Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 140 Arrêt du 11 août 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Séverine Zehnder PartiesA.________ SA, requérante et appelante, représentée par Me Flore Primault, avocate contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Bertrand Morel, avocat ObjetInscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 837 al. 1 ch. 3 CC) Appel du 8 mai 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 27 avril 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.A.________ SA, en qualité d'entrepreneur général, et B., en qualité de maître d'ouvrage, ont conclu un contrat d'entreprise portant sur l'aménagement d'armoires murales vestiaires ainsi qu'une commode pour un montant de CHF 32'000.- dans l'immeuble art. ccc du registre foncier de D., propriété de B.. Cet immeuble est une copropriété comprenant six parts d'étages. L'intimée est propriétaire de l'ensemble des parts. Les travaux ont été effectués sur la part référencée eee. La propriétaire a versé une somme totale de CHF 16'000.-. Le 15 février 2017, A. SA a déposé une requête d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour un montant global de CHF 16'000.-, réparti proportionnellement sur les différentes parts de la PPE. Par décision de mesures superprovisionnelles du 16 février 2017, le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après: le Président) a fait droit à cette requête. Suite à l'audience du 28 mars 2017, l'intimée a produit des plans de la copropriété inscrite au registre foncier et l'appelante a chiffré le coût de la commode et a produit un autre plan de la copropriété. Par décision du 27 avril 2017, le Président a confirmé l'inscription provisoire de l'hypothèque légale sur la part eee, à concurrence de CHF 512.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 12 octobre 2016, plus frais et accessoires légaux. Il a révoqué l'inscription provisoire de l'hypothèque légale sur les autres parts de PPE. Il a imparti à A.________ SA un délai de deux mois pour ouvrir action au fond. B.Le 8 mai 2017, A.________ SA a interjeté appel contre la décision du 27 avril 2017, notifiée à son mandataire le 28 avril 2017. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à la répartition proportionnelle de la somme de CHF 13'575.-, soit CHF 16'000.- moins la moitié du prix de la commode de CHF 4'850.-, sur les différentes parts de copropriété. C.Dans sa réponse du 2 juin 2017, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires pécuniaires, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d et 249 let. d ch. 5 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 28 avril 2017. Déposé le 8 mai 2017, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. Vu les conclusions prises et contestées en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), de même que la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des parties en première instance, l'objet de l'appel comme le fait que tous les éléments utiles à son traitement se trouvent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner une audience. e) Compte tenu des conclusions prises en appel, la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-, de sorte que le recours en matière civile n'est pas ouvert (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2.a) Selon l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale, notamment, les artisans et entrepreneurs employés à la construction de bâtiments, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. Lorsque l'immeuble qui fait l'objet des travaux est une copropriété par étages et que ceux-ci ont porté sur la partie de l'immeuble correspondant à une part de propriété par étages, c'est sur cette part que l'hypothèque légale doit être demandée (cf. arrêt TF 5A_924/2014 du 7 mai 2015 consid. 4.1.3.2). Pour les prestations relatives à des travaux portant sur un immeuble en copropriété ordinaire ou sur les parties communes d'un immeuble en propriété par étages, l'entrepreneur conserve le choix entre grever l'immeuble entier ou répartir sa prétention proportionnellement entre les différentes parts de copropriété (par étages), le choix étant cependant limité par le fait que l'objet ne peut plus être grevé de droits de gage fonciers lorsque les parts de copropriété ont déjà été grevées de tels droits de gage (art. 648 al. 3 CC; cf. ATF 113 II 157 consid. 1c). Lorsque l'hypothèque est requise sur l'ensemble des parts de copropriété (par étages), l'hypothèque légale ne peut pas être constituée comme gage collectif, la plus-value apportée par les travaux ne profitant que pour partie à chaque part d'étage. Le montant de la facture impayée doit ainsi être réparti entre toutes les parts de copropriété (par étages), proportionnellement à leur valeur (art. 798 al. 2 CC; cf. arrêt TF 5A_924/2014 du 7 mai 2015 consid. 