Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 254 Arrêt du 6 octobre 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartiesA., défenseur d'office et recourante dans la cause qui a opposé sa cliente B. à C.________ ObjetAssistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d'office en matière civile Recours du 7 août 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 31 juillet 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Dans le cadre de la procédure matrimoniale opposant B.________ à C., le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président) a, par décision du 28 mai 2013, accordé l'assistance judiciaire à B. et lui a désigné un défenseur d'office en la personne de Me A., avocate. La procédure devant le Tribunal civil de la Sarine s'est terminée par décision de divorce du 30 septembre 2015, depuis lors entrée en force, en vertu de laquelle chaque partie supporte notamment ses propres dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire. B.Me A. a produit sa liste de frais le 11 décembre 2015, réclamant CHF 8'956.-, soit CHF 7'895.- à titre d'honoraires, CHF 397.80 pour les débours et CHF 663.45 pour la TVA. La liste indique une durée de 2'315 minutes (38 heures et 35 minutes) exécutée par la mandataire d'office et 475 minutes (7 heures et 55 minutes) accomplies par ses stagiaires successifs, soit la préparation des trois audiences du tribunal et la participation à celles-ci avec la cliente. Par décision du 31 juillet 2017, notifiée deux jours plus tard, le Président a fixé l'indemnité de défenseur d'office revenant à Me A.________ à CHF 7'233.60, soit CHF 6'300.- pour les honoraires, CHF 397.80 pour les débours et CHF 535.80 pour la TVA. Il a indiqué au bas de la liste de frais: "Temps retenu 45h dont 30 pour avocat stagiaire et 15 pour avocat". Le 2 août 2017, la mandataire d'office lui a demandé de lui fournir une motivation circonstanciée de la décision, relevant que celle-ci ne détaille pas quelles opérations ont été retranchées ni celles qui ont été comptabilisées comme ayant été effectuées par ses stagiaires. Le 3 août 2017, le Président l'a renvoyée à sa motivation, "certes succincte, mais néanmoins compréhensible", selon laquelle il a considéré comme équitable de retenir que le temps consacré au traitement du dossier pouvait être fixé à 30 heures pour l'avocat-stagiaire et à 15 heures pour l'avocat. C.Par mémoire du 7 août 2016, Me A.________ a interjeté recours contre la décision fixant son indemnité de défenseur d'office. Elle conclut, sous suite de frais, à l'allocation d'une indemnité de CHF 8'956.25, TVA par CHF 663.45 comprise, correspondant aux 46 ½ heures indiquées dans sa liste de frais (38 heures et 35 minutes pour sa propre activité et 7 heures et 55 minutes pour celle de ses stagiaires), et d’une équitable indemnité de partie pour la procédure de recours. Le 11 août 2017, le Président a fait parvenir à la Cour le dossier de la cause, précisant n'avoir pas d'observations à formuler. en droit 1. 1.1Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CPC – TAPPY, 2011, art. 122 n. 21). La I e Cour d'appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de dix jours en l'espèce. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 2 août 2017, si bien que le mémoire de recours, remis à la poste le 7 août 2017, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme. 1.2L’avocate d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 1.3). 1.3L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.4La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 1'722.65, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par le premier juge (CHF 8'956.25 – CHF 7'233.60). 2. 2.1L’art. 57 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11) dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi (ATF 122 I 1 consid. 3a; arrêt TF 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 3). Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. Le coût du travail de la secrétaire est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie, les mémos en particulier. Le tarif horaire est de CHF 180.-; cependant, si l'affaire a été essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu'il a menées sont rémunérées sur la base d'une indemnité de CHF 120.- l'heure, la liste de frais devant indiquer quelles opérations sont concernées (art. 57 al. 2 RJ). 2.2En l'espèce, la liste de frais produite par la mandataire d'office indique une durée totale de 46 ½ heures, dont 38 heures et 35 minutes exécutées par ses soins et 7 heures et 55 minutes accomplies par ses stagiaires successifs. Le premier juge a toutefois retenu 45 heures, dont 30 heures pour l'activité des stagiaires et 15 heures pour celle de l'avocate. La recourante le lui reproche, faisant valoir un défaut de motivation et soutenant implicitement qu'il n'y avait pas de raison de s'écarter du total d'heures indiquées, ni de leur répartition entre l'avocate et les stagiaires. 