Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 370 Arrêt du 22 mai 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Cornelia Thalmann El Bachary PartiesA., défendeur, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre B., demanderesse, intimée et appelante (appel joint), représentée par Me Caroline Vermeille, avocate ObjetModification du jugement de divorce (pensions pour enfants) Appel du 25 octobre 2016 et appel joint du 9 décembre 2016 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 10 octobre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A.B., née en 1978, et A., né en 1975, se sont mariés en 2006. De leur union sont issus deux enfants, à savoir C., né en 2006, et D., né en 2009. Dans leur requête commune de divorce avec accord complet, ils avaient notamment convenu que le père contribuerait à l’entretien de chacun des enfants par le versement d’une pension de CHF 700.- jusqu’à l’âge de douze ans, de CHF 750.- de douze à seize ans et de CHF 800.- de seize ans jusqu’à la majorité ou la fin de la formation. Le 3 décembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse a prononcé le divorce des époux A.________ et B.. Il a en particulier retenu que les pensions convenues pour les enfants étaient manifestement insuffisantes, leur coût d’entretien mensuel s’élevant, allocations familiales déduites, à CHF 1'510.- pour C. et CHF 1'465.- pour D.. Il a ainsi astreint A. à contribuer à l’entretien de chacun de ses fils par le versement d’une pension de CHF 900.- jusqu’à l’âge de douze ans révolus, de CHF 950.- de douze à seize ans révolus et de CHF 1'000.- de seize ans et jusqu’à la majorité, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. B.Le 13 juin 2016, B.________ a demandé la modification du jugement de divorce, concluant à ce que les pensions dues aux enfants soient recalculées. La tentative de conciliation ayant échoué le 13 juillet 2016, B.________ a motivé sa demande de modification du jugement de divorce par courrier du 16 août 2016. A.________ a conclu au rejet de la demande le 22 août 2016. Lors de l’audience du 21 septembre 2016, il a en outre conclu à l’irrecevabilité de la demande en raison de l’absence de conclusions chiffrées. Le 10 octobre 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Tribunal) a rendu le jugement suivant:
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Le 9 décembre 2016, B.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel et a déposé un appel joint dans lequel elle conclut, également sous suite de frais, à la réformation du jugement attaqué, les pensions mensuelles pour C.________ étant fixées, allocations familiales en sus, à CHF 1'510.- jusqu’à l’âge de douze ans révolus, à CHF 1’560.- de douze ans et jusqu’à l’âge de seize ans révolus et à CHF 1'610.- de seize ans et jusqu’à la majorité, sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC, et pour D.________ à respectivement CHF 1'465.-, CHF 1'515.- et CHF 1'565.-. Suite à l’entrée en vigueur de la modification du Code civil du 20 mars 2015 relative à l’entretien de l’enfant, B.________ a eu l’occasion de se déterminer à cet égard et de modifier cas échéant ses conclusions pour la période postérieure au 1 er janvier 2017. Elle a pris position par courrier du 30 janvier 2017 en maintenant à titre principal les conclusions prises dans son appel joint et, à titre subsidiaire, en modifiant ces dernières en ce sens que les pensions mensuelles en faveur de chacun des enfants sont fixées, dès janvier 2017, à CHF 1'484.65 jusqu’à l’âge de six ans, à CHF 1'541.65 dès l’âge de sept ans révolus et jusqu’à l’âge de douze ans et à CHF 1'797.65 dès l’âge de treize ans révolus et jusqu’à la majorité, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Dans sa réponse du 2 février 2017, A.________ a conclu, sous suite de frais, à l’irrecevabilité de l’appel joint et subsidiairement à son rejet. Par courriers des 2 mars, 7 avril et 4 mai 2017, B.________ s’est adressée spontanément à la Cour de céans. A.________ s’est déterminé le 6 mars 2017. D.Avec sa réponse et son appel joint du 9 décembre 2016, B.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par arrêt du 11 janvier 2017 (101 2016 429), la Juge déléguée lui a partiellement accordé l’assistance judiciaire, B.________ étant exonérée d’avances et des frais judiciaires. en droit 1.a) L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 CPC). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC). Au vu de la durée indéterminée pour laquelle les contributions d’entretien sont en l’espèce dues, la limite de CHF 10'000.