Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 195 Arrêt du 27 septembre 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier:Guillaume Hess PartiesA.________ et B., demandeurs et recourants, représentés par Me Hervé Bovet, avocat, contre C., défendeur et intimé, représenté par Me René Schneuwly, avocat, ObjetPreuve à futur (art. 158 CPC) Recours du 14 juin 2017 contre la décision du Juge délégué de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du 2 juin 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A., née en 1974, a été hospitalisée aux urgences de C. dans la nuit du 26 au 27 août 2012 suite à une complication de sa grossesse qui a nécessité une césarienne en urgence; à cette occasion, tant A.________ que son enfant D.________ qui venait de naître ont subi des séquelles. B.Par mémoire du 5 août 2014, A.________ et B.________ ont déposé une requête de preuve à futur devant la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal, tendant à ce qu'une expertise judiciaire soit diligentée pour savoir si les règles de l'art avaient été respectées quant à la prise en charge de A.________ et de son enfant D.________ dans la nuit du 26 au 27 août 2012, ceci afin d'évaluer le succès d'une éventuelle action en responsabilité à l'encontre de C.. Par décision du 4 mars 2015, le Juge délégué de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal a fait droit à la requête de A. et B.________ et confié le mandat d'expertise à la Doctoresse E.________ (ci-après: l'experte), médecin associée au service de gynécologie de F.. Le 17 juillet 2015, l'experte a rendu son rapport d'expertise qui ne fait pas état de carences dans la prise en charge de A., quand bien même il relève des irrégularités formelles dans la tenue du dossier médical. En date du 24 août 2015, les parties ont adressé des questions complémentaires à l'experte, qui y a répondu par lettre du 17 décembre 2015; A.________ et B.________ ont alors demandé à l'experte de répondre de manière plus précise aux questions, ce que cette dernière a fait en date du 12 janvier 2016. Le 22 mars 2016, C.________ a produit le protocole opératoire et les clichés d'échographie manquants relatifs aux évènements de la nuit du 26 au 27 août 2012. Interrogée à ce sujet, l'experte a indiqué le 13 juillet 2016 que ces nouveaux documents ne clarifiaient pas la situation à cause de leurs imprécisions formelles ni ne faisaient apparaitre qu'il était impératif de procéder à un transfert in utero de A.________ vers un centre tertiaire le 26 août 2012. A diverses reprises entre le 4 octobre 2016 et le 17 mars 2017, A.________ et B.________ ont requis que de nouvelles questions complémentaires soient posées à l'experte, indiquant notamment que l'expertise n'avait pas pu être diligentée correctement compte tenu du manque de renseignements dont disposait l'experte. Leur requête d'organisation de débats en ce sens a été rejetée par le Juge délégué de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal en date du 25 octobre 2016. En date des 3 novembre 2016 et 31 janvier 2017, C.________ a pris position sur les requêtes de questions complémentaires et a conclu à leur rejet. En date du 7 novembre 2016, la Doctoresse G., mandatée à titre privé par les recourants, s'est prononcée sur certains documents transmis par ces derniers. Par décision du 2 juin 2017, le Juge délégué de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal a clos la procédure de preuve à futur et mis solidairement les frais de procédure à la charge de A. et B.. C.Par mémoire du 14 juin 2017, A. et B.________ ont interjeté recours contre la décision du 2 juin 2017 et ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la clôture de la procédure de preuve à futur et à ce que l'experte soit invitée à répondre à diverses questions.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Par mémoire réponse du 7 juillet 2017, C.________ s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens. en droit 1. 1.1. Le système légal pour obtenir une indemnisation du chef de la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents a été modifié par l'art. 6 de la loi du 19 décembre 2014 modifiant la loi sur la justice et d'autres lois (cf. ROLF 2014_103). La voie de l'action a été abandonnée au profit d'un système de décisions administratives et de recours (cf. art. 20a et 21 de la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents [LResp; RSF 16.1]). Le nouvel art. 42 LResp relatif au droit transitoire prévoit cependant que l'ancien droit s'applique aux procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2014, soit le 1 er juillet 2015, notamment si une action a déjà été introduite devant le Tribunal cantonal (cf. arrêt TC FR 601 2008 4 du 28 octobre 2015 consid. 