Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 7 Arrêt du 27 octobre 2016 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière:Aleksandra Bjedov PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Thomas Barth, avocat contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Albert Nussbaumer, avocat ObjetAction en réparation du tort moral – prescription (art. 60 CO) Appel du 11 janvier 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 novembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.a) En 2008, le Procureur général du canton de Genève a ouvert une procédure pénale à l’encontre de A., alors curé archiprêtre d’une paroisse à Genève, pour des soupçons d’actes d’ordre sexuel sur plusieurs jeunes femmes. Cette procédure a été classée le 25 septembre 2008 en raison de la prescription de l’action pénale, les actes présumés ayant été commis entre 1991 et 1992. Parallèlement à cette procédure judiciaire, A. a fait l’objet d’une procédure administrative pénale canonique menée par le Collège des juges de l’Officialité du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Dans le cadre de cette procédure, plusieurs personnes, dont B., ont été auditionnées le 8 mars 2010. b) Le 1 er juin 2012 (DO/bordereau demande du 25.02.2015, pce 19), A. a déposé une plainte pénale pour calomnie contre B.________ auprès du Ministère public du canton de Fribourg, en se portant partie plaignante au pénal et au civil. Il reprochait à cette personne d’avoir porté atteinte à son honneur lors de son audition dans la procédure canonique, lors de laquelle elle aurait déclaré qu’il avait exercé de fortes pressions psychologiques sur elle, qu’il avait placé des femmes qui lui sont proches dans une chambre à proximité de la sienne pour les voir quand il le voulait et qu’il était possible qu’il ait passé au moins une nuit avec l’une d’entre elles. Par ordonnance de non-entrée en matière du 7 mars 2013, il a été constaté que toutes les conditions objectives de l’infraction de calomnie n’était manifestement pas réalisées. Saisie d’un recours de A., la Chambre pénale a annulé par arrêt du 11 décembre 2013 la précitée ordonnance et renvoyé la cause au Ministère public afin qu’il procède aux actes d’instruction nécessaires. Par ordonnance du 31 mars 2014, la procédure pénale a été classée dès lors que l’action pénale était prescrite. c) Par acte du 25 février 2015 consécutif à la requête en conciliation du 25 septembre 2014 et à l’autorisation de procéder délivrée le 3 décembre 2014, A. a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine d'une demande en paiement contre B., concluant à ce que, la demande déclarée recevable, celle-ci soit condamnée au paiement d’un montant de CHF 10'000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 8 novembre 2010 à titre de réparation du tort moral, ainsi qu’au paiement des frais. Dans sa réponse du 22 avril 2015, B. a conclu au rejet de la demande et à ce que les frais soient mis à la charge du demandeur, en soutenant principalement que l’action était prescrite et subsidiairement que les conditions de celle-ci n’étaient pas remplies. A l’audience du 24 juin 2015, le Président du tribunal a informé les parties qu’il avait décidé de restreindre les débats à la question de la prescription. Il a également donné suite à la réquisition de B.________ tendant à l’audition d’un témoin dans le cadre de ces débats restreints. Celui-ci a été interrogé à l’audience du 20 août 2015. B.Par décision du 24 novembre 2015, le Président du Tribunal civil a rejeté la demande, fixé les dépens à CHF 5'103.- et les frais judiciaires à CHF 2'300.- en les mettant à la charge de A.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 C.Le 11 janvier 2016, A.________ a appelé de cette décision en prenant les conclusions suivantes: «PLAISE AU TRIBUNAL CANTONAL A la forme Déclarer le présent appel recevable. Sur le fond de l’appel Principalement  Annuler la Décision rendue par le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine en date du 24 novembre 2015, dans le dossier n° 10 2015 543. Cela fait  Renvoyer la cause au Tribunal d’arrondissement de la Sarine afin qu’il statue sur le fond du litige;  Condamner Madame B.________ en tous les frais et dépens de la présente procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité pour les frais et honoraires de son avocat;  Débouter Madame B.________ de toute autre ou contraire conclusion. Sur le fond du litige  Condamner Madame B.________ à payer à A.________ la somme de CHF 10'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 8 novembre 2010 à titre de réparation du tort moral;  Condamner Madame B.________ en tous les frais et dépens de la présente procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité pour les frais et honoraires de son avocat;  Débouter Madame B.