Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 101 2016 350 - 422 [AJ] Arrêt du 9 janvier 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière:Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., appelant et requérant contre B., intimée, représentée par Me Emmanuelle Martinez- Favre, avocate ObjetRécusation - suspension de la procédure Requêtes de récusation des 28 août et 14 octobre 2016 Requête de suspension de la procédure du 14 octobre 2016 Requête de suspension de la procédure d’assistance judiciaire du 16 octobre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par décision du 10 juin 2016 (10 2016 907), le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a donné l’ordre à l’employeur de A.________ de prélever chaque mois sur son salaire un montant de CHF 3'710.-, allocations familiales en sus, et de verser cette somme à son épouse; que, le 29 juin 2016, A.________ a déposé un appel contre cette décision (101 2016 215); que le Président de la Cour a requis de l’appelant le versement d’une avance de frais; que, par acte daté du 21 août 2016, remis à la poste le 26 août 2016, A.________ a sollicité l’assistance judiciaire, requête qu’il a été invité à compléter par courrier du 5 septembre 2016; que, par acte daté du 21 août 2016, remis à la poste le 28 août 2016, A.________ avait requis la récusation du Président de la Cour « dans toutes les causes »; que A.________ a sollicité la suspension de la procédure d’appel le 14 octobre 2016; qu’il a présenté une nouvelle demande de récusation du Président de la Cour le 14 octobre 2016 également; que, le 16 octobre 2016, il a sollicité la suspension du délai fixé pour compléter sa requête d’assistance judiciaire; qu’il a réitéré cette requête le 29 octobre 2016; que, le 29 novembre 2016, B.________ s’est opposée à cette dernière requête; qu’il sied tout d’abord de statuer sur les deux requêtes de récusation du Président de la Cour; que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsqu’elle est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.1); que, pour autant que ses écrits des 28 août et 14 octobre 2016 soient compréhensibles, A.________ reproche au Président de la Cour d’avoir attendu un mois avant d’accuser réception du recours du 30 juin 2016, de ne pas avoir averti son employeur de l’effet suspensif du recours, d’avoir transmis « l’arrêt 6B_467/2015 du 9 juillet 2015 à la Cour d’appel civile dans le cadre de la procédure 102 2015 73/74 », d’avoir participé à divers arrêts nuls ou viciés, en particulier dans le cadre de la Chambre pénale, d’une manière générale de n’être, à l’instar du Tribunal cantonal et du Ministère public, nullement intéressé à la découverte de vérités qui dérangent; que l’appel du 29 juin 2016 n’a précisément pas effet suspensif (art. 271 let. a et 315 al. 4 let. b CPC; ATF 137 III 475); que la nullité des décisions invoquée par A.________ n’a jamais été constatée par le Tribunal fédéral, auprès duquel il s’est pourtant presque systématiquement plaint des décisions cantonales lui donnant tort; qu’on ne perçoit pas pourquoi le Tribunal cantonal ne devrait pas se référer aux considérants du Tribunal fédéral du 9 juillet 2015 commentant la façon de procéder de l’appelant; que, d’une manière générale, l’appelant, qui sollicite à tout va la récusation de magistrats ne partageant pas ses vues, n’a mis en évidence aucun motif de récusation de sorte que ses requêtes, abusives, doivent être rejetées;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que la suspension de la procédure sollicitée le 14 octobre 2016 doit être également écartée, A.________ n’ayant fait valoir valablement aucun motif de suspension au sens de l’art. 126 CPC; qu’en outre, la récusation du Président C.________ - invoquée à l’appui de la requête de suspension - a été refusée par le Président du Tribunal le 6 septembre 2016 (10 2016 2350) et par l’autorité cantonale le 6 octobre 2016 (102 2016 199 & 200), le recours au Tribunal fédéral ayant été déclaré irrecevable le 22 novembre 2016 notamment pour son caractère abusif (5A_873/2016); qu’il sied du reste de préciser qu’il semble prima facie dans l’intérêt de l’appelant que la procédure d’appel contre la décision du 10 juin 2016 suive son cours; qu’il n’y a pas lieu non plus de suspendre la procédure d’assistance judiciaire - ce qui équivaudrait à suspendre purement et simplement la procédure d’appel - étant relevé que ce qui est en l’état demandé à A.________ depuis des mois est particulièrement simple, soit de présenter par écrit ses revenus, ses éléments de fortune, ses charges et ses dettes, afin de démontrer son indigence, cas échéant en réservant la production de toute pièce que le Président de la Cour pourrait réclamer; qu’un ultime délai lui sera imparti à cette fin; qu’à défaut, sa requête d’assistance judiciaire sera rejetée; que les frais seront réservés; la Cour arrête: I.Les requêtes de récusation du Président de la Cour des 28 août et 14 octobre 2016 sont rejetées. II.La requête de suspension de la procédure du 14 octobre 2016 est rejetée. III.La requête de suspension de la procédure d’assistance judiciaire du 16 octobre 2016 est rejetée. IV.Un ultime délai de dix jours dès notification de la présente décision est imparti à A.________ pour compléter sa requête d’assistance judiciaire. V.Les frais sont réservés. VI.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 janvier 2017/jde PrésidentGreffière

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