1b). Le Tribunal cantonal connaît des recours si le contrôle juridictionnel exigé par le droit fédéral ou international n’est pas déjà assuré par une autre autorité; le Tribunal cantonal est alors compétent même si la loi déclare que la décision est définitive (cf. art. 114 al. 2 let. b du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 [CPJA; RSF 150.1]). Les décisions en matière de responsabilité médicale prises en première instance par la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal sont sujettes à recours auprès de la I ère Cour d’appel civil du Tribunal cantonal. Déposée en date du 5 août 2014, la requête de preuve à futur est soumise à l'ancien droit, si bien que la I ère Cour d’appel civil du Tribunal cantonal est compétente pour traiter du recours. 1.2. La décision du 2 juin 2017 ayant été notifiée au mandataire des recourants en date du 14 juin 2017, leur mémoire, déposé le même jour, l'a donc été dans le cadre du délai de 10 jours imparti par la décision attaquée. 1.3. Le recours est doté de conclusions et motivé; il est par conséquent recevable en la forme (art. 81 CPJA). 1.4. Tant le recours que la réponse ne contiennent aucune requête de débats et ceux-ci ne paraissent pas nécessaires (cf. art. 91 CPJA), il y sera donc renoncé. 1.5. Selon l'art. 77 CPJA, le Tribunal cantonal peut revoir la légalité de la décision attaquée ainsi que la constatation des faits; cela signifie qu'il peut sanctionner la violation de la loi, y compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. 1.6. A qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 76 CPJA). En présence d'un point de droit qui influence non seulement la recevabilité, mais aussi le fond, il convient d'appliquer par analogie la théorie des faits de double pertinence, d'après laquelle il suffit, au stade de la recevabilité, que le recourant rende vraisemblable que, sur la question litigieuse, les conditions fondant la compétence du tribunal sont remplies, le point de savoir si tel est effectivement le cas étant ensuite tranché,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 pour autant que les autres conditions de recevabilité propres à la matière soient réunies, avec l'examen de la cause au fond (cf. arrêt TF 2C_284/2016 du 20 janvier 2017 consid. 1.1 non publié in ATF 143 II 57). En l'espèce, les recourants contestent que l'expertise diligentée permette de clarifier les chances de succès d'un futur procès. Étant donné que les recourants n'ont un intérêt digne de protection à ce que la décision du Juge délégué de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du 2 juin 2017 soit annulée que si cette dernière ne permet effectivement pas de clarifier les chances de succès d'un futur procès, que cet élément constitue la question à examiner au fond et que les recourants rendent vraisemblable que l'expertise diligentée n'a pas répondu à toutes les questions posées, il convient de considérer à ce stade que les conditions fondant la compétence du tribunal sont remplies. 1.7. La valeur litigieuse pour un recours civil au Tribunal fédéral est déterminée, dans une procédure de preuve à futur "hors procès", au vu des conclusions de l'action introduite par la suite (cf. arrêt du TF 4A_352/2015 du 4 janvier 2016 consid. 1.2 i.f. non publié in ATF 142 III 40). Au vu des coûts engendrés par les séquelles subies par D.________ lors de sa naissance, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.- et la voie du recours civil au Tribunal fédéral est par conséquent ouverte (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2.Les recourants reprochent au Juge délégué de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal d'avoir clos la procédure probatoire sans qu'ils aient obtenu les informations qu'ils souhaitaient et qu'ils ne peuvent, par conséquent, pas estimer les chances de succès d'une éventuelle action judiciaire. 2.1. Le CPJA ne contient aucune règle expresse régissant les procédures probatoires spéciales. L'art. 56 CPJA prévoit qu'en cas de besoin, les dispositions du CPC relatives à la procédure probatoire sont applicables par analogie; en conséquence, l'art. 158 CPC relatif à la preuve à futur est donc applicable par analogie dans les causes relevant des autorités administratives et des autorités de la juridiction administrative (cf. art. 1 CPJA; décision présidentielle TC FR 1A 2002 53 du 2 juillet 2002). En vertu de l'art. 158 al. 1 CPC, une preuve à futur peut être obtenue dans trois cas: lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (let. a), lorsque la preuve est mise en danger (let. b, 1 er cas) ou lorsque le requérant a un intérêt digne