Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 241 – 263 [J] Arrêt du 9 janvier 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière:Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., requérant et recourant, représenté par Me Christian Delaloye, avocat contre B., défenderesse, intimée et requérante, représentée par Me Olivier Couchepin, avocat ObjetModification de mesures protectrices de l'union conjugale par le biais de mesures provisionnelles de divorce – pension en faveur de l’épouse Appel du 24 juillet 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 4 juillet 2017 Requête d’assistance judiciaire du 21 août 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A.B., née en 1974, et A., né en 1968, se sont mariés en 1999. Un enfant prénomé C.________ est né de cette union en 2005. B.Par décision du 31 juillet 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a modifié, avec effet au 31 octobre 2014, la décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 6 septembre 2013 - laquelle homologuait la convention des époux B.________ et A.________ et prévoyait en particulier le versement par l’époux d’une pension mensuelle de CHF 5'000.-, allocations familiales en sus, à l’épouse, pour l’entretien de la famille - en ce sens que « A.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 4'167.-, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.________ ». C.Le 2 novembre 2015, A.________ a introduit une demande unilatérale en divorce à laquelle B.________ a répondu le 11 décembre 2015. Lors de l’audience présidentielle du 14 janvier 2016, les époux se sont mis d’accord sur le principe du divorce et ont passé une convention partielle sur ses effets accessoires qui prévoit notamment que la contribution pour C.________ sera fixée à CHF 950.- jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, puis à CHF 1'050.- jusqu’à la majorité ou jusqu’à la fin d’une formation adéquate, les éventuelles allocations familiales et employeur étant payables en sus et les frais extraordinaires répartis au prorata du salaire des parents. Les parties ont enfin convenu que l’accord passé ce jour serait immédiatement applicable s’agissant du droit de visite. D.Par mémoire du 16 août 2016, A.________ a requis que la contribution convenue pour l’enfant le 14 janvier 2016 soit applicable à titre de mesures provisionnelles, la pension mensuelle de son épouse étant par ailleurs fixée à CHF 500.-. B.________ s’y est opposée le 30 août 2016. A la suite de la requête de A.________ du 1 er février 2017, le Président a décidé d’urgence le 7 février 2017 que les pensions proposées le 16 août 2016 seraient immédiatement applicables. Il a entendu les parties à son audience du 16 février 2017. B.________ s’est déterminée le 27 février 2017 sur la requête du 1 er février 2017 et a conclu à son rejet. Par une nouvelle requête de mesures provisionnelles du 10 avril 2017, A.________ a demandé l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de son fils ayant pour but d’organiser les modalités pratiques du droit de visite. Par mémoire du 8 mai 2017, B.________ a conclu au rejet de cette requête. Le 8 mai 2017 également, les parties ont été entendues par le Président. Par courrier du 12 juin 2017, B.________ a informé le Président avoir mis un terme à la vie commune d’avec son compagnon D.. E.Par décision du 4 juillet 2017, le Président a: « I.astreint A. à contribuer à l’entretien de son fils C.________ par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 950.- jusqu’à la fin d’une formation adéquate selon l’art. 277 al. 2 CC. Les éventuelles allocations familiales et employeur seront payables en sus. Les frais extraordinaires au sens du code civil seront répartis au prorata du salaire des parents;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 II. dit que la pension prévue sous chiffre I sera payable d’avance le 1 er de chaque mois et porte intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance; elle sera indexée, le 1 er janvier de chaque année, sur la base de l’indice des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondi au franc supérieur, l’indice de référence étant celui en vigueur au moment de l’entrée en force du jugement; l’indexation n’aura lieu que si et dans la mesure où le salaire du débirentier est lui-même indexé; III. astreint A.________ à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 1'300.- pour la période du 1 er octobre 2016 au 30 juin 2017; IV. astreint A.________ à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 2’340.