- est atteinte. L’appel est dès lors recevable. Par ailleurs, la valeur litigieuse est également supérieure à CHF 30'000.-, de sorte que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 51 et 74 al. 1 let. b LTF). b) Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). La décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 11 octobre 2016 et le délai d’appel de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) arrivait à échéance le 10 novembre 2016. Par conséquent, le mémoire d’appel du 25 octobre 2016 a été adressé en temps utile. Il en va de même pour l’appel joint qui a été déposé le 9 décembre 2016, soit dans le délai de réponse de 30 jours qui a commencé à courir le 12 novembre 2016 (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). b
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 cc) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique les maximes inquisitoire et d'office en ce qui concerne les aspects touchant les enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC). d) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l’appel respectivement de l’appel joint et le fait que toutes les informations nécessaires à leur traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.L’appelant reproche aux premiers juges de s’être substitués à l’intimée, d’une part, en déclarant recevable la demande alors qu’elle n’était pas chiffrée et, d’autre part, en examinant sa propre situation financière alors qu’ils ont écarté le motif invoqué par l’intimée pour justifier la modification du jugement de divorce. Selon lui, en l’absence d’allégués relatifs à sa situation financière, les premiers juges auraient dû s’arrêter là et rejeter la demande. a) En ce qui concerne la recevabilité de la demande, l’autorité intimée a retenu que, en raison de la maxime d’office, applicable dans toutes les procédures relatives aux enfants selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. La jurisprudence aurait également précisé que lorsque cette maxime était applicable, le juge doit statuer en l’absence de conclusions (cf. décision attaquée, p. 3, ch. I.). b) aa) La procédure de modification du jugement de divorce se calque sur la procédure de divorce sur requête unilatérale, dont l’art. 284 al. 3 CPC indique qu’elle s’applique par analogie. Les maximes inquisitoire et d’office s’appliquent pour les points concernant les enfants. La forme de la demande est celle de l’art. 290 CPC. Les conclusions doivent être formulées de manière à permettre de déterminer l’objet du litige (not. BOHNET in Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, art. 284 CPC n. 9 ss et les références citées). Selon l’art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. Ce devoir d’interpellation du tribunal doit être appliqué de manière extensive lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat (SUTTER-SOMM/GRIEDER in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2 ème éd., 2016, art. 56 CPC n. 38; BOHNET, CPC annoté, 2016, art. 56 CPC n. 4). bb) En l’occurrence, l’intimée – qui n’était alors pas encore assistée d’un mandataire professionnel – a saisi les premiers juges sans formuler expressément de conclusions. Il ressort toutefois clairement de ses actes qu’elle demande que la pension due pour les deux enfants soit augmentée. De son côté, le Tribunal ne l’a pas invitée à formuler des conclusions précises. Dans ces circonstances, la demande ne pouvait pas être déclarée irrecevable, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant ce grief. c) Lorsque la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) est applicable, le juge a le devoir d'éclaircir les faits – et non pas seulement d’établir les faits d’office, cf. version en allemand – et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 soumettent les faits déterminants et les offres de preuve; il peut instruire selon son appréciation, en particulier administrer des moyens de preuve de façon inhabituelle et, de son propre chef, solliciter des rapports, même si cette manière de faire n'est pas prévue par le droit de procédure [...]. Partant, le juge n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents, en l'occurrence pour fixer la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a également examiné la situation financière du parent débiteur qui est manifestement un élément essentiel pour établir les faits pertinents. Comme l’appelant le précise lui-même, la maxime inquisitoire doit profiter également au débirentier (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Tel ne peut être le cas que lorsque sa situation financière est connue. L’appel se révèle donc mal fondé sur ces deux premiers points. 