Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 413 & 414 [MP] Arrêt du 9 janvier 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière:Sandra Ayan-Mantelli PartiesA.________, requérant et recourant ObjetRecours et requête de récusation Recours du 27 novembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 8 novembre 2016 et requête de récusation du Juge cantonal Delabays du 4 décembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, le 7 novembre 2016, A.________ a déposé une demande de récusation du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine B.________ et du greffier dudit Tribunal C., sollicitant la révision et l’annulation de toutes les décisions auxquelles ils avaient participé « à l’exception de l’ordonnance 10 2011 621 du 2 mars 2011 », leur reprochant une violation de son droit d’être entendu depuis le 16 novembre 2012; qu’il a en outre demandé qu’un inventaire de ces décisions soit établi, et que les actes effectués par le magistrat et le greffier soient suspendus par mesures provisionnelles urgentes; que, par décision du 8 novembre 2016, le Président du Tribunal de la Sarine D. a rejeté les requêtes de récusation et de mesures provisionnelles, frais à la charge de A., relevant, d’une part, que les reproches adressés au Président et à son greffier étaient peu compréhensibles et, d’autre part, qu’une requête de récusation similaire, déposée le 6 septembre 2016, avait déjà été rejetée; que A. recourt le 27 novembre 2016 auprès de la Cour, sollicitant par mesures provisionnelles urgentes la suspension de toutes les décisions prises par le Président B.________ ainsi que de toutes les procédures où il intervient « de près ou de loin », la suspension de cette procédure de recours « dans l’attente de l’issue de la cause relevant de l’accès du recourant à l’ordonnance F12 7167 du 16 novembre 2012 contenue au dossier 10 2010 3509 », au fond la constatation de la nullité de la décision du 8 novembre 2016, subsidiairement l’admission du recours et le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision; que, le 4 décembre 2016, il a requis la récusation du Président de la Cour, récusation qu’il avait déjà sollicitée dans d’autres procédures pendantes ou déjà jugées par le Tribunal cantonal; que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsqu’elle est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.1); que A.________ semble reprocher au Juge cantonal Delabays d’avoir participé aux nombreuses décisions de la Chambre pénale rejetant ses recours, plus généralement d’avoir participé, comme membre de la Chambre pénale, des Cours civiles ou du Conseil de la magistrature, à l’examen de questions juridiques en lien avec la présente procédure; qu’il lui fait grief d’avoir participé à la décision de la Chambre pénale du 26 septembre 2016 reprochant au recourant une quérulence caractérisée justifiant le classement sans suite de toutes plaintes pénales relatives au complexe de faits déjà maintes fois soumis à la connaissance des autorités pénales (502 2016 85, recours actuellement pendant au TF [6B_1271/2016]); qu’en ce qui concerne le Président B., qui avait été en charge de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qu’il a jugée le 14 mai 2014, A. lui reproche d’avoir tranché sans que les parties ne soient - soi-disant - informées du fait qu’une ordonnance du Procureur général avait été jointe au dossier civil; que le recourant multipliant depuis des années les procédures pénales et civiles à tous les niveaux, toujours pour le même complexe de faits (108 recours et requêtes inscrites au rôle du Tribunal cantonal pour la seule année 2016), il est évident que les magistrats composant les Cours civiles et pénales du Tribunal cantonal ont eu à connaître à diverses occasions ses reproches sempiternellement renouvelés;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que le recourant ne saurait en tirer argument pour obtenir leur récusation; que, s’agissant des graves et répétées erreurs de procédure reprochées en particulier au Président de la Cour, il sied de relever qu’elles n’ont jamais été en l’état reconnues par le Tribunal fédéral, auprès duquel A.________ s’est presque systématiquement plaint des décisions cantonales lui donnant tort; que le recourant se réfère à nouveau à une requête de récusation dirigée contre le Président de la Cour le 12 décembre 2015 qui n’aurait pas été traitée, et en déduit que faute de s’y être opposé, ledit magistrat a accepté sa récusation, ce qui entraîne la nullité de toutes les décisions auxquelles il a ensuite participé; qu’à supposer qu’une requête visant à obtenir la récusation du Juge cantonal Delabays de toutes ses fonctions aurait effectivement été déposée le 12 décembre 2015 et non expressément traitée – ce qui pourrait découler de la confusion parfois occasionnée par les multiples requêtes, courriers et recours hebdomadaires de A.________ – cela n’a en définitif pas d’importance, dès lors que le magistrat précité a toujours clairement manifesté, notamment après le 12 décembre 2015, son refus de se récuser dans les procédures auxquelles le recourant est partie, refus contesté depuis lors en vain par A.________ au Tribunal fédéral (notamment arrêt TF 5D_35/2015 du 23 mars 2016 dans lequel le Tribunal fédéral déclare manifestement abusif un recours de A.________ du 4 février 2016 comprenant déjà ce grief); qu’enfin, s’agissant de l’arrêt de la Chambre pénale du 26 septembre 2016, le recourant n’y est pas qualifié de malpropre, mais de justiciable procédant au pénal sans discernement; que la requête de récusation du Président de la Cour, manifestement infondée, doit être rejetée; qu’un sort similaire doit être donné au recours du 27 novembre 2016; qu’en effet, le recourant ne dispose manifestement d’aucun motif de récusation contre le Président B.________ et le greffier C.; qu’il avait du reste demandé en vain la récusation de ce magistrat le 4 septembre 2016, requête rejetée par arrêt du Président du Tribunal du 6 septembre 2016 (10 2016 2350), confirmé par l’autorité cantonale le 6 octobre 2016 (102 2016 199 & 200), le recours au Tribunal fédéral ayant été déclaré irrecevable le 22 novembre 2016 notamment pour son caractère abusif (5A_873/2016); que le fait que A. ait néanmoins renouvelé une requête de récusation similaire presque immédiatement après le rejet cantonal est symptomatique de sa façon abusive de procéder; que les frais seront mis à sa charge, par CHF 400.- (émolument global); (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I.La requête de récusation du Juge cantonal Jérôme Delabays est rejetée. II.Le recours du 27 novembre 2016 est rejeté. III.Les frais, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 janvier 2017/jde PrésidentGreffière

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24.03.2026