- dès le 1 er juillet 2017; V. dit que les pensions prévues sous chiffres III et IV seront payables d’avance le 1er de chaque mois et porteront intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance, déduction faite des pensions déjà versées à ce titre; » Une curatelle de surveillance du droit de visite a en outre été instaurée en faveur de l’enfant avec pour objectif d’organiser les modalités pratiques du droit de visite (ch. VI.). Les dépens ont été réservés (ch. VII.). F.Le 24 juillet 2017, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Il a conclu à sa modification en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 950.- pour la période du 1 er octobre 2016 au 30 août 2017 et de CHF 900.- dès le 31 août 2017, frais de la procédure d’appel à la charge de l’intimée. De plus, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. Il a également demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce que le Président de la Cour a accepté le 2 août 2017. Le 21 août 2017, B.________ a conclu au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité, frais à la charge de l’appelant. Elle a également conclu au rejet de la requête d’effet suspensif et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par arrêt du 28 août 2017, le Président de la Cour a rejeté la requête d’effet suspensif. En date des 19 et 20 septembre 2017, B.________ a produit des pièces complémentaires. Le 25 septembre 2017, A.________ s’est déterminé sur ces nouvelles pièces. G.Par mémoire du 28 septembre 2017, A.________ a modifié sa demande au motif que le concubinage avec sa compagne avait pris fin le 26 septembre 2017. Il conclut désormais à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 950.- pour la période du 1 er octobre 2016 au 30 août 2017, de CHF 900.- pour la période du 31 août 2017 au 30 septembre 2017 et de CHF 50.- dès le 1 er octobre 2017, frais de la procédure d’appel à la charge de l’intimée. Le 12 octobre 2017, l’intimée a répondu, s’opposant aux conclusions de son mari. A.________ a produit son nouveau contrat de bail le 24 novembre 2017 et un courrier supplémentaire en lien avec le concubinage de son épouse le 14 décembre 2017. Il a alors une nouvelle fois modifié ses conclusions, sollicitant une suppression de la pension de l’épouse, subsidiairement à ce qu’elle soit fixée aux montants avancés le 28 septembre 2017, encore plus subsidiairement à ce que la pension de CHF 950.- due du 1 er octobre 2016 au 30 août 2017 soit réduite à partir de cette date à CHF 900.-. B.________ s’est déterminée le 22 décembre 2017, concluant à l’irrecevabilité, respectivement au rejet des conclusions modifiées.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 en droit 1. 1.1L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles nécessaires pendant une procédure de divorce (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 14 juillet 2017. Déposé le lundi 24 juillet 2017, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés des contributions d'entretien pour l'épouse en première instance, de même que la durée indéterminée des mesure prononcées, la valeur litigieuse en appel est largement supérieure à CHF 10'000.-, et même à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles requises dans le cadre d'un divorce (art. 271, 276 al. 1 et 286 al. 3 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC); la question de la pension entre époux est en outre régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). De plus, l'interdiction de la reformatio in pejus est applicable en procédure de recours (ATF 129 III 417 / JdT 2004 I 115 consid. 2.1), ce d'autant qu'en cas de procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). 1.3La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les vrais nova, à savoir des faits ou moyens de preuve nouveaux qui ne se sont produits qu'après le moment jusqu'auquel il était possible d'introduire des faits et moyens de preuve en première instance, peuvent cependant être produits en appel sans limite, pour autant qu'ils le soient sans retard. Les pseudos nova, à savoir des faits ou moyens de preuve qui existaient avant ce moment critique, ne peuvent en revanche être introduits en appel que s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance et seulement si la partie qui les invoque démontre qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Exceptionnellement, des nova peuvent être invoqués, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, à un stade ultérieur. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans en clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (arrêt TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2; arrêt TF 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 Ainsi, dans tous les cas, les nova doivent être portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats (respectivement jusqu'au début des délibérations): c'est en effet en se fondant sur son appréciation des faits et des preuves que le magistrat – dans le cadre des délibérations – appliquera le droit aux faits constatés et rendra sa décision. La partie doit donc avoir connaissance du début des délibérations. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (arrêt TF 5A 456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). Aussi longtemps que le juge n'a pas communiqué la clôture des débats, la partie qui veut introduire des nova doit soumettre ses nouveaux moyens (arrêt TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3) et le juge qui n'a pas encore rendu sa décision est obligé d'en tenir compte (pour autant évidemment que les conditions de recevabilité soient remplies; ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt TF 5A_701/2016 du 6 avril 2017 consid. 6.4). En matière matrimoniale, la jurisprudence n'a toutefois pas tranché la question – discutée en doctrine (ATF 138 III 625 consid. 2.2) – de savoir si ces règles s'appliquent telles quelles, malgré le fait que le procès soit régi par la maxime inquisitoire. Elle a néanmoins souligné que l'application de l'art. 317 CPC dans le cadre d'une procédure sommaire soumise à la maxime inquisitoire n'était pas arbitraire et qu'on pouvait par conséquent exiger des parties qu'elles agissent avec diligence conformément à l'art. 317 al. 1 CPC (cf. not. arrêts TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2, 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2, 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3.2 et 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 publié in SJ 2015 I 17). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent sans restriction lorsque l'objet du litige porte sur la liquidation des rapports patrimoniaux des époux (arrêt TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.3). Ces règles s'appliquent également sans doute si seule la contribution d'entretien de l'époux ou de l'épouse est litigieuse, ce malgré le fait que la maxime inquisitoire sociale soit applicable. La situation est moins évidente lorsque la maxime d'office et la maxime inquisitoire stricte s'appliquent: le Tribunal fédéral n'a pas encore eu l'occasion de clarifier cette question (pour le tout: DE PORET BORTOLASO, Le calcul des contributions d'entretien, in SJ 2016 II 141 [168 s.]). 1.4.2 Dans le cadre de son mémoire de modification de la demande du 28 septembre 2017, A._______ invoque un fait nouveau, à savoir que son concubinage avec sa compagne a pris fin le 26 septembre 2017. Ce fait étant survenu après le prononcé de la décision attaquée, il ne pouvait être produit devant la première instance. Il n’a toutefois pas été allégué dans le délai d’appel dès lors qu’il n’était pas encore survenu. En effet, il l’a été dans le cadre d’un mémoire complémentaire de modification de la demande déposé le 28 septembre 2017, soit à un stade ultérieur au premier échange d’écritures. Cela étant, à ce moment, la Cour n’avait pas communiqué aux parties que la cause était en état d’être jugée, respectivement que la phase des délibérations avait commencé. Contrairement à ce que soutient l’intimée, le fait qu’il s’agisse d’une procédure de mesures provisionnelles dans laquelle un seul échange d’écritures est en principe pratiqué n’y change rien. De même, le rejet de la requête d’effet suspensif ne signifiait pas que la phase des délibérations commençait. La Cour n’a en outre jamais indiqué aux parties, comme le prétend l’intimée, qu’elle renonçait à un second échange d’écritures ou à des débats. Dès lors, les parties étaient parfaitement en droit de considérer que la phase des délibérations n’avait pas commencé et pouvaient ainsi encore soumettre leurs nouveaux moyens dont la Cour, qui n’avait alors pas encore commencé à délibérer, doit tenir compte. Ce nova a par ailleurs été allégué deux jours après sa survenance de sorte qu’il l’a été sans retard. En outre, contrairement à ce que soutient l’intimée, il n’appartient pas à la Cour, à ce stade, d’examiner le bienfondé de ce fait nouveau. Cette question relève de l’appréciation des faits et des preuves et sera examinée par après, dans le cadre de l’examen du grief relatif au montant de la pension pour l’épouse. Partant, ce fait nouveau est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 Il en va de même des novas invoqués les 19, 20 et 29 septembre 2017 par l’intimée et ceux allégués par l’appelant le 25 septembre 2017. En effet, l’intimée a alors produit son nouveau contrat de bail signé le 9 septembre 2017, la déclaration de D.