Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 351 & 352 Arrêt du 27 octobre 2016 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière:Aleksandra Bjedov PartiesA., défendeur et recourant, représenté par Me Isabelle Théron, avocate contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat ObjetEffets de la filiation – entretien enfants / assistance judiciaire Appel du 17 octobre 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 septembre 2016 / requête du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait et en droit 1.a) C., née en 2004 et D., né en 2002, sont les enfants de B., née en 1980 et de A., né en 1974. B.________ et A.________ sont tous deux de nationalité érythréenne. Ils se sont mariés devant les autorités religieuses de leur pays mais ce mariage n’est pas reconnu en Suisse. b) Par décision du 24 novembre 2015, la Justice de paix de la Sarine a pris acte du fait que l’autorité parentale sur les enfants C.________ et D.________ ainsi que le droit de déterminer leur lieu de résidence appartenaient exclusivement à leur mère B.________ et fixé le droit de visite du père. 2. a) Par requête de conciliation du 24 septembre 2015, la mère des enfants a ouvert une action en entretien pour ses enfants contre leur père, doublée d’une requête de mesures provisionnelles. Par décision du 19 février 2016, la Présidente a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles et astreint le père à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle de CHF 400.- dès le 1 er septembre 2016, les éventuelles allocations familiales étant payables en sus. b) Par mémoire du 8 février 2016, B.________ a suivi en cause par le dépôt de la demande au fond. Cette demande a été admise par décision du 15 septembre 2016 qui astreint A.________ à contribuer à l’entretien des enfants C.________ et D.________ par le versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle de CHF 400.- jusqu’à leur majorité, ou jusqu’à la fin de leur formation, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, d’éventuelles allocations familiales étant payables en sus. 4.Par mémoire de son conseil du 17 octobre 2016, A.________ a interjeté appel, concluant à la modification des chiffres II. et III. du dispositif du jugement pour leur donner la teneur suivante: II.Aucune contribution d'entretien n'est due de la part de Monsieur A.________ en faveur de ses enfants, C.________ et D.________. III.Supprimé. Il a par ailleurs requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 5. Il n'est pas douteux que l'appel est ouvert à l'encontre d'une décision sur un objet patrimonial dont la valeur litigieuse dépasse largement CHF 10'000.-, et même CHF 30'000.- (cf. art. 308 CPC) ni qu'il est formellement recevable étant donné qu'il est motivé, doté de conclusions et qu'il respecte le délai légal de 30 jours puisque déposé le 17 octobre 2016 contre une décision notifiée le 19 septembre 2016 (cf. art. 311 CPC). 6. a) La décision attaquée retient que la mère, arrivée en Suisse en octobre 2014, est au bénéfice d’un permis B, a le statut de réfugiée, est âgée de 36 ans, voit ses besoins pris en charge par Caritas, est à la recherche d'un travail à 50-60%, est en bonne santé mais n’a pas de diplôme professionnel reconnu en Suisse, n’a jamais travaillé en Suisse et ne parle pas très bien le français, étant précisé qu’elle a fait 6 mois de cours de français et va commencer un nouveau cours, a travaillé à 100% en Italie dans le service et comme aide-cuisinière durant 4 ans. Compte tenu des circonstances qui précèdent et au vu de l’âge des enfants (12 et 14 ans), il est possible
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 de lui imputer un revenu hypothétique à 50% dans un emploi non qualifié, soit environ CHF 1'500.- net par mois, ceci dès le 1 er septembre 2016, tel qu’il a été retenu dans la décision de mesures provisionnelles du 19 février 2016, ce qui lui a laissé suffisamment de temps pour trouver un emploi. Il n’est toutefois pas nécessaire de déterminer précisément ses charges dès lors que, compte tenu de son minimum vital qui se monte déjà à CHF 1'350.-, elle subit forcément un déficit, en y rajoutant le loyer, les frais professionnels, etc. (décision p. 4). Pour le père, elle retient qu'arrivé en Suisse en septembre 2012, il est également au bénéfice d’un permis B, a le statut de réfugié, est âgé de 42 ans et n’a aucun revenu de sorte qu’il est intégralement soutenu par Caritas. Son statut de réfugié lui permet de travailler, étant précisé que l’autorisation d’exercer une activité lucrative, de changer d’emploi ou de profession lui est accordée sans égard à la situation du marché du travail ; il doit toutefois demander une autorisation à la police cantonale des étrangers avant la prise d’emploi, ce qui ne saurait être considéré comme une contrainte insurmontable. Il possède une formation en topographie et analyse des informations GPS qu’il a effectuée en Erythrée dans le cadre de l’armée. Cette formation n’est toutefois pas reconnue en Suisse et il n’a jamais travaillé en Suisse. Il a suivi des cours intensifs de français et a une bonne compréhension orale de cette langue. Il est en bonne santé, est prêt à travailler à 100% et recherche de préférence un travail en relation avec son diplôme, même s’il est prêt à faire un travail qui n’a rien à voir avec ce domaine. Il a enfin suivi deux cours d’administration de Caritas. Il peut lui être imputé un revenu hypothétique pour un emploi à 100% non qualifié qui peut être estimé à CHF 3'000.