de protection (let. b, 2 e cas). Dans le 2 e cas de la let. b, la preuve à futur "hors procès" est destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de succès d'un procès futur, de façon à lui éviter de devoir introduire un procès dénué de toute chance de succès. Le requérant doit établir qu'il a un intérêt digne de protection à l'administration de la preuve. Il ne lui suffit pas d'alléguer avoir besoin d'éclaircir des circonstances de fait; il doit rendre vraisemblable l'existence d'une prétention matérielle concrète contre sa partie adverse, laquelle nécessite l'administration de la preuve à futur. Elle est régie par les dispositions sur les mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC (art. 158 al. 2 CPC). Tous les moyens de preuve prévus par les art. 168 ss CPC peuvent être administrés en preuve à futur hors procès, et ce conformément aux règles qui leur sont applicables. Lorsqu'il s'agit d'une expertise, les règles des art. 183-188 CPC s'appliquent. En particulier, le tribunal nomme un expert, préside au déroulement des opérations, instruit l'expert et lui soumet les questions soumises à expertise (art. 185 al. 1 CPC). Il donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur ces questions et de proposer qu'elles soient modifiées ou complétées (art. 185 al. 2 CPC) et fixe à l'expert un délai pour déposer son rapport (art. 185 al. 3 CPC). Il communique ensuite celui-ci aux parties et leur donne la possibilité de demander des explications ou de poser des questions complémentaires à l'expert (art. 187 al. 4 CPC). La procédure de preuve à futur n'a, dans tous les cas, pas pour objet d'obtenir qu'il soit
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait. Le tribunal ne statue pas sur le fond, ni, dans le 2 e cas de l'art. 158 al. 1 let. b CPC, ne procède à un examen des chances de succès de la prétention matérielle du requérant. Une fois les opérations d'administration de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et met les frais et dépens à la charge du requérant, lequel pourra les faire valoir ultérieurement dans le procès futur au fond (cf. ATF 142 III 40 consid. 3.1 ss). L'intérêt digne de protection implique que la preuve à futur puisse servir à évaluer les chances d'obtenir gain de cause ou d'apporter une preuve afin de permette d'éviter des procès dénués de chance de succès. Au stade de l'administration anticipée des preuves avant l'introduction du litige principal, l'objet du procès n'apparait pas encore définitivement délimité. Cela implique dès lors que le requérant est responsable d'apporter au tribunal les indications nécessaires quant à l'état de fait et de déterminer l'ampleur de l'administration des preuves requises. Il appartient en premier lieu au requérant qui sollicite la mise en œuvre d'une expertise de soumette au tribunal les questions à poser à l'expert. L'intimé peut, par ses propres questions ou des questions complémentaires, apporter son propre point de vue, le tribunal devant toutefois veiller à ce qu'elles ne sortent pas du cadre défini par la requête, qui ne doit pas être élargie par ces questions complémentaires (cf. ATF 140 III 16 / JdT 2016 II 299 consid. 2.2.1 et 2.2.2). La procédure de preuve à futur ne sert pas à apprécier des moyens de preuve (cf. arrêt TF 4A_118/2012 du 19 juin 2012 consid. 2.2). 2.2. Dans leur requête de preuve à futur, les recourants ont demandé que soit fait constater par un expert (cf. requête du 5 août 2014, p. 7), "la prise en charge de A.________ par le personnel de C.________ depuis son arrivée le 25 août 2012", "les circonstances dans lesquelles l'enfant D.________ est né", "les conséquences physiques et psychiques sur l'état de santé de A.________ et D." et "l'inadéquation des mesures médicales dictées et prises". La procédure de preuve à futur n'ayant pas pour but qu'il soit statué matériellement sur les droits et les obligations des parties, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait, il n'était donc pas possible pour les recourants de requérir de l'experte qu'elle constate "l'inadéquation des mesures médicales dictées et prises", cette question ayant trait au moins en partie à la responsabilité de C.; y répondre reviendrait en effet à partiellement statuer sur le fond du litige de manière anticipée, ce qui n'est pas le but de la procédure de preuve à futur. En ce qui concerne les autres demandes des recourants, le Juge délégué les a communiquées à l'experte, laquelle a subséquemment déposé un rapport d'expertise et trois rapports complémentaires qui couvrent de manière détaillée les circonstances de la naissance de D.