Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 400 Arrêt du 24 mai 2017 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente:Dina Beti Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Séverine Zehnder PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Bernard Loup, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de l'épouse Appel du 14 novembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 26 octobre 2016, rectifiée le 7 novembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.A., né en 1974, et B., née en 1980, se sont mariés en 2007. Aucun enfant n'est issu de cette union. B.Sur requête commune des époux introduite le 19 août 2015, complétée par mémoires de leurs avocats respectifs, le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Président du Tribunal), par décision du 26 octobre 2016, rectifiée le 7 novembre 2016, a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a notamment pris acte du fait que B.________ renonçait à toute pension alimentaire jusqu'au 31 juillet 2016, contre paiement, par A.________, du montant mensuel de CHF 1'000.- au titre de remboursement des dettes du couple (carte Visa et arriérés d'impôts), et astreint ce dernier à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 315.- du 1 er août 2016 au 30 septembre 2016, CHF 1'810.- du 1 er
octobre 2016 au 31 janvier 2017 et CHF 2'070.- à compter du 1 er février 2017. C.Par mémoire du 14 novembre 2016, A.________ a interjeté appel, concluant principalement à ce que dès le 1 er août 2016, aucune contribution d'entretien ne soit due entre les parties et, subsidiairement, à ce qu'il contribue à l'entretien de son épouse à hauteur de CHF 400.- par mois du 1 er octobre 2016 au 28 février 2017, plus aucune pension n'étant due à compter du 1 er mars 2017. L'épouse a déposé sa réponse par acte du 12 décembre 2016, concluant au rejet. D.Le 11 janvier 2017, A.________ a informé la Cour de faits nouveaux relatifs à l'activité de kinésiologue de son épouse, sur lesquels celle-ci s'est déterminée le 27 janvier 2017. en droit 1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 3 novembre 2016. Déposé le lundi 14 novembre 2016, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Vu le montant de la contribution d'entretien requise en première instance par l'épouse (CHF 700.- par mois du 1 er août 2016 au 30 septembre 2016 et CHF 2'800.- par mois dès le 1 er octobre 2016) et entièrement contestée par l'époux, de même que la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). La contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC).
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pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement
figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.
2.L'appelant reproche tout d'abord au premier juge de n'avoir pas tenu compte, dans le calcul
de son minimum vital, de l'intégralité de ses charges, puis, dans un deuxième temps, d'avoir abusé
de son pouvoir d'appréciation, se référant en substance à l'indépendance financière des époux qui
doit gagner en importance.
a) aa) En premier lieu, il sera relevé qu'aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe
notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des
parties à l'autre. A cet égard, même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une
reprise de la vie commune, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163
CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de
toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le
minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt
TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1). En outre, il faut rappeler qu'en matière de fixation
de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289
consid. 11.1.1 et les références citées). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc
contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par
l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le
standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le
train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à
l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation
de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode du minimum vital élargi avec
répartition de l'excédent). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont
droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la
vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de
comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge
doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien
après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la
question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai
convenable (ATF 129 III 417) – (ATF 137 III 385 consid. 3.1 et les références citées); en revanche,
le juge ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet
du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la
situation financière du conjoint. Ainsi, l'absence de perspective de réconciliation ne justifie pas à
elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant
l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; pour le tout: arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1).
bb) Compte tenu de ces principes, la critique de l'appelant relative à l'indépendance
financière des époux est infondée s'agissant, en l'espèce, d'une procédure de mesures
protectrices de l'union conjugale, et non de divorce. Lorsque la jurisprudence susmentionnée
précise qu'il faut tenir compte, dans le cadre de l'art. 163 CC, des critères applicables à l'entretien
après le divorce pour statuer sur la contribution d'entretien, il ne s'agit pas d'appliquer en tant que
