Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 196 Arrêt du 28 août 2017 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente:Dina Beti Juge:Hubert Bugnon Juge suppléant:Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me José Coret, avocat contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Sandra Genier Müller, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – Droit de visite, pension en faveur de l'épouse et provisio ad litem Appel du 19 juin 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 6 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.A., née en 1980, et B., né en 1971, se sont mariés en 2005. Deux enfants sont issues de leur union: C., née en 2012, et D., née en 2014. Par décision du 6 juin 2017, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Président) a prononcé, sur requête de l'épouse, des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a notamment attribué la garde des enfants à la mère, sous réserve d'un large droit de visite du père s'exerçant, à défaut d'entente contraire, un week-end sur deux, un jour par semaine à midi, chaque lundi et mercredi "chez le père pour le repas du soir, puis (...) au domicile de la mère pour le rituel du coucher", ainsi que durant cinq semaines de vacances par an, les visites étant élargies d'un jour par semaine lorsque le père travaillerait à 80 %. Il a aussi astreint B.________ à verser pour chacune de ses filles une pension mensuelle de CHF 1'850.-, plus allocations, et en faveur de son épouse une contribution de CHF 1'870.- par mois, ce dès le 1 er février 2017, ainsi que le tiers de tout bonus, y compris celui de 2016 touché en mars 2017, qu'il percevra dans le cadre de son activité professionnelle. Enfin, il a alloué à A., à la charge de son mari, une provisio ad litem de CHF 5'000.-. B.Le 19 juin 2017, A. a interjeté appel contre la décision du 6 juin 2017. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que la réglementation du droit de visite soit précisée en ce sens que le rituel du coucher à son domicile a lieu jusqu'à 20.00 heures au plus tard, à ce que la contribution d'entretien en sa faveur soit augmentée à CHF 2'860.- par mois, subsidiairement à ce que la part du bonus de son mari lui revenant soit fixée à la moitié de celui-ci et soit due dans les 10 jours dès sa perception, et à ce que la provisio ad litem soit augmentée à CHF 10'000.-. Invitée à verser une avance de frais de CHF 1'000.-, l'appelante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire le 5 juillet 2017. Le 13 juillet 2017, la Vice-Présidente de la Cour a rejeté cette requête et a imparti à l'épouse un nouveau délai pour le versement de l'avance de frais, qui a eu lieu en temps utile. C.Dans sa réponse du 4 août 2017, B.________ s'en remet à justice s'agissant de la précision demandée par son épouse quant au droit de visite et, pour le surplus, conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. Il sollicite de plus que l'appelante produise divers documents complémentaires, relatifs à ses vacances d'été 2017 avec les enfants et à une opération de chirurgie mammaire qu'elle aurait subie durant un voyage au Venezuela en juillet 2017. en droit 1. 1.1L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 9 juin 2017 (DO/223). Déposé le 19 juin 2017, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation du droit de visite fixé en faveur du père, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4Dans sa réponse à l'appel, l'intimé requiert que son épouse produise divers documents relatifs à ses vacances d'été 2017 avec les enfants et à une opération de chirurgie mammaire qu'elle aurait subie durant un voyage au Venezuela en juillet 2017. Il entend démontrer qu'avec la somme que cela représente, elle aurait été en mesure de couvrir les frais de la procédure, et également qu'elle dispose de moyens plus importants que ceux retenus en première instance (réponse, p. 2). Il apparaît cependant que le mari n'a pas interjeté appel contre la décision octroyant à son épouse une contribution d'entretien de CHF 1'860.- par mois, calculée sur la base d'un revenu de celle-ci de CHF 507.50 par mois, ainsi que le tiers de son bonus annuel et une provisio ad litem de CHF 5'000.-. Dans la mesure où, en appel, sont uniquement critiqués l'absence de prise en compte proportionnelle du bonus dans le revenu mensuel de l'intimé, subsidiairement la répartition de ce bonus, et le montant de la provisio ad litem en lien avec les honoraires de l'avocat de l'appelante, il n'est pas utile d'établir le train de vie de cette dernière. Au demeurant, il n'est pas exclu que des vacances aient pu lui être offertes par des membres de sa famille. En conséquence, les réquisitions de preuves de l'intimé sont rejetées. 1.5Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.L'appelante demande d'abord que le droit de visite du père les lundis et mercredis soirs soit précisé, en ce sens qu'il aura les enfants pour le repas du soir à son domicile et pourra ensuite participer à leur coucher chez la mère jusqu'à 20.00 heures au plus tard. Elle fait valoir que la réglementation, qui est vouée à trouver application à défaut d'entente contraire, doit prévoir des horaires et que la limite de 20.00 heures correspond à ce qui avait été convenu de manière provisoire en audience du 20 janvier 2017 (appel, p. 2). De son côté, l'intimé ne conteste pas véritablement la motivation de son épouse, puisqu'il s'en remet à justice, mais relève que celle-ci a fait preuve d'inconstance au cours de la procédure et n'établit pas que l'absence d'heure-limite poserait des problèmes (réponse, p. 3). Compte tenu de l'accord provisoire du 20 janvier 2017, qui prévoyait que le père pouvait participer au rituel du coucher au domicile conjugal de 19.00 à 20.00 heures (DO/114), comme du fait qu'il semble effectivement nécessaire de fixer des heures précises si les parents ne trouvent pas un accord contraire, les conclusions de l'appel sur ce point seront admises. 3.L'épouse critique aussi le montant de la contribution en sa faveur. Elle conclut à ce que celle- ci soit augmentée de CHF 1'870.- à CHF 2'860.- par mois, subsidiairement à ce que le bonus