________ et les séquelles subies par ce dernier et A.. La demande ayant trait à la prise en charge de A. par le personnel médical fera quant à elle l'objet d'une analyse plus détaillée au considérant 2.3 ci-après. Dans leur mémoire de recours du 14 juin 2017, A.________ et B.________ concluent à ce que l'experte réponde aux questions suivantes (cf. mémoire de recours, p. 9): "Le personnel médical qui a pris en charge A.________ les 25, 26 et 27 août 2012 connaissait-il réellement le haut risque de sa grossesse, plus particulièrement la présence d'une mal placentation, soit d'un placenta prævia ?", "Qui sont les auteurs des clichés échographiques ?", "Comment ont-ils interprétés ces clichés ?" et "[L'experte] partage-elle l'avis de la Doctoresse G.________ selon lequel, vu la particularité de la grossesse de A.________ et tenant compte du résultat des images échographiques, celle-ci aurait dû être transférée à H.________ ?". S'agissant de cette dernière question, force est de constater que l'experte – qui disposait des images échographiques – y a déjà répondu en date du 15 juillet 2017, en indiquant qu'un transfert in utero n'était pas impérativement indiqué au vu des éléments portés à sa connaissance (cf. rapport complémentaire du 13 juillet 2016 [DO/47]); le fait que l'experte mandatée à titre privé par les recourants soit d'un
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 avis différent n'y change rien. Au surplus, toute réponse moins nuancée de l'experte à ce propos reviendrait à se prononcer de manière inadmissible sur le principe de la responsabilité, ce qui n'est ni du ressort de l'expert, ni du juge chargé d'administrer la procédure de preuve à futur. Etant donné que les trois autres questions s'inscrivent dans le cadre de la constatation de "la prise en charge de A.________ par le personnel de C.________ depuis son arrivée le 25 août 2012", qui faisait l'objet de la requête de la preuve à futur, seule reste litigieuse la question de savoir si l'expertise permet effectivement de constater le susmentionné de manière suffisamment claire pour évaluer les chances de succès d'une éventuelle action ultérieure. 2.3. En ce qui concerne la prise en charge de A.________ par le personnel de C.________ entre les 25 et 27 août 2012, l'expertise du 17 juillet 2015 relève en particulier que les bilans effectués lors de son admission étaient dans la norme, que A.________ a préféré retourner à son domicile en date du 25 août 2012, refusant l'hospitalisation qui lui avait été proposée, qu'elle a été admise le 26 août 2012 suite à des saignements, les bilans demeurant toutefois inchangés, qu'une césarienne d'urgence sous anesthésie complète a été pratiquée 18 minutes après que l'alarme ait été donnée suite à une hémorragie massive, soit dans les délais des recommandations suisses pour une extraction fœtale en extrême urgence, que A.________ a présenté une hémorragie secondaire peu après la fin de l'intervention pour laquelle il a été en outre – sans succès – tenté de poser un ballonnet de Bakri et qui a nécessité au final une embolisation des artères utérines, que A.________ a été transférée aux soins intensifs et qu'une autre intervention a été nécessaire pour révision de la filière cervico-vaginale et la pose d'un ballonnet prostatique endo-utérin (cf. expertise du 17 juillet 2015 [DO/26], p. 2 s.). Quant à D., l'expertise relève qu'il a été pris en charge immédiatement après sa naissance, qu'il a été mis au bénéfice d'une assistance ventilatoire, qu'il a été monitoré et perfusé immédiatement, qu'il n'a pas été intubé car l'anesthésiste était trop occupée avec A. mais que sa ventilation était néanmoins aisée à l'aide de l'assistance ventilatoire, qu'il s'est vu poser une sonde veineuse ombilicale, qu'une dose d'antibiotiques et de glucose lui a été administrée afin de prévenir les risques d'infection néonatale et d'hypoglycémie et que l'équipe néonatologique de I.________ l'a intubé sur place avant son transfert (cf. expertise du 17 juillet 2015 [DO/26], p. 3). En réponse aux questions posées, l'expertise décrit le personnel soignant qui a pris en charge A.________ et indique que le dossier électronique de A.________ était accessible à tout moment de l'ensemble du personnel médical, que l'échographie ne permettait pas d'évoquer une mise en travail prématurée, qu'une évaluation de la réactivité fœtale (CTG) n'a pas été pratiquée le 25 août 2012 mais qu'elle n'aurait, le cas échéant, pas laissé présager le saignement massif qui s'est produit, qu'une telle évaluation a été effectuée en date du 26 août 2012 mais qu'elle a été interrompue pour effectuer une échographie, que les pertes rosées n'ont vraisemblablement pas été évaluées, qu'il n'est pas possible d'exclure une violation des règles de l'art dans la prise en charge effectuée dans l'après-midi du 26 août 2012 en raison de l'absence des résultats de l'échographie et de l'absence d'examen gynécologique visant à constater une rupture prématurée des membranes, que toute violation des règles de l'art était à exclure pour la prise en charge en urgence dans la nuit du 26 au 27 août 2012, que les tableaux cliniques de A.