2.3Le droit d'être entendu, garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties. En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt TF 6B_329/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2 et les références citées). Dans le cas particulier, il faut concéder à la recourante que la décision querellée est pour le moins lapidaire et qu'elle omet d'indiquer quelles opérations ont été retranchées, comme celles que le premier juge a considéré devoir attribuer à l'activité des stagiaires plutôt qu'à celle de la mandataire d'office. Cependant, vu le sort qui doit être donné au recours (infra, ch. 2.4), il ne se justifie pas d'annuler la décision pour renvoyer le dossier au Président en vue d'une nouvelle décision, ce que la recourante ne requiert au demeurant pas. 2.4Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le dossier ne contient pas d'éléments suffisants pour retenir que l'affaire aurait été traitée essentiellement par les stagiaires successifs de la recourante, au sens de l'art. 57 al. 2 RJ. Si ceux-ci ont bien assisté la cliente lors des trois audiences du tribunal, comme la liste de frais le mentionne, les autres opérations semblent avoir été menées en grande partie par l'avocate elle-même: en particulier, la réponse du 11 novembre 2013 à la demande en divorce porte la signature de la mandataire d'office (DO/64 à 74), de même que la plupart des autres courriers et déterminations déposés. Il en découle qu'à l'exception des quelque 8 heures indiquées comme effectuées par les stagiaires en lien avec la préparation des audiences et la participation à celles-ci, qui seront retenues à un tarif de CHF 120.- l'heure comme demandé, les autres opérations doivent être indemnisées selon l'indemnité horaire due à l'avocate brevetée, soit CHF 180.-. Pour le surplus, la recourante indique ne pas être en mesure de critiquer la réduction opérée par le Président sur la durée totale indiquée, de 46 ½ à 45 heures, mais quoi qu'il en soit celle-ci ne mérite pas la qualification d'arbitraire sur ce point, dès lors qu'elle reste dans le pouvoir d'appréciation global du juge qui fixe l'indemnité de défenseur d'office. A cet égard, il est relevé que le premier juge a laissée intacte l'ensemble de la correspondance et des communications téléphoniques facturées, y compris les actes ayant trait à des prolongations de délai ou à la prise de connaissance de brefs écrits de la partie adverse ou du juge, alors que la jurisprudence cantonale (arrêt TC FR 104 2015 11 du 19 octobre 2015 in RFJ 2015 276) considère qu'il n'est pas arbitraire d'y appliquer, par analogie avec les dépens, une indemnisation forfaitaire de CHF 500.- à CHF 700.- seulement. Dans ces conditions, Me A.________ n'est en tout cas pas lésée par la légère réduction du nombre d'heures pris en compte, à savoir – après correction de la répartition, comme admis ci-dessus – respectivement 37 heures pour son activité propre, d'une part, et 8 heures pour celle de ses stagiaires, d'autre part. Cela étant, hormis la légère réduction précitée, il apparaît que le Président a repris telles quelles l'ensemble des opérations facturées. Or, celles-ci contiennent 5 minutes pour l'ouverture du dossier, ainsi que 40 autres postes de 5 minutes consacrés à la transmission, à la cliente et à la partie adverse, de copies de correspondances ("mémos"). Ces opérations correspondant à des activités de secrétariat, déjà comprises dans le tarif horaire (supra, ch. 2.1), il convient d'en faire abstraction et de déduire à ce titre une durée de 3 heures et 25 minutes (205 minutes, 41 x 5 minutes), ce qui porte à 33 ½ heures environ (37 – 3 ½) le temps retenu pour l'activité de l'avocate. 2.5En définitive, les honoraires à indemniser doivent être arrêtés à CHF 6'990.-, soit CHF 6'030.- (33.5 x CHF 180.-) pour les opérations menées par la mandataire d'office elle-même et CHF 960.- (8 x CHF 120.-) pour celles de ses stagiaires. Ce montant sera arrondi à CHF 7'000.-. Les débours, par CHF 397.80, n'ont pas été contestés et seront repris tels quels. Après adjonction de la TVA, soit CHF 591.80 (8 % de CHF 7'397.80), l'indemnité équitable due à Me A.________ pour la défense d'office de B.________ est fixée à CHF 7'989.60, TVA incluse.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Il s'ensuit l'admission partielle du recours. 3. 3.1S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l'espèce, la recourante a obtenu partiellement gain de cause, plus ou moins à concurrence de la moitié du montant litigieux. Cependant, la motivation de la décision est déficiente et, après avoir vainement tenté d'obtenir un complément, la mandataire d'office n'avait pas d'autre choix que de recourir. Il se justifie donc que les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, restent à la charge de l'Etat (art. 107 al. 1 let. f CPC). 3.2Dès lors que le recours a été admis partiellement, une indemnité fixée globalement à CHF 864.- (CHF 800.-, débours compris, mais TVA par CHF 64.- en sus), doit être allouée à la recourante pour la procédure de recours (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ). la Cour arrête: I.Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de fixation d'indemnité pour défenseur d'office prononcée le 31 juillet 2017 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est réformée comme suit: L'indemnité globale équitable allouée à Me A., avocate, pour la défense d'office de B., dans la cause l'ayant divisée d'avec C.________ (cf. dossier AJ 10 2013/721 en relation avec le dossier au fond 15 2013/22) est fixée au montant total de CHF 7'989.60 (honoraires: CHF 7'000.-; débours: CHF 397.80; TVA: CHF 591.80). II.Les frais judiciaires pour le présent arrêt, fixés à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l'Etat. III.Une indemnité de CHF 864.-, TVA par CHF 64.- comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 octobre 2017/lfa Le PrésidentLe Greffier-rapporteur

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2017 254
Entscheidungsdatum
06.10.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026