tels les critères de l'art. 125 al. 2 CC dans la procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale, mais bien d'examiner, lorsque la reprise de la vie commune n'est plus envisageable,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 dans quelle mesure on peut exiger du conjoint désormais déchargé de la tenue du ménage qu'il mette à profit son temps disponible pour prendre une activité lucrative ou augmenter son temps de travail de la même manière qu'on aurait pu l'exiger de lui dans la procédure au fond. En l'occurrence, le premier juge a procédé à cet examen, considérant que l'intimée, à l'heure actuelle, n'était pas apte à exercer une quelconque activité lucrative, compte tenu de son incapacité de travail attestée médicalement (décision attaquée, p. 5). Cet état de fait ne saurait être remis en cause en appel, dans la mesure où les certificats médicaux produits au dossier attestent d'une incapacité de longue durée à 100%, B.________ ayant en outre pu établir, contrairement à ce que soutenait son époux, que son installation en tant que kinésiologue à domicile avait été décidée et annoncée avant son AVC, le 25 juillet 2016, accident qu'elle n'avait évidemment pas pu prévoir et qui remettait totalement en cause son activité en tant que kinésiologue indépendante (détermination du 27 janvier 2017; cf. ég. pièces produites le 11 janvier 2017 par A.________ lui- même), étant au demeurant relevé que figure l'information, sur le site de l'institut, que celui-ci est momentanément fermé (C.). Ainsi, contrairement à ce que prétend l'appelant, le principe du "clean break" ne joue, en tant que tel, pas de rôle dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale (cf. pour les mesures provisionnelles de divorce not. arrêt TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3; pour le tout: arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.2). Au demeurant, l'époux ne soutient pas non plus qu'une contribution d'entretien offrirait à l'intimée un train de vie supérieur à celui que les conjoints menaient durant la vie commune. Sur ce point, le grief de l'appelant est mal fondé. b) aa) Au chapitre des charges mensuelles de l'époux, l'on relèvera que s'agissant du leasing, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2; cf. arrêt TF 5A_890/2014 du 22 mai 2014); dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). Dans le cas particulier, l'époux habite à D. et travaille à E.________, de sorte qu'il semble avoir besoin d'une voiture pour se rendre au travail, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Cependant, la mensualité de leasing de CHF 660.15 dont il s'acquitte paraît disproportionnée par rapport à son revenu. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a réduit cette charge à un montant raisonnable de CHF 400.- par mois, qui plus est dès le 1 er février 2017, soit dans le délai maximal de trois mois qui doit être pris en considération pour conclure un contrat au montant plus adapté (CPra Matrimonial-DE WECK- IMMELÉ, 2016, art. 176 CC n. 104). En revanche, c'est à juste titre que la prime d'assurance RC et casco complète, obligatoire lorsque la voiture fait l'objet d'un leasing, doit ici être comptée en sus, à hauteur des CHF 162.05 retenus dans la décision. Ce grief, pour autant qu'il soit recevable sous l'angle de sa motivation, dès lors que l'appelant ne formule aucune critique concrète à l'encontre des arguments de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC; cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1), est mal fondé. Il en va de même de celui relatif à l'impôt sur les plaques, dans la mesure où le premier juge a parfaitement exposé le motif pour lequel il ne retenait pas l'impôt relatif à la remorque, considérant, à juste titre, que cette charge n'était pas nécessaire à l'acquisition du revenu (décision attaquée, p. 6). La Cour se rallie à cette appréciation, l'appelant ne démontrant d'ailleurs pas en quoi celle-ci serait erronée (cf. art. 311 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Il est au demeurant relevé que les frais de déplacements professionnels auraient pu être retenus à un coût inférieur, soit CHF 100.80 (840 km x CHF 1.50 x 0.08), eu égard au prix moyen du carburant, à ramener à CHF 1.50/litre, ainsi que de la consommation moyenne, à ramener à 0.08 litre/km, compte tenu de l'évolution des moteurs dans les dernières années (consommation moyenne de 0.09 litre/km retenue par le TF en 2002, cf. arrêt 2A.538/2002 du 6 février 2002 [recte: 2003] consid. 2.2; cf. arrêt TC FR du 12 janvier 2016 101 2015 227 consid. 3b), ce qui justifie d'autant plus le maintien de la décision attaquée sur ce point. bb) Quant à sa prime d'assurance-maladie, le grief de l'appelant y relatif sera d'emblée écarté, dans la mesure où une éventuelle différence – alléguée à hauteur d'un montant mensuel de l'ordre de CHF 10.- mais non prouvée par pièce – est minime; en outre, une augmentation identique aurait dû être comptabilisée dans les charges de l'épouse pour 2017, ce qui aurait abouti à une opération blanche. cc) S'agissant des frais de repas, ils n'ont jamais fait l'objet d'une allégation en bonne et due forme en première instance, de sorte que, invoqué pour la première fois en appel, ce grief est irrecevable (art. 317 al. 1 CPC). dd) L'appelant s'en prend ensuite au refus du premier juge d'avoir comptabilisé dans ses charges le remboursement mensuel régulier de CHF 100.- d'un prêt à la consommation de CHF 10'000.- contracté dans l'intérêt de la famille. Une dette n'est prise en considération dans le calcul du minimum vital que lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a). Or, en l'espèce, le Président du Tribunal, en considérant qu'il n'avait nullement été allégué, ni établi que cette dette avait été contractée pour les besoins de la famille, n'a pas violé le droit. Au demeurant, c'est uniquement au stade de l'appel que A.