________ ne laissaient pas présager d'un accouchement prématuré, que la situation obstétricale ne constituait pas une raison suffisante pour demander un transfert dans un hôpital universitaire, que dit transfert n'aurait pas permis de prédire ni d'éviter les événements de la nuit du 26 au 27 août 2012 et que les séquelles de D.________ ne sont pas dues de manière prépondérante au lieu de sa naissance (cf. expertise du 17 juillet 2015 [DO/26], p. 3 ss). Dans son rapport complémentaire d'expertise du 17 décembre 2015, l'experte a indiqué que le Docteur J.________ a pratiqué l'échographie du 26 août 2012, mais que ce dernier a déclaré ne pas s'en souvenir, tout comme le chef de clinique; l'experte a également répété que le transfert dans un hôpital universitaire n'aurait pas modifié le
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 cours des évènements mais aurait modifié la prise en charge néonatale immédiate de D., les séquelles de ce dernier n'étant cependant pas imputables au seul transfert ex utero mais également au décollement placentaire et à sa prématurité (cf. rapport complémentaire du 17 décembre 2015 [DO/33], p. 1 s.). Dans son rapport complémentaire d'expertise du 12 janvier 2016, l'experte indique qu'elle ne peut pas justifier l'absence d'examen gynécologique en date du 26 août 2012, que le diagnostic de placenta prævia central était connu et annoté dans le dossier médical de A., accessible en tout temps par un système d'information des échographies, et que rien n'aurait pu éviter les séquelles de la précitée et de D.________ (cf. rapport complémentaire du 12 janvier 2016 [DO/37], p. 1 ss). Enfin, dans son rapport complémentaire d'expertise du 13 juillet 2016, l'experte a indiqué que les clichés échographiques qui lui ont été nouvellement remis ne permettaient pas de clarifier la situation, tout en rappelant que, selon elle, rien ne permettait d'affirmer qu'il aurait été nécessaire de procéder à un transfert in utero le 26 août 2012 (cf. rapport complémentaire du 13 juillet 2016 [DO/47]). Force est de constater que l'expertise et les expertises complémentaires permettent déjà de traiter deux des questions des recourants, soit la question de l'auteur des clichés échographiques du 26 août 2012, en la personne du Docteur J.________ (cf. rapport complémentaire du 12 janvier 2016 [DO/37], p. 1), et la question de l'interprétation qui a été faite desdits clichés; s'agissant de cette dernière question, l'experte n'a pas pu fournir de réponse étayée (cf. rapport complémentaire du 12 janvier 2016 [DO/37], p. 1 et rapport complémentaire du 13 juillet 2016 [DO/47]) aux motifs que le protocole opératoire définitif se contentait de décrire les éléments observés sur les clichés échographiques (cf. protocole opératoire définitif du 28 août 2012 [DO/43], p. 1), que le Docteur J.________ et le chef de clinique ne se souvenaient pas de l'échographie (cf. rapport complémentaire du 12 janvier 2016 [DO/37], p. 1) et que C.________ a simplement indiqué que les résultats de l'échographie avaient été inclus dans la prise de décision des médecins qui avaient dès lors agi en connaissance de cause (cf. courrier de l'intimé du 25 septembre 2015 [DO/31] et du 22 mars 2016 [DO/43], p. 2). Quant à la dernière question, visant à déterminer si le personnel médical qui a pris en charge A.________ connaissait réellement le haut risque de sa grossesse, force est de constater qu'il n'est également pas possible pour l'experte d'y répondre; en effet, étant externe à C.________ et n'étant par conséquent pas présente sur place au moment des faits, il ne lui est matériellement pas possible d'indiquer quels membres du personnel de C.________ ont effectivement consulté le dossier et les résultats d'examens en date du 26 août 2012. L'experte ne pouvait donc pas aller au delà de ses remarques indiquant que le diagnostic de placenta prævia central était connu et annoté dans le dossier de A., accessible en tout temps au moyen du système informatique (cf. rapport complémentaire du 12 janvier 2016 [DO/37], p. 2 s.). 