4.1.3.2). b) La réunion en mains d'un seul copropriétaire de toutes les parts met en principe fin de plein droit à la copropriété ordinaire (art. 651 al. 1 CC). En revanche, en cas de propriété par étages, cet état de fait ne prend fin que si le copropriétaire qui réunit entre ses mains toutes les parts requiert la radiation au registre foncier et que toutes les personnes ayant sur des étages des droits réels qui ne peuvent être transférés sans inconvénient sur l'immeuble entier y consentent (art. 712f al. 2 CC). A défaut, la propriété par étages subsiste formellement (cf. STEINAUER, Les droits réels, Tome I, 5 e éd. 2012, n. 1176). c) Les parties exclusives doivent être nettement délimitées dans l'espace. Elles peuvent être constituées en appartements ou locaux commerciaux et doivent former un tout disposant d'un accès propre (cf. STEINAUER, n. 1127 s). L'art. 712b al. 2 CC énumère exhaustivement les parties sur lesquelles les copropriétaires ne peuvent acquérir de droit exclusif et qui sont donc obligatoirement communes, de par la loi (cf. ATF 116 II 275 consid. 3b). N'est ainsi pas domaine exclusif, le bien-fonds ou le droit de superficie en vertu duquel le bâtiment a été construit, les parties importantes pour l'existence, la disposition ou la solidité du bâtiment et les ouvrages ou installations qui servent aussi aux autres copropriétaires pour l'usage de leurs locaux (art. 712b al. 2 CC). En vertu de l'art. 712b al. 3 CC, les copropriétaires peuvent librement, dans l'acte constitutif ou dans une convention ultérieure soumise à la même forme, déclarer communes encore d'autres parties du bâtiment. Toutes les parties qui ne répondent pas aux critères de l'art. 712b al. 2 CC sont présumées être l'objet de droits exclusifs (art. 712b al. 3 CC in fine; STEINAUER, n. 1130). De plus, les places couvertes ne peuvent être l'objet d'un droit exclusif que si elles sont isolées les unes des autres par des murs ou pour le moins par des grilles qui peuvent être fermées (cf. ATF 122 III 145 consid. 3a).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 d) Le juge saisi d'une requête de mesures provisionnelles statue sur la base de la simple vraisemblance (art. 261 al. 1 CPC). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (cf. ATF 139 III 86 consid. 4.2). En matière d'hypothèque légale, l'inscription provisoire ne peut être refusée que si l'existence de la prétention invoquée ou la réalisation des conditions d'inscription paraissent exclues ou hautement invraisemblables ; en cas de doute, le juge doit ordonner l'inscription et renvoyer la décision à cet égard au juge du fond (cf. arrêt TF 5A_420/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.2). 3.a) L'appelante reproche au Président d'avoir refusé sa demande d'inscription d'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur les parts de PPE fff, ggg, hhh, iii et jjj du registre foncier de D.________. Elle soutient que, dès lors que l'intimée est propriétaire de toutes les parts d'étages, l'autorité de première instance ne pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, retenir qu'elle se trouve dans la même situation qu'une propriétaire par étages ordinaire. b) En l'espèce, l'intimée réunit certes toutes les parts de propriété par étages en ses mains, ce qui constituerait en soi une cause d'extinction de la propriété par étages, mais elle n'en a pas demandé la radiation au registre foncier. La propriété collective subsiste ainsi formellement et les règles sur la propriété par étage s'appliquent. C'est donc sans aucun arbitraire que l'autorité de première instance a traité l'intimée comme étant une propriétaire par étages ordinaire. c) Les parts de copropriété ayant déjà été grevées de droits de gage, il n'est donc plus possible de grever l'immeuble de base (cf. bordereau pièce n o 4). C'est donc à juste titre que l'appelante a demandé l'inscription provisoire de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur les parts individuelles. L'appelante a produit devant l'instance précédente un plan du rez supérieur de la PPE ccc (cf. plan du 24 juillet 2015). Selon ce plan, les parts iii et jjj ne sont plus des garages mais constituent maintenant l'entrée du bâtiment. La part eee est quant à elle aménagée en penderie. La part ggg a été ouverte sur l'entrée, la cuisine a été supprimée, le séjour s'est transformé en bureau et la chambre 3 en local de rangement. Les deux chambres restantes sont intitulées chambre d'amis. Au vu des aménagements, la part ggg ne constitue plus un appartement, dès lors qu'il y manque à tout le moins un séjour et la cuisine. De plus, l'intimée parle elle-même de la penderie comme d'un "vestiaire de l'immeuble" et invoque la présence d'un dressing au deuxième étage qui est probablement le dressing de la chambre principale du logement (DO/29). Il est donc vraisemblable que l'immeuble ccc forme actuellement un seul logement et que la penderie profite à toutes les parts d'étages. En effet, les plans indiquent que l'immeuble possède une entrée unique; dans cette entrée se trouve la penderie qui est d'une taille plutôt grande, ce qui laisse à penser qu'elle est destinée à être utilisée par l'ensemble des habitants. Partant, la part eee ne fait plus l'objet d'un droit exclusif mais sert bien plutôt l'ensemble des parts de copropriété précitées et doit donc être assimilée à une partie commune (art. 712b al. 2 ch. 3 CC). Dans ces conditions, la réalisation des conditions d'inscription ne paraît ni exclue, ni hautement invraisemblable, bien au contraire. En conséquence, c'est à tort que le Président a refusé d'inscrire provisoirement l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur les parts autres que la part eee. Il s'ensuit l'admission de l'appel. L'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de l'appelante sur toutes les parts de l'immeuble de base ccc, ordonnée par mesures superprovisionnelles le 16 février 2017, sera confirmée conformément aux conclusions modifiées prises en appel, les montants de l'inscription provisoire n'étant pas contestés en eux-mêmes.