Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 251 Arrêt du 23 août 2016 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Cornelia Thalmann El Bachary PartieA., requérant et recourant dans la cause qui a opposé son client B. à C.________
ObjetAssistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d'office en matière civile Recours du 28 juillet 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 20 juillet 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A.Dans le cadre de la procédure matrimoniale opposant C.________ à B., la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente) a, par décision du 11 septembre 2013, accordé l'assistance judiciaire à B. et lui a désigné un défenseur d'office en la personne de Me A., avocat. La procédure devant le Tribunal civil de la Sarine s'est terminée par jugement de divorce du 24 mai 2016, lequel est depuis lors entré en force. B.Me A. a produit sa liste de frais le 3 juin 2016, réclamant CHF 19'089.70, soit CHF 16'582.35 à titre d'honoraires, CHF 1'089.39 pour les débours et CHF 1'417.95 pour la TVA. Par décision du 20 juillet 2016, notifiée deux jours plus tard, la Présidente a fixé l'indemnité de défenseur d'office revenant à Me A.________ à CHF 14'340.65, soit CHF 12'189.- pour les honoraires, CHF 1'089.39 pour les débours et CHF 1'062.27 pour la TVA. C.Par mémoire du 28 juillet 2016, Me A.________ a interjeté recours contre la décision fixant son indemnité de défenseur d'office. Il conclut à l'allocation d'une indemnité de CHF 19'089.69, TVA par CHF 1’417.95 comprise, et d’une équitable indemnité de partie pour la procédure de recours. Par courrier daté du 8 août 2016, la Présidente a indiqué à la Cour s’en remettre à justice s’agissant du recours interjeté par Me A.________. en droit 1.a) Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (cf. TAPPY, in Bohnet e. a., CPC commenté, 2011, art. 122 n. 21). La I e Cour civile, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (cf. ATF 134 I 159 consid. 1.1; RÜEGG, in BSK ZPO, 2 e éd. 2013, art. 122 n. 1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de dix jours en l'espèce. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 22 juillet 2016, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 28 juillet 2016, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme. b) L’avocat disposant, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée, il a indéniablement qualité pour recourir (cf. arrêt TF 4D_24/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.1).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 c) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). d) La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 4'749.04, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par le premier juge (19'089.69 – 14'340.65). 2.S’agissant du règlement des frais conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, dans le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11) dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi (cf. ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêt TF 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 3). Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 57 al. 2 RJ, l'indemnité horaire s'élève à CHF 180.-. Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 109 Ia 107, consid. 3b ; arrêt TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée ainsi à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend. Il n'en demeure pas moins que seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité. D'une part, on doit exiger de lui qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales dans l'intérêt du client de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (cf. arrêt TC/FR 502 2011 86 in RFJ 2011 p. 153 consid. 2a). 3.En l'espèce, il s’agit d’une procédure de divorce d’une durée de près de trois ans. Dans le jugement y relatif du 24 mai 2016, les faits de procédure qui se sont déroulés durant cette période sont relatés de la page 5 à la page 35, soit sur plus de 30 pages (ch. 22 à 168). La situation était extrêmement conflictuelle, pouvant mettre en danger le bien des enfants des parties et rendant notamment nécessaires plusieurs décisions d’urgence, des rapports et interventions du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ), l’implication de la Justice de paix et de la Préfecture pour parer