________ du 12 septembre 2017 qui atteste ne pas habiter l’appartement loué par l’intimée, et son courriel du 28 septembre 2017 où elle indique ne plus être en couple avec D.. De son côté, l’appelant a allégué, le 25 septembre 2017, que son fils a constaté que sa mère et D. sont encore en couple. Ces faits et moyens de preuves ne pouvaient être invoqués en procédure de première instance et l’ont été en appel avant la phase des délibérations et sans retard. Ils sont donc recevables. Tel est également le cas du procès-verbal de l’audience du 7 décembre 2017, produit par A.________ le 14 septembre 2017, contenant la déclaration de l’épouse dont celui-là déduit qu’elle n’a pas payé de loyer. Enfin, s’agissant du grief de B.________ selon lequel les pièces produites par l’appelant à l’appui de son mémoire du 24 juillet 2017 - soit le courrier du 12 juin 2017 de Me Couchepin au Président, celui du 14 juin 2017 de Me Delaloye au Président, et celui du 16 juin 2017 du Président à Me Couchepin, ainsi que les fiches de salaire de l’appelant des mois de janvier à avril 2017 - sont irrecevables et ne doivent pas être prises en compte dans le cadre de l’appel (cf. réponse, ch. 1.12, p. 3), force est de constater que ces pièces ont déjà été produites en première instance et font partie du dossier. L’art. 317 CPC ne s’applique donc pas, de sorte que l’objection de l’intimée doit être écartée. 1.5L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CPC-SCHWEIZER, 2011, art. 227 n. 14) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l’espèce, A.________ a modifié à trois reprises ses conclusions relatives à la contribution d’entretien destinée à son épouse. Il a tout d’abord proposé en première instance de verser une pension mensuelle de CHF 500.- à son épouse. Dans le cadre de son mémoire d’appel, il a ensuite augmenté le montant proposé en concluant au versement d’une contribution d’entretien de CHF 950.- pour la période du 1 er octobre 2016 au 30 août 2017 et de CHF 900.- dès le 31 août 2017, ce qui est admissible puisque cette augmentation correspond à une restriction des conclusions. Ensuite, toujours durant la procédure d’appel, il a une nouvelle fois modifié sa demande en concluant au versement d’une pension mensuelle de CHF 950.- pour la période du 1 er octobre 2016 au 30 août 2017, de CHF 900.- pour la période du 31 août 2017 au 30 septembre 2017 et de CHF 50.- dès le 1 er octobre 2017. Il a donc réduit ses conclusions s’agissant de la période à partir du 1 er octobre 2017, ce qui représente une amplification de ses conclusions pour cette période. Cette nouvelle conclusion est en étroite connexité avec la prétention initiale. De plus, elle est fondée sur un fait nouveau recevable (cf. supra consid. 1.4), à savoir que le concubinage de l’appelant avec sa compagne aurait pris fin le 26 septembre 2017. Partant, la conclusion modifiée de l'époux est admissible.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 Enfin, le 14 décembre 2017, il a conclu à la suppression de toute pension pour B., motif pris qu’elle ne verserait aucun loyer, de sorte que ses charges s’en trouvent diminuées. Cette modification est également recevable dès lors qu’elle est liée à un fait nouveau régulièrement invoqué. 1.6Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Les mesures ordonnées sont maintenues après l'introduction de l'action en divorce, sous réserve de leur modification ou de leur révocation par le juge du divorce (art. 276 al. 2 CPC). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de nouvelles mesures (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). En l’espèce, la décision de mesures provisionnelles attaquée modifie la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 juillet 2015 à compter du 1 er octobre 2016. Hormis la prise en compte de la fin du concubinage de l’épouse à partir du 1 er juillet 2017, le Président n’a pas exposé quelles circonstances justifiaient une modification de pensions avant cette date. Les parties ne critiquent toutefois pas ce point en appel et il ressort par ailleurs du dossier que, depuis le mois d’octobre 2016 (cf. mémoire du 16 août 2016, ad 4, p. 7), le revenu de A., qui se montait au moment du prononcé de la décision du 31 juillet 2015 à CHF 7'442.- hors allocations familiales (cf. décision du 31 juillet 2015, p. 6), a considérablement diminué puisqu’il a été arrêté par le premier juge à CHF 5'341.45 hors allocations familiales, montant qui est en outre contesté dans le cadre de l’appel par A.. La diminution des revenus de l'époux suffit à admettre une modification essentielle et durable de sa situation, au sens de l'art. 179 al. 1 CC, et, partant, à procéder au réexamen des situations financières respectives des époux (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1), eu égard aux griefs soulevés. 3.L’appel de A. porte uniquement sur la contribution d’entretien qu’il est astreint à servir à son épouse qui se monte à CHF 1'300.- pour la période du 1 er octobre 2016 au 30 juin 2017, et à CHF 2'340.- dès le 1 er juillet 2017. Il conclut à ce qu’elle soit entièrement supprimée, subsidiairement réduite à CHF 950.- pour la période du 1 er octobre 2016 au 30 août 2017, à