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 perçu par son mari soit partagé à raison de la moitié entre les époux et que cette somme soit due dans les 10 jours dès sa perception. 3.1Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). Par ailleurs, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 3.2En l'espèce, le premier juge a retenu que l'épouse gagne CHF 507.50 par mois et qu'après déduction de ses charges, elle subit un déficit mensuel avant impôts de CHF 2'626.80, équilibré après versement des pensions pour les enfants qui incluent une somme équivalente à titre de contribution de prise en charge (décision attaquée, p. 14 à 16). Nul ne critique ce calcul en appel. Quant à l'intimé, le Président a pris en compte un revenu mensuel net de CHF 12'036.45, part au 13 ème salaire incluse mais hors allocations, et des charges totales de CHF 8'293.75 (CHF 4'593.75

  • CHF 3'700.- de pensions pour les enfants), d'où un solde mensuel avant impôts de CHF 3'743.-. Il a partagé ce solde par la moitié entre les parties et a décidé qu'en sus, le mari verserait à son épouse le tiers de son bonus annuel, dont le montant peut varier (décision attaquée, p. 14 à 16). L'appelante lui reproche de ne pas avoir inclus la part mensuelle au bonus dans le revenu net de son époux, faisant valoir que selon la jurisprudence (arrêt TF 5C.6/2003 du 4 avril 2003 consid. 3.3.1), il s'agit d'un élément du revenu à prendre en compte pour le calcul des contributions d'entretien (appel, p. 4). Il apparaît toutefois que le premier juge n'a pas fait abstraction du bonus de l'intimé: s'il ne l'a certes pas mensualisé pour calculer le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, il a en revanche décidé qu'en sus de celle-ci, le mari verserait une partie de son bonus à l'appelante. Cette manière de procéder reste dans les limites de son large pouvoir d'appréciation et la Cour ne voit pas matière à intervenir sur le principe, dans la mesure notamment où A.________ reconnaît que le montant du bonus peut varier d'année en année et qu'une gratification peut même ne pas être versée. Par contre, l'appelante a raison lorsqu'elle s'en prend à la clé de répartition du bonus décidée par le Président (appel, p. 5 s.). En effet, les ressources des époux doivent en principe être réparties par la moitié entre eux, sauf circonstances particulières telles qu'une augmentation du revenu de l'un d'entre eux peu après la séparation, qui aboutirait à une élévation du niveau de vie de l'autre si l'on retenait ce revenu en entier (arrêt TF 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 5 et 6). Or, en l'espèce, rien de tel n'est allégué, de sorte qu'il convient de répartir l'éventuelle gratification perçue par le mari par la moitié entre les époux. De plus, afin d'éviter tout problème futur, il y a lieu de prévoir que la part du bonus est payable dans les 10 jours dès perception de celui-ci par l'intimé. Il s'ensuit l'admission des conclusions subsidiaires de l'appel sur cette question. 4.L'appelante conteste enfin le montant de la provisio ad litem qui lui a été allouée par le premier juge. Elle demande que celui-ci soit augmenté de CHF 5'000.- à CHF 10'000.-, faisant valoir que, selon la liste de dépens produite en première instance, ses frais d'avocat se montaient déjà à CHF 9'028.80 au 9 mai 2017, soit avant le prononcé de la décision querellée (appel, p. 6 s.).