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 à l’éventualité que l’épouse porte atteinte à son intégrité physique lors de la notification d’une décision, des expertises psychiatriques ou encore que l’avocat du père se rende avec des agents de police au domicile de la mère afin que les enfants lui soient transférés et qu’il puisse les remettre aux bons soins de son client. 4.Dans la mesure où le recours fait état de considérations très générales, comme par exemple qu’en ddd ans de pratique, c’est la première fois que l’une des listes de frais du recourant est sabrée d’une telle façon ou que chaque minute est parfaitement justifiée, respectivement d’opérations que l’avocat aurait renoncé à facturer, il n’est pas entré en matière sur le recours. 5.Le recourant reproche à la première juge d’avoir réduit à maintes reprises le minutage indiqué pour les différentes correspondances du dossier. Aucune explication n’aurait été donnée. Or, le minutage indiqué serait parfaitement correct et il n’aurait encore jamais fait l’objet de critiques. Retenir un minutage de 7 minutes pour une lettre standard ne serait pas exagéré (rédiger, mettre en forme et relire). a) Le droit d'être entendu, garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties. En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF arrêt 6B_329/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2 et réf.). En l’espèce, la Présidente a réduit une partie des correspondances de 7 minutes à 5 minutes, respectivement de 13 minutes à 10 minutes. Il est exact qu’elle n’a pas apporté plus de précisions sur ces réductions. Force est cependant de constater qu’en traçant 2, respectivement 3 minutes pour les opérations concernées, elle informe de manière suffisamment compréhensible l’avocat que le temps total mentionné sur la liste ne peut être considéré comme nécessaire à l’accomplissement des tâches en question. Ce grief n’est donc pas fondé. b) Pour le surplus, la décision ne mérite pas la qualification d'arbitraire sur ce point et reste dans le pouvoir d'appréciation global du juge qui fixe l'indemnité de défenseur d'office, étant rappelé que le coût du travail de la secrétaire (soit notamment dactylographier et mettre en forme la lettre) est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat. 6.Le recourant reproche également à la première juge d'avoir supprimé ou réduit de manière manifestement excessive la durée de certaines opérations. a) S’agissant de l’opération du 4 septembre 2013 (recherches + requêtes MP et AJ), la Présidente a ramené les 3 heures et 30 minutes indiquées à 3 heures, retenant que l’affaire se
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 situe dans le domaine matrimonial usuel et techniquement non complexe, et traçant ainsi l’opération « recherches ». Le recourant relève qu’il compte à la minute près le temps effectivement consacré à la rédaction d’un mémoire, qu’il indique de façon globale le temps consacré, sans distinguer entre les recherches et la rédaction, et que les 3 heures et 30 minutes ne sont en tout cas pas exagérées pour un mémoire de 11 pages qui reprend de manière détaillée et précise les procédures antérieures. En l’occurrence, le recourant a rédigé un mémoire de mesures provisionnelles de 11 pages ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire de près de 6 pages, soit quelque 17 pages en tout. Au sujet de la requête d’assistance judiciaire, il est admis que l'avocat est en droit de facturer la durée nécessaire à sa rédaction. Ces mémoires ne comportent pas de véritable partie en droit et on ne décèle pas quelles recherches le recourant a pu devoir effectuer pour les rédiger; d’ailleurs, il ne le précise pas non plus dans son recours. Sur le principe, il est dès lors compréhensible que la première juge ait tracé dites recherches. Toutefois, compte tenu du nombre de faits allégués dans les deux mémoires et des pièces produites à leur appui (au total 32), pièces qu’il a également fallu examiner, un total de 3 heures et 30 minutes ne prêtait pas le flanc à la critique. Une durée de 30 minutes sera par conséquent ajoutée aux heures prises en compte dans la décision attaquée. b) Pour ce qui a trait à l’opération du 4 septembre 2013 (étude des anciens dossiers), la Présidente a réduit les 3 heures et 30 minutes facturées à 2 heures et 30 minutes. Le recourant relève qu’il a dû prendre connaissance des procédures antérieures auxquelles il n’avait pas participé, ce qui était d’autant plus important dans l’affaire en question. A l’examen du jugement de divorce, on constate que les procédures antérieures ont duré d’avril 2005 à janvier 2009, date à laquelle les époux ont repris la vie commune. Déjà durant cette période, la situation était extrêmement difficile, avec notamment des