3.L’appelant fait également grief au Tribunal d’avoir violé son droit d’être entendu en analysant sa comptabilité pour l’année 2015, en constatant qu’il (l’appelant) avait procédé à des prélèvements privés à hauteur de CHF 73'194.40 et en retenant ainsi qu’il avait réalisé, en 2015, un revenu mensuel de CHF 6'099.-. Selon lui, l’autorité intimée aurait dû lui donner la possibilité d’exposer la totalité de sa situation financière. Il aurait ainsi pu faire valoir ses charges et démontrer que les prélèvements privés ne peuvent être assimilés à des revenus fixes. Si le Tribunal n’avait pas violé son droit d’être entendu, le montant retenu à titre de revenu aurait été différent et la décision en aurait été modifiée. a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 141 V 557 consid. 3.1). b) Après avoir interrogé le recourant lors de l’audience du 21 septembre 2016 sur sa situation financière, le Tribunal lui a imparti un délai pour produire sa comptabilité 2015 et son dernier avis de taxation. Les premiers juges se sont ensuite fondés sur ces documents pour établir ses revenus. Contrairement à ce que l’appelant soutient, il lui appartenait d’apporter les éclaircissements nécessaires s’il estimait que les pièces en question pouvaient prêter à confusion, étant relevé qu’il était assisté d’un avocat et n’avait par conséquent pas à être interpellé. En se fondant sur des documents parfaitement connus de et même produits par l’appelant, le Tribunal n’a pas violé son droit d’être entendu en ne lui donnant pas expressément l’occasion de formuler des remarques. La Cour constate au demeurant que l’appelant n’indique pas les précisions qu’il aurait voulu apporter, ni le montant auquel son revenu mensuel net aurait dû être fixé. Dans ces circonstances, une admission du grief et un renvoi à l’autorité précédente sont d’emblée exclus, même en présence d’une éventuelle violation du droit d’être entendu (cf. arrêt TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 s.). Sur ce point également, l’appel est mal fondé. 4.Sur le fond, l’appelant reproche en substance au Tribunal d’avoir modifié la pension des enfants alors que leurs besoins avaient été pris en compte dans la décision de divorce et que
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 l’intimée ne s’était pas plainte, dans sa demande de modification ou en séance, que dits besoins s’étaient modifiés. Selon lui, une modification du jugement de divorce ne se justifie pas uniquement du fait que la situation financière de l’un ou des deux parents s’est améliorée. Par ailleurs, ni sa propre situation financière, ni celle de l’intimée n’auraient été établies correctement. De son côté, l’intimée conteste la conclusion des premiers juges selon laquelle son revenu n’aurait baissé que de CHF 308.20 par rapport à la situation qui prévalait au moment du divorce, alors qu’en réalité la baisse s’élèverait à CHF 524.25, son salaire actuel net, treizième salaire compris, se montant à CHF 2'548.50. Elle reproche également à l’autorité intimée d’avoir retenu qu’elle n’est pas en mesure de démontrer qu’elle ne peut définitivement pas augmenter son taux de travail. Enfin, elle lui fait grief de ne pas avoir pris en considération l’intégralité de l’amélioration de la situation financière de l’appelant. a) La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien due à l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (arrêt TF 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.1). b) Dans le jugement de divorce, il a été constaté que l’appelant travaillait en qualité d’indépendant et dirigeait une société d’ameublement. Il réalisait un revenu mensuel net moyen de CHF 5'666.65. Il était en outre propriétaire de la maison familiale dont les frais, intérêts hypothécaires compris, s’élevaient à CHF 1'500.- par mois. Son assurance-maladie représentait une dépense mensuelle de CHF 249.55. Quant à l’intimée, elle travaillait à 50% pour la société E.________ SA et réalisait un revenu mensuel net de CHF 2'560.60, part au treizième salaire comprise et allocations familiales déduites. Elle envisageait d’augmenter son taux de travail à 60%, mais ignorait à partir de quand elle le ferait. Son salaire allait alors s’élever à CHF 3'072.75, part au treizième salaire comprise et allocations familiales déduites. Son loyer s’élevait à CHF 1'590.- par mois et sa prime d’assurance-maladie lui coûtait CHF 300.05 par mois. S’agissant des enfants, leur coût d’entretien mensuel a été fixé, allocations familiales déduites, à CHF 1'510.- pour C.________ et à CHF 1'465.- pour D.