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 CHF 900.- pour la période du 31 août 2017 au 30 septembre 2017 et à CHF 50.- dès le 1 er octobre 2017. Dans ce contexte, il fait valoir différents griefs. 3.1Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66). Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). 3.2 3.2.1 Dans un premier grief, l’appelant reproche au premier juge une constatation incomplète des faits pertinents. Il allègue que le Président a constaté que les parties se sont entendues en séance sur la pension en faveur de leur fils, mais qu’il n’a toutefois pas tenu compte dans sa décision d’une partie de cet accord, soit du fait que dès l’âge de 12 ans révolus la pension mensuelle se monte à CHF 1'050.- et non plus à CHF 950.-, allocations familiales en sus. Il allègue que cet élément est décisif pour déterminer son solde disponible et par conséquent le montant de la contribution d’entretien de l’épouse (cf. appel, p. 5, 6). L’intimée soutient que cette modeste augmentation de CHF 100.- de la contribution d’entretien n’a pas d’influence sur le solde disponible de l’appelant. Au moment où la décision a été rendue, c’est d’ailleurs bien le régime d’un montant de CHF 950.- par mois qui était applicable. De plus, elle allègue que le minimum vital retenu par l’office des poursuites dans le cadre d’une éventuelle saisie de salaire sera le montant effectivement payé au moment de l’établissement du procès- verbal de saisie, soit CHF 950.- avant le 30 août 2017 et CHF 1'050.- après, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de cette erreur de plume. 3.2.2 Les parties ont effectivement conclu un accord le 14 janvier 2016 concernant la contribution d’entretien due par A.________ en faveur de son fils selon lequel la pension augmente de CHF 100.- dès que l’enfant a atteint l’âge de 12 ans révolus, soit dès le 1 er septembre 2017. Dans un premier temps, la mère a refusé que cet accord s’applique à titre de mesures provisionnelles puisqu’elle a conclu le 30 août 2016 au rejet de la requête de modification du 16 août 2016, y compris le chef de conclusions II.1.a alors formulé. Cela pouvait également être déduit du fait que l’accord passé le 14 janvier 2016 n’était immédiatement applicable qu’en ce qui concerne le droit de visite du père. Cela étant, le 4 juillet 2017, le Président a fixé à CHF 950.- la pension de C.________ due à titre de mesures provisionnelles, sans prévoir une augmentation en faveur de l’enfant le 1 er septembre 2017, et sans préciser non plus à partir de quand cette pension était applicable. S’agissant de ce dernier point, il peut être sans difficulté déduit de la motivation de l’ordonnance que cette modification remonte au 1 er octobre 2016, date à laquelle la pension de l’épouse a été recalculée, respectivement que les contributions pour la mère et l’enfant ont été individualisées. En ce qui concerne ensuite l’augmentation à CHF 1'050.- le 1 er septembre 2017, elle n’est pas contestée par le père, qui l’invoque même pour obtenir une diminution de la pension de l’épouse ni, évidemment, par cette dernière. Dans ces conditions, le chiffre I du dispositif de la décision querellée devra être précisé en conséquence et la charge supplémentaire qui en découle pour le père prise en compte. 3.2.3 Cela étant, il sied également de constater que la pension pour C.________, convenue en janvier 2016 et ratifiée à titre de mesures provisionnelles en juillet 2017, ne semble pas tenir
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 réellement compte de la modification législative entrée en vigueur le 1 er janvier 2017 (modification du Code civil du 20 mars 2015 relative à l'entretien de l'enfant), alors même que C.________ est âgé de 12 ans et nécessite encore une prise en charge (cf. arrêt TC FR 101 2017 132 du 12 décembre 2017 consid. 3.2.3, destiné à la publication). Dans la mesure où le déficit de la mère serait couvert par la pension, cela n’aurait pas d’influence pratique déterminante, de sorte que la Cour ne reverrait pas une pension provisoire non contestée par les parties. Dans le cas contraire, cela devra être examiné. 3.3Les époux soutiennent tous deux ne plus vivre en concubinage avec leurs compagnons respectifs, ce qu’ils contestent réciproquement. 