décisions d’urgence, une dénonciation pénale de l’épouse à l’encontre du mari pour actes d’ordre sexuel sur le fils des parties, une mise en danger de l’intégrité physique de l’épouse par elle-même (elle s’est poignardée à plusieurs reprises avec un couteau) ainsi qu’une expertise et une contre-expertise psychiatriques de cette dernière. Le mari était alors assisté d’une autre avocate, de sorte que le recourant a effectivement dû prendre connaissance de l’ensemble des procédures précédentes dans la mesure où la situation s’annonçait à nouveau très difficile, en particulier concernant les deux enfants (cf. mémoire de mesures provisionnelles du 10 septembre 2013 et pièces produites). Dans le jugement de divorce, les faits principaux desdites procédures antérieures ont été relatés, ce qui démontre non seulement leur importance pour la procédure de divorce, mais leur nombre (ch. 2 à 19) donne également une indication sur l’ampleur de l’affaire; d’ailleurs, il en ressort que deux dossiers ont été constitués, l’un (10 2005 336) portant sur plus de 190 pages et le second (10 2007 285) sur quelque 150 pages, le tout vraisemblablement sans les bordereaux de pièces. Au vu de la particularité de l’affaire et des nouvelles difficultés qui s’annonçaient alors, il était non seulement justifié, mais également nécessaire que le recourant prenne connaissance des anciens dossiers avant d’entamer la procédure, les informations orales données par le client étant souvent incomplètes, voire imprécises, surtout lorsqu’il s’agit d’aspects procéduraux. Pour examiner plus de 340 pages sur des faits de nature délicate, 210 minutes n’étaient pas exagérées. Une durée de 60 minutes sera par conséquent ajoutée aux heures prises en compte dans la décision attaquée. c) En ce qui concerne les opérations relatives aux conférences téléphoniques ou de vive voix avec le client, la Présidente en a supprimé, respectivement réduit un certain nombre. Le recourant rappelle qu’il s’est agi d’un dossier extrêmement délicat et qu’il était important d’alléguer
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 les faits de la manière la plus précise possible. Il ajoute qu’il n’a pas joué le rôle d’un psychologue ou d’un confident avec son client, mais qu’il s’est limité à l’essentiel lors des conférences, respectivement qu’il n’a pas compté le temps qu’il a par exemple passé à discuter avec son client le jour où ce dernier est arrivé à l’étude totalement désespéré et démoralisé. La première juge a retenu plus de 9 heures à titre d’entretiens avec le client (conférences et entretiens téléphoniques), réduisant ainsi le minutage indiqué par le recourant de quelque 4 ½ heures. Pour rappel, la procédure a duré près de trois ans et s’est avérée particulièrement intensive (980 pièces au dossier, sans compter les documents produits sous bordereau), le nombre de faits relatés dans le jugement de divorce en témoignant (ch. 22 à 168). De manière générale, force est de constater que la plupart des réductions ou suppressions opérées n’ont rien d’arbitraire, plusieurs entretiens ayant sans raison apparente ni explications eu lieu à quelques jours d’intervalle seulement, voire le même jour, respectivement rien au dossier ne permettant d’admettre la nécessité desdits entretiens, ni la durée supérieure à celle retenue par la magistrate, l’avocat ne précisant au demeurant rien à ce sujet dans son recours. Toutefois, au vu du dossier, les entretiens suivants semblaient justifiés et auraient dû être retenus: celui de 10 minutes du 27 septembre 2013 (les 19, respectivement 20 septembre 2013, l’épouse avait déposé une dénonciation pénale contre son mari pour actes d’ordre sexuel sur leur fille et sa détermination sur la requête de mesures provisionnelles, laquelle concernait les deux enfants, concluant à son rejet; le dernier entretien retenu remontait au 4 septembre 2013), celui de 10 minutes du 7 octobre 2013 (par courriers des 2 et 4 octobre 2013, la Présidente avait informé les parties que l’épouse n’avait pas respecté sa décision d’urgence de déposer les papiers d’identité des enfants; par ailleurs, elle avait demandé au recourant de lui indiquer si son client était d’accord que son épouse se rende à Eurodisney avec les enfants) et celui de 60 minutes du 10 juin 2014 (trois jours auparavant, la mère n’avait pas présenté les enfants au Point Rencontre alors qu’une décision d’urgence avait été rendue à ce sujet le 5 juin 2014; le lendemain, avait lieu une audience portant sur plusieurs objets concernant les enfants). Une durée de 80 minutes sera par conséquent