________. Au vu de ces coûts, les pensions de CHF 700.- jusqu’à l’âge de douze ans, CHF 750.- jusqu’à l’âge de seize ans et de CHF 800.- jusqu’à la fin de leur formation, allocations familiales en sus, convenues entre les parties ont été jugées manifestement insuffisantes. Le magistrat estimait alors qu’il se justifiait de les fixer à respectivement CHF 900.-, CHF 950.- et CHF 1'000.-. A noter que le coût d’entretien a été établi selon la « méthode habituellement utilisée » par cette autorité judiciaire, soit en fonction des valeurs figurant dans les « tabelles zurichoises », lesquelles pouvaient être réduites ou augmentées jusqu’à 25% selon la situation économique du ménage ou des père et mère,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 respectivement adaptées au cas concret (cf. logement, soins et éducation). En retenant un salaire plus élevé pour l’intimée que le salaire effectivement réalisé au moment du divorce (soit à 60% au lieu de 50%), le magistrat a également fixé un coût d’entretien des enfants plus élevé (cf. dossier judiciaire 10 2013 469, feuille de calcul). Dans la décision attaquée, le Tribunal a constaté que l’appelant a réalisé un salaire mensuel net, en 2014, de CHF 6'260.- et, en 2015, de CHF 6'099.-. Il a encore retenu que les charges de l’appelant ont baissé de manière substantielle, dès lors qu’il vit avec son amie et que les deux se partagent les frais. Ses frais de logement ont donc passé à CHF 750.- et le montant de base du minimum vital à CHF 850.- (CHF 1'700.-/2). Le Tribunal a enfin constaté que cette amélioration de la situation financière était importante et durable. Quant à l’intimée, il a retenu qu’elle réalisait un revenu inférieur de CHF 308.20 par rapport à ce qui avait été retenu dans le jugement de divorce, soit un montant de CHF 2'764.55 (pour une activité à 50%) par rapport à CHF 3'072.75 (pour une activité à 60%), sans pour autant retenir qu’elle n’est pas en mesure, de manière définitive, d’augmenter son taux de travail à 60%, puisqu’elle n’a pas cessé ses recherches d’emplois. Sur la base des déclarations de l’intimée, le Tribunal a retenu que la situation qu’elle vit avec son ami ne peut pas être comparée à un concubinage qualifié entrainant de plein droit une réduction par moitié des coûts de logement et du montant de base. Par contre, il a considéré que l’intimée peut partager certaines de ses charges avec son compagnon, de sorte qu’en tenant également compte de la diminution du loyer (de CHF 1'590.- à CHF 1'500.-), elle était à même de compenser la différence de salaire constaté. Enfin, le tribunal a conclu que la modification de la situation financière de l’appelant justifiait une augmentation des pensions pour les enfants de CHF 100.- chacun (cf. décision attaquée, p. 4 ss). c) L’appelant conteste son revenu mensuel net, tel que retenu par le Tribunal. Il ne fournit cependant aucune information, ni preuve permettant d’établir un salaire « correct », ni n’indique le montant effectif auquel son salaire mensuel net s’élèverait en réalité. Sa motivation étant insuffisante, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce grief et les chiffres retenus par les premiers juges doivent être confirmés. d) Il en va de même pour ses charges. L’appelant reproche à l’autorité intimée de s’être référée à celles figurant dans le jugement de divorce, au lieu de l’interpeller à ce sujet. Il se trompe car le Tribunal l’a bel et bien interrogé lors de l’audience du 21 septembre 2016, l’appelant ayant alors répondu qu’« il n’y a pas eu de changements dans [s]es charges » (DO 26). De plus, même en appel, il n’indique pas en quoi les montants retenus à ce titre par les premiers juges seraient faux, respectivement dans quelle mesure ses charges auraient augmenté. Dans ces conditions, il n’y pas lieu d’examiner plus avant ce grief. e) L’appelant se plaint ensuite d’un établissement inexact des charges de l’intimée en ce sens que le loyer et le montant de base devraient se trouver diminués en raison de la communauté de vie qu’elle forme avec son ami. aa) L’intimée conteste former une telle communauté, mais admet que son compagnon dort deux à trois nuits par semaine chez elle. Elle estime cette situation insuffisante pour adapter à la baisse ses charges, car son ami ne participerait pas aux charges courantes. Lors de l’audience du 21 septembre 2016, elle a déclaré que le père de son compagnon est propriétaire de plusieurs immeubles à F.________ et qu’il mettrait un appartement à sa disposition dès le 1 er octobre 2016 pour un loyer mensuel de CHF 1'500.-. Comme cela ne faisait qu’une année qu’elle et son ami étaient ensemble, ce dernier n’envisageait pour l’instant pas de s’installer avec elle. Lors de la