________ articule un montant global de CHF 10'000.-, n'établissant pas davantage pour quel motif ce prêt a été contracté. La pièce n o 108 du bordereau du 2 février 2016 à laquelle il se réfère atteste seulement d'un versement mensuel à F.________, en l'état jusqu'au 25 janvier 2016. Le grief de l'appelant est infondé. Un sort similaire doit être donné à la critique de l'époux relative au remboursement d'un prêt à la consommation de CHF 30'000.-. En effet, quand bien même le crédit litigieux a semble-t-il été octroyé pendant la vie commune, aux fins de financer la maison familiale (bordereau de l'appel, pièces n os 4 et 5), cet élément est allégué pour la première fois au stade de l'appel, de sorte qu'il est tardif, aucun remboursement effectif n'étant au surplus établi par pièces. Il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte. Quant au remboursement de la carte Visa allégué à hauteur de CHF 300.- par mois par l'appelant, l'on relèvera que ce dernier, lors de l'audience du 19 mai 2016 (DO/67), a reconnu avoir remboursé la carte Visa s'agissant des dettes communes du couple, ayant contracté personnellement par la suite une nouvelle dette dont il entend faire valoir le remboursement. Là encore, au motif de priorité du devoir d'entretien de la famille, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas tenu compte de cette dette personnelle dans les charges de l'époux (ATF 127 III 289 consid. 2a), qui ne démontre d'ailleurs pas en quoi l'appréciation de celui-ci serait erronée et, partant, ne satisfait pas aux exigences de motivation requises (cf. art. 311 al. 1 CPC). Son grief est autant mal fondé qu'irrecevable.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 ee) Reste à examiner le grief de l'époux relatif aux arriérés d'impôts. Pour ce qui concerne l'arriéré d'impôts 2014, A.________ soutient qu'il doit payer la somme de CHF 800.- mensuellement jusqu'au 28 février 2017, et non seulement CHF 50.-, comme il s'en est acquitté jusque-là. Il ne produit toutefois aucun justificatif de paiement, mais un plan de recouvrement du 7 octobre 2016 (bordereau de l'appel, pièce n o 6) dont on relèvera qu'il est antérieur à la reddition de la décision attaquée, de sorte que moyennant la diligence que l'on peut raisonnablement attendre de la part des parties, il aurait pu produire ce document avant son appel (cf. art. 317 al. 1 CPC). Il n'avance par ailleurs pas pourquoi il n'aurait pas pu le faire auparavant, de sorte que tant cette pièce que l'allégué y relatif sont irrecevables, sans avoir à examiner plus en avant les arguments de l'intimée s'agissant de l'engagement de A.________ pris en audience du 19 mai 2016, à teneur duquel son épouse renonçait à toute pension alimentaire jusqu'au 31 juillet 2016, contre paiement, par ce dernier, du montant mensuel de CHF 1'000.- au titre de remboursement des dettes du couple (carte Visa et arriérés d'impôts). Un sort similaire et pour les mêmes motifs doit être donné à la critique de l'époux en lien avec l'arriéré d'impôts 2015 – dont l'allégation en bonne et due forme en première instance fait défaut –, la production du plan de recouvrement en appel, daté du 7 octobre 2016 (bordereau de l'appel, pièce n o 7) étant tardive (cf. art. 317 al. 1 CPC). Son grief – au surplus insuffisamment motivé (cf. art. 311 al. 1 CPC) – est irrecevable. 3.Quant à l'éventuelle rente à percevoir par B., il est exact, s'agissant des prestations sociales, telles que les rentes de l'assurance-invalidité, que le créancier d'entretien ne saurait renoncer à celles auxquelles il a droit; celles-ci doivent, en effet, être prises en compte dans son revenu (arrêt TF 5C.278/2002 du 28 janvier 2003 consid. 3.1). Cela étant, toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente de l'assurance-invalidité. Pour que l'on puisse tenir compte d'une telle rente, il faut que le droit à l'obtenir soit établi ou, à tout le moins, qu'il soit hautement vraisemblable (arrêt TF 5A_657/2008 du 31 juillet 2009 consid. 3.3.2.1). Or, il s'agit là d'un événement futur incertain dont il ne peut être tenu compte ici. Cas échéant, il appartiendra à l'époux de requérir une modification des mesures protectrices de l'union conjugale le moment venu. 4.Les griefs de l'appelant ayant été écartés et celui-ci ne remettant pas en cause, en tant que telle, la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, les pensions fixées, soit CHF 315.- du 1 er août 2016 au 1 er septembre 2016, CHF 1'810.- du 1 er octobre 2016 au 31 janvier 2017 et CHF 2'070.- dès le 1 er février 2016, peuvent être confirmées, si bien que l'appel doit être intégralement rejeté. 5.a) Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais d'appel doivent être mis à la charge de A., qui succombe entièrement. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC). b) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de B.________ peuvent être arrêtés au montant de CHF 1'200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 96.- (8% de CHF 1'200.-). c) Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de cette répartition. la Cour arrête: I.L'appel est rejeté. Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision prononcée le 26 octobre 2016 et rectifiée le 7 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de la Broye est confirmé. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, lesquels seront prélevés sur son avance. III.Les dépens d'appel de B. sont fixés globalement à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 96.-. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mai 2017/sze La Vice-PrésidenteLa Greffière-rapporteure