ajoutée aux heures prises en compte dans la décision attaquée. d) S’agissant de l’opération du 22 octobre 2013 (étudié dossier [rapport SEJ + détermination]), la Présidente l’a supprimée au motif que le dossier était connu. Le recourant soutient qu’il n’a facturé qu’une heure pour étudier le rapport annuel 2012-2013 du SEJ et rédiger une détermination de 5 pages, seuls les frais de port ayant été facturés le 23 octobre 2013. Le 21 octobre 2013, la première juge a communiqué aux parties un courrier postal et un courrier électronique du SEJ en relation notamment avec les reproches d’attouchements à l’encontre du père ainsi que le rapport annuel 2012-2013 du SEJ avec des propositions concernant les enfants. Elle leur a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet, ce que le recourant a fait au nom de son mandant le 23 octobre 2013. A l’examen de sa liste de frais, on constate qu’il n’a effectivement pas facturé d’opération distincte pour la rédaction de la détermination du 23 octobre 2013. S’il est ainsi encore une fois compréhensible que la Présidente ait tracé l’opération en question, le libellé prêtant à confusion, force est de retenir que le temps noté, soit 1 heure, pour étudier les documents du SEJ et rédiger la détermination ne prête pas le flanc à la critique. Une durée de 60 minutes sera par conséquent ajoutée aux heures prises en compte dans la décision attaquée. e) Pour ce qui a trait à l’opération du 28 octobre 2013 (préparé audience), la Présidente a ramené le temps indiqué (30 minutes) à 15 minutes. Le recourant relève en substance que
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 l’audience a duré deux heures et que 30 minutes sont nécessaires pour se préparer correctement et se remémorer certains points, ceci même si le dossier est connu. Les objets de l’audience du 28 octobre 2013 étaient l’interrogatoire des parties sur l’existence d’un motif de divorce, la tentative de conciliation si ce motif était avéré, la requête de mesures provisionnelles déposée le 10 septembre 2013 ainsi que les décisions d’urgence des 30 septembre et 9 octobre 2013. La dernière détermination du recourant datait du 23 octobre 2013, soit 5 jours seulement avant l’audience. S’il est exact qu’un avocat doit pouvoir se préparer correctement et si nécessaire se remémorer certains points, force est de constater dans le cas d’espèce que le recourant a dû être régulièrement actif dans ce dossier durant les jours et semaines qui ont précédé dite audience (au jour de l’audience, le dossier judiciaire fait déjà état de plus de 115 pages), de sorte qu’il n’a pas eu besoin de se remémorer longuement les points du dossier. Quant à la préparation de la défense de son client, elle a pour l’essentiel été faite quelques jours auparavant, dans le cadre de la détermination du 23 octobre 2013 et de la requête de mesures superprovisionnelles du 8 octobre 2013. Le 28 octobre 2013, il n’a d’ailleurs pas été procédé à une dictée de nouveaux faits qui auraient le cas échéant justifié une préparation plus conséquente de la séance. Au vu de ce qui précède, le grief n’est pas fondé, la décision querellée n’étant pas arbitraire sur ce point. f)En ce qui concerne l’opération du 11 juin 2014 (audience présidentielle), la première juge a réduit de 5 minutes la durée de cette audience. Le recourant relève qu’elle a bien duré 2 heures et 15 minutes dans la mesure où elle a commencé avec 5 minutes de retard et que l’avocat ne peut pas être tenu pour responsable de ce retard. Les parties et leurs mandataires ont été cités à comparaître à l’audience du 11 juin 2014, à 9 heures. Il ressort du procès-verbal y relatif que les débats ont été ouverts avec 5 minutes de retard, vraisemblablement en raison de l’absence de l’épouse. Dans la mesure où la première juge a également réduit, le même jour, la durée de la préparation de la séance et la conférence avec le client sans que ces réductions ne soient réformées par le présent arrêt, il semble justifié de tenir compte de toute la durée durant laquelle l’avocat d’office a dû être présent, soit de 9 heures à 11 heures 15. Une durée de 5 minutes sera par conséquent ajoutée aux heures prises en compte dans la décision attaquée. g) S’agissant de l’opération du 2 juillet 2014 (étude des rapports SEJ et RFSM; réflexions stratégiques pour la suite), la Présidente a ramené les 50 minutes facturées à 30 minutes. Le recourant soutient qu’il n’existe aucune justification permettant d’aboutir à ce résultat, le volume des documents à étudier justifiant pleinement le temps indiqué. Par courrier