité d'une apparence de pouvoirs. A teneur de l'art. 33 al. 3 CO, si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite. Le tiers est protégé, en ce sens que le représenté se trouve engagé envers lui, même si les pouvoirs ne couvraient pas l'acte accompli. Cette protection est cependant subordonnée à deux conditions, à savoir une communication des pouvoirs par le représenté au tiers et la bonne foi de ce dernier. La portée de la communication doit être examinée avant tout selon le principe de la confiance. Aussi celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de représentation se trouve-t-il lié par les actes accomplis en son nom (arrêt TF 4A_58/2010 du 22 avril 2010 consid. 4.2 et les références citées). Cela signifie que des pouvoirs de représentation peuvent être accordés expressément ou tacitement, ce qui est notamment le cas si le représenté sait qu'il est représenté contre son gré et n'entreprend rien (procuration interne par tolérance) (ATF 141 III 289 consid. 4.1). Dès lors, même si le tiers croit à l'existence des pouvoirs du représentant, le représenté n'est pas lié pour autant: il faut de surcroît que des circonstances objectives, telles que l'attitude passive du représenté, puissent être comprises par le tiers comme la communication de pouvoirs de représentation et, comme déjà mentionné, celui-ci doit en plus être de bonne foi (ATF 120 II 194 consid. 2b/bb et 2b/cc). c) En l'espèce, il résulte du dossier que le rédacteur en chef de la recourante s'est adressé à l'intimée, le 24 septembre 2013, en indiquant être intéressé à une interview pour un article dans sa revue. En fournissant les coordonnées de C., notamment, l'intimée a dès lors tacitement conféré à ce dernier les pouvoirs de donner suite à la demande d'interview, et de le faire seul. Cependant, le fax de la recourante ne mentionnait rien qui puisse et doive faire admettre qu'il s'agirait d'un reportage publicitaire payant. Il en va de même de son courrier du 18 octobre 2013, par lequel elle a confirmé que l'interview aurait lieu le 5 novembre 2013: celui-ci indique que l'interview, la rédaction du texte et l'élaboration du projet de layout ne sont pas liés à des coûts, seule la publication d'images étant payante à concurrence de CHF 19.95 par millimètre de hauteur et par colonne. Toutefois, d'une part, cette phrase figure au sein d'un paragraphe et n'est pas particulièrement mise en évidence, de sorte qu'il n'est pas exclu qu'elle n'ait pas attiré l'attention des organes de l'intimée; d'autre part, la manière dont elle est formulée donne à penser que la publication d'images est facultative et, en tous les cas, ne permet pas d'avoir une idée précise du coût qu'un ajout éventuel d'illustrations pourrait entraîner. La recourante ne saurait ainsi soutenir qu'elle aurait, de bonne foi, pu comprendre que l'intimée aurait habilité le président de son conseil d'administration à conclure seul un contrat onéreux relatif à une publication publicitaire, compte tenu de ce qu'elle a elle-même présenté sa démarche comme une simple demande d'interview. Au demeurant, B.________ SA fait valoir de manière convaincante que, si elle a chargé C.________ de répondre à la requête de la recourante, c'est parce qu'il est notamment chargé des relations avec les médias au sein de l'entreprise (réponse à l'appel, p. 6). Par la suite, la recourante a fait parvenir à l'intimée le projet de publication, comportant 5 images, accompagné d'un bon à tirer que C.________ a retourné signé le 26 novembre 2013. Le courriel du 22 novembre 2013 répète certes que le coût de publication des images se monte à CHF 19.95 par millimètre de hauteur et par colonne, et le bon à tirer indique la taille des illustrations et le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 nombre de colonnes qu'elles occupent. Toutefois, à nouveau, la présentation faite par la recourante n'est pas claire et ne permet pas de se rendre compte de l'engagement financier important que représente l'article. De plus, l'intimée avait auparavant été amenée à penser qu'il ne s'agissait que de la réalisation d'une interview gratuite, de sorte que l'on ne peut retenir qu'elle aurait su ou dû savoir que C.