Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 266 Arrêt du 1 er février 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier:Ludovic Farine PartiesA.________ SA, défenderesse et appelante, représentée par Me Philippe Corpataux, avocat contre B.________ SA, demanderesse et intimée, représentée par Me Daniel Iseli, avocat ObjetContrat d'entreprise – Défauts de l'ouvrage (art. 367 et 368 CO) Appel du 23 août 2017 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 27 mars 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A.________ SA est une société dont le but porte sur l'import et l'export ainsi que la vente de machines et de marchandises, notamment de machines agricoles et communales. De son côté, B.________ AG exploite une activité de carrosserie et de garage, de commerce de véhicules neufs et usagés, ainsi que de remorquage de véhicules de tout genre. En juin 2012, les deux sociétés ont conclu un contrat portant sur la construction d'une remorque. En date du 5 octobre 2012, la remorque a été livrée et B.________ AG s'est acquittée du prix de CHF 24'300.- le 16 octobre 2012. B.Par requête de conciliation du 4 novembre 2013, puis par demande en justice du 25 juin 2014, B.________ AG a introduit par-devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye une action en paiement contre A.________ SA. Par décision du 5 novembre 2015, le Président du tribunal a confié un mandat d'expertise à la société C.________ AG, consistant principalement à évaluer le comportement de la remorque construite par A.________ SA lorsqu’elle est tractée par les deux véhicules appartenant à B.________ AG. L'expert a déposé son rapport le 31 mai 2016 et un rapport complémentaire le 11 octobre 2016. Par jugement du 27 mars 2017, le Président du tribunal a admis la demande déposée le 26 juin 2014 par B.________ AG contre A.________ SA et condamné cette dernière à rembourser à la première un montant de CHF 24'300.- contre restitution de la remorque D.. Il a également mis les frais judiciaires, par CHF 20'000.-, et les dépens, par CHF 9'044.95, à la charge de A. SA. A l'appui de ce jugement, le Président du tribunal a retenu, en substance, que la remorque construite par A.________ SA, soit la remorque D., est affectée d’un grave défaut au sens de l’art. 368 CO, en ce sens qu’elle se met à osciller dangereusement et n’est plus maîtrisable à l’état chargé lorsqu’elle est tractée à une vitesse de plus de 62 km/h par l’un des véhicules de marque E. et F.________ appartenant à la demanderesse, et que la responsabilité contractuelle relative à ce défaut incombe à la défenderesse, B.________ AG pouvant légitimement s’attendre à pouvoir circuler au moins jusqu’à la vitesse autorisée hors localité de 80 km/h avec cette remorque. Compte tenu du fait que, malgré plusieurs mesures envisagées, l’expert arrive à la conclusion que le comportement inadéquat de la remorque ne pourra jamais être amélioré pour permettre d’atteindre la stabilité pendulaire requise pour une vitesse de 80 km/h, le Président du tribunal a ainsi retenu que la demanderesse est légitimée à refuser l’ouvrage et à en réclamer le remboursement du prix, ce contre restitution de la remorque. C.Par mémoire du 23 août 2017, A.________ SA fait appel de ce jugement. Elle invoque une constatation inexacte des faits et une violation du droit et conclut à l'annulation du jugement attaqué, frais et dépens de première instance et d'appel à la charge de B.________ AG, et à ce qu'il soit constaté que celle-ci est propriétaire de la remorque D.________ et n'est pas créancière du montant de CHF 24'300.- à l'encontre de A.________ SA. Par mémoire en langue allemande du 29 septembre 2017, l'intimée a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. Elle sollicitait également la possibilité de procéder en langue allemande par-devant l'instance d'appel. Par courrier du 13 octobre 2017, le mandataire de l'appelante ne s'est pas opposé à cette requête.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. 1.1Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse se détermine en fonction du dernier état des conclusions devant l'instance précédente (art. 308 al. 2 CPC; arrêt TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3). En l'espèce, en première instance, la demande en paiement portait sur CHF 24'300.-, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2Le délai d'appel en procédure simplifiée est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante en date du 29 juin 2017. Déposé le 23 août 2017, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais pendant les féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. b CPC). 