du 1 er juillet 2014, la première juge a communiqué aux parties une copie des rapports du RFSM (4 pages) et du SEJ (2 pages), en leur impartissant un délai non prolongeable expirant le 14 juillet 2014 pour déposer leur détermination sur ces deux rapports. Le recourant a déposé une prise de position de 3 pages, alléguant en outre un fait nouveau. Or, l’examen des deux rapports ne prenait effectivement pas plus d’une demi-heure. Dans la mesure où la liste de frais fait également état d’un temps investi pour les « réflexions stratégiques pour la suite », la Cour peine à déterminer – et le recourant ne donne aucune explication à ce sujet – à quelles réflexions il est fait allusion, étant rappelé que le père n’a eu cesse de demander que la garde des enfants lui soit confiée et dits rapports allant précisément plutôt dans son sens. Le grief n’est dès lors pas fondé.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 h) Pour ce qui a trait à l’opération du 29 août 2014 (étude arrêt TC), la première juge a réduit le temps facturé (25 minutes) à 10 minutes. Le recourant relève qu’il était important d’examiner correctement l’arrêt du 26 août 2014, respectivement de le lire également entre les lignes afin de piloter au mieux le dossier au fond. L’arrêt en question fait six pages, dont quatre sont consacrées aux faits que le recourant connaissait déjà. Dans la partie en droit, la subsomption sur le fond – soit ce qui peut éventuellement être intéressant pour la procédure civile – se limite à un paragraphe de huit lignes. Toutefois, le recourant a également dû prendre connaissance de l’appel qui ne lui avait pas été notifié antérieurement, de sorte que 10 minutes semblent insuffisantes pour cette opération. Une durée de 15 minutes sera par conséquent ajoutée aux heures prises en compte dans la décision attaquée. i)En ce qui concerne l’opération du 15 octobre 2014 (étude requête MP p.a. et analyse des documents du dossier pour y répondre et établir liste des documents manquants), la première juge a réduit le temps indiqué (45 minutes) à 30 minutes. Le recourant soutient qu’il était nécessaire d’étudier correctement la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 octobre 2014, afin de pouvoir ensuite demander au client les documents qu’il devait encore produire. La requête du 14 octobre 2014 concerne la situation financière des époux, l’épouse réclamant une pension à son mari. Elle compte certes sept pages en tout, mais les parties que l’on peut considérer comme nouvelles et devant dès lors être examinées attentivement ne dépassent pas plus de quatre pages. Il n’était dès lors aucunement arbitraire de retenir que la prise de connaissance du mémoire et l’établissement de la liste des pièces à demander au client ne devaient pas prendre plus de 30 minutes. Il ressort d’ailleurs de la détermination déposée ensuite par le recourant que les pièces produites étaient tout à fait usuelles (bulletins de salaire, certificat/police d’assurance-maladie, facture accueil extrascolaire), soit des pièces que l’on doit demander au client sans devoir établir une liste particulière. j)S’agissant des opérations des 13 novembre 2014 (détermination sur MP de la partie adverse; étude dossier; recherches juridiques, pièces; rédaction) et 17 novembre 2014 (détermination en 2 ex. à la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (6 pages) avec bordereau de 6 pièces), la Présidente a réduit le temps indiqué le premier jour de 2 heures et 30 minutes à 45 minutes; le deuxième jour, elle a d’office ajouté 1 heure et 15 minutes, la liste de frais n’indiquant aucun temps ce jour-là. Le recourant signale que la première juge n’a pas compris qu’il avait préparé la détermination le 13, mais qu’il l’a envoyée le 17 novembre 2014 seulement. La durée réclamée pour ces opérations s’élève à 2 heures et 30 minutes, et non à 2 heures. Il ajoute que la détermination comprenait notamment l’établissement d’un minimum vital et un bordereau de plusieurs pièces, de sorte qu’il n’existe aucune justification permettant d’admettre la diminution en question. Le recourant devait se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles du 14 octobre 2014 (cf. lettre i ci-devant). La détermination du 17 novembre 2014, doublée d’une requête d’assistance judiciaire, compte six pages et ne fait état d’aucune particularité. L’établissement des revenus et des charges du client est standard et ne présente aucune difficulté, les six pièces produites étant claires. De plus, la rédaction de ce mémoire ne nécessitait ni une étude de dossier, ni des recherches juridiques particulières. Une durée de 2 heures ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Sur ce point également, le recours n’est pas fondé.