________ la représentait pour plus que cela, en particulier pour la conclusion d'un contrat publicitaire payant, et qu'elle n'aurait rien entrepris pour s'opposer à une représentation qui serait intervenue contre son gré. Quoi qu'il en soit, même à supposer que l'intimée eût dû en être consciente, la recourante ne pourrait se prévaloir d'avoir été de bonne foi, ce qui s'opposerait de toute façon à l'invocation d'une protection liée à une apparence de pouvoirs: en effet, après avoir présenté sa démarche comme une simple demande d'interview gratuite, puis fait savoir que l'ajout d'images – qui n'était alors pas certain – était payant, sans que le coût total ne puisse toutefois être aisément estimé, ce n'est qu'au moment de l'envoi du bon à tirer qu'elle a mentionné l'existence de frais, cependant toujours sans que leur quotité même approximative puisse être facilement déterminée. En d'autres termes, elle est passée subrepticement d'une soi- disant interview à un publireportage d'un coût de presque CHF 10'000.-, ce qui n'est pas un procédé loyal dans le cadre de pourparlers contractuels. Par conséquent, une procuration apparente pour la conclusion d'un contrat payant ne peut pas être retenue, ce d'autant que le fait d'agir une seule fois pour un pseudo-représenté ne fonde en règle générale pas une telle apparence (ATF 120 II 194 consid. 3b p. 204). Au vu de ce qui précède, la Cour retient que la recourante ne peut pas invoquer, de bonne foi, une apparence de pouvoirs que l'intimée aurait confiés à C.________ pour conclure un contrat de publication à titre onéreux. Il s'ensuit qu'un tel contrat ne saurait, en tout état de cause, lier B.________ SA. d) La recourante se prévaut encore de l'art. 158 LDIP. Elle fait valoir que le droit allemand ne connaît pas l'effet positif du registre du commerce, que le premier juge a retenu pour lui opposer qu'elle aurait dû savoir que C.________ ne dispose que de la signature collective à deux (appel, p. 5 à 9). Selon l'art. 158 LDIP, la société ne peut pas invoquer des restrictions du pouvoir de représentation d'un organe ou d'un représentant qui sont inconnues du droit de l'état de l'établissement ou de la résidence habituelle de l'autre partie, à moins que celle-ci n'ait connu ou dû connaître ces restrictions. Cette disposition légale concerne notamment l'instauration d'une signature collective (BSK IPRG – WATTER / ROTH PELLANDA, 3 ème éd. 2013, art. 158 n. 9). En l'espèce, cependant, la recourante n'invoque pas que le droit allemand ne connaîtrait pas les signatures collectives. Au contraire, selon le § 78 alinéa 2 du deutsches Aktiengesetz (consultable sur internet à l'adresse www.gesetze-im-internet.de [recueil officiel du droit administré par le Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz]), la représentation collective est même la règle s'agissant des sociétés anonymes allemandes, si les statuts ne prévoient pas une autre réglementation. Une fois encore, il apparaît donc que la recourante est de mauvaise foi et il n'est pas pertinent de déterminer si elle devait se renseigner en consultant le registre du commerce suisse: à défaut de toute indication contraire, elle ne pouvait pas, vu la teneur de son droit national, partir de l'idée qu'un seul membre du conseil d'administration était autorisé à représenter l'intimée. e) Compte tenu de tous ces éléments, le rejet de la demande par le premier juge – quoique pour d'autres raisons – était justifié et doit être confirmé, par substitution de motifs. Le recours est ainsi rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3.a) Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________ GmbH, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-, qui seront prélevés sur son avance de frais (art. 111 al. 1 CPC). b) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, la liste de frais du mandataire de l'intimée mentionne une durée totale de 13 ¾ heures, correspondant à des honoraires de CHF 3'437.-. Vu la relative complexité de la cause, qui impliquait des recherches en droit international privé et en droit allemand, et le fait que le mémoire de recours comportait 9 pages, des honoraires fixés à concurrence du maximum prévu par la loi – soit CHF 3'000.- – se justifient en l'espèce, mais il n'y a en revanche pas de raison d'aller au-delà de cette somme, la procédure n'ayant pas connu de développements particuliers. Après adjonction des débours, par CHF 150.- (5 % de CHF 3'000.-; cf. art. 68 al. 2 RJ), et de la TVA, par CHF 252.- (8 % de CHF 3'150.-), les dépens de B.________ SA pour la procédure de recours sont ainsi arrêtés à la somme de CHF 3'402.-, TVA incluse. la Cour arrête: I.Le recours est rejeté. Partant, le jugement prononcé le 18 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est confirmé. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ GmbH. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-, qui seront prélevés sur son avance. III.Les dépens de B.________ SA pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 3'402.-, TVA incluse par CHF 252.-. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 mai 2017/lfa PrésidentGreffier-rapporteur

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