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 La provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêt TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; ATF 103 Ia 99, consid. 4). En l'espèce, même à retenir avec l'appelante que ses frais d'avocat de première instance avoisinent les CHF 10'000.-, il convient de relever qu'en plus de la provision de CHF 5'000.- qui lui a été octroyée, elle s'est vue allouer une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'870.- ainsi que la moitié du bonus perçu par son mari, soit une somme supérieure à CHF 10'000.- selon ses propres allégués. Elle dispose ainsi, pendant toute la durée de la procédure tant de première instance que d'appel, d'un solde mensuel en tout cas supérieur à CHF 1'000.-, impôts déduits, auquel vient s'ajouter la moitié précitée du bonus de l'intimé. Dès lors, l'épouse semble avoir les moyens d'assumer l'éventuel solde non couvert de ses frais d'avocat par le biais de son disponible, au besoin par acomptes, de sorte le Président ne l'a pas prétéritée en accordant une provisio ad litem de CHF 5'000.-. L'appel est par conséquent rejeté sur cette question. 5.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appelante a gain de cause s'agissant de sa contribution d'entretien, tandis qu'elle succombe sur la question du montant de la provision. Quant à la précision demandée au niveau du droit de visite, elle est admise, mais l'intimé s'en était remis à justice sur ce point. Dès lors, compte tenu de la volonté du législateur d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par l'appelante, qui pourra obtenir à ce titre le remboursement de la somme de CHF 500.- par l'intimé (art. 111 al. 1 et 2 CPC). la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 4 et 6 du dispositif de la décision prononcée le 6 juin 2017 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse sont réformés, pour prendre la teneur suivante: 4. B.________ bénéficiera d'un large droit de visite sur ses filles, qui s'exercera d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il s'exercera comme suit:

  • tous les lundis et mercredis soirs chez le père pour le repas du soir, puis il se prolongera au domicile de la mère pour le rituel du coucher jusqu'à 20.00 heures au plus tard;
  • un jour à midi, moyennant annonce une semaine à l'avance faite à la mère;

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  • un week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures;
  • 5 semaines durant les vacances scolaires pour une durée maximale de 15 jours, applicable dès cet été;
  • dès que l'intimé travaillera à 80 %, son droit de visite sera élargi à un jour supplémentaire par semaine.
  1. B.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'870.-, dès le 1 er février 2017. En sus, il versera à son épouse la moitié de tout bonus qu'il percevra dans le cadre de son activité professionnelle, y compris pour le bonus relatif à l'année 2016 touché en mars 2017, et ce dans les 10 jours après qu'il aura perçu ledit bonus. Au surplus, le chiffre 8 de ce dispositif est confirmé. II.Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A., qui pourra obtenir à ce titre le remboursement de la somme de CHF 500.- par B.. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 août 2017/lfa La Vice-PrésidenteLe Greffier-rapporteur

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