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 k) Pour ce qui a trait à l’opération du 27 novembre 2014 (étude du dossier: rapport SEJ + courrier Prés.; stratégie; reprise des anciens éléments), la Présidente a supprimé 30 minutes sur les 50 minutes facturées. Le recourant indique que si l’on doit gérer un dossier aussi long, il est normal que l’on reprenne des éléments anciens, l’avocat devant se remémorer certains anciens épisodes du dossier. Par courrier du 26 novembre 2014, la première juge a fait le point sur le dossier, transmis copie du rapport d’enquête sociale et imparti deux délais aux parties. Pour l’examen dudit rapport (8 pages) et de son courrier, elle a retenu 20 minutes, traçant les opérations « stratégie » et « reprise des anciens éléments ». Dans les délais impartis, les parties devaient indiquer, d’une part, si elles ont d’autres questions à poser que celles contenues dans un précédent courrier adressé au Centre de psychiatrie forensique s’agissant de l’expertise du client du recourant et, d’autre, part, si elles consentent à la façon de procéder suggérée dans le courrier du 26 novembre 2014, soit de suspendre la procédure de divorce jusqu’à droit connu sur les expertises psychiatriques. Le recourant a déposé sa détermination sur les deux questions le 9 décembre 2014, opération pour laquelle la Présidente a retenu uniquement 5 minutes (au lieu des 14 minutes indiquées dans la liste de frais). Par conséquent, une durée de 20 minutes est insuffisante pour examiner le courrier récapitulatif du 26 novembre 2014 (2 pages), analyser les questions relatives à l’expertise psychiatrique du client (2 pages, dont 1 page de questions) et déterminer si d’autres doivent être posées, étant rappelé que les parties se disputaient alors la garde des enfants, prendre connaissance du rapport d’enquête sociale de 8 pages et examiner la proposition relative à la suite de la procédure. Par contre, on peine à déterminer – et le recourant ne donne pas plus d’explications – quels anciens éléments devaient être repris à cet effet, étant relevé que le recourant ne devait à ce stade pas encore se déterminer sur le rapport précité, mais uniquement en prendre connaissance (cf. courrier du 26 novembre 2014). Pour ces opérations, une durée de 40 minutes semble adéquate. Une durée de 20 minutes sera par conséquent ajoutée aux heures prises en compte dans la décision attaquée. l)En ce qui concerne l’opération du 9 décembre 2014 (étude nouvelle requête MP de la partie adverse), la première juge a divisé par deux le temps facturé (15 minutes au lieu de 30 minutes). Le recourant ne comprend pas cette réduction et estime qu’il n’est pas exagéré de consacrer 30 minutes à l’étude d’une requête de modification des mesures provisionnelles comprenant 7 pages. La requête en question tend à la modification des mesures provisionnelles, plus particulièrement du droit de visite de la mère. Du point de vue des faits, elle n’apporte aucun nouvel élément. Pour prendre connaissance de ce mémoire, 15 minutes étaient suffisants. Le grief n’est ainsi pas fondé. m) S’agissant de l’opération du 18 décembre 2014 (lecture et analyse attentive du rapport psychiatrique RFSM), la Présidente a réduit le temps facturé de 30 minutes (1 heure au lieu de 1 heure et 30 minutes). Le recourant relève que ce rapport comporte 22 pages et de nombreux éléments importants dont il y avait lieu de tenir compte pour la procédure. Le rapport d’expertise psychiatrique en question concerne la mère. Il compte 22 pages, dont l’étude attentive prend certes un peu plus de temps que celle d’un mémoire standard, mais ne dépasse pas non plus une heure. La réduction opérée par la première juge n’est pas arbitraire, de sorte que ce grief est également infondé.