- par mois, ceci dès le 1 er septembre 2016, tel qu’il a été retenu dans la décision de mesures provisionnelles du 19 février 2016, ce qui lui a laissé suffisamment de temps pour trouver un emploi. Ses charges mensuelles peuvent être estimées comme suit : son minimum vital par CHF 1'200.-, étant précisé qu’il est père d’un troisième enfant, E.________, né le 27 janvier 2016, mais ne vit pas avec la mère de cet enfant, son loyer estimé à CHF 800.- dès lors que son montant n’a pas été indiqué (il est actuellement directement pris en charge par Caritas), ses frais de repas estimés à CHF 140.-, ses frais de déplacement estimé à CHF 60.-, sa prime d’assurance-maladie pouvant certainement être entièrement subventionnée. Le total de ses charges peut ainsi être arrêté à CHF 2'200.- de sorte que son solde disponible avant impôts est de CHF 800.- [3'000 – 2'200]. S’agissant de son troisième enfant, il convient d’indiquer qu’il ne vit pas avec la mère de sorte qu’il ne contribue pas directement au coût de l’enfant, et qu’il n’a pas non plus démontré qu’il devait y contribuer d’une autre manière par le versement d’une pension (pas de jugement ni de convention de la Justice de paix). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir les frais y relatifs (décision p. 4 s.). b) Le recourant critique cette décision en lui reprochant de ne pas tenir compte de sa capacité contributive effective et de prendre en compte à tort un revenu hypothétique étant donné son âge, son absence de formation, sa mauvaise compréhension du français, les conditions actuelles du marché de l'emploi. Il fait encore grief de n'avoir retenu aucune charge concernant son troisième enfant. c) Les conditions permettant au juge de retenir un revenu hypothétique font l’objet d’une jurisprudence abondante et bien établie. Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu hypothétique elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ainsi arrêt TF 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.2 et les réf. citées, en particulier l'ATF 137 III 102). d) En l’espèce, la Présidente a manifestement tenu compte de ces critères jurisprudentiels en exposant par le détail les éléments pris en considération. Même si la maitrise de la langue française par le père n'est que dans une phase initiale, il reste que celui-ci a suivi des cours de français et qu'il vit en Suisse depuis 4 ans, ce qui suffit à l'exercice d'emplois manuels, sans aucune qualification, en usine ou comme manœuvre, pour lesquels on se forme davantage par l'exemple que par des exposés verbaux. Le revenu de CHF 3'000.- pris en compte est par ailleurs adapté à des emplois de ces catégories assumés par des détenteurs de permis B et donc soumis à l'impôt à la source. Le recourant objecte que ses ressources ne sont que ce qu'il reçoit de Caritas. Cela n’est pas contesté et n’est en soi pas déterminant. Il ne prétend ensuite pas, avec raison, que son âge (42 ans) l’empêche de travailler et il ne conteste pas être en bonne santé. Force est de retenir, avec la Présidente, que l’appelant est capable de travailler dans des domaines divers tels l’industrie légère ou les services, comme ouvrier ou comme manœuvre. Par ailleurs, dès lors qu’il s’agit de l'entretien d'enfants mineurs, il faut poser conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral des exigences particulièrement élevées au sujet de la mise à profit de la capacité de gain. Enfin la quotité du revenu hypothétique (CHF 3'000.-) ne fait pas l’objet d’une critique spécifique en appel. e) L’appel, manifestement mal fondé, sera ainsi rejeté sans échange d’écritures (art. 312 al. 2 CPC). 7.a) Les frais judiciaires seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas matière à dépens. b) Le recourant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. Son appel est toutefois dépourvu de chance de succès (art. 117 let. b CPC), dès lors qu’il était prévisible qu’il ne serait pas admis (cf. arrêt TF 5A_373/2008 du 7 juillet 2008 consid. 2), même très partiellement. Il s’ensuit le rejet de sa requête. c) L'appel est dès lors manifestement infondé et doit donc être rejeté, ce que l'art. 322 al. 1 CPC permet de prononcer d'emblée, avant tout échange d'écriture, par économie de procédure mais aussi afin de gagner du temps pour l'exécution de ce qui doit être mis en œuvre sans plus attendre.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I.L'appel est rejeté. Partant, la décision rendue le 15 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est confirmée. II.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III.Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________. IV.Il n'est pas alloué de dépens. V.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 octobre 2016 PrésidentGreffière