3.3.1 La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). Lorsque l'un des époux partage son logement avec une personne adulte, il convient de déduire du loyer la part relative au colocataire ou concubin, en général la moitié (ATF 132 III 453 consid. 5): en effet, même une simple "communauté de toit et de table" entraîne des économies pour chacun des concubins, de sorte que, par analogie avec les lignes directrices en matière de poursuite, il convient de retenir que chacun supporte les charges communes (montant de base, loyer, etc.) à parts égales, indépendamment de la participation effective (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt TF 5A_470/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.2). 3.3.2 L’appelant voit un motif de suppression totale de la pension de l’épouse du fait que celle-ci ne paierait pas de loyer. Il tire cet argument de la déclaration de B.________ du 7 décembre 2017 selon laquelle: « Monsieur D.________ paie la totalité de mon loyer. Je le lui rembourserai quand je pourrai. » Mais, d’une part, rien ne permet de retenir que cette situation prévalait déjà avant la séparation alléguée, l’intimée la justifiant en raison du fait que son mari ne lui verse plus les pensions. Ensuite et dès lors qu’il n’est retenu dans les charges d’un concubin que la moitié du loyer, même si sa participation effective est plus importante, il y a également lieu de retenir, sauf circonstances exceptionnelles, une participation semblable lorsque sa participation est en fait plus faible, voire provisoirement inexistante. Dans ces conditions, c’est en vain que l’appelant tente d’obtenir une suppression de la pension de l’épouse au motif qu’elle ne paie actuellement pas de loyer. 3.3.3 L’appelant reproche au premier juge d’avoir tenu pour vrai le fait que l’intimée a mis un terme à son concubinage avec D., sans que ce fait ne soit prouvé, alors même qu’un délai lui avait été accordé pour produire son contrat de bail et celui de son ex-compagnon. Il soutient que l’intimée vit toujours en concubinage, ce qu’il a constaté lors de l’exercice de son droit de visite le 19 juillet 2017 et qui lui a été confirmé par son fils. Partant, il convient d’en tenir compte dans l’établissement des charges de l’épouse (cf. appel, p. 6, 7; courrier de l’appelant du 25 septembre 2017). B. soutient que sa relation avec D.________ s’est terminée le 12 juin 2017 et qu’elle ne vit plus en concubinage. A l’appui de ses allégations, elle a produit son nouveau contrat de bail à loyer daté du 9 septembre 2017, sur lequel figure également D.________ qui se serait porté débiteur solidaire mais ne vivrait pas dans l’appartement mais dans l’ancien domicile commun (cf. réponse, p. 7; courriers des 19, 20 et 29 septembre 2017). Le 7 décembre 2017, elle a déclaré à ce propos (PV p. 3): « J’ai signé le 9 septembre 2017 un nouveau contrat de bail à loyer. Le colocataire est Monsieur D.________. Ce dernier a signé le contrat de bail car j’ai des poursuites
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 et le propriétaire m’aurait refusé le contrat de bail. Monsieur D.________ ne vit pas avec moi. Monsieur D.________ paie la totalité de mon loyer. Je le lui rembourserai quand je pourrai. » S’agissant du nouveau contrat de bail conclu par B., A. relève que D.________ figure comme locataire sur le contrat de bail et non comme caution et qu’une place de parc fait partie du contrat de bail alors que l’intimée n’a ni permis de conduire, ni voiture. Partant, selon lui, le concubinage doit être retenu dès lors qu’il s’agit en réalité d’une manœuvre de l’intimée ayant pour but d’augmenter ses charges dans le cadre de la fixation de la pension qui lui est due (cf. courrier du 25 septembre 2017). 3.3.4 Le concubinage de B.________ et D.________ a pris fin au plus tôt le 15 septembre 2017, lorsque le nouveau contrat de bail a pris effet. Pour ce motif déjà, l’augmentation de la pension de CHF 1'300.- à CHF 2'340.- décidée par le premier juge ne peut être entérinée au 1 er juillet 2017. A la mi-septembre 2017 donc, B.________ a loué un appartement à E., alors qu’elle vivait auparavant dans le même village mais au numéro fff de la même rue. Il est établi que le nouveau loyer est pris en charge par D., qui est partie au nouveau contrat de bail. Il est également établi que D.________ paie la totalité du nouveau loyer de B.. Force est ainsi de constater qu’ils ont conservé, pour le moins, une forte proximité. Cela étant, il ne semble pas non plus contestable que D. et B.________ disposent actuellement de deux appartements. En outre, rien n’interdit en soi à deux personnes formant un couple à se constituer deux domiciles séparés, la question étant plutôt de savoir si ce coût supplémentaire peut être opposé au débirentier. 