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 n) Pour ce qui a trait à l’opération du 12 janvier 2015 (rédigé la détermination sur la requête MP du 5 décembre 2014 de p.a.; étude dossier; analyse juridique), la première juge a ramené le temps indiqué (2 heures) à 1 heure et 30 minutes, en traçant l’étude du dossier et l’analyse juridique. Le recourant souligne qu’il s’est isolé pour la préparation de ce document et qu’il n’y aucune raison pour s’écarter des deux heures facturées. Comme relevé sous lettre l) ci-devant, la requête du 5 décembre 2014 tendait à la modification des mesures provisionnelles, plus particulièrement du droit de visite de la mère. S’agissant des faits, elle n’apportait aucun élément nouveau; en droit, elle n’était également pas problématique. La détermination, somme toute assez brève même si elle compte six pages, ne présente d’ailleurs aucune difficulté particulière, de sorte que sa préparation ne devait pas dépasser plus de 90 minutes, comme la Présidente l’a retenu. Le grief n’est ainsi pas fondé. o) En ce qui concerne l’opération du 5 février 2015 (examen détaillé des nouvelles pièces déposées par la partie adverse), la Présidente a réduit de moitié le temps facturé (30 minutes au lieu de 1 heure). Le recourant soutient que l’avocat est tenu de procéder à un examen attentif s’il ne veut pas devoir être confronté à un procès en responsabilité, s’il devait s’avérer qu’il aurait été trop rapide sur un point ou l’autre du dossier. En l’espèce, au vu du bordereau abondant fourni par la partie adverse, le temps indiqué serait plus que correct. Le 4 février 2015, l’épouse a produit 23 pièces sous bordereau, lesquelles avaient été requise par la première juge et qui portaient sur sa situation financière, soit en particulier l’aide sociale (2 pces), l’assurance-maladie (2 pces), le salaire (1 pce), les prestations de l’assurance-chômage (3 pces), les décisions relatives à l’assurance-chômage (9 pces), les poursuites (2 pces), l’activité lucrative (2 pces), les impôts (1 pce) et un traitement médical (1 pce), ce qui représente plus de 80 pages en tout. Pour l’examen de ces documents, le recourant a facturé une heure. A ce stade, se posait la question si le client du recourant devrait s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de son épouse (cf. requête du 14 octobre 2014, pension réclamée: CHF 2'360.-), respectivement si un revenu hypothétique devait être imputé à cette dernière. Même si aucun délai n’était imparti au recourant pour se déterminer sur dites pièces, il devait si nécessaire le faire spontanément, avant que la Présidente ne rende sa décision. Même si au vu de la situation financière du client, respectivement de son disponible, il n’était pas probable que celui-là soit astreint au versement d’une contribution d’entretien, il n’en demeure pas moins que l’avocat devait examiner correctement les pièces produites, ce qui n’était raisonnablement pas faisable en seulement 30 minutes. Le temps facturé semble par contre adapté, de sorte qu’une durée de 30 minutes sera ajoutée aux heures prises en compte dans la décision attaquée. p) S’agissant de l’opération du 14 septembre 2015 (reprise du dossier; analyse juridique; rédaction de la réponse), la première juge a ramené les 4 heures indiquées à 3 heures. Le recourant relève que la réponse comporte 12 pages et qu’il devait réétudier certains aspects du dossier pour produire une réponse de qualité. De plus, si l’on se réfère à la flèche inscrite sur la liste de frais, la Présidente semble avoir considéré qu’il aurait compté une opération à double, ce qui n’est manifestement pas le cas. Le 12 août 2015, l’épouse a déposé sa demande de divorce motivée (19 pages). Le recourant a rédigé la réponse le 14 septembre 2015 et l’a déposée le 15 septembre 2015, ce qui ressort clairement de la liste de frais. La Présidente a tracé les opérations « reprise du dossier » et « analyse juridique », indiquant que le dossier est connu et la matière usuelle; ce faisant, elle a réduit le temps indiqué d’un quart (3 heures au lieu de 4 heures). Rien ne permet de retenir qu’elle
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 aurait considéré qu’une opération aurait été comptée à double. La réponse compte quant à elle 12 pages. La majorité des parties en fait et en droit a trait aux enfants et à la pension pour l’épouse, soit des aspects qui avaient été traités récemment dans le cadre de la procédure et étaient ainsi connus du recourant. Quant à la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs LPP, ils ne présentaient aucune difficulté, les conclusions des parties ne divergeant d’ailleurs pour ainsi dire pas sur ces points. La Cour partage dès lors la décision de la première juge lorsqu’elle retient que la reprise du dossier et l’analyse juridique n’étaient pas nécessaires à ce stade. Quant aux 3 heures qu’elle a admises pour la rédaction de la réponse, la décision querellée n’est pas arbitraire dans la mesure où le mémoire reprend des points qui avaient déjà été thématisés récemment et n’avaient depuis lors connu aucune évolution significative (situation des enfants, situation financière de l’épouse). Le grief est ainsi infondé. q) Pour ce qui a trait à l’opération