2.4. Quand bien même certains documents afférant à la prise en charge de A. demeurent manquants, il ne ressort pas du dossier que leur production soit possible ni que cette production soit déterminante pour évaluer les chances d'obtenir gain de cause dans un procès ultérieur. En effet, malgré l'absence de certains documents afférant à la prise en charge de A., les recourants accordent du crédit à la très succincte contre-expertise privée de la Doctoresse G., qui se base pourtant sur les mêmes éléments que celle de l'experte (cf. courrier de la Doctoresse G.________ du 7 novembre 2016 [DO/59]); cela tend à démontrer que les recourants sont davantage insatisfaits du résultat auquel arrive l'experte que de la manière dont l'expertise a été diligentée. Les questions des recourants ayant, dans la mesure du possible, toutes trouvé réponse au vu des nombreux éléments relevés dans l'expertise, ces derniers peuvent donc estimer les chances de succès d'une éventuelle action judiciaire. Il convient au demeurant de rappeler qu'une telle estimation peut très bien retourner un résultat mitigé, rendant le succès de l'action incertain; la
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 dissipation de cette incertitude doit néanmoins faire l'objet de la procédure au fond et non de la requête de preuve à futur, ce que semblent oublier les recourants. Partant, l'expertise diligentée par le Juge délégué de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal permet aux recourants d'estimer adéquatement les chances de succès d'une éventuelle action en responsabilité contre C.; les recourants ayant obtenu ce qui faisait l'objet de leur demande devant l'instance précédente mis à part en ce qui concerne l'avis de l'experte sur l'adéquation des mesures prises, auquel il n'est pas fait droit, leurs conclusions, en tant qu'elles ne concernent pas l'avis précité, sont irrecevables pour cause d'absence d'intérêt à recourir (art. 76 let. a CPJA). Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 3. 3.1. En cas de recours ou d’action, la partie qui succombe supporte les frais de procédure (art. 131 al. 1 CPJA). Le montant de l’émolument, fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l’importance de l’affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause, sera arrêté à CHF 1'000.- (art. 2 du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative du 17 décembre 1991 [Tarif JA ; RSF 150.12]) et mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent. 3.2. En cas de recours, de révision ou d’interprétation devant une autorité statuant en dernière instance cantonale et en cas d’action, l’autorité de la juridiction administrative alloue à la partie qui obtient gain de cause, sur requête, une indemnité pour les frais nécessaires qu’elle a engagés pour la défense de ses intérêts (art. 137 al. 1 CPJA). Aucune indemnité de partie n’est allouée aux collectivités publiques visées à l’article 133 CPJA, sauf dans les cas où leurs intérêts patrimoniaux sont en cause ou que des circonstances particulières ont rendu nécessaire l’appel à des mandataires extérieurs (art. 139 CPJA). L’indemnité est mise à la charge de la ou des parties qui succombent. Les frais de représentation et d’assistance des avocats sont dus directement à ceux- ci par la partie condamnée à les supporter (art. 141 al. 1 1 e phr. et al. 2 CPJA). Selon l'art. 8 al. 1 Tarif JA, les honoraires alloués pour la représentation ou l’assistance de la partie, dus à titre de dépens, sont fixés sur la base sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. Comme pour les frais de justice, le montant des honoraires est arrêté compte tenu du temps et du travail requis, de l’importance de l’affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 11 al. 2 Tarif JA). En l'occurrence, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce ayant rendu nécessaire l'appel à un mandataire extérieur et compte tenu de la célérité de la procédure, il y a lieu d'allouer une indemnité de partie à C. pour sa défense, que la Cour fixe ex aequo et bono à un montant de CHF 1'250.-, TVA en sus par CHF 100.-. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I.Le recours est rejeté. Partant, la décision du Juge délégué de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du 2 juin 2017 est confirmée. II.Les frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-, sont solidairement mis à la charge de A.________ et B.________ et prélevés sur l'avance effectuée par ces derniers. III.Une indemnité de partie de CHF 1'250.-, TVA en sus par CHF 100.-, est allouée à C.________ à la charge de A.________ et B.________, solidairement. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La fixation du montant des frais de procédure et de l’indemnité de partie peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès de la I ère Cour d’appel civil du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 27 septembre 2017/ghe Le PrésidentLe Greffier