3.3.5 Cela étant, la Cour estime juste de retenir parmi les charges de B.________ la moitié du solde du loyer, qu’elle s’en acquitte réellement ou non, et qu’elle vive ou non sous le même toit que D.. Jusqu’au 15 septembre 2017, le loyer mensuel était de CHF 2'300.-, soit CHF 1'150.- à charge de l’intimée. A compter de cette date, il est de CHF 2'090.-, dont CHF 1'045.- à charge de l’intimée. A. relève avec raison qu’une part au loyer devrait être déduite en raison du fait que le coût du logement est en partie pris en charge par la pension de l’enfant. Cela étant, il tombe également sous le sens qu’une part au loyer de 20 %, soit CHF 460.-, puis CHF 418.-, n’est pas en proportion avec la pension pour l’enfant (CHF 950.- puis CHF 1'050.-) convenue en janvier 2016 et non remise en cause en appel. Pour en tenir compte, la Cour estime équitable de ne calculer la part au logement de C.________ que sur le solde à charge de la mère, soit CHF 1'150.-, respectivement CHF 1'045.-. Elle s’élèvera à CHF 230.- jusqu’au 15 septembre 2017, puis à CHF 209.-, d’où un solde de loyer à charge de B.________ de CHF 920.-, respectivement de CHF 836.-. Le minimum vital de B.________ est de CHF 850.- jusqu’au 15 septembre 2017, puis de CHF 1'350.-. 3.3.6 Il découle de tout ce qui précède que jusqu’au 15 septembre 2017, compte tenu des autres charges et du revenu non contestés en appel, l’intimée présente un déficit de CHF 47.45 (2'164.45
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 débutant le 15 janvier 2018. Il loue également une place de parc de CHF 90.-. Il estime qu’il convient de tenir compte de sa nouvelle situation dans l’établissement de ses charges. L’intimée soutient quant à elle que la séparation entre A.________ et sa compagne est fictive et qu’il s’agit d’une manipulation pour réduire la pension; son fils ne croirait pas non plus à cette séparation. 3.3.8 Comme la fin alléguée du concubinage entre B.________ et D.________ a suscité des suspicions chez l’appelant, sa séparation subite en cours de procédure d’appel d’avec sa compagne, avec laquelle il vivait depuis mars 2014, séparation survenue presque en écho à celle de son épouse, interroge elle aussi. Cela étant, il a produit un contrat de bail signé le 10 novembre 2017, de sorte qu’il a rendu vraisemblable qu’à partir du 15 janvier 2018, il vit seul. Il en sera tenu compte. 3.4A.________ allègue ensuite que le premier juge n’a pas tenu compte du fait que le poste « menues dépenses » figurant sur ses fiches de salaire, qui se monte à CHF 445.-, correspond au remboursement des frais de représentation qu’il avance avant remboursement, de sorte que ce montant ne saurait constituer un salaire et doit être déduit du revenu mensuel net moyen retenu par le Président. Partant, c’est un montant de CHF 4'896.45 (5'341.45 - 445) qui devrait être retenu à titre de revenu (cf. appel, p. 8). L’intimée objecte que l’appelant n’a pas démontré que ces faits auraient arbitrairement été retenus. Il allègue que son époux n’a cessé de subir des réductions de salaire depuis que la procédure de divorce est pendante, de sorte qu’il y a lieu de lui appliquer la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral prévoyant que le débiteur d’entretien peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu’il réalise effectivement de son travail lorsqu’il a réduit son revenu dans le dessein de nuire aux intérêts économiques du crédirentier. Partant, le revenu retenu par le premier juge ne prêterait pas le flanc à la critique. Fait notamment partie du revenu net du débirentier le remboursement de frais par l'employeur, lorsque ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (arrêt TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 5.3.1 et les références citées; 5A_58/2011 du 6 juin 2011, consid. 2.3.1 et les références citées). En l’espèce, l’appelant perçoit chaque mois de la part de son employeur une indemnité forfaitaire de CHF 445.- (« menues dépenses ») pour ses frais de représentation. Comme il est parfois impossible ou difficile d'obtenir les factures pour ces frais de représentation et menues dépenses, une indemnité forfaitaire mensuelle peut, dans un but de rationalisation, être versée, comme c'est le cas en l'espèce. Or, il ressort des fiches de salaire de l’appelant (cf. bordereau de l’appel, pièce 7; bordereau complémentaire du 11 septembre 2017, pièce 28) que les frais effectifs de représentation qu’il supporte, et qui figurent au poste n. 410 (« selon facture annexe ») de ses fiches de salaire, ne se montent en réalité pas à CHF 445.