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 même séance, l’appelant a indiqué qu’il pense que l’ami passe plus que deux ou trois nuits par semaine au domicile de son ex-épouse, car il voit souvent la voiture devant la maison (DO 25 s.). bb) Il ressort du mémoire d’appel que l’intimée a déménagé et vit depuis le 1 er octobre 2016 à F.. L’appelant doute que son ex-épouse paye effectivement un loyer de CHF 1'500.- et maintient sa position selon laquelle le compagnon de l’intimée habite avec elle la plupart du temps. Il serait entraineur de G. à H.________ et travaillerait à I., alors que son domicile serait au J.. Il ne serait ainsi pas possible qu’il effectue des trajets du J.________ à I.________ pour se rendre au travail, car il devrait y consacrer cinq heures par jour. Dans sa réponse, l’intimée répète que son ami ne reste que deux à trois nuits par semaine chez elle, qu’il donne alors son unique entrainement par semaine (en principe, le mardi) et qu’il n’a pas besoin de se rendre à son lieu de travail à I.________ tous les jours, mais peut travailler depuis son domicile au J.________. Par rapport à son loyer, elle expose que son compagnon est locataire de l’appartement qu’elle occupe avec les enfants et qu’elle est dès lors sa sous-locataire, contrat de sous-location à l’appui. Interpellée par la Juge déléguée dans le cadre de la demande d’assistance judiciaire, l’intimée a produit son relevé de compte duquel il ressort qu’elle a payé, depuis son déménagement, un montant mensuel de CHF 990.- à la régie. Elle a précisé que le loyer principal, dû par son ami, est de CHF 990.-, mais qu’elle doit s’acquitter d’un « sous-loyer » de CHF 1'500.-, comme cela avait été convenu dans le contrat de sous-location. La somme de CHF 990.- serait ainsi versée directement à la régie et le solde en mains propres de son compagnon. En raison de sa situation financière, elle n’aurait toutefois pas été en mesure de verser le montant supplémentaire pour les mois d’octobre à décembre 2016. Elle aurait dès lors une dette envers son ami d’un montant de l’ordre de CHF 1'500.-. Ayant reçu son treizième salaire, elle se serait acquittée du solde de CHF 500.- pour le mois de janvier 2017 et serait en mesure de le faire pour les mois suivants. Son compagnon aurait consenti à ce qu’elle ne rembourse pas immédiatement la dette et garde le solde de son treizième salaire pour verser le montant supplémentaire les mois prochains. Le 30 janvier 2017, elle a produit une attestation établie par son ami qui confirme qu’elle s’est effectivement acquittée du solde du loyer des mois de janvier et février 2017, qu’elle pouvait lui rendre le solde des mois d’octobre à décembre 2016 quand elle serait en mesure de le faire et qu’il refusera de lui faire crédit pour les mois suivants. Les 2 mars, 7 avril et 4 mai 2017, elle a produit de nouvelles attestations de son compagnon confirmant le paiement en ses mains du solde du « sous-loyer ». cc) En vertu de l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Il ne fait aucun doute que l’intimée s’acquitte de CHF 990.- par mois pour le loyer, ce qui est démontré par les extraits de compte. Cependant, la Cour de céans n’a pas acquis la conviction qu’elle paie effectivement le montant mensuel restant de CHF 510.-. Il est en effet hautement improbable que le compagnon de l’intimée lui sous-loue l’appartement pour CHF 1'500.- alors que lui-même ne doit que CHF 990.- au bailleur pour le même appartement, même si dit bailleur est son père. Le montant de CHF 1’500.- correspond d’ailleurs à plus de 150% du loyer et devrait, faute de renseignements plus précis à ce sujet, être qualifié d’abusif, ce qui rendrait la sous- location illicite (cf. arrêts du TF 4A_211/2016 du 7 juillet 2016 consid. 2; 4A_607/2015 du 4 juillet 2016 consid. 5.2). De plus, le compagnon habite dans cet appartement lorsqu’il se trouve dans la