________ de toute autre ou contraire conclusion. » Dans sa réponse du 12 avril 2016, l’intimée a conclu au rejet de l’appel et à ce que les frais et dépens d’appel soient mis à la charge de l’appelant. en droit 1.a) L’appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Le jugement qui retient la prescription est une décision finale mettant fin au procès. Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La décision motivée a été notifiée à l’appelant le 26 novembre 2015, le mémoire d’appel remis à la poste le 11 janvier 2016 a été adressé en temps utile compte tenu de la suspension des délais entre le 18 décembre 2015 et le 2 janvier 2016 inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC; cf. art. 91 al. 1 1 e phrase CPC). En l’espèce, vu le montant encore litigieux au moment du prononcé du jugement de première instance, cette valeur s'élève à CHF 10'000.-.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 b) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. c) Des débats ne paraissant pas nécessaires, il sera statué sur pièces conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC. 2.Dans le premier grief (appel, p. 5, let. B, ch. 1), l’appelant reproche au premier juge d’avoir omis d’analyser l’applicabilité de la prescription pénale de quatre ans à l’action en réparation du tort moral qu’il a formulée et d’avoir ainsi violé l’art. 178 CP et 60 al. 2 CO. Comme relevé par l’intimé (réponse, p. 3, Ad 1, ch. 2), le juge civil a admis, par hypothèse, que le délai de prescription pénale de quatre ans pouvait être applicable (décision attaquée, p. 5, ch. 4, in fine). Par conséquent, ce premier grief est manifestement infondé. 3.a) Dans le deuxième grief (appel, p. 9, let. B, ch. 2), l’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu que le dépôt en 2012 de sa plainte pénale n’a pas interrompu la prescription car celle-ci ne contient pas de conclusions chiffrées. Il soutient que la doctrine préconiserait que les prétentions civiles n’ont pas nécessairement à être, d’emblée, motivées et chiffrées, puisque, depuis l’entrée en vigueur du code de procédure pénale, l’ultime délai pour ce faire est la plaidoirie devant le tribunal de première instance, conformément à l’art. 123 CPP. Ainsi, la déclaration de constitution de partie plaignante marquerait le début de la litispendance et non le moment où le plaignant chiffre ses conclusions civiles. L’intimée (réponse, p. 5, Ad 2) relève que l’appelant s’en prend au considérant en droit 5 de la décision querellée mais qu’il ne tente même pas de motiver sa contestation de l’essentiel. L’intimée souligne que la dite décision retient que l’appelant n’avait pas fait valoir de prétention suffisamment précise et que celui-ci se contenterait de répondre qu’à ce moment-là, il était dans « l’impossibilité de chiffrer ses prétentions civiles » sans en indiquer les raisons. De l’avis de l’intimée, il est possible en tout temps de prendre des conclusions qui ne nécessitent aucun calcul ni renseignement vu qu’il s’agit de fixer un montant de tort moral. b) Aux termes de l’art. 60 CO, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit (al. 1). Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’applique à l’action pénale. Pour les délits contre l’honneur, l’action pénale se prescrit par quatre ans (art. 178 al. 1 CP) et la prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (art. 98 let. a CP). Lorsque le délai de la prescription pénale est applicable, son interruption fait courir à nouveau le délai de la prescription pénale, quand bien même la prescription pénale absolue interviendrait dans ce nouveau délai. En revanche, lorsque la prescription pénale absolue est atteinte, un acte interruptif ultérieur ne peut faire courir que le délai prévu par le droit civil (ATF 137 III 481 consid. 2.5 et réf.). S’agissant de l’interruption de la prescription, les avis doctrinaux divergent (cf. MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire - CPP, art. 122 n. 11 et 12). En effet, la doctrine minoritaire qui s’appuie sur la jurisprudence fédérale antérieure à l’entrée en vigueur du code de procédure pénale soutient que la déclaration d’adhésion, bien que fixant la litispendance, n’interrompt pas