- par mois; ils étaient pour janvier 2017 de CHF 296.85, et pour février à avril 2017 ainsi qu’août 2017 de CHF 162.- par mois. Partant, la Cour retient que l’appelant supporte en moyenne des frais de représentation effectifs mensuels d’environ CHF 200.-, la différence entre le montant forfaitaire versé par l’employeur pour les frais de représentation et les frais effectifs de représentation supportés par l’époux constituant, selon la jurisprudence, une partie du revenu de ce dernier. En conséquence, il y a lieu de déduire les frais effectifs de représentation de l’appelant, soit CHF 200.-, de son revenu net moyen arrêté par le Président à CHF 5'341.45, hors allocations familiales. Il en découle que le salaire net mensuel de l’appelant doit être fixé à CHF 5'141.45, l’intimée ne démontrant nullement que les conditions d’un revenu hypothétique sont remplies, se limitant à une affirmation lapidaire.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 3.5Aussi, la situation financière de A.________, en prenant en compte les chiffres non contestés du premier juge, est la suivante:
5.1En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En effet, dans de tels procès, la distinction de gain ou de perte du procès n'a pas cours (cf. Message CPC, in FF 2006 6841 [6909]).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 5.2En l'espèce, l'appelant n'a que partiellement gain de cause, la pension due à son épouse étant diminuée dans une mesure moindre que requis. Partant, vu le sort donné aux divers griefs et le litige relevant en outre du droit de la famille où le CPC permet d'être plus souple dans l'attribution des frais, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'500.-. la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, le dispositif de la décision du 4 juillet 2017 du Président du Tribunal civil de la Sarine est réformé et prend la teneur suivante: « Par ces motifs le Président I.astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son fils C.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 950.- à compter du 1 er octobre 2016 au 31 août 2017, de CHF 1'050.- dès le 1 er septembre 2017 jusqu’à sa majorité et au-delà, jusqu’à la fin d’une formation adéquate selon l’art. 277 al. 2 CC. Les éventuelles allocations familiales et employeur sont payables en sus. Les frais extraordinaires au sens du code civil seront répartis au prorata du salaire des parents; II.dit que la pension prévue sous chiffre I sera payable d’avance le 1 er de chaque mois et porte intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance; elle sera indexée, le 1 er janvier de chaque année, sur la base de l’indice des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondi au franc supérieur, l’indice de référence étant celui en vigueur au moment de l’entrée en force du jugement; l’indexation n’aura lieu que si et dans la mesure où le salaire du débirentier est lui-même indexé; III. astreint A.________ à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes: -CHF 1'100.- du 1 er octobre 2016 au 30 septembre 2017; -CHF 1'250.- du 1 er octobre 2017 au 31 décembre 2017; -CHF 700.- dès le 1 er janvier 2018. IV.(...). V.dit que les pensions prévues sous chiffre III seront payables d’avance le 1er de chaque mois et porteront intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance, déduction faite des pensions déjà versées à ce titre; VI.instaure une curatelle de surveillance du droit de visite et invite la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, Rue du Musée 6, 1800 Vevey, à nommer un curateur à l’enfant C.________, au sens de l’article 308 al. 2 CC avec pour mission d’organiser les modalités pratiques du droit de visite par la fixation d’un calendrier, à établir à la lumière du droit de visite convenu entre les parties soit d’entente entre les
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 parties de la manière la plus large qui soit; à défaut d’entente, il s’exercera au minimum un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que cinq semaines durant les vacances scolaires, soit 3 semaines en été, une semaine à Pâques et une semaine à Noël, moyennant un préavis de trois mois, les fêtes de Noël et de Pâques s’exerçant alternativement chez l’un et l’autre parent; un éventuel jour supplémentaire en semaine sera discuté entre les parties au regard du lieu de travail du père; VII. réserve les dépens. » II.La requête d'assistance judiciaire de B.________ est admise. Partant, l'assistance judiciaire est accordée pour l'appel à B.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Olivier Couchepin, avocat. III.Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 janvier 2018/say Le PrésidentLa Greffière