Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 152 & 153 [ES] Arrêt du 31 mai 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Séverine Zehnder PartiesA., défendeur et appelant, contre B., requérante et intimée, représentée par Me Emmanuelle Martinez-Favre, avocate ObjetMesures provisionnelles, blocage de comptes bancaires, violation du droit d'être entendu – appel manifestement infondé Appel du 18 mai 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 21 mars 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que par décision du Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal) du 14 mai 2014, confirmée par arrêt de la Cour du 23 février 2015, le blocage du compte épargne sociétaire ccc détenu par A.________ auprès de la banque D.________ a été confirmé; que ce point n'a pas été remis en cause par-devant le Tribunal fédéral; que par arrêt du 7 novembre 2016, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (ci- après: la Chambre) a rejeté les plaintes des 22 septembre, 23 et 29 octobre 2016 déposées par A.________ à l'encontre de l'avis de saisie de l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'Office) du 2 septembre 2016, du procès-verbal de saisie de l'Office du 7 octobre 2016 et de l'avis de saisie de l'Office du 17 octobre 2016; que dans sa motivation, la Chambre a retenu que l'Office était en droit de saisir des créances détenues par le plaignant auprès de la banque sur son compte bloqué par décision judiciaire et qu'il devrait s'assurer préalablement de l'accord du conjoint qui a requis le blocage du compte bancaire, cas échéant obtenir l'accord du Président du Tribunal; que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ à l'encontre de cet arrêt (arrêt TF 5A_2/2017 du 9 janvier 2017); que le 17 mars 2017, l'Office des poursuites a informé le Président du Tribunal du fait qu'il souhaitait procéder à la répartition des actifs saisis à hauteur de CHF 18'000.- en faveur des créanciers saisissants, ayant obtenu au préalable le consentement de B.________ le 8 mars 2017, comme requis par la Chambre dans son arrêt du 7 novembre 2016; que par décision du 21 mars 2017, le Président du Tribunal a autorisé la distribution des montants saisis au bénéfice des créanciers sur le compte épargne sociétaire ccc auprès de la banque D., à concurrence du montant de CHF 18'000.-; que la rédaction intégrale de cette décision a été notifiée à l'appelant le 8 mai 2017; que par acte du 18 mai 2017, A. a interjeté appel à l'encontre de cette décision; que dans son mémoire, l'appelant se réfère, une fois de plus, à d'autres procédures et d'autres mémoires de recours, pour se prévaloir d'une prétendue nullité des actes prononcés à son encontre, respectivement conclure à leur suspension, par mesures provisionnelles urgentes; que dans la mesure où une telle argumentation, pour autant qu'intelligible, dépasse l'objet de la décision entreprise, elle est irrecevable dans la présente procédure d'appel; qu'en outre, d'une manière générale, l'appelant, qui sollicite à tout va la récusation de magistrats ne partageant pas ses vues, n'a mis en évidence aucun motif de récusation, de sorte que sa requête à l'encontre du Président E.________ pour tous les actes auxquels il a participé ou qui en dépendent de près ou de loin (à l'exception de l'ordonnance du 2 mars 2011), abusive, doit être rejetée; que dans l'une de ses nombreuses écritures, il avait du reste déjà demandé en vain la récusation de ce magistrat le 4 septembre 2016, requête rejetée par arrêt du Président du Tribunal du 6 septembre 2016 (10 2016 2350), décision confirmée par l'autorité cantonale le 6 octobre 2016
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 (102 2016 199 & 200), le recours au Tribunal fédéral ayant été déclaré irrecevable le 22 novembre 2016 notamment pour son caractère abusif (5A_873/2016); qu'il est encore relevé que d'éventuelles erreurs de procédure n'ont jamais été en l'état reconnues par le Tribunal fédéral, auprès duquel A.________ s'est presque systématiquement plaint des décisions cantonales lui donnant tort; que le fait que A.________ renouvelle systématiquement ses requêtes de récusation, de suspension des procédures, ou encore de constatation de nullité de – quasiment – la totalité des actes prononcés à son encontre est symptomatique de sa façon abusive de procéder; que sur le fond, l'appelant invoque une violation de son droit d'être entendu, violation qui, eu égard à sa nature formelle, doit être examinée en premier lieu; que le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique le droit pour toute personne de pouvoir notamment s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ainsi arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et 3.2). Sa portée n'est pas modifiée par l'application des maximes d'office et inquisitoire (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6.3.1). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2); que le Tribunal fédéral a ainsi renoncé à l'annulation de certaines décisions dans quelques arrêts, même sans guérison de la violation du droit d'être entendu, au motif que le renvoi représenterait une vaine formalité (TF 4A_67/2011 du 7 juin 2011 2011 consid. 2.1.2), parfois même sans examiner la gravité de la violation (TF 4A_283/2013 du 20 août 2013 consid. 3.3). Malgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. En particulier dans le domaine de l'administration et de l'appréciation des preuves dans le procès civil, le droit d'être entendu vise à assurer qu'aucune partie ne soit affectée par une décision qui en raison de la violation de son droit de participer à la procédure, a abouti à un résultat incorrect. Si l'on ne voit pas en quoi la procédure, si elle avait été menée conformément à la Constitution, aurait pris un autre tour, l'on peut renoncer à annuler la décision attaquée. Dès lors, l'admission du grief de refus du droit d'être entendu suppose que dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure (arrêt TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3. et 4.2.4); qu'en l'occurrence, si la détermination de la nature juridique des mesures de sûreté au sens de l'art. 178 al. 2 CC est certes délicate, la doctrine est néanmoins d'avis que ce moyen spécifique ne change pas son caractère de mesure provisionnelle (cf. CPra Matrimonial-PELLATON, 2016, art. 178 CC n. 4 s.), de sorte que l'on peut rejoindre l'appelant quant au fait qu'il incombait au premier juge de l'interpeller, en sa qualité de partie à la procédure, de sorte qu'il y a bien une violation de son droit d'être entendu;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que l'appelant se méprend en revanche lorsqu'il doute de la qualité de partie de B., dans la mesure où, s'agissant d'une modification d'une mesure précédemment prononcée sur requête de cette dernière, les deux époux sont parties à la procédure (CPra Matrimonial-PELLATON, 2016, art. 178 CC n. 24 et 26); que quoi qu'il en soit, A. ne démontre pas les conséquences de la violation de son droit d'être entendu, en ce sens qu'il n'expose pas dans son appel les arguments qu'il aurait opposés à la décision querellée; que dans ces conditions, un renvoi à l'autorité inférieure ne se justifie pas; que par surabondance, il sera souligné ce qui suit: selon l'art. 178 CC, le juge peut restreindre le pouvoir de l'un des conjoints de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les biens frappés d'indisponibilité par une mesure telle que celles prévues par l'art. 178 CC ne peuvent être soustraits à une exécution forcée (au sens de la LP). La restriction du pouvoir de disposition ordonnée a simplement pour effet de suspendre provisoirement le déroulement de la procédure d'exécution forcée ou de reporter son ouverture, jusqu'au prononcé définitif et exécutoire du jugement au fond (ATF 120 III 67, cité in: CPra Matrimonial-PELLATON, 2016, art. 178 CC n. 61); que le pouvoir d'appréciation du juge, relativement large, se transmet en quelque sorte à l'époux bénéficiaire: celui-ci dispose de la faculté de lever la mesure d'interdiction ou de blocage en consentant à l'accomplissement, par son conjoint, de certains actes ou en consentant au déblocage de certains biens (CPra Matrimonial-PELLATON, 2016, art. 178 CC n. 61); qu'en l'occurrence, B.________, à l'origine de la décision de blocage, a précisément consenti à la levée de la mesure à concurrence du montant de CHF 18'000.-, de sorte que la décision prise par le Président du Tribunal l'a été à juste titre; que pour autant que son appel soit compréhensible, les critiques de l'appelant ne portent d'ailleurs pas sur la motivation de la décision attaquée, respectivement sur son bien-fondé; que l'appel, manifestement mal fondé, est ainsi rejeté, ce que l'art. 312 al. 1 CPC permet de prononcer d'emblée, avant tout échange d'écritures, par économie de procédure; que le rejet de l'appel rend sans objet la requête d'effet suspensif; que pour tenir compte de la violation du droit d'être entendu, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires pour le présent arrêt; qu'il n'est pas alloué de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I.L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 21 mars 2017 du Président du Tribunal civil de la Sarine est intégralement confirmée. II.La requête d'effet suspensif est sans objet. III.Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mai 2017/sze Le PrésidentLa Greffière-rapporteure