Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 346 Arrêt du 2 novembre 2016 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartieA., requérant et recourant, représenté par Me Peter Bichsel, avocat dans la cause qui l'oppose à B., intéressée ObjetAssistance judiciaire (art. 117 ss CPC) Recours du 10 octobre 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 21 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Dans le cadre d'une action en paiement introduite contre la société slovaque B., A. a requis l'assistance judiciaire en date du 15 juillet 2016. Il a complété sa requête les 7 et 9 septembre 2016 par la production de divers documents. Par décision du 21 septembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête d'assistance judiciaire. En bref, elle a considéré que le requérant est certes déficitaire du point de vue de ses revenus, mais qu'il est propriétaire d'un bien immobilier, qu'il est en train de vendre, et qu'il possède en outre des actions et placements alternatifs pour un montant important, qui sont réalisables à court terme. Le 22 septembre 2016, la Présidente a en outre imparti à A.________ un délai au 24 octobre 2016 pour verser une avance de frais de CHF 12'000.-. B.Par mémoire du 10 octobre 2016, A.________ a interjeté recours contre la décision du 21 septembre 2016. Il conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la mise des frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat. Dans son recours, il a également requis l'effet suspensif, afin d'être dispensé de verser l'avance de frais durant la procédure devant la Cour. Par arrêt du 18 octobre 2016, la Juge déléguée de la Cour a admis cette requête. en droit 1.a) La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 10 octobre 2016, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au mandataire du recourant le 30 septembre 2016 (DO/45). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). c) En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. d) Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judicaire est requise se rapporte à une action en paiement de la somme de CHF 82'900.- (DO/2). La valeur litigieuse étant supérieure à CHF 30'000.-, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 LTF). 2.a) Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour examiner cette question, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum vital du droit des poursuites élargi constitue un point de départ dans l'examen de la qualité d'indigent ; cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants de l'espèce (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016, consid. 2.1). Le cas échéant, la situation de fortune d'une partie doit être équitablement prise en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si celle-ci est dans le besoin. Mais cela suppose que la fortune existe, respectivement que la partie puisse en disposer au moment de l'introduction du procès ou au plus tard lors du dépôt de la requête d'assistance judiciaire ; cette condition n'est pas remplie lorsqu'elle ne peut être réalisée qu'une fois le procès terminé (ATF 118 Ia 369 consid. 4b ; arrêt TF 5P.433/2005 du 30 janvier 2006 consid. 3.3). Pour autant que la fortune dépasse une "réserve de secours" convenable, l’on peut dès lors exiger du requérant, quel que soit le genre de patrimoine dont il dispose, qu’il l’utilise pour financer la procédure avant de recourir à l'aide de l'Etat (arrêt TF 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.2). Le montant de la réserve de secours dépend des circonstances concrètes du cas et varie, pour une personne seule, de CHF 20'000.- à CHF 40'000.- (arrêt TF 4A_664/2015 du 19 mai 2016 consid. 4.2.2). b) En l'espèce, la première juge a retenu que le requérant perçoit un revenu de CHF 2'576.- par mois, avec lequel doivent vivre, en plus de lui-même, son épouse et sa fille qui se trouve aux études, de sorte que la famille est déficitaire. Cependant, elle a considéré que A.________ est propriétaire d'un appartement en PPE, qu'il est en train de vendre et qui devrait lui rapporter plus de CHF 200'000.- après remboursement de l'hypothèque, et qu'il est en outre titulaire d'actions et placements alternatifs, réalisables à court terme, pour un total de près de CHF 78'000.- ; à cet égard, elle a relevé que ces titres s'élevaient à CHF 135'568.44 au 31 décembre 2015 et que le requérant a vendu depuis lors des actions à hauteur de CHF 54'372.90 pour financer l'entretien de sa famille, de sorte qu'il lui était loisible de constituer une provision en vue de financer les frais de la procédure en cours. c) Le recourant fait valoir que ses revenus sont très bas et qu'il doit dès lors puiser dans ses économies pour faire vivre sa famille, raison pour laquelle il a été obligé de vendre des titres. Il

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 expose en outre qu'avec les CHF 78'000.- qu'il lui reste, il doit non seulement financer son entretien et celui de ses proches, mais aussi payer les frais hypothécaires et de copropriété de l'appartement qu'il cherche à vendre, cette aliénation n'étant pas certaine en l'état. Il se plaint encore de ce que la Présidente ait tenu compte du produit possible de la vente de l'appartement en question. Enfin, il estime que l'avance de frais de CHF 12'000.- est excessive, dans la mesure où la procédure aurait été celle de la mainlevée d'opposition si la société défenderesse n'était pas étrangère. Il faut concéder au recourant qu'il n'est pas possible, en l'état, de prendre en compte la somme nette qu'il pourrait retirer de la vente future de son appartement en PPE, cette fortune n'étant à l'heure actuelle pas liquide. En revanche, c'est à juste titre que la première juge a retenu qu'il dispose d'actions – de sociétés cotées en bourse (cf. pièce 17 du bordereau de la requête) – et placements facilement réalisables, pour un montant de CHF 78'000.- au 7 septembre 2016 : ces éléments de fortune sont disponibles et liquides, le recourant en ayant d'ailleurs vendu d'autres pour un total de près de CHF 55'000.- depuis le début de l'année. Certes, les économies du recourant doivent aussi servir à financer l'entretien convenable de la famille, qui ne peut être assumé par ses faibles revenus. Il n'en demeure pas moins qu'il peut disposer actuellement d'un montant total de CHF 78'000.-, qui dépasse sensiblement ce qui doit être considéré comme une réserve de secours. Dans ces conditions, en l'état, il doit être astreint à utiliser sa fortune pour financer les frais de la procédure qu'il a introduite, quitte à recourir à l'aide de l'Etat – par le biais d'une nouvelle requête d'assistance judiciaire – lorsque ses économies auront atteint le seuil d'une réserve de secours. Quant à savoir si l'avance de frais de CHF 12'000.- demandée est adaptée aux enjeux de la procédure, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer ici à ce sujet. Il est cependant relevé que cette avance se situe dans la fourchette prévue par l'art. 2 al. 1 let. e du tarif du 21 janvier 2016 des émoluments pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires (RSF 130.16), compte tenu de la valeur litigieuse de CHF 82'900.- (DO/2). Le cas échéant, le recourant aura néanmoins la faculté de contester cette avance en vertu de l'art. 103 CPC. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La décision du 21 septembre 2016 rejetant la requête d'assistance judiciaire présentée par A.________ est dès lors confirmée. 3.Il n’est pas perçu, en principe, de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC). Cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). Vu le sort du recours, les frais y relatifs sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). L’émolument forfaitaire de décision est fixé à CHF 300.-. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I.Le recours est rejeté. Partant, la décision prononcée le 21 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine, rejetant la requête d'assistance judiciaire de A., est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 300.-. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 novembre 2016/lfa PrésidentGreffier-rapporteur

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