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 pour autant la prescription, tant que des conclusions (connues) chiffrées ne sont pas formulées (LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen StPO, éd. DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, 2014, art. 122 n. 9). Ce n’est par conséquent que lorsque le lésé a défini, devant l’autorité pénale compétente, l’indemnité à laquelle il prétend ou lorsqu’il conclut à la constatation du fondement juridique de cette indemnité que la prescription est formellement interrompue, cette solution se justifiant par l’intérêt juridique digne de protection du débiteur à connaître la nature et l’importance des créances contre lui (ATF 101 II 77 / JdT 1976 I 166; ATF 100 II 339 / JdT 1975 I 278). La doctrine majoritaire affirme cependant qu’on ne saurait à la fois admettre que la litispendance survient dès la déclaration valant constitution de partie plaignante comme demandeur au civil (art. 118 al. 1 CPP) et en différer une partie des effets au moment du chiffrage et de la motivation des conclusions (art. 123 CPP), contrairement à ce que semblent préconiser certains auteurs pour lesquels l’effet interruptif de la prescription (art. 135 al. 2 CO) ne surviendrait qu’au moment du chiffrage des conclusions. Ceux-ci se réfèrent en réalité à un système dans lequel la litispendance ne survenait que dès l’instant où les prétentions étaient chiffrées mais auquel le législateur en charge du CPP a volontairement renoncé. En d’autres termes, l’effet interruptif de prescription survient concomitamment à la création de la litispendance, peu importe le moment où le lésé prend des conclusions chiffrées (JEANDIN/MATZ, Commentaire romand- CPP, 2011, art. 122 n. 34; PIQUEREZ/MACALUSO, Manuel - CPP, 3 e éd., 2011, n. 1633; MACALUSO, Le procès en responsabilité civile, Colloque du droit de la responsabilité civile 2011 sous la direction de WERRO/PICHONNAZ, 2011, p. 184 et 185, ch. 2). Si la prétention est chiffrée au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP), la prescription sera interrompu valablement avec effet rétroactif à la date de la déclaration d’adhésion (DÄPPEN, Basler Kommentar - OR, art. 1-529 OR, 6 e éd., 2015, art. 135 n. 9). Ainsi, contrairement à ce qui prévalait sous l’ancien droit, l’effet interruptif a lieu dans tous les cas dès le dépôt d’une action civile adhésive, pour autant qu’une fixation chiffrée des conclusions ait lieu dans la procédure selon l’art. 123 al. 1 CPP. L’effet interruptif vaut même si la procédure est finalement classée ou close par la procédure de l’ordonnance pénale (PICHONNAZ, Commentaire romand - CO I, art. 1- 529 CO, 2 e éd., 2012, art. 135 n. 18). La partie plaignante renvoyée à faire valoir ses droits dans une procédure civile doit agir dans le délai plus court, soit d’une année figurant à l’art. 60 al. 1 CO (DOLGE, Basler Kommentar - StPO, art. 1-195 StPO, 2 e

éd., 2014, art. 122 n. 91). La jurisprudence fédérale récente cite la doctrine majoritaire et tient aussi compte de l’art. 123 al. 2 CPP qui permet à la partie plaignante de chiffrer et motiver ses conclusions civiles jusqu’au plus tard durant les plaidoiries (arrêt TF 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2). Par conséquent, le Tribunal fédéral a également retenu que la déclaration d’adhésion à la procédure pénale créait la litispendance et interrompait la prescription (arrêt TF 6B_321/2014 du 7 juillet 2014 consid. 1.3). Ainsi, dans un arrêt ultérieur relatif au refus de l’assistance judiciaire à une partie plaignante, il a relevé que dans la mesure du possible, celle-ci devait chiffrer ses conclusions civiles dans la déclaration au sens de l’art. 119 CPP mais au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le seul fait que la recourante n’avait pas encore formulé de conclusions civiles chiffrées au moment du classement de la procédure ne permettait pas, à lui seul, de lui refuser l’assistance judiciaire (arrêt TF 6B_578/2014 du 20 novembre 2014 consid. 3.2). c) En l’espèce, l’intimée a tenu les propos qui lui sont reprochés le 8 mars 2010. Par conséquent, dans l’hypothèse où le délai de quatre ans prévu à l’art. 178 CP était applicable, il serait arrivé à échéance le 8 mars 2014. Durant ce délai, soit le 1 er juin 2012 (DO/bordereau

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 demande du 25.02.2015, pce 19), l’appelant a déposé une plainte pénale à l’encontre de l’intimée en se constituant partie plaignante au pénal et au civil (idem, p. 9, 10 e §). Comme évoqué ci- dessus, la constitution de partie civile au pénal est une déclaration d’adhésion qui non seulement crée la litispendance mais également interrompt la prescription. Le fait que la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions civiles alors qu’elle aurait pu le faire ne lui est pas préjudiciable vu qu’elle peut le fait ultérieurement. A l’issue de la procédure pénale, une ordonnance de non-entrée en matière a été prononcée le 7 mars 2013 (DO/idem, pce 21). Suite à l’admission du recours de l’appelant contre celle-ci, le Ministère public a rouvert la procédure qu’il a ensuite close par une ordonnance de classement du 31 mars 2014. Il a également renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses droits devant le juge civil, dès l’entrée en force de l’ordonnance (DO/idem, pce 24). Vu le classement, l’appelant devait agir dans le délai d’une année figurant à l’art. 60 al. 1 CO, soit jusqu’au 31 mars 2015, respectivement mi-avril 2015 suivant l’entrée en force de l’ordonnance précitée. En déposant sa requête en conciliation le 25 septembre 2014, l’appelant a agi en temps utile. Par conséquent et dans la mesure où la prescription de la procédure pénale était applicable, l’action en réparation du tort moral n’était pas prescrite à cette date-là. Au vu de ce qui précède, le deuxième grief de l’appelant est bien fondé. Toutefois, la particularité du cas d’espèce est que le Président du Tribunal civil, en partant de l’hypothèse que le délai de prescription pénale de quatre ans s’appliquait (décision querellée, p. 5, 1 er §), n’a pas concrètement examiné l’existence ou non d’un acte punissable. Or, pour que l’art. 60 al. 2 CO soit applicable, le comportement à l’origine du dommage doit réaliser les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’un tel acte (ATF 136 III 502, consid. 6.1). S’il n’y a aucune décision du juge pénal au moment de l’ouverture de l’action civile, le juge civil doit décider si une infraction pénale est réalisée (ATF 122 III 225 consid. 4/JdT 1997 I 195 consid. 4). Si, comme en l’espèce, un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé, l’instance d’appel peut renvoyer la cause à la première instance (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC; cf. arrêt TC 101 2008 33 consid. 4 c) dd)). Etant donné que l’examen de cette question est délicate comme le relève le premier juge d’ailleurs, il pourrait être préjudiciable aux parties de faire abstraction du principe de double degré de juridiction. d) Dans ces circonstances, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de retourner la cause au premier juge afin qu’il réexamine la question de la prescription en déterminant si celle de l'action pénale intervient en l'espèce, respectivement si les propos reprochés à l’intimée sont constitutifs ou non d’un acte punissable au sens du code pénal. 4.Si l’instance d’appel statue à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC), soit réforme la décision querellée, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision attaquée n’est pas réformée mais annulée et renvoyée à cette dernière (art. 318 al. 1 let. c CPC). Par conséquent, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les frais y relatifs. 5.a) Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit en l'occurrence l'intimée. b) aa) Les frais comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art.95 al. 1 let. a et al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ), et d'autre part les dépens. Lors d'une fixation des honoraires dus à titre de dépens faite de manière globale, comme ce doit être le cas en l'espèce (art. 64 al. 1 let. e RJ), l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ou de l’avocate ainsi

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que de l’intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ). Même en cas de fixation globale, l’avocat peut présenter une liste détaillée (art. 69 al. 2 RJ). L'autorité de fixation vérifie la réalité des opérations et leur nécessité pour la conduite du procès (art. 73 al. 1 RJ). L'indemnité maximale est de CHF 6'000.-, l'autorité de fixation pouvant cependant augmenter ce montant jusqu'à son double si les circonstances le justifient mais sans aller au-delà de ce qui aurait été alloué en cas de fixation détaillée (art. 64 al. 2 RJ). bb) En se fondant sur la liste produite par le conseil et au vu de la situation juridique peu claire de la cause, qui requiert, par essence, de fournir une ampleur de travail plus importante on retiendra en l'espèce qu’une indemnité globale de CHF 2'500.- paraît équitable. L’indemnité globale ainsi fixée est comprise dans les limites imposées par les art. 64 al. 1 let. a et 64 al. 1 let. e RJ et ne dépasse pas le montant qui aurait été alloué en cas de fixation détaillée à un tarif horaire de CHF 250.- (art. 64 al. 2 RJ). Les débours seront fixés à CHF 125.- (art. 68 RJ). Son client étant domicilié à l'étranger, le conseil de l'appelant ne requiert pas de remboursement de TVA. la Cour arrête: I.L'appel est admis. Partant, la décision du 24 novembre 2015 est annulée et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de la Sarine pour nouvelle décision au sens des considérants. II.1. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de B.. 2. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 1'000.- et sont dus par B.. 3. Les dépens dus à A.________ par B.________ sont fixés à CHF 2'625.-. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 octobre 2016/abj PrésidentGreffière

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24.03.2026