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 4.a) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), étant précisé que les conclusions portant sur l'octroi de dépens n'ont pas à être chiffrées lorsque, comme en l'espèce, l'appel porte sur le fond du litige (cf. arrêt TF 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2). Vu le sort de l'appel, les frais judiciaires et dépens doivent être mis à la charge de l'intimée, qui succombe. b) Les frais judiciaires, fixés à CHF 2'000.- pour l'appel et à CHF 1'000.- pour la première instance, seront prélevés sur les avances versées par A.________ SA, qui aura droit à leur remboursement par B.. c) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11). Les parties peuvent produire une note de frais. Lorsque les parties ne produisent pas de liste de frais, l'autorité judiciaire fixe les dépens selon son appréciation en tenant compte des indications du tarif cantonal (cf. ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce (art. 64 al. 1 let. a RJ a contrario), l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ) pour les opérations postérieures au 1 er juillet 2015. A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8% (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, la liste de frais de Me Flore Primault mentionne, pour la procédure d'appel, une durée totale de 6 heures et 20 minutes, y compris la correspondance usuelle. Cette durée semble parfaitement raisonnable et sera admise. Elle correspond à des honoraires de CHF 1'583.35. Après adjonction des débours, fixés à CHF 79.15, et de la TVA par CHF 133.-, les dépens d'appel de A. SA se montent à CHF 1'795.50. Pour la première instance, aucune liste de frais n'a été produite. La Cour de céans fixera par conséquent les dépens de A.________ SA au montant forfaitaire global de CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA par CHF 160.- (8% de CHF 2'000.-) en sus. la Cour arrête: I.L'appel est admis. Partant, la décision rendue le 27 avril 2017 par le Président du Tribunal civil de la Glâne est annulée. II.L'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de la société A.________ SA sur la part référencée PPE D.________ fff, représentant 310/1000 de l'immeuble de base ccc de la commune de D.________, est confirmée à concurrence de CHF 4'208.25, plus intérêts à 5% l'an dès le 12 octobre 2016, frais et accessoires légaux en sus.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 L'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de la société A.________ SA sur la part référencée PPE D.________ ggg, représentant 298/1000 de l'immeuble de base ccc de la commune de D., est confirmée à concurrence de CHF 4'045.35, plus intérêts à 5% l'an dès le 12 octobre 2016, frais et accessoires légaux en sus. L'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de la société A. SA sur la part référencée PPE D.________ hhh, représentant 296/1000 de l'immeuble de base ccc de la commune de D., est confirmée à concurrence de CHF 4'018.20, plus intérêts à 5% l'an dès le 12 octobre 2016, frais et accessoires légaux en sus. L'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de la société A. SA sur la part référencée PPE D.________ eee, représentant 32/1000 de l'immeuble de base ccc de la commune de D., est confirmée à concurrence de CHF 434.40, plus intérêts à 5% l'an dès le 12 octobre 2016, frais et accessoires légaux en sus. L'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de la société A. SA sur la part référencée PPE D.________ iii, représentant 32/1000 de l'immeuble de base ccc de la commune de D., est confirmée à concurrence de CHF 434.40, plus intérêts à 5% l'an dès le 12 octobre 2016, frais et accessoires légaux en sus. L'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de la société A. SA sur la part référencée PPE D.________ jjj, représentant 32/1000 de l'immeuble de base ccc de la commune de D., est confirmée à concurrence de CHF 434.40, plus intérêts à 5% l'an dès le 12 octobre 2016, frais et accessoires légaux en sus. III.Les frais de la procédure de première instance et de la procédure d'appel sont mis à la charge de B.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- pour la première instance et à CHF 2'000.- pour la procédure d'appel. Ils sont prélevés sur les avances fournies par la société A.________ SA, qui aura droit à leur remboursement de la part de B.. Les dépens dus par B. à A.________ SA sont fixés à CHF 2'160.- pour la première instance et à CHF 1'795.50 pour la procédure d'appel, TVA par respectivement CHF 160.- et CHF 133.- comprise. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 août 2017 Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

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