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 région, soit au minimum deux à trois fois par semaine, ce qui rend le « sous-loyer » qu’il réclame d’autant plus inconcevable. Certes, il a attesté avoir reçu, dès le mois de janvier 2017, le solde de CHF 510.-. Force est cependant de constater que tel n’a été le cas que lorsque l’intimée a été invitée par la Juge déléguée à démontrer par pièces ses charges, étant relevé qu’elle ne s’est pas acquittée du prétendu solde durant les trois premiers mois du contrat de sous-location. Enfin, la Cour constate que les moyens financiers à disposition de l’intimée ne lui permettent guère de verser régulièrement ce montant, cette dernière ayant affirmé elle-même dans son courrier du 4 janvier 2017 qu’elle comptait régler le montant de CHF 510.- au moyen de son treizième salaire. Or, celui-ci s’élève à environ CHF 2'500.- net (cf. extrait de compte: CHF 5'366.50 – CHF 2'844.10) et lui permet de régler tout au plus les cinq premiers mois de l’année. Au vu de l’ensemble qui précède, la Cour retient que le loyer dont s’acquitte l’intimée s’élève à CHF 990.- par mois dès le 1 er octobre 2016. Pour ce qui concerne la période allant de juillet à septembre 2016, les premiers juges ont relevé que la modification n’était pas durable, ce que l’intimée n’a, à juste titre, pas contesté en appel. dd) S’agissant d’une éventuelle participation du compagnon aux charges courantes de l’intimée, il y a lieu de considérer ce qui suit: le Tribunal fédéral a retenu que lorsqu’une partie vit en ménage commun avec un nouveau partenaire sans que celui-ci la soutienne financièrement ou lorsqu’on ne parvient pas à prouver de telles prestations en faveur de la partie, il peut néanmoins s’agir d’une « communauté de toit et de table » qui entraîne une réduction du coût de la vie. N’est alors pas déterminante la durée de leur relation, mais bien l’avantage financier qui en résulte. En suivant le régime prévu par les lignes directrices en droit des poursuites, les deux partenaires participent aux frais de la communauté (montant de base, loyer, etc.), même lorsqu’en réalité, la contribution de l’un ou de l’autre serait inférieure. Cette diminution des coûts doit être prise en considération aussi bien dans l’établissement de la situation financière du débirentier que dans celle du crédirentier (cf. ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). L’argument de l’intimée, selon lequel son compagnon ne participe pas aux coûts de la vie, n’est ainsi pas déterminant. Force est par contre de constater que ce dernier se trouve au minimum deux à trois fois par semaine chez elle le soir, la nuit et le matin, soit de manière régulière et durant plus d’un tiers de la semaine, ceci sans tenir compte du fait qu’il est selon toute vraisemblance également présent une partie des week-ends, notamment lors des matchs à domicile de l’équipe de G.________ qu’il entraîne. Il convient dès lors de tenir compte de cet avantage de fait par rapport au coût de la nourriture, électricité, loyer, etc. en réduisant le montant de base de l’intimée à CHF 1'000.- et sa part au loyer à CHF 760.-, dont la part des enfants comprise dans leur pension représentant un montant arrondi de CHF 300.- (30% de CHF 990.-), celle du compagnon étant fixée à CHF 230.- (1/3 du solde). f)Le Tribunal a retenu que l’intimée réalise nouvellement un salaire mensuel net de CHF 2'764.55, treizième salaire compris, en tenant compte du supplément « child care » par CHF 212.-. L’intimée allègue que ce supplément a été supprimé depuis août 2016, étant donné que les enfants ne vont plus au soutien extrascolaire, mais que la modification de son salaire n’était pas connue de manière certaine durant la procédure de première instance, de sorte qu’elle ne pouvait pas s’en prévaloir, ce d’autant moins qu’elle agissait alors seule. A l’examen des fiches de salaire, on relève que le revenu mensuel net s’élève depuis août 2016 à CHF 2'559.10, hors allocations familiales (selon la méthode de calcul appliquée par les parties et l’autorité judiciaire au moment du divorce). Or, force est de constater que le salaire de l’intimée est resté identique à celui qu’elle réalisait effectivement au moment du divorce. Il ressort en effet du
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 jugement de 2013 que son revenu de l’époque s’élevait à CHF 2'560.60, part au treizième salaire comprise et allocations familiales déduites. Le salaire qu’elle pourrait réaliser en augmentant son taux de travail à 60%, soit CHF 3'072.75, n’a été pris en considération que pour le calcul du coût d’entretien mensuel des enfants (« En tenant compte de la situation financière des parties telle qu’exposée ci-dessus, y compris le salaire que réalisera [l’intimée] en travaillant à 60%, et de l’âge des enfants, le coût total d’entretien mensuel de ces derniers s’élève, allocations familiales déduites, à Fr. 1'510.- pour C.________ et à Fr. 1'465.