1.3L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une modification au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance. Dans son appel, l'appelante conclut non seulement à l'annulation du jugement attaqué, mais requiert également la Cour d'appel de constater que l'intimée est propriétaire de la remorque litigieuse, qu'elle n'est pas créancière du montant de CHF 24'300.- à l'encontre de l'appelante, et que les parties ne se doivent plus rien l'une à l'autre sur l'objet de la présente procédure. Or, en première instance, l'appelante s'était limitée à conclure au rejet de la demande qui, de son côté, concluait à ce que A.________ SA soit condamnée à rembourser à B.________ AG le montant de CHF 24'300.- contre restitution de la remorque litigieuse. L'appelante n'alléguant aucun fait ou moyen de preuve nouveau qu'elle n'aurait pas pu faire valoir en première instance et qui justifierait la modification des conclusions, ses conclusions susmentionnées sont irrecevables. 1.4Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5En application de l'art. 115 al. 4 de la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 (LJ; RSF 130.1), en seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée. Par ailleurs, la procédure a lieu en français dans l'arrondissement de la Broye (art. 115 al. 2 let. a LJ). Nonobstant cela, la direction de la procédure peut autoriser l'usage d'une langue autre que celle de la procédure, à condition que toutes les personnes qui participent à la procédure la maîtrisent (art. 119 al. 4 LJ). En l'espèce, la langue de la procédure est le français, le jugement attaqué ayant été rendu dans cette langue. L'intimée a cependant déposé son mémoire de réponse en langue allemande. Le mandataire de l'appelante ayant consenti à ce qu'il ne soit pas requis de traduction en français, la direction de la procédure pouvait autoriser le maintien au dossier de cette écriture, ce qu'elle a choisi de faire.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 1.6Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF). La valeur litigeuse pour le recours en matière civile se détermine, en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF; arrêt TF 5A_765/2008 du 29 juin 2009 consid. 1.2.1). En l'espèce, les seules conclusions recevables concernent le rejet de la demande; la valeur litigieuse est donc de CHF 24'300.-. La valeur litigieuse ne dépassant pas CHF 30'000.-, la voie du recours en matière civile n'est ouverte qu'aux conditions de l'art. 74 al. 2 LTF. 2.Le premier juge a retenu qu'il n'était pas contesté entre les parties qu'elles étaient liées par un contrat d'entreprise et n'a pas examiné plus en détail la qualification juridique dudit contrat. L'appelante conteste cette appréciation et estime que le contrat qui la liait à l'intimée doit être qualifié de contrat mixte comportant des éléments du contrat d'entreprise et du contrat de vente. L'intimée conteste cette appréciation et se prévaut exclusivement d'un contrat d'entreprise. Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. L'ouvrage se définit comme le résultat d'un travail ou d'une activité qui prend corps en une forme déterminée (cf. TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5 e éd. 2016, n. 3510). Les points de contact avec le contrat de vente sont nombreux. Comme le vendeur, l'entrepreneur s'oblige en effet à livrer une chose. Dans la vente, l'obligation du vendeur concerne toutefois uniquement la livraison et non pas son exécution (cf. CHAIX, in CR CO I, 2 e éd. 2012, art. 363 n. 18). L'élément décisif est que l'entrepreneur s'oblige envers le maître à réaliser la chose, et non seulement à la livrer. Pour distinguer le contrat d'entreprise du contrat de vente, il faut se fonder sur la volonté des parties; on admettra qu'on se trouve en présence d'un contrat d'entreprise lorsque le maître a le droit d'influencer l'exécution, notamment par l'approbation des plans ou les ordres qu'il donne, lorsque la chose à produire a un caractère personnel marqué, ou qu'elle est spécialement créée pour les besoins de celui qui la commande (cf. TERCIER/BIERI/CARRON, n. 3538). En l'espèce, la confirmation de commande du 22 juin 2012 désigne certes les parties en qualité d'acquéreur (Käufer) et vendeur (Verkäufer), mais cela ne saurait être déterminant. Il convient bien plutôt de s'attacher au fait que les plans devaient être soumis à l'intimée avant le début de la construction (Vor Baubeginn werden Ihnen Pläne zur Kontrolle vorgelegt), ce qui indique bien que l'on a affaire à une construction et que le maître bénéficie de la possibilité d'influencer l'exécution de l'objet. Le représentant de l'intimée a par ailleurs indiqué lors de l'audience du 10 mars 2015: "Au moment où nous avons commandé la remorque, un plan a été dessiné par G., qui précisait les dimensions de la remorque. [...]