du 18 novembre 2015 (préparation de la séance du Tribunal), la première juge a réduit de 2/3 le temps indiqué (20 minutes au lieu de 1 heure). Le recourant estime qu’il n’est manifestement pas exagéré de consacrer une heure de préparation à une audience qui a duré presque 2 heures et 30 minutes. La dernière audience du Tribunal civil a eu lieu le 19 novembre 2015. Elle avait comme objet la tentative de conciliation, les premières plaidoiries, l’administration des preuves, l’éventuelle clôture de la procédure probatoire et les plaidoiries finales. Dite audience a duré 2 heures et 25 minutes; les avocats n’ont pas plaidé (ni premières plaidoiries, ni plaidoiries finales) et n’ont pas non plus procédé à d’importantes déterminations ou dictées au procès-verbal. La Présidente a réduit le temps indiqué pour la préparation de cette audience à 20 minutes, estimant que le dossier était alors connu. Dans la mesure où le dossier était effectivement connu et que les points litigieux (enfants et pension conjoint) n’avaient connu aucune évolution significative depuis le dépôt des dernières écritures, l’avocat n’ayant pas non plus dû préparer de plaidoirie ou réfléchir à une éventuelle conciliation, celle-ci étant manifestement impossible dans cette affaire, la décision ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. r)En ce qui concerne finalement l’opération du 2 juin 2016 (étude de la décision du 24 mai 2016), la première juge a retenu 1 heure (au lieu de 1 heure et 30 minutes). Le recourant rétorque en substance que le jugement comprend 53 pages, ce qui rend la réduction opérée incompréhensible. Le jugement de divorce du 24 mai 2016 compte effectivement 53 pages, plus particulièrement 34 pages consacrées aux faits et 16 pages à la partie en droit. A l’examen du dispositif (2 pages), on constate que le jugement va quasi entièrement dans le sens des conclusions du client du recourant, de sorte qu’il devait certes être lu attentivement, mais ne demandait pas une analyse approfondie, comme cela est le cas lorsque l’on n’obtient pas gain de cause. En outre, la partie qui devait avant tout intéresser le défenseur d’office n’est pas la récapitulation des faits que ce dernier connaît déjà parfaitement (34 pages), mais bien la partie en droit et le dispositif (18 pages). Ainsi, la prise de connaissance du jugement ne prenait raisonnablement pas plus de 60 minutes. Sur ce point également, le grief n’est pas fondé. 7.Au vu de ce qui précède, le recourant obtient partiellement gain de cause, 300 minutes étant ajoutées au relevé des opérations admises par la première juge. La décision du 20 juillet 2016 sera par conséquent modifiée en ce sens qu'un montant de CHF 900.- sera ajouté aux honoraires
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 dus au recourant, soit un total de 13'089.-. Les débours restant inchangés à CHF 1'089.39, la TVA s'établit à CHF 1'134.30 (8 %). C'est ainsi un montant total de CHF 15'312.70 qui sera dû à Me A.________ au titre de l'indemnité de défenseur d'office. 8.a) Il n’est pas perçu, en principe, de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC). Cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité équitable (cf. ATF 137 III 470 consid. 6.5.5, arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l'espèce, le recourant a obtenu très partiellement gain de cause (CHF 4'749.04 réclamés, CHF 972.05 obtenus). Il se justifie donc de mettre les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, à sa charge à raison des 3/4, soit CHF 300.- (cf. art. 106 al. 2 CPC). b) Dès lors que le recours n'a été admis que très partiellement, une indemnité réduite, fixée globalement à CHF 216.- (1/4 de CHF 800.-, débours compris, mais TVA par CHF 64.- en sus), doit être allouée au recourant pour la procédure de recours (art. 105 al. 2 CPC, 63 al. 2 RJ). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête: I.Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 20 juillet 2016 est modifiée et prend la teneur suivante: L'indemnité de défenseur d'office due à Me A.________ pour la défense de B., dans la procédure de divorce sur demande unilatérale, est fixée à CHF 15'312.70 (honoraires: CHF 13'089.-; débours: CHF 1'089.39; TVA à 8%: CHF 1'134.30). II.Les frais judiciaires pour le présent arrêt, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de Me A. à raison des 3/4, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III.Une indemnité réduite de CHF 216.-, TVA par CHF 16.- comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 août 2016/swo PrésidentGreffière-rapporteure .