- pour D., selon la méthode de calcul habituellement utilisée par le tribunal. »). En ce qui concerne dit salaire, l’appelante soutient qu’elle n’est pas parvenue à augmenter son taux de travail et ainsi à réaliser le salaire fixé au moment du divorce. A ce sujet, les premiers juges ont retenu qu’il n’est pas exclu qu’elle trouve une activité accessoire lui permettant d’accroître son revenu puisqu’elle n’a pas cessé ses recherches d’emploi. Dans son appel joint, l’intimée rétorque en substance qu’une modification dans la situation financière d’une partie doit être prise en considération dès qu’elle est durable, et non seulement lorsqu’elle est définitive. Or, elle n’aurait jamais réussi à augmenter le taux depuis le jugement de divorce. Au vu des circonstances, à savoir l’attestation délivrée par E., le faible revenu tiré des travaux annexes et le fait qu’elle a la garde de deux jeunes enfants, il serait évident qu’elle continuera encore de nombreux mois à travailler à 50% et n’effectuera plus de travaux annexes. Ce point de vue ne peut être suivi. Hormis une attestation récente de son employeur, rien au dossier, ni d’ailleurs dans la réponse à l’appel ou dans l’appel joint, ne permet en effet de retenir que l’intimée n’a pas été en mesure, depuis 2013, d’augmenter un peu son temps de travail et ainsi de réaliser le salaire qu’elle avait elle-même annoncé à l’époque. La Cour ignore notamment tout des vaines recherches de travail qu’elle aurait effectuées depuis lors. Elle ne peut pas non plus entrer en matière sur l’argument selon lequel l’intimée a la garde de deux enfants en bas âge puisque ce fait était déjà connu au moment du divorce. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que le revenu de l’intimée a subi une modification notable et durable au sens de l’art. 286 CC. g) Pour ce qui a trait aux besoins des enfants, le juge du divorce a retenu que leur coût d’entretien s’élève à CHF 1'510.- pour C.________ et à CHF 1'465.- pour D.________, ce qu’aucune des parties ne remet en question, à tout le moins pas de manière suffisamment explicite et motivée. La Cour n’a pour sa part aucune raison de s’écarter de ces chiffres. h) Il ressort des considérants qui précèdent que la situation financière de l’appelant s’est améliorée depuis le prononcé du divorce (augmentation du revenu de CHF 432.35 [6'099 - 5'666.65], baisse des charges principales retenues au moment du divorce de CHF 1'100.- [(1'200
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Par conséquent, l’intimée se trompe lorsqu’elle soutient que le Tribunal aurait dû ignorer cette volonté des parties et procéder à une nouvelle fixation qui n’en tiendrait plus compte, ce d’autant qu’elle n’allègue et, a fortiori, ne démontre pas que son consentement était vicié ou que les raisons qui ont justifié la fixation en question ne se seraient par exemple pas réalisées. Dans ces conditions, la charge d’entretien ne peut être considérée comme déséquilibrée. L’augmentation opérée par les premiers juges (CHF 100.- par mois et par enfant) – au demeurant certes motivée mais sans calculs précis à l’appui permettant de comprendre leur raisonnement – n’était ainsi pas justifiée. Elle doit par conséquent être annulée. i)Au 1 er janvier 2017, le nouveau droit sur l’entretien de l’enfant est entré en vigueur et s’applique d’office à toutes les procédures pendantes (cf. art. 13c bis Tit. fin. CC). Selon l’art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Comme déjà indiqué, les parties ne remettent pas en question le coût d’entretien de leurs fils dans la présente procédure et elles n’allèguent pas non plus le coût direct de chacun d’eux. Il n’existe dès lors aucune raison de modifier le coût d’entretien des enfants retenu ci-devant (ch. 4 g). S’agissant d’une éventuelle contribution de prise en charge selon l’alinéa 2 précité, la Cour constate que l’intimée est en mesure de couvrir son minimum vital avec les ressources dont elle dispose et que la prise en charge des enfants est garantie. Par conséquent, pour la période postérieure au 1 er janvier 2017, le coût d’entretien de C.________ et D.________ doit également être confirmé. j)Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel est admis, l’appel joint est rejeté et la décision querellée modifiée en ce sens que la demande de modification du jugement de divorce doit être rejetée. 5.Au vu de l’issue de la présente procédure, les frais sont mis à la charge de l’intimée qui succombe. Est réservée l’assistance judiciaire partielle qui lui a été accordée par arrêt du 11 janvier 2017. a) Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.-. L’appelant a droit à la restitution du montant de CHF 1'000.- qu’il a versé à titre d’avance de frais. b) Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ]. Lorsque, comme en l'espèce, la cause ne figure pas dans les cas de fixation globale des dépens, ceux-ci font l'objet d'une fixation détaillée (art. 65 RJ). Celle-ci est effectuée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès, dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). Elle a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.- (art. 65 RJ). En revanche les opérations de correspondance et communications téléphoniques qui ne sortent pas du cadre de simple gestion administrative du dossier telles que des courriers de transmission, des requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience ne donnent droit qu'à un montant forfaitaire de CHF 500.- au maximum, respectivement de CHF 700.- au maximum si la cause a suscité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: l’autorité fixe