. Dès lors, la remorque devait être construite sur mesure, en fonction de nos exigences. [...] Le schéma fixant les conditions techniques de la remorque et le prix a été signé par moi et G. le 30 mai 2012. Après coup, A.________ SA m'a envoyé par fax le 25 juin 2012 de nouveaux plans [...]" (DO/25). Le fait qu'il s'agissait d'une remorque dont le dessin de base était standardisé, comme exposé par le représentant de l'appelante à l'audience du 14 mars 2017 (DO/137), ne saurait conduire à un autre résultat, dès lors qu'il s'agissait de construire et d'aménager ladite remorque selon les besoins spécifiques de l'intimée, comme ce même représentant l'a exposé à l'audience du 3 juin 2015 (DO/39). Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise. 3.L'appelante se prévaut de la tardiveté de l'avis des défauts, l'intimée ayant, après quelques remarques initiales et de petits ajustements, acquitté le prix complet de l'ouvrage et renoncé à
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 contester l'ouvrage pendant une année. L'intimée, de son côté, fait valoir qu'elle a exercé ses droits dans les délais et les formes qui lui incombaient. 3.1Aux termes de l'art. 367 al. 1 CO, dès la livraison de l'ouvrage, le maître est tenu d'en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut selon la marche habituelle des affaires. Le maître est réputé avoir découvert le défaut lorsqu'il peut en constater l'existence avec certitude. Les défauts apparents sont ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés lors de la vérification régulière et diligente de l'ouvrage; quant aux défauts cachés, ils sont ceux qui ne se manifestent que plus tard (art. 370 al. 3 CO). Les règles sur le contenu et la forme de l'avis des défauts sont les mêmes, qu'il s'agisse de défauts apparents ou cachés. A teneur de l'art. 367 al. 1 CO, le maître est uniquement tenu de "signaler" les défauts à l'entrepreneur. Cette seule communication (Anzeigepflicht) n'est toutefois pas suffisante et elle doit être accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il considère l'entrepreneur comme responsable du défaut constaté (Rügepflicht); une certaine précision quant à la description du défaut est de mise et les déclarations toutes générales sont donc insuffisantes. L'essentiel est que l'entrepreneur comprenne sans hésitation que le maître entend s'en prendre à lui sur la base de sa responsabilité du fait des défauts. L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière. Il peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l'un des droits de garantie résultant de l'art. 368 CO en se fondant sur un défaut précis de l'ouvrage. L'exigence légale d'avis immédiat des défauts sert les intérêts de l'entrepreneur, qui doit être fixé le plus rapidement possible sur l'acceptation ou le refus de l'ouvrage. Selon la jurisprudence en matière de vente et de contrat d'entreprise, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi. Il en va de même, à la rigueur, d'une communication intervenue sept jours après la découverte des défauts. En revanche, sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts. Lorsque le maître de l'ouvrage émet des prétentions en garantie, l'entrepreneur peut alléguer que l'ouvrage a été accepté malgré ses défauts. Dans une telle situation, il incombe alors au maître de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile (arrêt TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1 à 4.2.3). 3.2Conformément à l'art. 222 al. 2 CPC, le défendeur doit exposer dans sa réponse quels faits allégués dans la demande sont reconnus et lesquels sont contestés. En procédure simplifiée, le tribunal doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (art. 247 al. 1 CPC). Cela étant, quand bien même la procédure simplifiée connaît des allégements formels, elle ne dispense pas les parties du devoir d'alléguer (et de contester) les faits, le cas échéant avec l'aide du juge. Il n'y a pas de formalisme excessif à ne pas tenir compte de faits non allégués découlant de pièces produites – à la différence du cas d'une allégation pertinente mais un peu trop générale, que le juge pourrait être amené à faire préciser (cf. arrêt TF 4A_701/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.2.1). 3.3En l'espèce, alors que B.________ AG a dûment allégué, dans sa demande du 25 juin 2014, que l'avis des défauts avait été effectué immédiatement après le constat, le jour même de la réception (DO/6), A.________ SA n'a pas contesté cet allégué dans sa réponse, très succincte, du 30 septembre 2014 (DO/12-13). De même, ni son administrateur (DO/39), ni le vendeur de son service externe entendu comme témoin (DO/40), n'ont évoqué un caractère tardif de l'avis de défauts, se limitant à relever que l'intimée avait bien déposé une réclamation au sujet de la remorque. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'avis des défauts a été donné en temps utile, soit immédiatement après la livraison et les premiers essais de la remorque. On relèvera encore que si le défaut initial n'est pas supprimé, le maître n'a pas à redonner un avis des défauts; celui qu'il a donné la première fois suffit à sauvegarder ses droits (cf. TERCIER/BIERI/ CARRON, n. 3890).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 S'agissant enfin du fait que l'intimée a acquitté l'intégralité du prix de la remorque en date du 16 octobre 2012, soit dix jours après la livraison, elle ne saurait constituer une acceptation tacite. En effet, si le maître choisit de faire réparer l'ouvrage, il doit payer à l'entrepreneur la totalité du prix convenu, étant précisé qu'il peut en retenir une partie jusqu'à l'élimination des défauts, mais que s'il paie la totalité du prix convenu avant que l'entrepreneur ait réparé l'ouvrage, il ne pourra pas récupérer l'indu si l'entrepreneur ne s'exécute pas (cf. TERCIER/BIERI/CARRON, n. 3886). En payant la totalité du prix convenu, l'intimée a par conséquent simplement exécuté sa propre obligation contractuelle, sans que cela ne constitue une renonciation à obtenir la réparation du défaut dont était, le cas échéant, entaché la remorque. 4.L'appelante fait également valoir que, lors de la conclusion du contrat, il n'y a pas eu d'accord de volonté réciproque et concordante sur l'objet à construire. Elle allègue ainsi que les véhicules tracteurs de l'intimée n'ont été mentionnés à aucun moment lors de la conclusion du contrat, de sorte qu'elle ne pouvait raisonnablement deviner qu'il s'agissait d'une qualité attendue. L'intimée, quant à elle, a fait valoir dès sa demande en paiement du 25 juin 2014 que l'un des critères principaux de sa commande était que la remorque chargée puisse être tirée sans problèmes par E.________ ou F.. 4.1En lien avec le contrat d'entreprise, le défaut est l'absence soit d'une qualité convenue expressément ou tacitement par les parties, soit d'une qualité attendue, à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (cf. TERCIER/BIERI/CARRON, n. 3768). La qualité convenue est celle que les parties ont fixée, avec plus ou moins de précisions, dans le contrat. La convention peut être expresse ou tacite. Pour déterminer le convenu de la convention, on applique les règles générales d'interprétation; il ne faut donc pas s'arrêter à ce que les parties ont expressément formulé, mais rechercher leur volonté dans chaque cas concret (cf. TERCIER/BIERI/ CARRON, n. 3772). En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; cf. ATF 131 III 606 consid. 4.1). Par l'interprétation selon la théorie de la confiance, le juge recherche comment une manifestation de volonté pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (cf. arrêt TF 4A_227/2014 du 24 novembre 2014 consid. 2.2.2). 4.2En l'espèce, les documents contractuels produits par les parties, à savoir le croquis établi le 30 mai 2012, la confirmation de commande du 22 juin 2012 et les plans établis par l'appelante le 25 juin 2012, annotés et contresignés par l'intimée, ne mentionnent pas le fait que la remorque devrait pouvoir être attelée à E. ou F.. Entendu par le Président du tribunal, G., qui est intervenu auprès de l'intimée pour définir ses besoins quant à la construction d'une remorque et signer le contrat, a déclaré: "Nous avons effectivement parlé avec la carrosserie de leur besoin de tracter la remorque avec ces deux véhicules [note du rédacteur: E.________ et F.________]" (cf. DO/40). Il a ajouté: "Pour moi, cette remorque pouvait être tractée par des véhicules de ce type" (cf. DO/40), ce qui démontre bien qu'à ses yeux, la remorque devait pouvoir
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 être tirée par E.________ ou F.. Dès lors que c'est G. qui a mené les discussions avec l'intimée, et non son administrateur H., qui n'est intervenu qu'à partir du moment où il y a eu réclamation (cf. DO/39), l'appelante doit se voir imputer ce que G. savait pour établir sa volonté réelle. Dans ces conditions, force est de constater que les parties avaient une volonté réelle concordante sur le fait que la remorque que l'appelante s'engageait à construire devait pouvoir être tractée par E.________ et F.________ sans perdre en qualité. La volonté réelle des parties étant ainsi établie, point n'est besoin de recourir à une interprétation selon la théorie de la confiance. 5.Dans un dernier argument, l'appelante conteste l'utilité et le résultat de l'expertise effectuée en première instance. Elle fait valoir que l'expert n'a pas répondu aux questions posées, que l'expertise a été fortement influencée par l'exposé des faits donné par B.________ AG, et que les tests semblent avoir été mal effectués, raison pour laquelle le Président du tribunal aurait dû s'écarter des conclusions de l'expertise. Elle se prévaut en particulier du fait que, bien qu'elle l'ait expressément requis, elle n'a pas été invitée à assister aux tests effectués par l'expert, et que celui-ci a pris partie pour l'intimée. 5.1Conformément à l'art. 183 al. 1 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Les motifs de récusation des magistrats sont applicables aux experts (art. 183 al. 2 CPC), de sorte que les art. 47 à 51 CPC sont applicables par analogie. Le tribunal donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur les questions soumises à expertise et de proposer qu'elles soient modifiées ou complétées (art. 185 al. 2 CPC). L'expert peut, avec l'autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations à condition d'en exposer les résultats dans son rapport (art. 186 al. 1 CPC). Enfin, une fois que l'expertise a été présentée, le tribunal donne aux parties l'occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires (art. 187 al. 4 CPC). Il résulte certes du droit d'être entendu (art. 53 al. 1 CPC) que les parties ont le droit de participer à l'administration des preuves (art. 155 al. 3 CPC), mais cela ne leur donne pas le droit de participer aux investigations de l'expert, ni à l'activité même de celui-ci; le travail de l'expert n'est pas public pour les parties (cf. RÜETSCHI, in BK ZPO, 2012, art. 186 n. 2; ATF 132 V 443 consid. 3.4). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives. La partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.2; arrêt TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 3.1). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (cf. arrêt TF 5A_24/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.2.2). Lorsque la juridiction cantonale se rallie au résultat d'une expertise, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque autre manière, l'expertise est entachée de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 défauts à ce point évidents et reconnaissables que, même en l'absence de connaissances ad hoc, il n'était tout simplement pas possible de les ignorer. Il ne lui appartient pas de vérifier que toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite à examiner si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, faire siennes les conclusions de l'expertise (cf. arrêt TF 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.1.2). 5.2En l'espèce, le Président du tribunal a décidé d'ordonner une expertise après avoir entendu les parties. Un premier expert ayant refusé le mandat (DO/49), le Président du tribunal a décidé de confier le mandat à la société C.________ AG (DO 50), proposée par l'intimée lors de l'audience du 3 juin 2015. Par courriers des 8 et 22 octobre, ainsi que du 12 novembre 2015 (DO 54, 58 et 66), l'appelante s'est opposée au principe même de l'expertise et a demandé à pouvoir assister aux mesures effectuées par l'expert ou, à défaut, à obtenir une copie du rapport. Elle n'a en revanche élevé aucune objection relative au choix de l'expert, alors même qu'elle savait que B.________ AG avait eu un contact avec celui-ci en mars 2015, puisque la société C.________ AG avait alors fait parvenir une offre d'expertise à l'intimée, offre produite par celle-ci lors de l'audience du 3 juin 2015. Les critiques de l'appelante quant au choix de l'expert soulevées dans sa détermination du 7 septembre 2016 (DO/112), soit près d'une année plus tard, et après que l'expert a déposé son rapport, et a fortiori celles qu'elle fait valoir dans son appel, doivent par conséquent être considérées comme tardives et, par conséquent, irrecevables. Quant à l'objection de l'appelante selon laquelle l'expertise serait entachée d'un vice au motif qu'elle n'a pas pu assister aux tests effectués par l'expert, elle doit être rejetée dès lors que le travail de l'expert n'est pas public pour les parties. 5.3 5.3.1 Après avoir pris la décision de mettre en œuvre une expertise, le Président du tribunal a imparti un délai aux parties pour déposer leur questionnaire (DO/42). L'intimée a donné suite à cette injonction le 26 juin 2015, alors que l'appelante ne s'est pas déterminée dans le délai imparti. L'expert a déposé son rapport technique le 31 mai 2016. Il y expose les données techniques de la remorque litigieuse (DO/83-84) et l'examen dynamique effectué (DO/85-93), avant de répondre en détail aux questions posées par le Président du tribunal (DO/93-95). Invitée à se déterminer, A.________ SA a réitéré ses objections de principe et demandé que des questions complémentaires soient posées à l'expert (DO/111-114). Le Président du tribunal a fait droit aux remarques de l'appelante, transmis la détermination de l'appelante à l'expert et lui a posé plusieurs questions complémentaires (DO/117-118). Le complément d'expertise a été déposé le 11 octobre 2016 (DO/120-124) et transmis aux parties. Par courrier du 2 novembre 2016, l'appelante a informé le Président du tribunal qu'elle n'avait pas de remarques complémentaires à formuler, "si ce n'est qu'il en ressort encore une fois clairement, que la remorque en question n'a aucun défaut en soi, mais seuls les véhicules tracteurs utilisé par la demanderesse ne sont pas adaptés" (DO/126). A aucun moment, dans ce courrier, elle ne fait valoir que l'expert n'aurait pas répondu aux questions, que ses conclusions seraient contradictoires ou que, de quelque autre manière, l'expertise serait entachée de défauts évidents et reconnaissables. Dans son jugement du 27 mars 2017, le Président du tribunal a résumé comme suit les conclusions de l'expert: "Il en ressort qu’à une vitesse de 50 km/h et à l’état vide, la remorque, qui pèse 1810 kilos, est encore maîtrisable lorsqu’elle est tractée par les véhicules E.________ et F.________ de la demanderesse, qui pèsent respectivement 2358 kilos et 2123 kilos à vide, et que le facteur d’amortissement permet d’amortir et d’affaiblir les éventuels mouvements pendulaires; à l’état vide et à une vitesse de 80 km/h, la remorque est également encore maîtrisable, le facteur d’amortissement ne permettant toutefois d’amortir que faiblement les
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 éventuels mouvements pendulaires qui ne s’affaibliront que lentement. A l’état chargé, soit avec un poids total de 6000 kilos (1810 kilos à l’état vide + 4190 kilos de charge, à savoir un véhicule de livraison I.), la remorque est encore maîtrisable à une vitesse de 50 km/h, le facteur d’amortissement étant cependant relativement faible, de sorte que les éventuels mouvements pendulaires ne s’affaibliront que tardivement. Enfin, à l’état chargé et à une vitesse de 80 km/h, la remorque n’est plus du tout maîtrisable, le facteur d’amortissement étant négatif et le train routier se mettant à osciller, ce qui a pour effet de renforcer le mouvement pendulaire. La vitesse critique à partir de laquelle le facteur d’amortissement est nul lorsque la remorque est chargée est de 62 km/h pour E. et de 61 km/h pour F., un faible amortissement étant encore présent à une vitesse de 50 km/h. L’expert est ainsi arrivé à la conclusion qu’il n’est pas possible de circuler à la vitesse autorisée de 80 km/h lorsque la remorque est à l’état chargé, le risque d’un fort mouvement pendulaire, lequel ne diminuerait plus, étant déjà donné pour une vitesse à peine supérieure à 60 km/h. Un mouvement pendulaire, provoqué par un dos-d’âne, un fort vent latéral soufflant en rafales ou un mouvement de la direction ne sera par ailleurs plus amorti, mais voire même accentué et pourrait conduire à une perte de maîtrise si la vitesse n’est pas réduite à temps au moyen d’un freinage. Il apparaît enfin qu’aucune mesure ne permettra d’améliorer le comportement du train routier tel que décrit ci-dessus, de sorte qu’une fois chargée, la remorque construite par la société A. SA ne pourra jamais atteindre la stabilité pendulaire requise pour une vitesse de 80 km/h lorsqu’elle est tractée par les véhicules E.________ et F.________ de la demanderesse." Après avoir examiné – et écarté – les objections de l'appelante relatives au choix d'un deuxième véhicule tracteur, à l'impartialité de l'expert, aux conditions de l'expertise, à la méthode de chargement du véhicule sur la remorque, à la méthode de mesure, et à l'homologation de la remorque, le Président du tribunal a fait siennes les conclusions de l'expert. 5.3.2 Dans la mesure où, en appel, A.________ SA réitère les objections qu'elle avait formulées dans sa détermination du 7 septembre 2016 et se plaint du manque d'impartialité de l'expert et du fait que son analyse a été "complètement obscurcie par les allégations de la partie adverse", on lui rétorquera qu'elle est forclose en ce qui concerne la récusation de l'expert et qu'elle avait tout loisir d'influencer l'état de fait en procédant elle-même à des allégations de fait pertinentes et en formulant elle-même des questions à l'expert. Dès lors qu'elle s'en est abstenue, elle ne saurait se plaindre aujourd'hui des conséquences de ce choix procédural. 5.3.3 S'agissant des autres critiques de l'appelante en lien avec l'expertise, elles ne conduisent pas non plus à retenir que l'expertise serait entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables que, même en l'absence de connaissances ad hoc, il ne serait tout simplement pas possible de les ignorer. L'appelante prétend ainsi que le chargement avait été mal réparti entre le deux essieux de la remorque, la charge sur l'essieu arrière étant supérieure à la charge garantie. Elle ajoute que le chargement du véhicule I.________, lui-même chargé sur la remorque, a également influencé négativement les résultats puisque la capacité de chargement total de ce véhicule avait été dépassée. Or, déjà dans l'expertise, il était précisé que "lors du chargement, il a été particulièrement fait attention à respecter le poids total de la remorque, ainsi que la charge sur l'attelage du véhicule tracteur" (DO/86). De plus, interrogé sur les conditions de chargement au moment de l'expertise, l'expert a expliqué que le chargement avait été optimisé pour que le centre de gravité soit le plus bas possible, et réparti au mieux sur les deux essieux, tout en prenant en compte la charge maximale sur l'attelage et sur le timon (DO/123). Ces explications, émanant d'un professionnel, sont convaincantes aux yeux de la Cour de céans. De son côté, l'appelante se limite à les contester en recourant à des affirmations non étayées scientifiquement telles que "toute personne ayant arrimé une remorque doit se rendre compte qu'il faut plus charger l'essieu avant que l'essieu arrière" ou "le tractage ne dépend certes pas significativement du poids des véhicules
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 tracteurs, respectivement tractés, mais bien plus d'autres composantes, tel qu'en l'occurrence les couples, de la puissance des moteurs tracteurs ou encore de la marque d'une voiture, de son ancienneté ou de son modèle". La Cour de céans ne voit pas, dans ces conditions, que l'expertise serait entachée de défauts à ce point évidents qu'il conviendrait d'en écarter les résultats. 5.4Dans ces conditions, c'est à juste titre que la Président du tribunal a fait siennes les conclusions de l'expert et retenu que la remorque D.________ est affectée d’un grave défaut au sens de l’art. 368 CO, en ce sens qu’elle se met à osciller dangereusement et n’est plus maîtrisable à l’état chargé lorsqu’elle est tractée à une vitesse de plus de 62 km/h par l’un des véhicules de marque E.________ et F.________ appartenant à l'intimée. Dès lors que la possibilité de tracter ladite remorque par les véhicules E.________ et F.________ faisait partie des spécifications convenues entre les parties (cf. supra consid. 4.2) et compte tenu du fait que, malgré plusieurs mesures envisagées, l’expert arrive à la conclusion que le comportement inadéquat de la remorque ne pourra jamais être amélioré pour permettre d’atteindre la stabilité pendulaire requise pour une vitesse de 80 km/h, l'intimée était légitimée à refuser l’ouvrage et à en réclamer le remboursement du prix, comme retenu par le premier juge. Ce qui précède conduit au rejet de l'appel. 6. 6.1Les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de A.________ SA, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 3'000.-, qui seront prélevés sur son avance de frais (art. 111 al. 1 CPC). 6.2Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, en particulier de la complexité moyenne de la procédure d'appel, qui nécessitait cependant de prendre connaissance d'un mémoire d'appel de près de 30 pages, les dépens de B.________ AG peuvent être arrêtés au montant de CHF 3'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 240.- (8 % de CHF 3'000.-).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I.L'appel de A.________ SA est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 27 mars 2017 est confirmé. II.Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 3'000.-. Ils sont mis à la charge de A.________ SA et prélevés sur son avance de frais. III.Les dépens dus à B.________ AG par A.________ SA sont fixés à CHF 3'240.-, TVA par CHF 240.- comprise. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1 er février 2018/dbe/lfa Le PrésidentLe Greffier