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 forfaitairement les frais de copie, de port et de téléphone à 5% de l’indemnité de base sans majoration (art. 65 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8% (art. 25 al. 1 LTVA). Me Hervé Bovet a produit sa liste de frais le 5 mai 2017. La prise de connaissance de la décision querellée fait partie des opérations à indemniser pour la procédure de première instance. En ce qui concerne le temps consacré à la rédaction de l’appel (7 heures, y compris recherches), il est excessif pour un avocat expérimenté, étant relevé que la majeure partie du travail semble avoir été effectuée par l’avocate-stagiaire; au vu notamment des griefs soulevés, une durée de 3 heures paraît suffisante. Le temps mentionné pour la prise de connaissance de l’appel joint et la rédaction de la réponse (1 heure) est quelque peu excessif, la réponse étant très succincte. Toutefois, il faut également tenir compte du temps nécessaire à l’analyse du présent arrêt et de la communication y relative au client, temps qui n’a pas été indiqué dans la liste. Pour les autres opérations, elles relèvent de la correspondance de simple gestion administrative et doivent par conséquent être exclues du calcul des honoraires pour être indemnisées au titre du forfait prévu à l’art. 67 al. 1 RJ, lequel sera en l’espèce fixé à CHF 200.-. Compte tenu de l’ensemble de ces remarques, il convient de retenir 4 heures de travail, soit des honoraires de CHF 1’000.- au tarif de CHF 250.-, auxquels s’ajoute le forfait de CHF 200.-. Le montant dû pour les débours est fixé à CHF 60.- (5% de l’indemnité de base). Au total, avec le remboursement de la TVA (CHF 100.80), les dépens s’élèvent à CHF 1'360.80. 6.Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Au vu de l’issue de la présente procédure, les frais de la première instance sont également mis à la charge de l’intimée. a) Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.- et compensés avec l’avance de frais effectuée par l’intimée à hauteur du même montant. b) Me Hervé Bovet a produit sa liste de frais le 5 mai 2017. Le temps mentionné pour la prise de connaissance de la demande et des pièces (45 minutes) doit être ramené à 20 minutes vu la brièveté de la demande (16 lignes sans les salutations) et les quelques pièces produites par l’intimée. Pour la rédaction de la réponse (3 pages, dont la page de garde), il convient de réduire le temps indiqué (60 minutes) à 20 minutes. Quant aux audiences, elles ont duré 35 minutes (cf. DO 12, 25 ss). Le temps consacré aux conférences (orales et téléphoniques) avec le client, y compris avant et après les audiences, sera ramené de 115 minutes à 75 minutes, ce d’autant que l’avocat connaissait la situation qui prévalait au moment du divorce puisqu’il représentait alors déjà l’appelant. Il en va de même pour la préparation de l’audience du 21 septembre 2016, 15 minutes étant suffisantes pour ce faire. La même durée sera retenue pour la prise de connaissance de la décision querellée. Pour les autres opérations, elles relèvent de la correspondance de simple gestion administrative et doivent par conséquent être exclues du calcul des honoraires pour être indemnisées au titre du forfait prévu à l’art. 67 al. 1 RJ, lequel sera en l’espèce fixé à CHF 150.-. Compte tenu de l’ensemble de ces remarques, il convient de retenir 3 heures de travail, soit des honoraires de CHF 750.- au tarif de CHF 250.-. Les déplacements à Châtel-St-Denis seront indemnisés par CHF 460.- (cf. art. 68 al. 3, 76 ss RJ). Le montant dû pour les débours est fixé à CHF 45.- (5% de l’indemnité de base). Au total, avec le remboursement de la TVA (CHF 112.40), les dépens s’élèvent à CHF 1'517.40.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête: I.L’appel est admis. II.L’appel joint est rejeté. III.Partant, le jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 10 octobre 2016 est annulé et modifié comme suit: